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N° 1183

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

sur l'effectivité de la présomption d'innocence en matière de communication judiciaire.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jacques BRIAT, Jean-Paul ANCIAUX, RenÉ ANDRÉ, Patrick BEAUDOUIN, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Gabriel BIANCHERI, Roland BLUM, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Roland CHASSAIN, Philippe COCHET, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Philippe DUBOURG, GÉrard DUBRAC, Daniel FIDELIN, Mme Arlette FRANCO, MM. Alain GEST, Georges GINESTA, Maurice GIRO, Emmanuel HAMELIN, Edouard JACQUE, Thierry LAZARO, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Jean-François MANCEL, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Jean MARSAUDON, Philippe-Armand MARTIN, Pierre MICAUX, Mme Nadine MORANO, MM. Michel PIRON, Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Marc REYMANN, Jean ROATTA, Philippe ROUAULT, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, François SCELLIER, Bernard SCHREINER, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, AndrÉ THIEN AH KOON, Christian VANNESTE, Alain VENOT et Jean-SÉbastien VIALATTE

Députés.

Justice - Sécurité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présomption d'innocence et le droit au respect de la vie privée sont des droits fondamentaux de tout citoyen. Cela se traduit notamment par le respect du secret de l'instruction.

La liberté de la presse, prévue par la loi de 1881, liberté tout autant fondamentale, se traduit par le droit d'informer et d'être informé. En matière judiciaire ces deux impératifs s'affrontent sur le terrain de la communication judiciaire. Il est constant que celle-ci fait l'objet de dérives certaines au préjudice de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction. Le législateur avait déjà pris conscience de cet état de fait, propre à la communication judiciaire, en lui consacrant un chapitre spécifique intitulé « Dispositions relatives à la communication » dans la loi 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Ces dispositions relatives à la communication s'inséraient essentiellement dans la loi de 1881 (Interdiction de diffusion d'images d'une personne menottée ou entravée mise en cause dans une procédure pénale, interdiction de sondages portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause), et dans le Code civil en ajoutant au respect de la vie privée, consacré par l'article 9 dudit Code, le respect de la présomption d'innocence affirmé par l'article 9-1.

Or, cet article proscrivant de présenter publiquement comme coupable une personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire a donné naissance à une désignation de circonstance pour éviter de tomber sous le coup de la loi, le présumé coupable, qui ne fait aucunement respecter la présomption d'innocence et risque à terme dans la médiatisation judiciaire de vider de sens et d'efficacité l'article 9-1 précité.

Il est donc indispensable de réaffirmer le droit au respect de la présomption d'innocence dans la communication judiciaire.

C'est la raison pour laquelle il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le deuxième alinéa de l'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable, ou présumée coupable sans rappeler explicitement la présomption d'innocence dont elle bénéficie, de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE

11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €

ISBN : 2-11-118080-7

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1183 - Proposition de loi de M. Jacques Briat sur l'effectivité de la présomption d'innocence en matière de communication judiciaire.


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