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N° 582
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2003.

PROPOSITION DE LOI
tendant à permettre la liquidation à taux plein de la pension
de
retraite des salariés totalisant cent soixante trimestres de cotisations avant 60 ans.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par Mme. Anne-Marie Comparini
Députée.

Retraites : régime général.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
« Après avoir lancé deux grands chantiers, celui portant sur le rétablissement de la sécurité publique et celui lié à l'approfondissement de la décentralisation, le Gouvernement souhaite mettre en _uvre dès le printemps un projet non moins crucial, celui de la réforme du système des retraites. Il faut saluer le courage de cette entreprise qui tranche singulièrement avec l'immobilisme en la matière constaté depuis une douzaine d'années, hormis les mesures prises par le gouvernement d'Edouard
Balladur en 1993, alors que l'imminence d'une crise du financement de notre système de retraites, fondée sur des données démographiques difficilement réfutables, du moins à moyen terme, est effectivement connue depuis 1991, via la publication de différents rapports prospectifs correspondants.
L'alignement de la durée de cotisation des salariés du secteur public sur celle exigée dans le secteur privé, pour la liquidation à taux plein de la retraite, constitue incontestablement une mesure conforme aux principes d'égalité et d'équité de traitement des citoyens. Comment pourrait-on en effet envisager le maintien d'une telle inégalité, d'autant moins justifiée qu'elle favorise les travailleurs bénéficiant de surcroît d'un emploi protégé ? L'autre tabou que le gouvernement devra également aborder sans complexe, c'est la possibilité offerte aux salariés de travailler au-delà de l'âge de 60 ans fondée sur le volontariat, cette flexibilité est d'autant plus nécessaire que la France est certainement l'un des pays où le taux d'activité après 55 ans, et a fortiori après 60 ans, est le plus faible. L'allongement des études et l'accroissement de notre espérance de vie donnent d'ailleurs tout son sens à cette mesure d'assouplissement du cadre législatif actuellement trop contraignant qui recueillera d'autant plus largement l'adhésion des actifs concernés que le gouvernement saura mettre en place un dispositif incitatif (bonification possible des pensions, au-delà des taux actuels).
La proposition de loi qui vous est soumise vise à intégrer dans ce vaste chantier un élément tout aussi déterminant et complémentaire de cette notion d'âge flexible. Si l'on doit favoriser le prolongement de la vie active, ce qui est souhaitable à long terme, le gouvernement doit aussi mettre fin à une injustice qui touche les salariés ayant commencé leur activité professionnelle entre 14 et 18 ans et qui doivent attendre l'âge de 60 ans pour obtenir la liquidation à taux plein de leur pension. Cette mesure est d'autant plus justifiée qu'elle concerne généralement des actifs ayant exercé un travail dont la pénibilité occasionne un risque accru de détérioration de la santé dès avant 60 ans, et par conséquent un risque majoré de limitation de leur espérance de vie. Cette proposition met donc fin à cette injustice en autorisant la liquidation à taux plein et avant 60 ans de la pension des salariés totalisant cent soixante trimestres de cotisations ».
La présente proposition de loi ne concerne que les salariés du régime général et les salariés agricoles à l'exclusion des salariés relevant des régimes spéciaux (fonction publique, mines, EDF-GDF, SNCF) ou ayant effectué une partie de leur carrière dans un de ces régimes ou dans un régime de non salariés.
L'essentiel du dispositif est contenu dans l'article premier. Les articles 2 et 3 comportent des dispositions de coordination. L'article 4 prévoit le « gage financier ».

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-1 - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-1, l'assuré qui totalise, dans le régime général et dans le régime des salariés agricoles une durée d'assurance au moins égale à quarante annuités pour obtenir la liquidation de sa pension par application du taux plein mentionné au deuxième alinéa de l'article précité, avant l'âge prévu au premier alinéa. »

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article L. 161-22 du même code, les mots « et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par le décret en Conseil d'Etat ou ultérieurement » sont supprimés.

Article 3

L'article L. 341-15 du même code est ainsi modifié :
I - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La pension d'invalidité prend fin à l'âge mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-1-1. Elle est remplacée par la pension de vieillesse. »
II - Dans le dernier alinéa, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1.»

Article 4

Les charges et pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du CGI.
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N° 0582 - Proposition de loi tendant à permettre la liquidation à taux plein de la pension de retraite des salariés totalisant cent soixante trimestres de cotisations avant 60 ans (Mme Anne-Marie Comparini)


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