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N° 1489

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 mars 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à encourager l'accession à la propriété immobilière,

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France connaît une grave crise du logement. La rareté de l'offre, la forte demande, la hausse sensible des prix des terrains et de l'immobilier dans l'ancien ou dans le neuf, excluent des agglomérations les Français au faible revenu.

Le logement social est confronté au vieillissement et à la détérioration de son parc locatif. Afin de résoudre ce problème, des textes législatifs ou réglementaires ont pour objet d'alléger les procédures et de faciliter l'extension des zones constructibles.

La baisse des taux d'intérêt a facilité l'accès au crédit mais le surenchérissement des biens immobiliers contraint de nombreux ménages à s'endetter sur de longues périodes.

C'est ainsi que des milliers d'hommes et de femmes ne peuvent accéder à la propriété ou trouver à louer des logements.

L'objet de la présente proposition de loi est de favoriser l'acquisition et la construction de la résidence principale en allégeant le coût financier de construction ou de réhabilitation de logements en permettant une déductibilité fiscale des intérêts des emprunts contractés à cet effet.

Les limites apportées à la déductibilité tant dans le montant des sommes empruntées (150 000 euros) que dans la durée des remboursements (15 ans) cibleraient les bénéficiaires de cette mesure.

L'assujettissement, pour les accédants à la propriété, au foncier bâti et à la taxe d'habitation viendrait atténuer le coût financier de cette déductibilité, tout comme les effets bénéfiques et l'élan nouveau donné au secteur du Bâtiment et de l'Artisanat, par les constructions et les améliorations qui en découleraient.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la 1re phrase du a du 1o du I de l'article 199 sexies du code général des impôts, le nombre « dix » est remplacé par le nombre « quinze ».

Article 2

Le II de l'article 199 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements lorsque le montant du prêt est supérieur à 150 000 euros. »

Article 3

Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 402 bis et suivants du code précité.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118266-4
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1489 - Proposition de loi : accession à la propriété immobilière (M. Michel Hunault)


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