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N° 1570

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 avril 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer les modes de scrutin
des
élections législatives, cantonales,
municipales
et régionales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Manuel AESCHLIMANN, Jean-Claude ABRIOUX, René ANDRÉ, Jean AUCLAIR, Jean-Claude BEAULIEU, Jean-Louis BERNARD, Jean-Michel BERTRAND, Gabriel BIANCHERI, Jean-Marie BINETRUY, Etienne BLANC, Roger BOULLONNOIS, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Ghislain BRAY, Bernard BROCHAND, Antoine CARRÉ, Roland CHASSAIN, Jean-Louis CHRIST, Edouard COURTIAL, Yves COUSSAIN, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Yves DENIAUD, Bernard DEPIERRE, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Guy DRUT, Christian ESTROSI, Yannick FAVENNEC, Georges FENECH, Jean-Michel FERRAND, Mme Arlette FRANCO, MM. Daniel GARD, Jean-Paul GARRAUD, Alain GEST, François-Michel GONNOT, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Louis GUÉDON, François GUILLAUME, Emmanuel HAMELIN, Christian JEANJEAN, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, MM. Jacques KOSSOWSKI, Michel LEJEUNE, Jean-Claude LEMOINE, Gérard LORGEOUX, Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN, MM. Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Damien MESLOT, Pierre MICAUX, Georges MOTHRON, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Pierre NICOLAS, Yves NICOLIN, Christian PHILIP, Michel PIRON, Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Mme Marcelle RAMONET, MM. Jean-Luc REITZER, Marc REYMANN, Mme Juliana RIMANE, MM. Daniel SPAGNOU, Michel TERROT, Mme Irène THARIN, MM. Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Mme Béatrice VERNAUDON, MM. Jean-Sébastien VIALATTE et Michel VOISIN

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les élections qui viennent de se dérouler démontrent - une fois encore - que l'électorat français se perd dans la complexité et le manque de lisibilité des différents modes de scrutin électoraux.

La diversité et disparité des modes de scrutin les rendent complexes aux yeux des électeurs et contribuent ainsi à accroître l'abstention. En effet, l'électorat français n'entrevoit plus clairement l'intérêt et l'objet de chaque échéance électorale.

Il est donc proposé de réformer les modes de scrutin législatifs, municipaux, régionaux et cantonaux sur le modèle de celui des élections présidentielles françaises où seuls les deux premiers candidats arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour.

La simplification conduit à une meilleure lisibilité des enjeux et des ralliements ainsi qu'à l'harmonisation du droit électoral français.

Elle met notamment fin à toutes les variations curieuses des actuels modes de scrutin :

- 10 % des votants pour se maintenir au second tour des municipales et des régionales ;

- 10 % des inscrits pour les cantonales ;

- 12,5 % des inscrits pour les législatives.

De plus, les modes de scrutin permettent trop souvent aujourd'hui l'élection d'un candidat ou d'un parti qui ne représente pas pratiquement, la véritable tendance politique de l'électorat. Force est de constater qu'il y a donc actuellement un déficit de démocratie et une inadaptation des procédés et des seuils. Cet état de fait est dû en grande partie aux triangulaires, que permettent et encouragent les actuelles règles électorales. Ces triangulaires faussent régulièrement le résultat final, en favorisant un camp globalement minoritaire.

Simplifier les conditions du maintien au second tour rendra le système électoral de notre pays plus lisible et donc plus attractif. La démocratie ne s'en portera que mieux et reflétera fidèlement les choix et tendances politiques des électeurs.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter les dispositions suivantes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 162 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »

Article 2

Le dernier alinéa de l'article L. 193 du même code est ainsi rédigé :

« Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »

Article 3

Les trois derniers alinéas de l'article L. 210-1 du même code sont supprimés.

Article 4

L'article L. 253 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. - Nul n'est élu au 1er tour de scrutin s'il n'a réuni :

« 1o La majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2o Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

« Au 2e tour de scrutin, seules peuvent y être présentées les deux listes qui, le cas échéant après retrait de listes plus favorisées, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »

Article 5

L'article L. 260 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 260. - Les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. »

Article 6

L'article L. 262 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 262. - Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Seules peuvent être présentées les deux listes qui, le cas échéant après retrait des listes plus favorisées, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Les sièges sont répartis entre les deux listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« La liste qui n'obtient pas au moins 5 % des suffrages exprimés n'est pas admise à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. »

Article 7

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 264 du même code est ainsi rédigée :

« Seules peuvent se présenter au second tour les deux listes qui, le cas échéant après retrait des listes plus favorisées, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »

Article 8

Le troisième alinéa de l'article L. 338 du même code est ainsi rédigé :

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Seules peuvent y être présentées les deux listes qui, le cas échéant après retrait des listes plus favorisées, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Les sièges sont répartis entre les deux listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa ci-après. »

Article 9

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter des prochaines échéances électorales.

Article 10

Les dispositions de la présente loi abrogent les dispositions contraires du code électoral.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118338-5
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1570 - Proposition de loi sur la réforme des modes de scrutin des élections législatives, cantonales, municipales et régionales (M. Manuel Aeschlimann)


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