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N° 1354

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 janvier 2004.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier l'article L. 255 du code électoral.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Alain GEST,
 

Additions de signatures :
M. Jean-Claude ABRIOUX,  MME Martine AURILLAC,  M. Jacques-Alain BÉNISTI,  M Jean-Louis BERNARD,  M. Marc BERNIER, M. Jérôme BIGNON,  M. Jacques BOBE,  M. Loïc BOUVARD, M. Michel  BOUVARD,  M Louis COSYNS, M. René COUANAU,  M. Alain COUSIN,  M. Olivier DASSAULT,  M .Léonce DEPREZ,  M. Jean-Jacques DESCAMPS,  M. Eric DIARD, M. Dominique DORD,  M. Philippe DUBOURG,  M. Marc FRANCINA,  M. Daniel GARD, M. Guy GEOFFROY, M Jean-Marie GEVEAUX , M Franck GIRARD,  M Jean-Pierre GORGES,  M Joël HART,  M Jean-Yves HUGON,  M Jean-Pierre LE RIDANT,  M. Michel LEJEUNE, M Richard MALLIÉ,  M. Patrice MARTIN-LALAND, M. Christian MÉNARD,  M Yves NICOLIN,  M Jacques PÉLISSARD,  MME Josette PONS,  M. Daniel PREVOST,  M. Christophe PRIOU,  M. Jacques REMILLER,  M. Philippe ROUAULT,  M. Daniel SPAGNOU,  M Guy TEISSIER,  M. Léon VACHET,  M. Philippe VITEL.

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La nouvelle étape de la décentralisation va constituer un temps fort de la législature. En effet, de nouvelles et importantes compétences vont être transférées aux collectivités territoriales.

Afin d'accompagner ce mouvement, il est opportun, dans un souci de cohérence, de clarifier la répartition des compétences respectives de l'Etat et des collectivités territoriales.

Ainsi l'article L. 254 du code électoral prévoit la possibilité de diviser les communes en sections électorales pour l'élection des membres du conseil municipal et précise les critères du sectionnement. L'article L. 255 décrit, quant à lui, la procédure à suivre pour décider du sectionnement dans les communes non fusionnées.

Aux termes de cet article, le sectionnement électoral est fait par le Conseil Général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Il est précisé qu'une fois le délai écoulé et les formalités observées, le Conseil Général se prononce sur chaque projet de sectionnement électoral.

Le juge administratif considère qu'en vertu du parallélisme des formes, il peut être mis fin au sectionnement électoral en procédant de la même façon que pour son institution.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 3216-1 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Général dresse chaque année le tableau de ces opérations.

Le pouvoir de décision du Conseil Général en matière de sectionnement électoral est une survivance d'un passé lointain puisqu'il était déjà inscrit à l'article 12 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale.

Ce pouvoir n'a pas été remis en cause par les précédentes lois de décentralisation puisque la rédaction de l'article L. 255 précité du code électoral procède de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Cependant, une intervention, même indirecte, du Conseil Général dans les conditions d'élection des membres d'un conseil municipal est contraire à l'esprit des lois de décentralisation, dans la mesure où elle donne, de fait, à une collectivité territoriale un pouvoir de tutelle sur une autre collectivité territoriale.

En considération de la compétence générale de l'Etat en matière électorale, la présente proposition de loi tend à transférer au Préfet l'ensemble des compétences actuellement dévolues aux Conseils Généraux en matière de sectionnement électoral.

Afin de conférer une cohérence accrue à la répartition des compétences entre les différents échelons administratifs, je vous demande de bien vouloir adopter la proposition de la loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 255 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 255. - Le sectionnement est fait par le Préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. »

« Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté. »

« Le délai étant écoulé et les formalités observées, le Préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le Préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année. »

Article 2

Le chapitre VI du titre 1er du Livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118181-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1354 - Proposition de loi de M. Alain Gest tendant à modifier l'article L. 255 du code électoral


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