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No 787

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 avril 2003.

PROPOSITION DE LOI

en faveur de l'égalité des chances des territoires
et de la
revitalisation de l'économie rurale.

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévu par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par MM. Augustin BONREPAUX, Didier MIGAUD, Henri NAYROU, Philippe MARTIN, Jean-Louis IDIART, Michel VERGNIER, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Gérard BAPT, Éric BESSON, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, MM. Jean-Louis BIANCO, François BROTTES, Michel DASSEUX, Jean-Louis DUMONT, Alain NÉRI, Henri SICRE, Jean-Paul CHANTEGUET, Jean-Marc AYRAULT, Mme Patricia ADAM, MM. Damien ALARY, Jean-Marie AUBRON, Jean-Pierre BALLIGAND, Jacques BASCOU, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Mme Danielle BOUSQUET, M. Thierry CARCENAC, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Alain CLAEYS, Pierre COHEN, Mmes Claude DARCIAUX, Martine DAVID, MM. Jean-Pierre DEFONTAINE, Marcel DEHOUX, Michel DELEBARRE, Jean DELOBEL, Bernard DEROSIER, Marc DOLEZ, François DOSÉ, Julien DRAY, Jean-Paul DUPRÉ, Henri EMMANUELLI, Claude EVIN, Albert FACON, Jacques FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Mmes Nathalie GAUTIER, Catherine GÉNISSON, M. Paul GIACOBBI, Mme Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, MM. JoËl GIRAUD, Jean GLAVANY, Alain GOURIOU, David HABIB, Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. JérÔme LAMBERT, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean-Yves LE DRIAN, Jean LE GARREC, Bruno LE ROUX, Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Guy LENGAGNE, Jean-Claude LEROY, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Victorin LUREL, Bernard MADRELLE, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Mme HélÈne MIGNON, M. Arnaud MONTEBOURG, Mme Marie-Renée OGET, MM. Christian PAUL, Christophe PAYET, Jean-Claude PEREZ, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, GeneviÈve PERRIN-GAILLARD, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Paul QUILÈS, Alain RODET, Patrick ROY, Mme SégolÈne ROYAL, MM. Pascal TERRASSE, Philippe TOURTELIER, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Alain VIDALIES

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

(1) Ce groupe est composé de : Mme Patricia Adam, M. Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Claude Darciaux, Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Élisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, François Huwart, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Guy Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin (Gers), Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque.

(2) MM. Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Christiane Taubira.

 

Députés.

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le développement équilibré des territoires est un objectif récurrent que les politiques publiques n'ont de cesse d'annoncer et de rechercher sans pour autant réduire la fracture entre les territoires ruraux et urbains.

Le CIADT, réuni le 13 décembre 2002, ne fait que rappeler les idées majeures qui guident depuis des années les réflexions des acteurs publics concernant l'aménagement du territoire.

L'Etat, devant être garant de l'unité nationale, doit non seulement corriger les inégalités naturelles entre les territoires, mais aussi limiter les différences construites. Pour ce faire, il doit opérer une profonde réforme des systèmes de péréquation afin de viser l'égalité des chances plus que l'égalité des situations.

L'égalité des chances, c'est essentiellement l'égalité d'accès aux services. Quel que soit l'endroit où il se situe sur le territoire, le citoyen doit pouvoir rapidement bénéficier des mêmes services publics, commerciaux, culturels et technologiques. Or, les territoires défavorisés, urbains comme ruraux, souffrent de ne pas offrir ces services à la population. Dans les banlieues, comme dans les zones les plus reculées de France, La Poste, l'épicerie, le cinéma, les transports en commun sont souvent inexistants dans un périmètre proche et donc accessible. La compétitivité des territoires tient à ce potentiel de services à offrir pour devenir attractifs.

Il ne s'agit donc pas d'opposer les territoires mais de mettre en avant leur complémentarité et leur solidarité. Le parallèle entre ces différents territoires s'impose: c'est une question de densité de population, de chômage, amplifié par la fermeture d'établissements, de déclin de l'attractivité économique et donc de menace sur son développement.

Parce que ces zones connaissent une telle spirale, elles doivent bénéficier d'une politique de discrimination positive. Il faut leur donner les moyens d'exploiter leur potentiel de développement.

Si la politique de péréquation a connu une forte avancée ces cinq dernières années, elle reste encore insuffisante puisque les inégalités de territoires s'accroissent.

Comment impulser une synergie globale dans l'hétérogénéité des territoires?

Les ZFU ont été créées dans des périmètres urbains en grande détresse, désertés par les services et connaissant un taux de chômage important, dans un but premier d'employabilité des populations locales, et notamment des jeunes, mais également de maillage de ces zones en services.

Si la décision politique du gouvernement actuel de multiplier les ZFU se veut, à première vue, une politique de développement équilibré du territoire, à y regarder de plus près, c'est un leurre, véritablement. Tout d'abord, il entend faire des ZFU non pas un outil de la politique de l'emploi et de l'aménagement du territoire mais bien un instrument d'opportunisme politique. Car la grande majorité des quarante nouvelles ZFU est assise sur des zones industrielles en déclin... Quid des objectifs en terme d'emploi et de services à la population?

Et non seulement cette politique est une chimère (car elle ne vise pas les objectifs qu'elle est censée atteindre), mais par ailleurs, elle n'appréhende pas l'ensemble du problème. Bien au contraire, elle alimente la conception inopérante du territoire en terme ville/campagne et renforce la fracture entre les territoires. Quelle chance ont les zones rurales d'attirer des entreprises, la main-d'oeuvre et les familles face à ces incitations?

Tout comme les zones urbaines fragilisées, les zones rurales ont aussi de véritables atouts sur lesquels s'appuyer pour qu'elles deviennent attractives et donc compétitives.

Dans ce contexte, cette proposition de loi entend enclencher un premier mouvement en faveur d'une plus grande compétitivité des territoires ruraux. En ce sens, la proposition cible ses dispositions sur les zones rurales en grande difficulté et envisage des incitations permettant d'augmenter le potentiel d'attractivité des territoires ayant des difficultés spécifiques en valorisant leur potentiel spécifique.

Puisqu'il s'agit d'impulser un renouveau de la politique nationale d'aménagement du territoire, l'ensemble des pertes financières subies pas les collectivités locales et leurs groupements intercommunaux est entièrement compensé par l'État.

I. - VALORISER LE POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

Une demande sociale accrue

Il existe une demande sociale croissante pour la qualité de la vie. Elle se manifeste par un intérêt accru pour les territoires ruraux, dont l'environnement et les paysages restent souvent de qualité, à condition qu'ils constituent des communautés vivantes et qu'ils bénéficient d'une accessibilité satisfaisante. L'attractivité sociale est aussi un facteur d'attractivité économique.

Le document de la DATAR Aménager la France de 2020 souligne à juste titre que «ce qui a changé entre l'urbain et le rural, ce n'est pas le lieu de la performance, mais l'inversion des valeurs. Cette perception du rural, longtemps négative, est redevenue positive. Désormais unbesoin inassouvi de nature s'exprime chez beaucoup de citoyens, modifiant nombre de modes de pensées et de comportements».

Cette tendance au renouveau est perceptible à travers les résultats du dernier recensement : si au total la part de la population rurale se stabilise autour de 23 % alors qu'elle avait marqué un déclin sensible lors des périodes précédentes, 12 425 communes rurales ont vu croître leur population, dont
5 417 qui étaient en déclin de 1982 à 1990.

Mais le monde rural se diversifie : ces communes rurales en croissance démographique sont pour l'essentiel situées à la périphérie des aires urbaines, en particulier sur les bordures occidentales et méridionales de l'hexagone, dans le grand ouest du bassin parisien et dans les régions Alsace, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes. Par contre, les zones rurales isolées continuent à perdre des habitants : bien que le solde migratoire de ces zones devienne largement positif (0,29 %) - ce qui constitue une nouveauté majeure et porteuse d'avenir -, il reste insuffisant pour compenser le solde naturel négatif
(- 0,34 % par an). Au total, ces zones rurales qui comptaient encore une quinzaine de millions d'habitants en 1970 ont depuis perdu les deux tiers de leur population. A l'heure actuelle, la moitié de la superficie de notre pays n'est habitée que par dix pour cent de la population.

Force est de constater que l'attrait du cadre de vie ne joue pas si les conditions de l'emploi ne sont pas réunies.

Une perspective vitale de rupture avec le schéma agglomération/désertification

Le dernier recensement montre une diminution de la population de certains centres-villes. Au total, le taux de croissance des communes rurales (0,51 %) est nettement supérieur à celui des communes urbaines (0,29 %).

Des sondages récents montrent que certains urbains souhaiteraient vivre dans des villes moyennes ou dans des régions à dominante rurale. Les pouvoirs publics doivent accompagner cette demande sociale avérée. Dans ce contexte, il faut être conscient que les conditions de vie dans les espaces ruraux doivent être en phase avec les attentes des citoyens qui, à juste titre, doivent pouvoir bénéficier de services publics, commerciaux, culturels et technologiques.

Les développements technologiques en termes de moyens d'information et de communication (NTIC), comme la rapidité accrue des moyens de transport peuvent, s'ils sont appuyés par une forte volonté politique, constituer des instruments très efficaces de dispersion des activités économiques.

L'ouverture croissante des frontières renforcera l'attractivité de notre pays, dans lequel la diversité de nos identités régionales, constitue une spécificité appréciée, pas seulement sur le plan touristique mais, au-delà, pour l'image même de notre pays.

L'ensemble de ces facteurs crée une opportunité pour promouvoir une société plus équilibrée, mettant l'espace territorial dont notre pays a la chance de disposer - qualitativement et quantitativement - au service du développement économique et social. L'équilibre culture/nature encore présent dans nos régions est au cœur de l'attractivité de nos territoires.

II. - DONNER LES MOYENS AUX TERRITOIRES RURAUX MENACÉS D'EXPLOITER CE POTENTIEL

Chacun sait combien le processus ordinaire et inéluctable de désertification des zones de campagne est une tendance lourde que les politiques d'aménagement n'ont pu que partiellement et irrégulièrement endiguer.

C'est particulièrement vrai et dramatique lorsque l'un de ces territoires subit la fermeture d'une entreprise ou d'une usine, principal employeur de cette zone. Comment ne pas admettre qu'à plus ou moins court terme, la diminution du pouvoir d'achat moyen de la population et/ou son émigration pèseront sur le chiffre d'affaires de toutes les activités économiques environnantes, entraînant la fermeture de la boulangerie, de l'épicerie-boucherie puis de La Poste et de l'école, faisant de ce terroir, certes un paysage émouvant mais calme, trop calme, désert ? Comment ne pas redouter qu'une campagne sans travail, sans commerce de proximité, sans service, sans école, sans personne ne semble vouée qu'à un avenir ornemental?

C'est pourquoi, au regard de ces arguments exposés en faveur d'un nouveau souffle de la politique d'aménagement du territoire, nous proposons quelques dispositifs, pour impulser ce virage, en se concentrant sur les zones rurales les plus sensibles, soit parce qu'elles connaissent déjà une situation économique et sociale périlleuse, soit parce qu'elles subissent un nombre de suppression d'emplois tel qu'elles s'en trouvent véritablement menacées.

Trois axes peuvent être délimités :

- La création de périmètres économiquement attractifs.

- La promotion du télétravail pour attirer entreprises et salariés.

- Accompagner financièrement des principaux acteurs locaux du développement économique.

Le pari : rendre économiquement attractifs
les territoires ruraux

Il s'agit de créer un nouveau zonage afin de faire bénéficier les territoires ruraux de mesures permettant de renforcer l'attractivité de ces territoires caractérisés par une faible densité de population et/ou par des taux de chômage particulièrement élevés. Il est mis en place un système de revitalisation prioritaire.

Le Périmètre d'aménagement rural incitatif (PARI) entend répondre concrètement à cet objectif.

Le PARI doit recouvrir :

- les zones rurales qui connaissent une fermeture d'une ou plusieurs entreprises entraînant un très fort taux de suppression d'emplois par rapport à l'activité de la zone en question : dans ce cas, il s'agit d'attirer de nouvelles entreprises par des incitations fiscales et sociales et d'aider celles qui existent déjà mais qui sont menacées par la baisse du pouvoir d'achat de la population;

- celles qui sont déjà dans un état de grandes difficultés économiques et sociales, qui ont besoin de se «recomposer» un réseau d'entreprises et de population;

- celles qui ont une faible densité de population et connaissent des difficultés avec les activités traditionnelles (agriculture).

Ce dispositif ouvre droit aux exonérations fiscales impôt sur les sociétés (IS), taxe professionnelle (TP), taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et sociales (charges patronales) aux entreprises qui s'y implantent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008. Par ailleurs, celles qui étaient implantées sur ces territoires à partir du janvier 2003, avant qu'ils ne soient déclarés périmètre d'aménagement rural incitatif, bénéficient, suivant leur importance en terme d'emplois, de certains de ces avantages (TP et TFPB) à compter du 1er janvier 2004.

Il faut souligner que si la baisse des recettes fiscales peut créer a priori un manque à gagner à court terme pour les collectivités locales et l'Etat, à moyen et long terme, si l'effet est positif, elles bénéficieront de recettes liées au maintien ou à l'accroissement de la population et des emplois induits.

Il faut regarder ce dispositif comme une discrimination positive en faveur des personnes contribuant à l'aménagement du territoire.

Réduction de la fracture numérique et promotion
du télétravail

Pour que l'objectif de l'égalité des chances entre les territoires ne reste pas un vœu pieux, l'accès de tous les territoires à cette technologie est indispensable aujourd'hui. Les télécommunications, au-delà du service minimum tel que prévu par la loi, sont avec le haut débit des outils de développement du territoire indispensables, voire prioritaires, comme l'ont été il y a quelques décennies l'électricité, l'eau et le désenclavement routier.

La compétitivité des territoires, la vie au quotidien des populations, dépendent de la qualité de l'accessibilité aux grands réseaux de transport, des communications et des services. Plus que jamais, aujourd'hui, la qualité de l'accessibilité aux nouveaux réseaux de communication devient cruciale. Elle participe à l'harmonie et à l'égalité des chances sur le territoire national.

Les intérêts des investisseurs privés démontrent aujourd'hui qu'aucun investissement n'est attendu pour équiper les zones rurales. Leurs modèles économiques prévoient des retours sur investissements à très courte durée (1 à 2 ans). Par contre, une collectivité locale peut accepter un retour sur investissement sur une plus longue durée (10 à 20 ans).

Un amendement d'origine gouvernemental a été adopté, en première lecture à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui modifie l'article 1511-6 du code général des collectivités territoriales afin de reconnaître à ces dernières vocation à exercer les fonctions d'opérateur de télécommunications. Elles pourront établir et exploiter des réseaux de télécommunications et notamment si l'initiative privée est défaillante.

C'est dans ce cadre amélioré qu'une autre dynamique de la politique d'aménagement du territoire à travers l'économie va pouvoir être relancée : la promotion du télétravail. Véritable politique d'aménagement du territoire car il s'agit à la fois de diminuer la congestion du trafic automobile aux abords des grandes villes et surtout localiser des activités de travail à distance dans les zones géographiques éloignées.

La stratégie globale vise à tirer bénéfice de la situation pour accueillir de nouvelles populations résidantes. Le territoire doit éviter de se positionner uniquement en ballon d'oxygène des centres urbains, en attirant seulement des actifs travaillant à l'extérieur ou des citadins acquéreurs de résidences secondaires. L'enjeu principal est donc de parvenir à la création d'emplois endogènes dans ces périmètres.

Le rapport Breton (1994) définit le télétravail ainsi :

« Le télétravail est une modalité d'organisation et/ou d'exécution d'un travail, exercé à titre habituel :

«  - à distance, hors de toute possibilité physique de surveillance par le donneur d'ordre (employeur ou non) ;

«  - s'effectuant au moyen des nouvelles technologies informatiques et/ou télécommunications, et impliquant la transmission de données.»

Dans le cadre du projet européen Electronic commerce and telework trends (ECATT) cinq catégories de télétravailleurs sont distinguées :

- le télétravail régulier à domicile désigne ceux qui travaillent chez eux au moins un jour par semaine. Il se répartit en deux sous catégories : le télétravail permanent (plus de 90 % du temps de travail à domicile) et le télétravail alterné (entre 20 et 90 % du temps à domicile) ;

- le télétravail occasionnel désigne ceux qui travaillent moins d'un jour par semaine chez eux (moins de 20 %);

- le télétravail en télécentre regroupe toute les situations de télétravail dans des infrastructures de proximité, partagées ou non par les salariés de plusieurs entreprises, ou par des télétravailleurs indépendants;

- le télétravail mobile concerne ceux qui travaillent au moins dix heures par semaine en dehors du bureau ou du domicile, en utilisant les services en ligne;

- le télétravail indépendant, correspond à un statut d'indépendant, localisé à domicile et utilisant des services en ligne.

L'ECATT ne prend pas en compte le télétravail dans les centres d'appel, car elle considère ce genre de travail comme sédentaire et localisé au sein d'une entreprise.

Aujourd'hui, le télétravail alterné, le télétravail mobile et le travail occasionnel supplantent très largement les formes anciennes de télétravail, basées sur le télécentre et le domicile.

Le télétravail n'est pas très développé en France puisqu'il ne représente que 4 % des salariés aujourd'hui. Nos partenaires européens connaissent une diffusion de cette forme de travail beaucoup plus sensible, sous l'effet conjugué de politiques publiques incitatives et de l'action des partenaires sociaux : ainsi, sur la période 1994-1999, le télétravail a crû au rythme de 17 % par an au sein de l'Union européenne, atteignant près de 9 millions de télétravailleurs en 1999, représentant 5,6 % de la population active européenne. L'ECATT a pronostiqué une croissance de 11 % par an pour la période 2000-2005. Le développement du télétravail fait d'ailleurs partie des orientations du conseil européen de Lisbonne dans le cadre de l'initiative « e-Europe».

Les leaders européens en la matière sont très visibles : Danemark (17,4 % de la population active), Finlande (12,4 %), Suède (10,1 %), Pays-Bas (9,6 %).

L'exemple du Danemark est souvent cité en référence car il a su mettre en place rapidement un nouveau mode de travail, permettant aux entreprises d'être plus efficaces et plus compétitives.

Les avantages du télétravail régulièrement énoncés sont les suivants :

- meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;

- solution pour les personnes fragilisées dans le monde du travail (femmes enceintes, personnes à mobilité réduite, personnes handicapées...) ;

- puissant outil d'aménagement du territoire au service du développement durable;

- source d'efficacité et d'économie à la fois pour les entreprises (productivité accrue, diminution des coûts immobiliers) et le salarié (gains de temps et d'argent sur les trajets, diminution des coûts de vie et donc augmentation du pouvoir d'achat).

D'ailleurs, l'Association française du télétravail et des téléactivités (AFTT) affirme que ce mode de travail est un avantage compétitif pour une entreprise à l'égard de ses concurrents, et il est un facteur parfois déterminant, du point de vue du demandeur d'emploi, pour le choix de l'employeur.

En France, ces politiques incitatives sont discrètes. Sans oublier les progrès qui doivent être faits en matière du droit du travail dans ce cadre, faisons de la politique de promotion du télétravail une véritable politique de l'emploi et du développement harmonieux des territoires.

Il est prévu au bénéfice de l'entreprise employeur d'un salarié travaillant à distance dans un PARI :

- réduction de 50 % de la valeur locative des nouveaux équipements utilisés pour le développement du travail à distance dans les PARI, dans le cadre de l'établissement des impôts locaux directs;

- réduction plafonnée de l'impôt sur les sociétés de 50 % de la valeur des dépenses liées exclusivement au développement du télétravail à distance dans un PARI;

- réduction des charges patronales, dans les mêmes conditions que pour les entreprises se situant sur un PARI, pour tout salaire d'un employé travaillant à distance dans un PARI.

Moyens financiers accordés aux collectivités locales en cause

Personne ne contestera le rôle majeur que joue l'intercommunalité en tant que fédérateur des initiatives et des moyens. C'est particulièrement crucial en milieu rural où la pluralité et le partage des compétences, le rassemblement des idées et des moyens sont indispensables.

La loi ATR (Administration Territoriale de la République) du 6 février 1992 a porté création d'un nouveau mode de regroupement intercommunal, les communautés de communes, mode qui a rencontré un vif succès auprès des élus locaux et explique en grande partie la rapide «intercommunalisation» du territoire constatée depuis. En mettant au cœur de l'intervention intercommunale le développement économique et l'aménagement de l'espace, il s'agissait de relancer des formules d'intercommunalité visant à compenser l'émiettement communal, caractéristique française au sein de l'espace européen, mais aussi de proposer un outil de gestion locale des territoires.

Dans le cadre de cette proposition de loi, il est proposé d'aider financièrement les collectivités locales et notamment les communautés de communes qui accompagneront des projets dans les PARI. Elles devront, et particulièrement les communautés de communes, avoir les moyens humains, matériels, financiers pour, notamment :

- faire la promotion de leur territoire afin d'y attirer des industries ou des PME ;

- pour mettre en place des télécentres, afin d'accueillir soit des télétravailleurs indépendants, soit des salariés télétravailleurs, soit des PUE dans leur ensemble.

Les mesures envisagées sont les suivantes :

- majoration de 20 % de la dotation de développement rural, afin de majorer la part accordée aux communautés de communes dont tout ou partie du territoire est désigné PARI ;

- majoration de 20 % de la DGF des communautés de communes dont tout ou partie du territoire est désigné PARI;

- compensation dégressive sur cinq ans aux collectivités subissant la perte de TP suite à la disparition d'une entreprise située sur un PARI.

Article 1er

Il est inséré dans la loi d'orientation pour l'aménagement du territoire un nouveau zonage du milieu rural, le Périmètre d'aménagement rural incitatif (PARI), se juxtaposant aux Territoires ruraux prioritaires et aux Zones de revitalisation rurale (ZRR). Les critères retenus pour délimiter ce périmètre sont les suivants :

- la densité de population, car ce sont souvent des zones dépeuplées ;

- le taux de suppression d'emplois, critère s'agissant de territoires qui connaissent la fermeture d'une entreprise et dont les conséquences quant à son développement sont désastreuses ou le taux de chômage pour les territoires déjà dévastés économiquement et qui ont besoin d'incitations fiscales pour être attractifs ;

- le PIB par emploi ou par habitant, indice de la richesse de la zone en cause.

La liste de ces périmètres sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

En matière fiscale, les créations d'activité réalisées entre le janvier 2004 et le 31 décembre 2008, assises sur un PARI, bénéficieraient d'une exonération complète de l'impôt sur les bénéfices jusqu'au 59 mois suivant celui du début de leur activité, puis à hauteur de 60 %, 40 % et 20 % au cours des trois années suivantes.

Enfin, le régime d'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties serait ouvert pour ces établissements créés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008. La période d'application de cette exonération débuterait à compter de janvier 2004.

Les entreprises nées ou existantes dans un PARI au 1er janvier 2003 bénéficieraient également d'un régime d'allégement en matière d'impôt de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, dégressif et suivant leur importance, la période d'exonération débutant dans ce cas le 1er janvier 2004. La déclinaison de cette exonération est la suivante :

- exonération totale pour les entreprises de moins de trois salariés ;

- exonération de 50 % pour les entreprises employant de trois à neuf salariés ;

- exonération de 20 % pour les entreprises employant au moins dix salariés.

Les emplois transférés ou créés dans le cadre du travail à distance dans un PARI bénéficient de ces mesures.

Ces exonérations sont compensées par l'Etat.

Articles 3 et 4

Une exonération totale des cotisations patronales est applicable pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2004 pour les entreprises qui s'implantent dans un PARI à partir de cette date. L'exonération est, pour les trois années suivantes, dégressive :

- exonération de 60 % la première année suivant la période d'exonération totale ;

- exonération de 40 % la deuxième année suivant la période d'exonération totale ;

- exonération de 20 % la première année suivant la période d'exonération totale.

Pour les entreprises de moins de cinq salariés, la période de dégressivité de l'exonération est allongée comme suit :

- exonération de 60 % les cinq années suivant la période d'exonération totale,

- exonération de 40 % les sixième et septième années suivant la période d'exonération totale ;

- exonération de 20 % les huitième et neuvième années suivant la période d'exonération totale.

Ces exonérations sont compensées par l'Etat.

Les emplois transférés ou créés dans le cadre du travail à distance dans un PARI bénéficient de ces mesures.

Article 5

Les zones rurales connaissant un enclavement géographique marqué et une situation économique et de l'emploi difficile doivent bénéficier de dispositifs d'incitation fiscale en faveur du développement du télétravail. Cet amendement a pour objet de permettre aux entreprises de bénéficier d'une réduction d'impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées exclusivement au développement du travail à distance dans ces zones rurales en difficulté économique.

Ces exonérations sont compensées par l'Etat.

Article 6

Pour les mêmes raisons que celle de l'article 6, cette disposition a pour objet de permettre aux entreprises de bénéficier d'un abattement de 50 % de la valeur locative des nouveaux équipements utilisés pour le développement du travail à distance, pour l'établissement de la taxe professionnelle.

Ces exonérations sont compensées par l'Etat.

Article 7

Il s'agit de faire bénéficier automatiquement de la dotation de développement rural les groupements de communes accueillant un PARI. Et pour éviter que ceux n'en ayant pas sur leur territoire voient leur part de DDR s'affaiblir, il est proposé de majorer de 20 % l'enveloppe prévue pour son financement dont le montant est déterminé par le comité des finances locales.

Ces exonérations sont compensées par l'Etat.

Article 8

Pour toute fermeture d'établissement basé sur un PARI, la perte de la TP pour la collectivité en cause est compensée par l'Etat, de manière dégressive sur cinq ans.

Article 9

Chaque commune accueillant un PARI voit sa dotation globale de fonctionnement augmenter de 20 %.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«B. - Les périmètres d'aménagement rural incitatif recouvrent les zones défavorisées caractérisées par un faible niveau de développement économique, voire confrontées à des difficultés particulières au regard du taux d'activité ou du nombre de suppressions d'emplois.

«  Ces difficultés particulières sont appréciées en fonction de leurs caractéristiques économiques et sociales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la densité de population du canton, du taux d'activité, et des flux à la fois démographiques mais aussi en terme d'entreprises constatés dans le canton et du PIB moyen par habitant ou par emploi des communes du canton rapporté à la moyenne nationale. La liste de ces zones est fixée par décret.»

Article 2

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 44 octies est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du I, après les mots : «pour l'aménagement et le développement du territoire», sont insérés les mots : «dans les périmètres d'aménagement rural incitatif définis au B du 2 de l'article 42 modifié de cette même loi».

b) Il est complété par un VI ainsi rédigé :

«VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 dans les périmètres d'aménagement rural incitatif visés au premier alinéa du I.

«L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les périmètres d'aménagement rural incitatif ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.»

2° L'article 1383 B est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«II. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2003, les immeubles situés dans les périmètres d'aménagement rural incitatif au B du 2 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, à partir de cette date, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies et dans les conditions suivantes :

« L'exonération totale s'applique dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle au 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 3 salariés. Pour les entreprises, dont l'immeuble en cause est situé dans un territoire devenu un PARI, employant entre 3 et 9 salariés, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est à hauteur de 50 %. Pour les entreprises, dont l'immeuble en cause est situé dans un territoire devenu un PARI, employant plus de 10 salariés, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties est à hauteur de 20 %.

« En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le janvier 2003, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

3° L'article 1466 A est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du 1 ter, après l'année : «2001», sont insérés les mots : «ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du 1 quater dans les zones mentionnées au premier alinéa du I quater»,

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1 quater, après le mot : «création», sont insérés les mots : «entre cette date et le 1er janvier 2008»,

c) La première phrase du premier alinéa du I quater, après les mots : «et dans les périmètres d'aménagement rural incitatif définie au B de l'article 42 de cette même loi».

II. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du 1 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du I pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Article 3

I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les périmètres d'aménagement rural incitatif mentionnées au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 sont, dans les conditions fixées aux 11, 111 et IV, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

II. - L'exonération prévue au 1 est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.

III. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise, dans le cadre du travail à distance, dans un périmètre d'aménagement rural incitatif postérieurement à la date de sa délimitation et pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III bis et sauf dans le cadre du travail à distance, lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans un périmètre d'aménagement rural incitatif, le taux de l'exonération mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2003.

IV. - Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans un autre périmètre d'aménagement rural incitatif, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans ce nouveau périmètre d'aménagement rural incitatif à compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans un nouveau périmètre d'aménagement rural incitatif qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans le ou les précédents périmètres d'aménagement rural incitatif à la date de l'implantation dans le nouveau périmètre d'aménagement rural incitatif.

V. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

VI. - L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2003 pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter de la date de l'implantation ou de la création si elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au cours de cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er janvier 2003 dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail.

Dans les cas visés aux III, III bis et du IV, l'exonération prévue au 1 est applicable aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 2003 par les établissements implantés dans un périmètre d'aménagement rural incitatif avant cette date, pour tout emploi existant en janvier 2002 ou toute embauche intervenant à partir de cette date.

VII. - A l'issue des cinq années de l'exonération prévue au I, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.

Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

Lorsque le taux de l'exonération prévue au 1 est fixé à 50 % du montant des cotisations, contributions et versements précités conformément aux dispositions du dernier alinéa du III, les taux de 60 %, 40 % et 20 % sont respectivement remplacés par les taux de 30 %, 20 % et 10 %.

Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 30 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 20 % les sixième et septième années et de 10 % les huitième et neuvième années.

Les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail optent, pour l'ensemble des salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas, soit pour le bénéfice de ces dispositions, soit pour le bénéfice de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour ceux des salariés y ouvrant droit.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'envoi de la déclaration mentionnée au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée vaut option pour l'allégement susvisé. Toutefois, lorsque cette déclaration a été envoyée avant le 1er juillet 2003, l'application de cet allégement à un ou plusieurs salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas vaut option pour cet allégement et renonciation à cette exonération dégressive pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit. Cette option est irrévocable.

A défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur est réputé avoir opté pour l'application de l'exonération dégressive définie aux deux premiers alinéas.

VIII. - Par dérogation aux dispositions du V, l'exonération prévue au 1 est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au premier alinéa du III qui s'implantent ou sont créées dans un périmètre d'aménagement rural incitatif ou qui y créent un établissement à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2008. L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'implantation ou de la création pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date. En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de l'implantation et de la création. Sans préjudice de l'application des deux derniers alinéas du III et du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en périmètre d'aménagement rural incitatif jusqu'au 31 décembre 2008.

Pour les implantations ou créations intervenues entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2003, l'exonération prévue au I est applicable pendant cinq ans à compter du 1er juillet 2003 pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date, sans préjudice de l'application des dispositions du III bis, celles prévues au dernier alinéa du III étant applicables aux emplois transférés à compter du 1er juillet 2003.

IX. - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'œuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration; cette période étant imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V.

X. - Les établissements situés dans les départements d'outre-mer qui bénéficient des exonérations de cotisations sociales prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et qui remplissent les conditions fixées par le présent article peuvent opter, dans un délai de trois mois à compter de la délimitation des périmètres d'aménagement rural incitatif, soit pour le maintien de leur régime d'exonérations, soit pour le bénéfice des dispositions prévues au présent article.

Article 4

I. - Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans un périmètre d'aménagement rural incitatif mentionné au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2003 ou à compter du début de la première activité non salariée dans le périmètre d'aménagement rural incitatif s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans.

En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans un autre périmètre d'aménagement rural incitatif, l'exonération cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans ce périmètre d'aménagement rural incitatif, sauf quand cette activité s'effectue dans le cadre du travail à distance. A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.

Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

II. - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient souscrit un engagement d'apurement progressif de leurs dettes.

III. - Les personnes exerçant, dans un périmètre d'aménagement rural incitatif défini au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du l° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les deux premières phrases du 1 et par le Il du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2003 ou à compter de la première année d'activité non salariée dans le périmètre d'aménagement rural incitatif s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2008.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2003 dans un périmètre d'aménagement rural incitatif.

Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années suivant le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.

Article 5

Après l'article 244 quater E du code général des impôts, est inséré un article 244 quater 8 ainsi rédigé :

« I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 50 % des dépenses réalisées exclusivement pour améliorer l'utilisation des technologies d'information et de communication pour le travail à distance dans les périmètres d'aménagement rural incitatif, définies par décret en considération de critères tenant compte de leur taux de chômage et de leur enclavement géographique. La réduction d'impôt est plafonnée pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un montant fixé par décret.

« II. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt visée au I sont déduites des bases de calcul de cette réduction. En cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats répondant à l'objet du I entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, de la part de ces dépenses provenant exclusivement du transfert.

« III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 6

L'article 1518 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«A compter du 1er janvier 2004, les valeurs locatives des installations acquises ou créées à compter de cette même date, situées dans les périmètres d'aménagement rural incitatif et destinées à améliorer l'utilisation des technologies d'information et de communication pour le travail à distance sont réduits de moitié pendant une durée de cinq ans, à compter de leur création ou de leur acquisition, pour l'établissement des impôts directs locaux perçus au profit des communes, des départements et de leurs groupements.»

Article 7

L'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a) du 1° du I est complété par les mots : « ou si le groupement accueille un périmètre d'aménagement rural incitatif ».

2° Le premier alinéa du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A partir de 2004, cette fraction est majorée de 20 % par rapport à celle de l'année 2003.»

Article 8

L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi complété :

«I. - Les pertes de taxe professionnelle suite à la disparition de personnes physiques ou morales dont l'activité est basée sur un périmètre d'aménagement rural incitatif mentionné au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, sont compensées aux communes et établissement publics de coopération intercommunale par l'Etat de façon dégressive sur une période de cinq ans, dans des conditions fixées par décret. »

Article 9

I. - La dotation globale de fonctionnement des communes accueillant un périmètre d'aménagement rural incitatif mentionné au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 est augmentée de 20 %, dans des conditions fixées par décret.

II. - La perte de recettes et l'augmentation des charges pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du CGI.

N° 0787 - Proposition de loi en faveur de l'égalité des chances des territoires et de la revitalisation de l'économie rurale (M. Augustin Bonrepaux)


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