N° 1488 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 mars 2004. PROPOSITION DE LOI visant à lutter contre l'homophobie, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. Michel HUNAULT Député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le Président de la République Jacques Chirac dans son discours sur la cohésion nationale à Troyes le 14 octobre 2002 annonçait qu'une « autorité indépendante » serait créée pour lutter contre toutes les formes de discrimination, qu'elles proviennent du racisme, de l'intolérance religieuse, du sexisme ou de l'homophobie. En ce mois de février 2004, la France a découvert qu'un homme a été, après une longue série d'injures et d'agressions, immolé en raison de son homosexualité ! Dans de nombreuses démocraties européennes existent des dispositions pénales sanctionnant les propos homophobes. Le code pénal prévoit qu'un mobile homophobe puisse être retenu comme circonstance aggravante en cas d'agression. Le drame qui a frappé l'un de nos compatriotes brûlé vif nécessite une réaction de la Représentation nationale. Il est souhaitable que la loi sanctionne les injures homophobes et que soit créée une haute autorité de lutte contre les discriminations. Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui se veut une contribution à lutter contre toutes les discriminations pour construire une société fondée sur la tolérance, le respect et redonner du sens à notre idéal républicain résumé dans la devise de la République : Liberté Egalité Fraternité. PROPOSITION DE LOI Article 1er Le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-11, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou un écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Article 2 Le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « Ceux qui, par l'un des moyens énoncé à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un an et de 45 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. » Article 3 Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement d'un an et de 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. » Article 4 IV. - Le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Article 5 Le 6o de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « 6o Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exécutée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Article 6 Le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre la discrimination fondée sur l'origine, le sexe, l'état de santé, le handicap, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou d'assister les victimes peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (huitième alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi. » Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118265-6
ISSN : 1240 - 8468 En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
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