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mis en distribution

le 4 mai 2007


N°731

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mars 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser la parité en politique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mme. Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France accuse un retard important sur les autres pays européens pour la place des femmes dans la vie politique. La loi du 6 juin 2000 a introduit des mesures contraignantes qui ont, certes, permis des avancées réelles pour certaines élections au scrutin proportionnel (municipales de mars 2001, sénatoriales de septembre 2001). En revanche, les mesures incitatives applicables aux élections législatives n’ont eu que des résultats négligeables lors du renouvellement de juin 2002.

Les femmes représentent actuellement 40,2 % des élus français au Parlement européen, 47,5 % des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus, où s’appliquait une obligation de parité par tranche de six candidats, et 27,03 % des sénateurs élus en septembre 2001 au scrutin proportionnel, avec obligation d’alternance stricte homme/femme. En revanche, aux élections législatives de juin 2002, où s’appliquait seulement une pénalisation financière des partis politiques en cas de non-respect de la parité, la progression des femmes est très faible : il n’y a que 71 députées (au lieu de 63 sous la précédente législature), c’est-à-dire seulement 12,3 % de l’effectif total. De même, parmi les sénateurs élus en septembre 2001 au scrutin majoritaire, les femmes ne sont que 7,14 %.

C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi préconise une série de mesures tendant à permettre une représentation plus équilibrée des deux sexes dans les conseils municipaux, dans les conseils généraux, au Parlement, ainsi que dans les exécutifs municipaux et régionaux :

- améliorer la représentation des femmes au sein des exécutifs locaux pour leur permettre d’accéder aux postes de responsabilité, en exigeant qu’il y ait au moins un tiers d’élus de chaque sexe parmi les adjoints au maire dans les grandes communes ou les vice-présidents dans les conseils régionaux ;

- doter chaque conseiller général d’un suppléant de sexe opposé ayant vocation à le remplacer lorsque le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ; il s’agit d’une proposition a minima qui faciliterait l’accession progressive des femmes aux fonctions de conseiller général et aurait, en outre, l’avantage d’éviter la multiplication des élections partielles ;

- imposer pour les mêmes raisons à chaque candidat aux élections législatives et sénatoriales au scrutin majoritaire d’avoir un suppléant de sexe opposé ;

- prévoir une pénalité sur la seconde fraction de l’aide de l’État aux partis politiques ; l’insuffisance de la législation actuelle qui ne prévoit de pénalité que sur la première fraction de cette aide est apparue manifeste aux élections de juin 2002 ; elle doit donc être complétée par une pénalité sur la deuxième fraction de cette aide ; son montant serait diminué d’un cinquième s’il n’y a pas au moins 20 % d’élus de chaque sexe parmi les parlementaires déclarant leur rattachement à un parti ;

- appliquer à toutes les communes de 3 000 habitants et plus les dispositions électorales actuelles concernant les communes de 3 500 habitants et plus (représentation proportionnelle avec prime majoritaire, parité par tranche de six candidats), qui ont montré leur efficacité lors des élections municipales de mars 2001.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant, qui ne peut être du même sexe que celui du candidat. Le remplaçant doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. »

Article 2

L’article L. 210-1 du code électoral est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle indique également les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le conseiller général élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant, qui ne peut être du même sexe que le candidat. »

II. - Dans le deuxième et le troisième alinéas, les mots : « le candidat répond » sont remplacés par les mots : « le candidat et le remplaçant répondent ».

III. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 221 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers généraux dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps à cet effet. Le mandat du remplaçant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

« En cas d’annulation des opérations électorales d’un canton ou lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent pas être appliquées, les électeurs doivent être réunis dans un délai de trois mois. »

Article 4

I. - Dans l’intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 3 000 ».

II. - Dans l’article L. 252 du même code, le nombre « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 3 000 ».

III. - Dans l’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 3 000 ».

IV. - Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 261 du même code, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 3 000 ».

Article 5

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 299 du code électoral est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il doit y joindre l’acceptation écrite du remplaçant, qui ne peut être du même sexe que le candidat. Le remplaçant doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. »

Article 6

L’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque le nombre de membres du Parlement inscrits ou rattachés à un parti ou à un groupement politique ne comprend pas au moins 20 % d’élus de chaque sexe, le montant de la seconde fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un cinquième.

« Cette diminution n’est pas applicable aux partis et groupements politiques dont le nombre d’élus est inférieur à cinq. »

2° En conséquence, les deux premiers alinéas deviennent le I.

Article 7

L’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 000 habitants et plus, le nombre des adjoints au maire de même sexe doit être égal au moins au tiers de leur nombre total. »

Article 8

L’article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de vice-présidents de chaque sexe doit être au moins égal au tiers de leur nombre total ».

Article 9

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils et assemblées auxquelles elles s’appliquent.


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