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N° 1070

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative au régime social des experts judiciaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Olivier JARDÉ

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le statut social des experts judiciaires comporte d'importantes anomalies. Considérés comme collaborateurs occasionnels du service public, ils sont affiliés aux assurances sociales du régime général. L'attribution de l'allocation de vieillesse servie par le régime des professions libérales est conditionnée par la cessation de toute activité libérale et étend ainsi l'incompatibilité prévue par le règlement de certaines caisses professionnelles à l'ensemble des professions libérales.

Ces dispositions sont totalement inadaptées à l'exercice de l'activité d'expert judiciaire.

Il n'est pas logique que les retraités du régime des professions libérales soient écartés des fonctions d'experts, alors que leur expérience est particulièrement précieuse. La législation actuelle ne permet pas de percevoir simultanément une retraite et une rémunération d'activité, alors que les retraités d'autres régimes que celui des travailleurs non salariés peuvent le faire.

Par ailleurs, la situation des professionnels qui souhaitent conserver une activité libérale donne lieu à des interprétations divergentes de la part des URSSAF.

Il en résulte une grande insécurité juridique et une entrave réelle à l'exercice des fonctions d'expertise auprès des tribunaux. Il vous est proposé en conséquence de modifier la législation en vigueur sur les points suivants :

- L'article 1er de la présente proposition de loi tend à permettre à tous les retraités d'assurer des missions d'expertise auprès des tribunaux sans risquer de voir leurs prestations de retraite suspendues.

- L'article 2 permet de rattacher à leur demande les experts au régime de sécurité sociale des professions libérales.

- L'article 3 prévoit que les cotisations aux régimes de sécurité sociale des professions libérales versées par les personnes qui ne sont pas assujetties à ce régime au titre de leur activité principale le soient de façon proportionnelle aux revenus tirés de cette activité. Cette mesure permet d'exonérer les intéressés des cotisations sociales forfaitaires qui, très souvent, sont disproportionnées par rapport aux rémunérations souvent modestes perçues dans le cas de missions juridictionnelles.

Telles sont les dispositions de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'alinéa 2 de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables aux personnes remplissant des missions juridictionnelles ».

Article 2

I. - L'article L. 311-3-21° du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes : « Elles ne sont pas non plus applicables, à leur demande, aux personnes exerçant des missions juridictionnelles. »

II. - Il est ajouté, après le 5° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale, un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les experts judiciaires qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 311-3. »

III. - Pour l'assurance vieillesse, les experts judiciaires qui ne relèvent pas de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont affiliés à la section professionnelle des officiers publics ou à la section professionnelle de leur activité principale.

Article 3

Avant le dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les experts judiciaires exerçant cette activité à titre accessoire sont redevables d'une cotisation spécifique proportionnelle aux revenus nets procurés par cette activité, au-delà d'une franchise fixée par décret. »

Article 4

Les pertes de recettes subies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en raison de l'application des dispositions de la présente loi, et les charges susceptibles d'en résulter pour les autres organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119214-7
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1070 - Proposition de loi relative au régime social des experts judiciaires (M. Olivier Jardé)


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