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N° 1573

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à clarifier les qualités requises
pour pouvoir
contracter mariage,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Marc ROUBAUD

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Mettre en avant aujourd’hui l’imprécision de la rédaction des articles du code civil pour prétendre à l’union de deux personnes de même sexe est une méconnaissance de l’esprit de la loi, des règles grammaticales régissant la langue française et de la jurisprudence notamment de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Les rédacteurs du code civil n’avaient à l’évidence présent à l’esprit, lors de l’élaboration du texte, que la possibilité de contracter mariage entre deux personnes de sexes différents. L’absence de mention relative aux sexes des mariés ne doit pas laisser, a contrario la porte ouverte à d’autres interprétations, faute de trahir l’esprit et la coutume des traditions en vigueur dans notre société.

Il n’y a, bien évidemment, aucune ambiguïté dans cette rédaction, le législateur étant tenu de rédiger ces textes en faisant application de la règle grammaticale qui veut que le masculin l’emporte sur le féminin. C’est pour cela que l’on parle dans des textes du code civil, au Titre V traitant du mariage et notamment au Chapitre I fixant les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, que d’époux, d’ascendants, de descendants ou de collatéraux. Cela ne peut en aucun cas vouloir dire que deux personnes du même sexe peuvent contracter mariage.

Pour preuve, tous les articles qui ne traitent pas du couple comme unité font bien la distinction entre homme et femme (Art. 144, 162, 163, 164, 371-1...).

Par ailleurs, en vertu d’une jurisprudence constante, tant nationale qu’européenne, les tribunaux respectifs ont tous réaffirmé la nécessité d’être deux personnes de sexe différent en vue de contracter le mariage. La Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt de principe du 30 juillet 1998 est même allée au-delà en imposant une obligation de différence de sexe biologique.

Si un débat de société devait s’ouvrir sur la possibilité de marier deux personnes de même sexe, celui-ci doit exprimer des visions sociétales et non se prévaloir d’une quelconque faille de la législation.

Tels sont les motifs de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au début de l’article 144 du code civil, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seules peuvent contracter mariage, deux personnes de sexe biologique différent. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 978-2-11-118342-3
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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