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No 624

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative au travail de nuit dans les entreprises de l'audiovisuel,
de
journaux et d'information, de spectacles et cinématographiques.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Emmanuel HAMELIN,

Député.

Travail.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2001-39 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, destinée initialement à mettre en harmonie le droit français avec le droit communautaire s'agissant du travail de nuit des femmes dans l'industrie, a introduit pour l'ensemble des branches d'activités un nouveau dispositif relatif au travail de nuit.

Ainsi, l'article L. 213-4 du code du travail modifié par cette loi dispose-t-il que « les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ». L'alinéa suivant indique, par ailleurs, que cette contrepartie doit résulter d'un accord collectif.

Or, cette disposition ne tient absolument pas compte des spécificités des secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma et du spectacle - de leurs modes de fonctionnement comme de leurs impératifs. Par exemple, les activités de spectacles se déroulent à des heures qui coïncident généralement avec les heures de loisirs des spectateurs afin de répondre à leurs besoins.

Ce faisant, la disposition susvisée est difficilement applicable dans les secteurs de l'audiovisuel, du spectacle et de la presse écrite puisque ces secteurs se sont organisés, structurés au fil des décennies autour du travail de nuit. Ces professions s'inquiètent donc légitiment des conséquences d'une telle disposition.

Ces difficultés montrent de toute évidence les limites d'une réglementation trop générale du travail. Certes, la loi ne peut et ne doit pas tout régler et il convient de recourir le plus souvent à la négociation collective. Toutefois, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès inverse et renvoyer à la négociation collective la responsabilité de régler les modalités concrètes d'organisation de secteurs particuliers d'activités.

Alors que le législateur a su, par le passé, tenir compte des spécificités de ces secteurs pour justifier une dérogation permanente et de plein droit à l'interdiction du travail du dimanche, il convient, à présent, de prévoir une dérogation relative au travail de nuit.

En effet, il ne paraît pas légitime d'imposer les mêmes contraintes à une branche ou une entreprise qui introduit le travail de nuit dans son organisation et à une branche ou une entreprise qui s'est structurée socialement depuis des décennies autour de ce travail de nuit.

Dés lors, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, dans les entreprises de l'audiovisuel, de journaux et d'information, de spectacles et cinématographiques, l'accord collectif visé à l'article L. 213-1 peut prévoir, si la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail visée à l'article L. 212-1, une contrepartie soit sous forme de repos compensateur, soit sous forme de compensation salariale. »

N° 0624 - Proposition de loi  sur le travail de nuit dans les entreprises de l'audiovisuel, de journaux et d'information, des spectacles et cinématographiques (M. Emmanuel Hamelin)


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