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No 850

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 2003

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser le maintien des médecins généralistes en zones rurales médicalement défavorisées.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Christian MÉNARD, Jean-Pierre ABELIN, Jean-Claude ABRIOUX, René ANDRÉ, Jacques-Alain BÉNISTI, Gabriel BIANCHERI, Jérôme BIGNON, Étienne BLANC, Jacques BOBE, Loic BOUVARD, Guislain BRAY, Jean-François CHOSSY, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Charles COVA, Édouard COURTIAL, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Léonce DEPREZ, Yannick FAVENNEC, Mme Arlette FRANCO, MM.Marc FRANCINA, Daniel GARD, Franck GILARD, Jacques GODFRAIN, Émmanuel HAMELIN, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Jean-Yves HUGON, Olivier JARDE, Christian JEANJEAN, Mme Maryse JOISSAINS MASINI, MM.Aimé KERGUERIS, Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD, Édouard LANDRAIN, Marc LE FUR, Jacques LE GUEN, Michel LEJEUNE, Jean-Claude LENOIR, Jean-Claude LEMOINE, Claude LETEURTRE, Maurice LEROY, Mme GeneviÈve LEVY, MM.Gérard LORGEOUX, Thierry MARIANY, Hervé MARITON, Franck MARLIN, Alain MARLEIX, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Pierre MÉHAIGNERIE, Alain MERLY, Alain MOYNE BRESSAND, Jean-René NICOLAS, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Christophe PRIOU, Michel RAISON, Jean-François REGÈRE, Serge ROQUES, Bernard SCHREINER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Mme HélÈne TANGUY, MM.Rodolphe THOMAS, Philippe VITEL et Gérard WEBER.

Additions de signatures :
MM. Pierre Lasbordes et Max Roustan

M. Yves Deniaud

Mme Brigitte Barèges, MM. François Calvet, Luc-Marie Chatel, Jean Lassalle et Pierre Morel-A-L’Huissier

 

 

Députés.

Professions de santé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

A l'heure où beaucoup de zones rurales françaises sont atteintes de plein fouet par la baisse de la démographie médicale et paramédicale, que nombre de médecins généralistes y exerçant ne trouvent plus de remplaçants ou de successeurs et se voient confrontés à des conditions d'exercice de plus en plus pénibles, il apparaît urgent de pouvoir apporter des solutions palliatives, tout au moins pendant la durée de cette crise qui, au minimum, devrait encore se faire sentir pendant plus de dix, quinze ans.

Un tel exercice doit être examiné dans le cadre d'un aménagement équilibré du territoire, mais aussi dans le souci de l'égalité que nous devons assurer aux citoyens de notre pays en matière de soins.

Si des mesures déjà entreprises, comme l'augmentation du numerus clausus, peuvent être bénéfiques à long terme, et que d'autres, comme la création de maisons médicales et para-médicales pluridisciplinaires, tout en s'avérant intéressantes, demeurent limitées à certains secteurs, des solutions urgentes sont possibles, notamment par le biais d'incitations fiscales.

C'est ainsi que les honoraires perçus dans le cadre d'une garde ou d'une astreinte réalisée par un médecin généraliste exerçant en zone rurale et relevant d'un accord entre confrères et approuvé par l'ordre des médecins doivent bénéficier d'une exemption fiscale totale. Le bénéfice de cette mesure sera étendu aux remplaçants de ces médecins. Les médecins réalisant des remplacements en zone rurale, en dehors des périodes de garde ou d'astreinte seront totalement défiscalisés, à concurrence d'un sixième des honoraires perçus dans ces mêmes zones.

Les zones susceptibles de donner lieu à cette défiscalisation doivent être déterminées par un consensus aussi large que possible, en s'inspirant notamment des travaux de l'INSEE et de l'INRA qui dégagent quatre grandes zones rurales géographiques (les espaces ruraux sous faible influence urbaine, Les pôles ruraux, les périphéries des pôles ruraux et enfin les espaces ruraux isolés). Il reviendra à chaque conseil de l'ordre départemental, en collaboration avec les services déconcentrés de l'Etat et les médecins concernés, de déterminer les zones rurales médicalement défavorisées justifiant des mesures d'exonérations fiscales (art. 1er).

La catégorie d'imposition dans laquelle sont imposés les revenus des médecins peut varier selon que ces derniers exercent leur activité à titre libéral (catégorie d'imposition des bénéfices non commerciaux) ou bien lorsqu'ils sont salariés (catégorie d'imposition dit des traitements et salaires). Cette proposition de loi ne prend en compte que la première catégorie de médecins, et se limite aux périodes de garde et d'astreinte (art. 2).

IL EST ÉGALEMENT À NOTER QUE LE CONSEIL D'ETAT A JUGÉ QUE «LES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES PAR UN MÉDECIN, À L'OCCASION DE REMPLACEMENTS DE CONFRÈRES EXERÇANT LEUR PROFESSION DE MANIÈRE LIBÉRALE, DOIVENT ÊTRE REGARDÉES COMME DES BNC, DÈS LORS QUE LES RAPPORTS DE L'INTÉRESSÉ AVEC LA CLIENTÈLE ÉTAIENT LES MÊMES QUE CEUX QU'AVAIENT LES PRATICIENS QU'IL REMPLAÇAIT, ET QUE LES MODALITÉS ET CONDITIONS MATÉRIELLES DES REMPLACEMENTS CONVENUS AVEC CES DERNIERS NE LE PLAÇAIENT PAS DANS UNE SITUATION DE SUBORDINATION À LEUR ÉGARD». (SOURCE : «GUIDE DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL», CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS, ÉD. MÉDECINE-SCIENCES, FLAMMARION). LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI PEUT DONC S'APPLIQUER ÉGALEMENT AUX REMPLAÇANTS (ART. 3).PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La définition de zones rurales médicalement défavorisées donnant lieu à l'application de la présente loi est déterminée conjointement par le préfet du département, le conseil départemental de l'Ordre et les organisations syndicales représentatives. Il sera notamment pris en compte de l'évolution démographique générale et de celle plus spécifique des médecins.

Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

Article 2

Les honoraires perçus à l'occasion de garde et de période d'astreinte par les médecins installés dans les zones déterminées à l'article 1er ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.

Article 3

Les honoraires perçus par les médecins à l'occasion de remplacements en zones médicalement défavorisées ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.

Article 4

La loi de finances précise chaque année les modalités d'application des articles 2 et 3.

Article 5

Les pertes de recettes résultant éventuellement pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° 0850 - Proposition de loi tendant à favoriser le maintien des médecins généralistes en zones rurales médicalement défavorisées (M. Christian Ménard)


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