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N° 1392 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 février 2004. PROPOSITION DE LOI
relative au travail temporaire. (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, PRÉSENTÉE par MM. Maxime GREMETZ, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Frédéric DUTOIT, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Georges HAGE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS (1) Députés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Actuellement, le salarié mis à disposition d'une entreprise par une agence de travail temporaire peut accomplir sur un mois des heures de travail dépassant la durée légale sans que cela puisse, à un moment quelconque, être contrôlé. La facturation du salarié mis à disposition de l'entreprise utilisatrice fait l'objet pour cette dernière d'une simple facture. Quant à l'article R. 124-4 du code du travail, les informations obligatoires à fournir à la direction départementale du travail et de d'emploi par l'entreprise de travail temporaire ne visent à aucun moment le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié. C'est d'autant plus regrettable que la communication au comité d'entreprise ou au délégué du personnel des bulletins de paie serait de nature à éveiller l'attention de la représentation du personnel sur les heures de travail effectivement réalisées dans l'entreprise. Ce qui permettrait, à partir de ce constat, de réclamer avec plus de force l'embauche de personnel permanent, d'avoir des éléments susceptibles de mieux lutter contre les projets de licenciements économiques prévus par l'entreprise, ou tout simplement faire sanctionner l'employeur pour dépassement illégal de la durée de travail. C'est pourquoi, il est proposé de rendre obligatoire cette information sur le nombre d'heures de travail figurant sur le bulletin de paye. Sous le bénéfice de ces dispositions, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante. PROPOSITION DE LOI Article unique L'article L. 124-4-6 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L'entreprise de travail temporaire est tenue d'adresser avant le 8 de chaque mois au directeur départemental du travail et de l'emploi, ainsi qu'à l'entreprise utilisatrice, copie des bulletins de paie des salariés mis à disposition. « Pour sa part, l'entreprise utilisatrice fera simultanément communication de cette information au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE Prix de vente : 0,75 € En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale N° 1392 - Proposition de loi relative au travail temporaire.(M. Maxime Gremetz) 1 (1) Constituant le groupe des député-e-s communistes et républicains. © Assemblée nationale |