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No 663

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 mars 2003.

PROPOSITION DE LOI

visant à exclure les donations consenties par les personnes handicapées des procédures de récupération des aides sociales.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Bernard PERRUT, Jean-Marc NESME, Jean-François CHOSSY, René ANDRÉ, Philippe ARMAND-MARTIN, Patrick BEAUDOIN, Jacques-Alain BENISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Roland BLUM, Mme Christine BOUTIN, MM. Gilles BOURDOULEIX, Ghislain BRAY, Pierre CARDO, Mme JoËlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, René COUANAU, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Jean-Claude DECAGNY, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Jacques DOMERGUE, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Jean-Michel DUBERNARD, Philippe DUBOURG, Pierre-Louis FAGNIEZ, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Jean-Claude FLORY, Mme Cécile GALLEZ, MM. Guy GEOFFROY, Alain GEST, Maurice GIRO, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Emmanuel HAMELIN, Michel HEINRICH, Pierre HELLIER, Jean-Yves HUGON, Édouard JACQUE, Dominique JUILLOT, Mansour KAMARDINE, Aimé KERGUERIS, Patrick LABAUME, Jacques LAFLEUR, Robert LAMY, Edouard LANDRAIN, Pierre LASBORDES, Jean-Pierre LE RIDANT, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Jean-Claude LEMOINE, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Alain MARTY, Christian MENARD, Étienne MOURRUT, Jacques PÉLISSARD, Pierre-André PÉRISSOL, Michel PIRON, Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Dominique RICHARD, Juliana RIMANE, Max ROUSTAN, André SAMITIER, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Jean-Pierre SOISSON, Daniel SPAGNOU, Michel TERROT, André THIEN AH KOON, Jean TIBERI, Léon VACHET, Christian VANNESTE, Michel VOISIN, Gérard WEBER et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

Additions de signatures :
M. François Rochebloine

Députés.

Donations et successions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La défense des droits des personnes handicapées est devenue une priorité nationale et l'année 2003 a été décrétée «année européenne des personnes handicapées». La lutte contre les conséquences du handicap passe par de nombreuses actions, notamment pour assurer l'insertion dans le monde du travail ou encore une meilleure accessibilité aux lieux de vie.

L'aide de la collectivité en faveur des personnes concernées intervient selon des procédures complexes et parfois inéquitables.

En particulier, les règles de récupération des prestations d'aide sociale, obscures et appliquées selon des modalités variables, apparaissent encore trop souvent comme un facteur d'insécurité juridique pour les personnes concernées.

Ces règles ont récemment connu des modifications, qui s'avèrent favorables aux intérêts des personnes handicapées et de leurs familles et répondent en grande partie à leurs préoccupations.

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a prévu que les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne ne feraient plus l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire, lorsque celui-ci revient à meilleure fortune.

La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, et
à la qualité du système de santé a étendu cette exclusion aux frais d'hébergement et d'entretien en foyer, en cas de retour à meilleure fortune.

Désormais, au décès de la personne handicapée, il n'y a pas lieu à récupération de l'allocation compensatrice et des frais d'entretien et d'hébergement en foyer lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne ayant assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée.

Cependant, le seul cas de recours qui préoccupe encore les personnes handicapées concerne les donations qu'elles effectuent de leur vivant, même si les bénéficiaires sont leurs héritiers naturels (conjoints, enfants). Cette situation est contestable sur le plan de l'éthique et désastreuse sur le plan social : elle pénalise donc davantage les personnes fragilisées par la vie.

L'effort de rationalisation et de clarification des règles de l'aide sociale doit, par conséquent, être poursuivi.

La présente proposition de loi vise à compléter les dispositions concernant les prestations dont bénéficient les adultes handicapés, en assimilant les donataires aux héritiers lorsqu'il s'agit du conjoint, des enfants ou de la personne qui a assumé la charge de la personne handicapée. Cela évitera à des donataires mal informés de faire l'objet de procédures de récupération dont ils se croyaient exonérés.

Il convient, en outre, d'étendre aux prestations d'aide sociale de droit commun versées aux personnes handicapées adultes le régime de l'allocation compensatrice pour tierce personne et les frais d'hébergement dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail, ainsi que les foyers et les foyers-logements.

Il vous est donc demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Elles ne font pas non plus l'objet d'un recouvrement à l'encontre du donataire, enfant ou conjoint du bénéficiaire. Il en est de même à l'égard du donataire qui a assumé de façon effective et constante la charge du bénéficiaire.»

Article 2

L'article L. 344-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Elles ne font pas non plus l'objet d'un recouvrement à l'encontre du donataire, enfant ou conjoint du bénéficiaire. Il en est de même à l'égard du donataire qui a assumé de façon effective et constante la charge du bénéficiaire.»

Article 3

L'article L. 241-4 du même code est ainsi rédigé :

«Il n'y a pas lieu à application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale en cas de retour du bénéficiaire à meilleure fortune ou lorsque le donataire ou les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée.»

Article 4

Les pertes de recettes résultant des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° 0663 - Proposition de loi  visant à exclure les donations consenties par les personnes handicapées des procédures de récupératoin des aides sociales (M. Bernard Perrut)


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