N° 1574
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2004.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer la représentation de l’opposition municipale
au sein des organismes extérieurs,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Jean-Marc ROUBAUD
Député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le code des collectivités territoriales prévoit que chaque conseil municipal doit procéder à la désignation de ses représentants au sein des organismes extérieurs, tels que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI, syndicats, syndicats mixtes...).
Or, ce code ne prévoit pas l’obligation de désignation d’une représentation des oppositions municipales au sein des organismes extérieurs.
La représentation des oppositions dans ces organismes extérieurs, se justifie au moins pour deux raisons :
–la première est le souci d’un plus juste respect de la représentation des oppositions municipales, issues du suffrage universel. On ne saurait nier la légitimité d’aucun élu au motif d’une minorité de représentation ;
–la deuxième est relative aux prérogatives des EPCI. En effet, de plus en plus de compétences sont dévolues aux EPCI (moyens financiers, structures communes). L’absence d’élus d’oppositions communales dans ces structures supra communales, les prive du droit légitime des oppositions à une parfaite connaissance des affaires communales et extra communales et de leur droit à l’expression.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après la première phrase de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il doit désigner au moins un membre de l’opposition municipale, pour siéger au sein des organismes extérieurs, pour les villes de plus de 3 599 habitants. Au-delà de ce seul représentant, le conseil municipal est libre de fixer un nombre supérieur de représentants de l’opposition dans des organismes extérieurs. »
Article 2
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter des prochaines échéances électorales.
Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS
Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 978-2-11-118343-8
ISSN : 1240 – 8468
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