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N° 1399

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 février 2004.

PROPOSITION DE LOI

tendant à instaurer des peines minimales en matière de récidive.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Christian ESTROSI, Gérard LÉONARD, Philippe FOLLIOT, Jean-Paul GARRAUD, Marc LE FUR, Jean-Claude ABRIOUX, Manuel AESCHLIMANN, Jean AUCLAIR, Pierre-Christophe BAGUET, Patrick BALKANY, Jean BARDET, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, André BERTHOL, Jean-Yves BESSELAT, Jean-Marie BINETRUY, Roland BLUM, Jacques BOBE, Marcel BONNOT,Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Ghislain BRAY, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Mme Chantal BRUNEL, MM. François CALVET, Bernard CARAYON, Antoine CARRÉ, Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Jean-Yves CHAMARD, Roland CHASSAIN, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Mme Geneviève COLOT, MM. Louis COSYNS, Edouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Paul-Henri CUGNENC, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Lucien DEGAUCHY, Patrick DELNATTE, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Eric DIARD, Jean DIÉBOLD, Michel DIEFENBACHER, Jean DIONIS DU SÉJOUR, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Nicolas FORISSIER, Jean-Michel FOURGOUS, Mmes Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, MM. Gilbert GANTIER, Daniel GARD, Daniel GARRIGUE, Jean-Jacques GAULTIER, Alain GEST, Franck GILARD, Bruno GILLES, Jean-Pierre GIRAN, Claude GIRARD, Jacques GODFRAIN, François GOULARD, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, François GUILLAUME, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Joël HART, Laurent HÉNART, Francis HILLMEYER, Jean-Yves HUGON, Michel HUNAULT, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Yves JEGO, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Alain JOYANDET, Didier JULIA, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD, Jean-Christophe LAGARDE, Robert LAMY, Edouard LANDRAIN, Pierre LANG, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Robert LECOU, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Pierre LELLOUCHE, Jean-Louis LÉONARD, Jean LEONETTI, Céleste LETT, Edouard LEVEAU, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Jean-François MANCEL, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Alain MARSAUD, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Christian MÉNARD, Alain MERLY, Damien MESLOT, Pierre MICAUX, Pierre MORANGE, Mme Nadine MORANO, MM. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Etienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Hervé NOVELLI, Patrick OLLIER, Robert PANDRAUD, Philippe PEMEZEC, Nicolas PERRUCHOT, Mme Josette PONS, MM. Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Eric RAOULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Marc REYMANN, Camille DE ROCCA-SERRA, Mme Marie-Josée ROIG, MM. Vincent ROLLAND, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, Rudy SALLES, François SAUVADET, François SCELLIER, Bernard SCHREINER, Georges SIFFREDI, Michel SORDI, Frédéric SOULIER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Mme Michèle TABAROT, MM. Guy TEISSIER, André THIEN AH KOON, Dominique TIAN, Christian VANNESTE, François VANNSON, Mmes Catherine VAUTRIN, Béatrice VERNAUDON, MM. Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Gérard WEBER et Michel ZUMKELLER

Additions de signature :
M. Philippe Auberger

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Président de la République a souhaité, dès le mois de mai 2002 de faire de la lutte contre l'insécurité la priorité de l'action du Gouvernement.

L'application des lois d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure et sur la justice, la loi relative à la sécurité intérieure, l'accroissement des moyens budgétaires de forces de l'ordre et de l'appareil judiciaire, mais aussi la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la délinquance ont permis d'enrayer, pour la première fois depuis 6 ans, la spirale infernale de la délinquance.

Les résultats présentés par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés locales démontrent que la volonté politique alliée à la volonté législative portent leurs fruits.

A ce volet répressif le gouvernement a souhaité ajouter un important projet de loi pour la prévention de la délinquance et la cohésion sociale, qui sera prochainement soumis au Parlement.

Pour autant, force est de constater qu'en matière de lutte contre l'insécurité, le combat n'est jamais gagné, la délinquance s'adaptant aux nouvelles règles.

Ainsi, l'analyse des statistiques de la délinquance démontre l'urgence d'un texte spécifique en matière de récidive légale. Le taux de récidive a été évalué à 31,3 % selon une étude publiée dans le numéro de juillet 2003 de la revue du ministère de la Justice Infostat justice. C'est-à-dire que sur les 326 053 condamnés pour délits en 2001, 102 127 avaient été condamnés, dans les cinq années précédentes, au moins une fois sur la période 1997-2001. Il convient de souligner que 50 % des récidivistes ont été condamnés plus d'une fois sur la période et 13 % l'avaient été plus de cinq fois et que 38,3 % avaient précédemment commis une infraction de même nature.

Ce taux est variable en fonction des délits sanctionnés. Il dépasse en effet les 40 % en matière de vols, d'outrages ou de ports d'armes et reste inférieur ou égal à 25 % pour les conduites en état alcoolique, les atteintes aux mœurs et les escroqueries. En matière criminelle le taux de récidive a été établi en 2001 à 4,7 % mais a atteint 14,7 % pour les vols criminels.

Les délais de récidive sont brefs, 50 % des récidivistes ont été condamnés dans les 11 mois précédents le nouveau passage à l'acte. En matière criminelle le délai moyen de récidive dépasse légèrement 7 ans.

La reproduction d'infractions de même nature caractérise certaines formes de délits : vols et recels, conduite en état alcoolique et infractions à la police des étrangers. La récidive est légèrement moins fréquente en matière de mœurs ou de violences volontaires.

Perçue par la population comme un échec du système pénal et plus généralement de la politique sociale, le renouvellement d'infractions par des délinquants d'habitudes est douloureusement ressentie par les victimes et leur entourage qui n'admettent pas que notre système pénal soit affecté d'un taux de récidive endémique, constant voire irréductible.

Pour répondre à cette attente, il convient de ne pas oublier que si l'objectif de la peine est certes de punir, il est aussi celui de prévenir la réitération d'infractions.

Aussi, pour inscrire un retour à la sécurité dans la durée il convient, en complément des textes déjà adoptés et du projet de loi prévention de la délinquance, de mettre en œuvre un traitement pénal spécifique à la récidive légale, plus certain et plus dissuasif.

Un constat : un dispositif actuel peu dissuasif

Notre système répressif actuellement en vigueur met en œuvre une aggravation des peines encourues, dont l'effet dissuasif est peu efficace.

Pour les contraventions et les délits le maximum de la peine encourue est doublé, pour les crimes le maximum de la peine est élevé à la réclusion criminelle à perpétuité pour les crimes réprimé d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle et à la réclusion criminelle de 30 ans pour ceux réprimés d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle.

Ces dispositions n'ont qu'un faible effet dissuasif sur les délinquants : pour être appliquées les règles définies aux articles 132-8 à 132-19 du code pénal doivent avoir été visées dans la prévention ou discutées à l'audience.

Les peines prononcées par les juridictions répressives en cas de récidive légale restent la plupart du temps très largement inférieures au maximum de peine encouru hors application des dispositions d'augmentation de la peine. En outre, les mesures d'aménagement de la peine et l'application des dispositions relatives au cumul et à la confusion des peines ôtent au principe d'aggravation des peines en matière de récidive légale une grande partie de son exemplarité et de son effet dissuasif.

Une solution : la prévention de la récidive ferme

Le dispositif proposé adresse un message fort aux délinquants afin de ne plus banaliser la récidive légale. La commission d'un nouveau délit par un auteur condamné pour des faits de même nature entraînera la mise en œuvre automatique d'une aggravation de la peine qui sera en outre dotée d'un minimum et qui ne pourra pas faire l'objet de mesures d'aménagement ou de confusion.

Cette proposition de loi propose :

- le maintien du principe d'augmentation du maximum dans des termes identiques aux dispositions actuellement en vigueur ;

- l'automaticité des effets juridiques de l'état de récidive légale ;

- le principe d'une peine minimale applicable à tout auteur d'infraction en état de récidive légale ;

- l'exclusion du bénéfice des mesures d'aménagement de la peine qui peuvent être prononcées par le juge d'application des peines (placement à l'extérieur, la semi-liberté, la permission de sortir, le placement sous surveillance électronique) et de la confusion de la peine aux auteurs d'infractions commises en état de récidive légale.

Ces dispositions ne dérogent pas au principe d'individualisation de la peine. En matière correctionnelle le juge pénal conserve en effet la faculté d'assortir la peine minimale d'une mesure éducative (sursis, sursis avec mise à l'épreuve, sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général) par une décision spécialement motivée fondée sur les garanties d'insertion.

Le texte proposé comporte sept articles.

Article 1er - Définition de peines plancher en matière criminelle

Le dispositif proposé a pour effet d'interdire toute mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement criminelle pour un auteur reconnu coupable d'un crime commis en état de récidive légale. Cet article fixe la peine minimale en matière de récidive de crime réprimé d'une peine de réclusion perpétuelle à cinq ans d'emprisonnement ferme et à trois ans d'emprisonnement ferme pour la récidive d'un crime puni de la réclusion criminelle à temps.

Article 2 - Définition de peines plancher en matière délictuelle

Cet article 2 établit une échelle de peine minimale à prononcer à l'encontre de tout prévenu condamné en état de récidive légale :

- première récidive : la « peine-plancher » est fixée à un tiers de la peine sans sursis, sauf décision spécialement motivée du Tribunal qui constate que le prévenu présente de réelles garanties de réinsertion ;

- deuxième récidive : la « peine-plancher » est fixée au deux tiers de la peine sans sursis, sauf décision spécialement motivée du Tribunal qui constate que le prévenu présente de réelles garanties de réinsertion ;

- à partir de la troisième récidive, la « peine-plancher » est fixée au maximum du quantum de la peine sans sursis, sauf décision spécialement motivée du Tribunal qui constate que le prévenu présente de réelles garanties de réinsertion.

Article 3 - Caractère automatique des effets de la récidive légale

L'article 3 propose d'appliquer à tout fait commis dans les circonstances matérielles de la récidive le bénéfice des dispositions des articles 132-8 à 132-16-1 du code pénal applicables à la classe de l'infraction poursuivie en état de récidive légale.

Article 4 - Exclusion du bénéfice du non-cumul et de la confusion des peines aux condamnations prononcées en état de récidive légale

Cet article a pour objet d'interdire le bénéfice de ces dispositions aux condamnations prononcées en état de récidive légale. Ainsi, toute condamnation prononcée sur le fondement des articles 132-8 à 132-10 du code pénal devra être spécialement exécutée et ne pourra être absorbée par une autre condamnation non définitive de même nature. Les peines en concours se cumuleront donc dans la limite du maximum légal le plus élevé déterminé en prenant en compte l'état de récidive légale.

Article 5 - Détermination du maximum légal le plus élevé

Le deuxième alinéa de l'article 132-5 précise que le cumul des peines s'exécute dans la limite du maximum légal le plus élevé en prenant en compte l'état de récidive légale.

Afin d'assurer la bonne coordination du dispositif proposé, il convient de modifier cet alinéa pour en préciser la portée.

Article 6 - Exclusion des aménagements de peine prononcés par le Juge d'application des peines

Afin de ne plus banaliser la notion de récidive légale, l'article 6 interdit la mise en œuvre de ces mesures aux peines prononcées en répression d'infractions commises en état de récidive légale. Ainsi donc, le condamné exécutera la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction répressive.

Article 7 - Exclusion de la mesure de placement sous surveillance électronique

En application des dispositions des articles 723-7 à 723-14 du code de procédure pénale, le Juge de l'application des peines peut ordonner que l'exécution d'une peine d'emprisonnement s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique.

Si cette mesure peut parfaitement se justifier pour un primo-délinquant qui présente des garanties d'insertion (un domicile, un emploi ou une formation), elle ne paraît pas adaptée à l'auteur de faits commis en état de récidive légale, qui de toute évidence ne s'est pas amendé.

Dès lors, le dispositif proposé exclut du bénéfice de ces dispositions les auteurs d'infractions commises en état de récidive légale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 132-18 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-18. - Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans. Lorsque cette infraction est commise en état de récidive légale, la peine minimale est fixée à cinq ans d'emprisonnement et ne peut être assortie d'un sursis simple ou d'un sursis avec mise à l'épreuve.

« Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an. Lorsque cette infraction est commise en état de récidive légale, la peine minimale est fixée à trois ans d'emprisonnement et ne peut être assortie d'un sursis simple ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. »

Article 2

Après l'article 132-10 du même code, il est inséré un article 132-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-10-1. - Lorsqu'une infraction est commise en état de récidive légale la juridiction prononce une peine d'emprisonnement dont la partie ferme ne peut être inférieure au tiers du maximum de la peine d'emprisonnement qui réprime ce délit.

« Lorsqu'une infraction est commise en état de récidive légale après une condamnation pour un délit de même nature déjà commis en état de récidive légale, la juridiction prononce une peine d'emprisonnement dont la partie ferme ne peut être inférieure au deux-tiers du maximum de la peine d'emprisonnement qui réprime ce délit.

« Lorsqu'une infraction est commise en état de récidive légale après deux condamnations pour un délit de même nature déjà commis en état de récidive légale, la juridiction prononce une peine d'emprisonnement dont la partie ferme ne peut être inférieure au maximum de la peine d'emprisonnement qui réprime ce délit.

« A titre exceptionnel, lorsque le prévenu présente des garanties sérieuses d'insertion, le tribunal, peut, par décision spécialement motivée, ordonner que la peine d'emprisonnement définie aux alinéas 2, 3, 4 du présent article sera exécutée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. »

Article 3

Après l'article 132-16-2 du même code, il est inséré un article 132-16-3 ainsi rédigé :

« Art. 132-16-3. - Tout fait pénalement qualifié commis dans les conditions juridiques de la récidive légale entraîne l'application des dispositions des articles 132-8 à 132-10, 132-16 et 132-16-1 spécialement applicables à la classe de l'infraction commise en récidive. »

Article 4

Après l'article 132-11 du même code, il est inséré un article 132-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-11-1. - Lorsqu'une personne physique est condamnée pour une infraction commise en état de récidive légale, la peine prononcée se cumule dans la limite du maximum légal le plus élevé et ne peut faire l'objet de confusion avec des peines de même nature prononcées pour d'éventuelles infractions en concours ».

Article 5

Le deuxième alinéa de l'article 132-5 du même code est ainsi rédigé :

« Pour la détermination du maximum légal le plus élevé, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive ».

Article 6

Il est inséré, après l'article 723-6 du code de procédure pénale, un article 723-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-6-1. - Les aménagements de peine définis aux articles 723 et 723-1 ne peuvent être accordés à une personne condamnée pour une infraction commise en état de récidive légale ».

Article 7

Il est inséré, après l'article 723-14 du même code, un article 723-15 ainsi rédigé :

« Art. 723-15. - Le placement sous surveillance électronique défini à la présente section ne peut être accordé à une personne condamnée pour une infraction commise en état de récidive légale ».

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118223-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1399 - Proposition de loi : peines minimales en matière de récidive (M. Christian Estrosi)


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