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No 910

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juin 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à limiter les conséquences des effets des seuils sociaux sur l'emploi dans les petites et moyennes entreprises.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Jacques Alain BÉNISTI, Manuel AESCHLIMANN, Jean AUCLAIR, Mme Martine AURILLAC, MM. Jean-Louis BERNARD, Jean-Michel BERTRAND, Jean BESSON, Gabriel BIANCHERI, Roland BLUM, Yves BOISSEAU, Ghislain BRAY, Bernard BROCHAND, Antoine CARRÉ, Pierre CARDO, Richard CAZENAVE, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Édouard COURTIAL, Jean-Yves COUSIN, Yves COUSSAIN, Louis COSYNS, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Pierre-Louis FAGNIEZ, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Nicolas FORISSIER, Jean-Michel FOURGOUS, Marc FRANCINA, Mme Arlette FRANCO, M. Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Mmes Cécile GALLEZ, Arlette GROSSKOST, MM. François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Jean-Yves HUGON, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Alain JOYANDET, Dominique JUILLOT, Aimé KERGUERIS, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Gérard LORGEOUX, Michel LEJEUNE, Jean-Louis LÉONARD, Mme GeneviÈve LEVY, MM. Lionnel LUCA, Alain MADELIN, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MARLEIX, Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MICAUX, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Hervé NOVELLI, Jean-Marc NUDANT, Jacques PÉLISSARD, Daniel PREVOST, Christophe PRIOU, Éric RAOULT, Jean-François RÉGÈRE, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Marc REYMANN, Jean ROATTA, Mme Marie-José ROIG, MM. Serge ROQUES, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Bernard SCHREINER, Daniel SPAGNOU, André THIEN AH KOON, Christian VANNESTE Philippe VITEL, Michel VOISIN et Gérard WEBER,

Additions de signatures :
M. Christian Jeanjean

Députés.

Travail.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au 1er mars 2003, 9,2% de la population active était au chômage. Pour lutter contre ce fléau et créer des conditions propices à une politique de croissance durable, il est urgent de mobiliser toutes les initiatives pour favoriser les créations d'emplois dans les petites et moyennes entreprises.

Depuis sa nomination, le gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin a mis en place plusieurs mesures importantes pour libérer les énergies, renforcer l'attractivité de notre territoire et favoriser l'emploi des populations les plus fragiles. Ces mesures, qui vont dans le bon sens, doivent aujourd'hui encore être renforcées.

Nous faisons face à une situation économique actuelle difficile qui se répercute sur les emplois. Parmi les multiples facteurs du sous-emploi figurent certains obstacles juridiques à l'embauche, comme les seuils sociaux. Ces seuils sont multiples, allant de 10 à 1 000 salariés selon les cas. Mais trois types de seuils apparaissent particulièrement pénalisants pour l'emploi : ceux de 10, 20 et 50 salariés. Or, ces entreprises sont à la base de la création des richesses dans notre pays. En effet, les entreprises de moins de 9 salariés emploient près du quart de la population active du secteur privé, les entreprises de moins de 20 salariés plus d'un tiers et les entreprises de moins de 50 salariés plus de la moitié.

Ces seuils, conçus à l'origine pour préserver les petites et moyennes entreprises de diverses charges, ont des effets pervers et dissuadent ces entreprises d'embaucher lorsque les créations d'emploi qu'elles envisagent les soumettent à un régime juridique plus contraignant et à un alourdissement des charges sociales.

Certains aménagements ont été apportés à la réglementation. Ainsi, l'article 235 ter EA du code général des impôts dispense pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation au financement de la formation professionnelle continue les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de 10 salariés, le montant de cette participation étant réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année et de 25 % la sixième.

Mais la plupart des seuils sociaux demeurent, notamment ceux relatifs à la représentation du personnel. Le dépassement de ces seuils entraîne des surcoûts très sensibles, ce qui explique que de nombreux chefs de petites et moyennes entreprises hésitent devant la décision d'embaucher, de crainte de subir les contraintes légales qui résultent de ce dépassement.

C'est pourquoi un assouplissement de ces différents seuils ne pourrait être que bénéfique pour l'emploi. En effet, une étude montre que, par cette mesure, plus de 500 000 emplois pourraient être créés dans les mois suivant son entrée en vigueur. Il convient dès lors de modifier la législation sans pour autant méconnaître les droits des salariés. C'est à cet objectif que répond la présente proposition de loi.

Le dispositif proposé prévoit ainsi que lorsqu'une entreprise ne dépasse pas le seuil social considéré de plus de 45% environ, les dispositions ne s'appliquent qu'après une période de transition de cinq années.

Telles sont les considérations pour lesquelles je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l'article L. 122-14-5 du code de travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Sous les mêmes réserves, elles ne sont pas non plus applicables aux licenciements opérés par les employeurs des entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 11 et 16 salariés pendant les cinq années qui suivent le dépassement de l'effectif de 10 salariés. »

Article 2

L'article L. 122-14-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les établissements qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 11 et 16 salariés, l'employeur est dispensé de l'application de ses dispositions pendant les cinq années qui suivent le dépassement de l'effectif de 10 salariés. »

Article 3

L'article L. 122-5-1 du même code est ainsi modifié :

« I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 21 et 31 salariés, cette disposition n'est pas applicable pendant les cinq années qui suivent le dépassement de l'effectif de 20 salariés. »

« II. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée du repos compensateur reste égale à 50 % dans les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 21 et 31 salariés pendant les cinq années qui suivent le dépassement de l'effectif de 20 salariés. »

Article 4

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne s'impose pas pendant les cinq années qui suivent le dernier mois au cours duquel cet effectif a été atteint dans les établissements qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 50 et 75 salariés. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 412-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'impose pas, pendant les cinq années qui suivent le dépassement de cet effectif, dans les entreprises et organismes qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 50 et 75 salariés. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article L. 412-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise en place n'est pas non plus obligatoire pendant les cinq années qui suivent le dernier mois au cours duquel cet effectif a été atteint dans les établissements visés au premier alinéa qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 11 et 16 salariés. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article L. 431-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise en place n'est pas non plus obligatoire pendant les cinq années qui suivent le dernier mois au cours duquel cet effectif a été atteint dans les entreprises visées au premier alinéa qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent un effectif compris entre 50 et 75 salariés. »

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N° 0910 - Proposition de loi tendant à limiter les conséquences des effets des seuils sociaux sur l'emploi dans les petites et moyennes entreprises  (M. Bénisti)


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