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N° 1259

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 novembre 2003.

PROPOSITION DE LOI

tendant à la création d'une chaîne française d'information
à vocation internationale.

(Renvoyée à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. François ROCHEBLOINE

Député.

Culture et communication - Société.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La nécessité pour notre pays de disposer d'une chaîne d'information internationale est vitale, tant la communication est devenue l'un des plus importants facteurs d'influence du monde contemporain. Ce projet, lancé par le Président de la République au cours de sa campagne électorale, est essentiel pour les intérêts de la France dans un monde dominé par les médias anglo-saxons et arabophones. Mais la complexité de notre paysage audiovisuel en rend la réalisation difficile.

Pour cette raison, l'Assemblée nationale s'est saisie de cette question à l'initiative de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales et de la Commission des affaires étrangères, qui ont créé en décembre 2002 une mission d'information commune consacrée à la future chaîne. Cette mission, après avoir auditionné un grand nombre de professionnels et de spécialistes de l'audiovisuel, a remis le 14 mai dernier un rapport d'étape, assorti de recommandations précises sur l'organisation et le cahier des charges de la chaîne. Ces recommandations ont été approuvées à l'unanimité des membres de la mission, issus des quatre groupes composant l'Assemblée nationale. La présente proposition de loi vise à modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin d'y inscrire les recommandations approuvées par les parlementaires membres de la mission d'information et de permettre à la future chaîne de fonctionner de manière transparente et indépendante.

Les principes qui sous-tendent cette proposition de loi partent de plusieurs constats. En l'absence de marché publicitaire international suffisant pour faire vivre une telle chaîne, qui devra par ailleurs s'imposer dans un contexte très concurrentiel, un projet totalement privé n'apparaît pas viable. La future chaîne devra donc être financée par l'Etat, ce qui est légitime puisqu'elle exercera une mission d'intérêt général. Dans le même temps, il importe de trouver un statut qui garantisse l'indépendance de la chaîne, faute de quoi elle serait privée de toute crédibilité sur la scène médiatique internationale. Enfin, la future société doit éviter deux écueils : se construire indépendamment des sociétés audiovisuelles existantes, surtout de celles disposant d'une bonne expérience internationale ; être totalement intégrée à l'un des opérateurs existants, ce qui rendrait difficile la mise en place de partenariats entre des groupes concurrents sur le marché intérieur. Pour ces raisons, une société autonome constituée d'une alliance public-privé dans laquelle les sociétés publiques seraient majoritaires, apparaît comme la meilleure solution.

La présente proposition de loi vise à créer un groupement d'intérêt public, baptisé Canal France International, qui fédérerait l'ensemble des opérateurs de l'audiovisuel public, l'Agence France Presse, TV 5 (sous réserve de l'approbation de son autorité de tutelle francophone), ainsi que les opérateurs privés qui en manifesteraient la volonté. La proposition de loi rend donc obligatoire la participation des opérateurs publics, tout en laissant les opérateurs privés libres de leur décision. La structure ainsi constituée est souple et économe : elle vise à éviter la redondance et l'empilement des structures, tout en donnant à chaque opérateur un pouvoir de décision proportionnel au montant de sa contribution. Enfin, elle prévoit la mise en place d'une tutelle spécifique, permettant de conforter l'indépendance de la chaîne, soumise au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tout en tenant compte des particularités de l'audiovisuel extérieur. A cette fin la proposition de loi crée le Haut conseil de l'audiovisuel extérieur qui aura pour mission de donner un avis sur le cahier des charges de la future chaîne et de procéder chaque année à l'évaluation de l'action audiovisuelle extérieure.

L'article 1er de la proposition de loi abroge le titre IV de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui comporte des dispositions devenues caduques. Il insère neuf nouveaux articles au sein de cette loi.

L'article 58 institue un groupement d'intérêt public dénommé Canal France International et il définit sa mission en précisant qu'elle devra diffuser ses programmes dans le monde entier, y compris en France. Cet article prévoit la participation des sociétés audiovisuelles publiques (France Télévisions, RFO, Radio France Internationale, Arte-France et la Chaîne parlementaire). Il ouvre, en outre, la possibilité de faire participer au groupement les autres sociétés dès lors qu'elles en manifestent la volonté (groupes privés, TV 5, Euronews).

L'article 59 définit les grandes lignes du cahier des charges de la future chaîne, appelée à exercer une mission d'intérêt général. Si la majorité des programmes de la chaîne doit être diffusée en français, son plurilinguisme est inscrit dans la loi.

L'article 60 prévoit, conformément au statut des groupements d'intérêt public, que la future société est constituée par voie de convention directement négociée par les membres du groupement. La convention définit les modalités de leur participation qui peut être d'ordre financier ou en nature (mise à disposition de personnels, de locaux, de programmes). Le groupement étant financé sur fonds publics, il ne peut donner lieu à la réalisation et au partage de bénéfices et il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Cet article ouvre en outre la possibilité pour le groupement de créer des filiales, ce qui lui donne la faculté d'organiser une banque d'images regroupant les apports de l'ensemble des membres du groupement et, le cas échéant, de fournisseurs extérieurs.

L'article 61 fixe la composition du conseil d'administration : chaque société participant au groupement dispose d'un représentant dont la voix est proportionnelle au montant de la contribution de la société qu'il représente ; conformément au statut des groupements d'intérêt public, la majorité doit être détenue par des personnes exerçant une mission de service public ; un commissaire du gouvernement désigné par le Premier ministre siège au conseil sans avoir de voix délibérative.

Les articles 62 et 64 définissent les attributions du CSA à l'égard de la nouvelle chaîne : celui-ci nomme son président pour un mandat de cinq ans, peut adresser à la chaîne des mises en demeure en cas de non-respect de ses obligations, de même qu'il peut en adresser aux sociétés membres du groupement dès lors qu'elles ne respectent pas leurs obligations au titre de la convention constitutive. En cas de méconnaissance de ces mises en demeure les procédures et les sanctions prévues par la loi du 30 septembre 1986 pourront être mises en œuvre par le CSA. Celui-ci pourra par ailleurs être saisi par le Haut conseil de l'audiovisuel extérieur institué à l'article 3 de la présente proposition de loi, ainsi que par les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle.

L'article 63 définit les modalités d'élaboration du cahier des charges de la future chaîne : il est fixé par décret après consultation du Haut conseil de l'audiovisuel extérieur institué à l'article 3 de la présente proposition de loi.

L'article 65 définit le mode de financement du groupement. L'Etat contribuera au fonctionnement de la future chaîne par une dotation annuelle, mais ce mode de financement devra être subsidiaire, afin de garantir l'indépendance de la chaîne. Pour cette raison, la majeure partie de la contribution de l'Etat devra transiter par le budget des opérateurs publics membres du groupement dans des conditions définies par les contrats d'objectifs et de moyens prévus par la loi de 1986. Quant aux autres opérateurs, le montant de leur contribution éventuelle au budget du groupement sera fixé par le conseil d'administration dans les conditions prévues par la convention constitutive.

Enfin, l'article 66 définit le statut du personnel de la future chaîne : les personnels mis à disposition conservent le bénéfice de leur statut ; les personnels recrutés directement par elle sont soumis au droit du travail ou au droit local s'ils travaillent à l'étranger. Les dispositions statutaires relatives aux journalistes du secteur audiovisuel public en matière d'avancement, de droit de grève et de service minimum s'appliquent.

L'article 2 modifie l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il prévoit que les sommes devant être affectées par les opérateurs publics au financement de la future chaîne sont définies dans leur contrat d'objectifs et de moyens.

L'article 3 institue le Haut conseil de l'audiovisuel extérieur, dont il fixe la composition et les attributions. Cette institution, inspirée du Board of Governors en charge de l'audiovisuel extérieur aux Etats-Unis, aura pour mission principale de définir les axes stratégiques de l'action audiovisuelle extérieure et de procéder à l'évaluation des sociétés qui y participent. Présidé par le Premier ministre, le Haut conseil sera composé du ministre des Affaires étrangères, du ministre chargé de la Communication, de quatre parlementaires, de deux personnalités désignées par le CSA sur proposition du Président de la République et de deux représentants du personnel de la chaîne.

Cette nouvelle institution aura un pouvoir de recommandation en matière de politique audiovisuelle extérieure et elle sera consultée sur le projet de décret fixant le cahier des charges de la future chaîne, ainsi que sur celui de RFI ; elle sera également consultée par le Gouvernement avant l'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public. Elle aura également en charge d'évaluer l'action des opérateurs de l'audiovisuel extérieur en remettant chaque année au Parlement un rapport. Enfin, sans disposer d'un pouvoir de mise en demeure qui serait contraire au principe d'indépendance et de liberté de la communication audiovisuelle, le Haut conseil aura le pouvoir de saisir le CSA, s'il estime que la future chaîne ou RFI n'a pas respecté ses obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

L'article 4 prévoit que les charges nouvelles résultant de la création du groupement d'intérêt public seront compensées par une augmentation de la redevance. Ce mode de financement pourra, le cas échéant, être complété par une dotation directe de l'Etat dont le montant devra être défini en loi de finances.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE IV

« DE LA CHAÎNE FRANÇAISE D'INFORMATION
CONTINUE A VOCATION INTERNATIONALE

« Art. 58. - Il est créé un groupement d'intérêt public dénommé Canal France International chargé de concevoir et de programmer des émissions d'information destinées à être diffusées de manière continue dans le monde entier. Ce groupement est composé des sociétés mentionnées aux articles 44, 45 et 45-2, de l'Agence France-Presse et de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé qui manifeste la volonté de concourir à sa programmation ou à sa diffusion. Ce groupement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« Art. 59. - Canal France International poursuit une mission d'intérêt général en diffusant un journal d'information complet à chaque heure, ainsi que des émissions de plateau et des magazines. Elle rend compte de l'information internationale et nationale de manière indépendante et impartiale. Elle défend les principes du pluralisme et de la diversité culturelle. La majorité de ses programmes est diffusée en langue française.

« Art. 60. - Le groupement d'intérêt public est constitué par une convention. Celle-ci détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux, des programmes, des locaux ou tout autre bien ou service. Elle peut créer des filiales conformes à l'objet social du groupement.

« Le groupement ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite. Sous réserve des dispositions du présent article, le groupement est soumis à la législation sur les sociétés anonymes.

« La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par décret après consultation du Haut conseil de l'audiovisuel extérieur.

« Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.

« Art. 61. - Le conseil d'administration de Canal France International comprend un représentant de chaque personne morale signataire de la convention constitutive et un commissaire du gouvernement ayant voix consultative désigné par le Premier ministre.

« La voix des membres du conseil d'administration est proportionnelle au montant de la contribution de la personne morale qu'ils représentent. Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix du conseil d'administration.

« Art. 62. - Le président de Canal France International est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel par une décision motivée prise à la majorité de ses membres. Le mandat du président peut lui être retiré dans les mêmes formes que celles dans lesquelles il lui a été confié.

« Art. 63. - Un cahier des charges fixé par décret pris après avis du Haut conseil de l'audiovisuel extérieur définit les obligations du groupement. Il fixe notamment les zones de diffusion prioritaires et les langues utilisées par la chaîne. Il détermine également les modalités de programmation des émissions publicitaires et les conditions dans lesquelles les émissions du groupement peuvent être parrainées. Le rapport de présentation du décret portant cahier des charges et l'avis du Haut conseil de l'audiovisuel extérieur sont publiés au Journal officiel de la République française en annexe du décret précité.

« Art. 64. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés membres du groupement de respecter leurs obligations au titre de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Canal France International. Il peut également mettre en demeure le groupement d'intérêt public de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les principes définis à l'article 1er.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.

« Le Haut conseil de l'audiovisuel extérieur et les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa.

« Les dispositions des articles 48-2 à 48-10 s'appliquent au groupement d'intérêt public Canal France International.

« Art. 65. - Outre ses ressources propres, le groupement d'intérêt public dispose des moyens suivants :

- les moyens mis à sa disposition par les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 dans les conditions définies par les contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article 53 ;

- les moyens mis à sa disposition par les autres membres dans les conditions définies par la convention constitutive mentionnée à l'article 60 ;

- une dotation annuelle de l'Etat.

« Art. 66. - Le personnel du groupement d'intérêt public peut être mis à sa disposition par les membres dans des conditions définies par la convention constitutive mentionnée à l'article 60. Dans ce cas, les personnels conservent le bénéfice de leurs droits. Le groupement peut en outre recruter et employer des salariés dans les conditions prévues par le code du travail ou par le droit local pour ceux d'entre eux dont l'emploi est exercé à titre principal à l'étranger.

« Les dispositions de l'article 57 s'appliquent à l'ensemble des personnels mis à disposition du groupement ou recrutés par lui. »

Article 2

Le cinquième alinéa de l'article 53 de la loi précitée est ainsi complété :

« et, le cas échéant, celles devant être consacrées au groupement d'intérêt public institué à l'article 58 ; ».

Article 3

I. - Après le titre premier de la loi précitée, il est inséré un titre et un article ainsi rédigés :

« DU HAUT CONSEIL DE L'AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR

« Art. 20-4. - Le Haut conseil de l'audiovisuel extérieur est composé comme suit :

- le Premier ministre ou son représentant ;

- le Ministre chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

- le Ministre chargé de la communication ou son représentant ;

- deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition du Président de la République ;

- deux représentants des personnels élus.

« Le mandat des personnalités qualifiées et des représentants du personnel est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.

« Le Haut conseil est présidé par le Premier ministre. En son absence, il est présidé par un ministre. Lorsque aucun membre du Gouvernement ne siège, il est présidé par le représentant du Premier ministre.

« Le Haut conseil fait des recommandations sur les orientations de la politique audiovisuelle extérieure de la France. Il est consulté par le Gouvernement sur le projet de décret fixant le cahier des charges de Radio France Internationale et de Canal France International. Il est également consulté par le Gouvernement avant l'approbation par décret du projet de convention constitutive du groupement d'intérêt public Canal France International. Il remet chaque année au Parlement un rapport sur l'action audiovisuelle extérieure de la France comportant une évaluation de l'action des opérateurs.

II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 48 de la loi précitée est complétée par les mots suivants : « , à l'exception de la société mentionnée au IV de l'article 44, dont le cahier des charges est transmis aux mêmes fins au Haut conseil de l'audiovisuel extérieur.

III. - L'article 48-1 de la loi précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette faculté est également reconnue au Haut conseil de l'audiovisuel extérieur pour la société mentionnée au IV de l'article 44.

IV. - Dans le dernier alinéa de l'article 53-1 de la loi précitée, le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots « Haut conseil de l'audiovisuel extérieur ».

Article 4

Les charges nouvelles incombant en application de la présente loi aux sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont compensées par l'augmentation à due concurrence de la redevance mentionnée au premier alinéa du III de l'article 53 de la loi précitée.

N° 1259 - Proposition de loi de M. François Rochebloine sur une chaîne française d'information à vocation internationale

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0.75 €

ISBN : 2-11-118129-3

ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale

4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21


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