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N° 1745

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juillet 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à porter la durée de la période de sûreté à trente ans
notamment dans les cas de condamnation pour
meurtre
ou
assassinat précédé ou accompagné de viol, de torture
ou d'
actes de barbarie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Claude FLORY, Manuel AESCHLIMANN, Jean AUCLAIR, Mmes Martine AURILLAC, Brigitte BARÈGES, MM. Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Etienne BLANC, Yves BOISSEAU, Mmes Chantal BOURRAGUÉ, Maryvonne BRIOT, MM. Bernard BROCHAND, Roland CHASSAIN, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Alain CORTADE, Louis COSYNS, Charles COVA, Jean-Claude DECAGNY, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Yannick FAVENNEC, Philippe FENEUIL, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Jean-Michel FOURGOUS, Marc FRANCINA, Mmes Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, MM. Claude GATIGNOL, Alain GEST, Franck GILARD, François-Michel GONNOT, Mme Claude GREFF, M. François GROSDIDIER,
Mme Arlette GROSSKOST, MM. Louis GUÉDON, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Joël HART, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Christian JEANJEAN, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Patrick LABAUNE, Edouard LANDRAIN, Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Pierre LELLOUCHE, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Thierry MARIANI, Jean MARSAUDON, Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Jean-Claude MATHIS, Bernard MAZOUAUD, Alain MERLY, Damien MESLOT, Gilbert MEYER, Jean-Marc NUDANT, Mme Bernadette PAIX, MM. Jacques PÉLISSARD, Axel PONIATOWSKI, Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Marc REYMANN, Vincent ROLLAND, Michel ROUMEGOUX, Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, Bernard SCHREINER, Michel SORDI, Mme Hélène TANGUY, M. Guy TEISSIER, Mme Irène THARIN, MM. Dominique TIAN, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, François-Xavier VILLAIN, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Gérard WEBER et Michel ZUMKELLER

Additions de signatures :
MM. Loïc Bouvard, François Calvet, Dominique Le Mener, Alain Marleix, Philippe-Armand Martin, Mme Bérengère Poletti et M. Gérard Voisin

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tout au long de ses deux premières années de mandat, le Gouvernement s'est fortement mobilisé sur la question de l'insécurité. Cette action volontaire s'est traduite par une importante mobilisation de moyens et des premiers résultats probants.

La délinquance a baissé de 3,4 % en 2003. Cette baisse représente 140 000 victimes en moins. Les vols à mains armées et les homicides accusent respectivement des baisses de 19,34 % et 11,80 % en 2003. Le taux d'élucidation des faits a atteint en 2003 son record depuis 30 ans (28,8 %). Pour la première fois, la part des mineurs dans la délinquance recule (21 % en 2001, 18,8 % en 2003).

La justice pénale, l'autre maillon de la chaîne de l'autorité publique, a également fait l'objet d'une forte modernisation. Avec la loi d'orientation et de programmation pour la justice, c'est un effort sans précédent qui a été poursuivi avec la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Cette loi dite « Perben II » introduit des dispositions en faveur des victimes. Elle modifie un certain nombre de points concernant directement les « crimes de sang » dès lors qu'ils ont un caractère sexuel. Par ailleurs pour les périodes de sûreté, les décisions tendant à y mettre fin sont confiées au nouveau tribunal de l'application des peines à compter du 1er janvier 2005 (actuellement elles relèvent de la chambre de l'instruction ou d'une commission spéciale de la Cour de cassation).

Toutes ces nouvelles dispositions tendent à renforcer la lutte contre l'insécurité et l'efficacité de la justice, fondements de la restauration de l'autorité républicaine.

Malgré les efforts considérables réalisés et les résultats obtenus, force est de constater que dans notre société le malaise est encore perceptible. Quelques individus déstructurés commettent chaque année des crimes ou assassinats avec acte de torture ou de barbarie dont on ne peut, a priori, imaginer capable un être humain. Notre pays est ainsi le théâtre de drames atroces qui se posent en véritables problèmes de société. L'actualité de l'année 2004 en témoigne. Des crimes particulièrement odieux ont été commis avec acte de torture et de barbarie sur le territoire national, l'Ardèche n'ayant pas été épargnée par ces drames atroces.

Relayés par les médias, ces meurtres particulièrement féroces constituent des faits fort heureusement isolés mais très marquants pour l'opinion publique. La douleur et l'émoi cèdent rapidement la place à la colère et à la vindicte populaire. Nos concitoyens s'interrogent sur la punition à infliger aux auteurs de ces actes barbares et revendiquent l'application de peines sévères et exemplaires.

Dans cet esprit, les articles 6, 18 et 20 de la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituent une peine incompressible. Les durées des périodes de sûreté sont restées depuis inchangées.

Tel que le définit l'article 132-23 du code pénal « la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de 18 ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation criminelle à perpétuité, jusqu'à 22 ans, soit décider de réduire ces durées. »

La législation en vigueur prévoit que le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans. Elle précise toutefois que lorsque la victime est un mineur de 15 ans et que l'assassinat est précédé, accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu'à 30 ans (articles 221-3, 221-4 du code pénal).

Force est de constater que ce type de crime, lorsqu'il concerne un mineur de 15 ans, prend une dimension émotionnelle particulière. Il n'en demeure pas moins que quel que soit l'âge de la victime le châtiment doit être exemplaire.

Il est par conséquent proposé de modifier l'article 132-23 du code pénal afin de porter jusqu'à trente ans la durée de la période de sûreté dans tous les cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre ou assassinat précédé ou accompagné de viol, de torture ou d'actes de barbarie.

Cette modification apportée à la rédaction de l'article 132-23 entraîne par répercussion la possibilité de porter à 30 ans la peine de sûreté dans tous les cas où sera prononcée une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour un crime visé par un article du code pénal comportant une référence expresse aux deux premiers alinéas de l'article 132-23. Il s'agit de cas rares et jugés très graves tels que certains cas d'empoisonnement, d'enlèvement ou de séquestration aggravés, ou encore les articles 211-1 et 211-2 portant sur les crimes contre l'humanité.

Les articles 221-3 et 221-4 du code pénal concernant le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de 15 ans sont également modifiés.

Cette réponse législative fortement symbolique s'inscrit dans la volonté d'une France apaisée où la sécurité de tous est garantie, et où les auteurs des crimes odieux définis ci-dessus sont sévèrement châtiés.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le 2e alinéa de l'article 132-23 du code pénal, les termes : « vingt-deux ans » sont remplacés par les termes : « trente ans ».

Article 2

Le dernier alinéa de l'article 221-3 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la Cour d'Assises, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, soit l'assortit d'une période de sûreté de trente ans, soit prend une décision spéciale précisant qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »

Article 3

Le dernier alinéa de l'article 221-4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un

viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la Cour d'Assises, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, soit l'assortit d'une période de sûreté de trente ans, soit prend une décision spéciale précisant qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118454-3
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 1745 - Proposition de loi de M. Jean-Claude Flory visant à porter la durée de la période de sûreté à trente ans dans les cas de condamnation pour meurtre ou assassinat précédé ou accompagné de viol, de torture ou d'actes de barbarie


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