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N° 1422

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 février 2004.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat

actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs
et certaines
modalités de l'organisation
de l'
élection des sénateurs,

transmise par

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 156, 196 et T.A. 61 (2003-2004).

TITRE IER

DISPOSITIONS ACTUALISANT LE TABLEAU DE RÉPARTITION DES SIÈGES DE SÉNATEURS

Article 1er

I. - A compter du renouvellement partiel de 2004, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi modifié :

Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

Ain à Indre 95

Indre-et-Loire à Pyrénées- 94
Orientales

Bas-Rhin à Yonne 68

Guyane 1

La Réunion 3

Essonne à Yvelines 47

   

Guadeloupe, Martinique 5

____

____

___

96

97

120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française 1

Nouvelle-Calédonie 1

Mayotte 2

Iles Wallis et Futuna 1

Français établis hors de
France 4

Saint-Pierre-et-Miquelon 1

Français établis hors de
France 4

 

Français établis hors de
France 4

102

102

127

II. - A compter du renouvellement partiel de 2007, le tableau précité est ainsi modifié :

Série A

Série B

Série C

Représentation des départements

Ain à Indre 103

Indre-et-Loire à Pyrénées- 94
Orientales

Bas-Rhin à Yonne 68

Guyane 2

La Réunion 3

Essonne à Yvelines 47

   

Guadeloupe, Martinique 5

____

____

___

105

97

120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française 2

Nouvelle-Calédonie 1

Mayotte 2

Iles Wallis et Futuna 1

Français établis hors de
France 4

Saint-Pierre-et-Miquelon 1

Français établis hors de
France 4

 

Français établis hors de
France 4

112

102

127

III. - A compter du renouvellement partiel de 2010, le tableau précité est ainsi modifié :

Série 1

Série 2

Représentation des départements

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

97

Ain à Indre

103

Seine-et-Marne

6

Bas-Rhin à Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne


62

Essonne à Yvelines

47

Guyane

2

Guadeloupe, Martinique, La Réunion

9

   
 

159

 

167

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Mayotte

2

Polynésie française

2

Saint-Pierre-et-Miquelon

1

Iles Wallis et Futuna

1

Nouvelle-Calédonie

2

   

Français établis hors de France

6

Français établis hors de France

6

 

170

 

176

TITRE II

DISPOSITIONS ACTUALISANT CERTAINES MODALITÉS DE L'ORGANISATION DE L'ÉLECTION DES SÉNATEURS

Article 2

L'article L. 281 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration. »

Article 3

Dans la deuxième phrase de l'article L. 283 du code électoral, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article L. 284 du code électoral, après les mots : « Les conseils municipaux élisent », sont insérés les mots : « parmi leurs membres ».

Article 5

Au premier alinéa de l'article L. 285 du code électoral, les mots : « , ainsi que dans toutes les communes de la Seine » sont supprimés.

Article 6

L'article L. 286 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. »

Article 7

Au second alinéa de l'article L. 287 du code électoral, après les mots : « comme conseiller municipal », sont insérés les mots : « ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée ».

Article 8

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 300 du code électoral sont ainsi rédigés :

« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.

« Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. »

Article 9

I. - L'article L. 313 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables. »

II. - L'article L. 314 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter. »

Article 10

Au premier alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral, les mots : « du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292 » sont remplacés par les mots : « de la liste des électeurs du département ».

Article 11

I. - Au premier alinéa de l'article L. 318 du code électoral, le montant : « 4,5 € » est remplacé par le montant : « 100 € ».

II. - A l'article L. 447 du même code, les montants : « 4,5 € » et « 545 francs CFP » sont respectivement remplacés par les montants : « 100 € » et « 12 110 francs CFP ».

Article 12

I. - L'intitulé du chapitre V du titre II du livre III du code électoral est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte ».

II. - Dans l'article L. 334-15 du même code, les mots : « du sénateur » et « de sénateur » sont remplacés par les mots : « des sénateurs ».

III. - L'article L. 334-15-1 du même code est abrogé.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 334-16 du même code, les mots : « Le sénateur est élu » sont remplacés par les mots : « Les sénateurs sont élus ».

V. - Les dispositions des I, II et IV prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.

Article 13

A l'article L. 439 du code électoral, les mots : « Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 février 2004.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118241-9
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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