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N° 1849

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer la représentation proportionnelle
pour l'
élection des délégués des communes
aux conseils des principaux établissements publics
de coopération intercommunale
et à
limiter le cumul des fonctions électives,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. François ROCHEBLOINE

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Plus de quatre ans après la réforme opérée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, la coopération intercommunale s'est considérablement développée puisqu'elle concerne désormais près de 30 000 communes. A la lumière de l'expérience, il apparaît cependant que le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) mérite d'être amélioré. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales franchit une étape importante en ce sens.

Plusieurs problèmes restent néanmoins en suspens. Ainsi en est-il du mode de désignation des délégués des communes aux conseils des EPCI. Si l'élection aux conseils des communautés urbaines s'effectue à la représentation proportionnelle, celle des délégués aux organes délibérants des autres EPCI est régie par le scrutin majoritaire, ce qui rend la représentation des minorités municipales, sinon impossible, du moins très aléatoire.

Par ailleurs, les fonctions de président d'un EPCI ne sont pas prises en compte dans la législation relative au cumul des mandats. Si ce choix était légitime au moment de la mise en place de la réforme de l'intercommunalité afin de favoriser la création d'EPCI à fiscalité propre et de permettre leur montée en puissance, il a désormais perdu sa pertinence.

Enfin, le cumul des fonctions de maire d'une ville centre ou d'une « grande » commune avec celles de président de l'EPCI dont elle est membre peut engendrer des déséquilibres contraires à l'esprit de l'intercommunalité.

C'est pourquoi, la présente proposition de loi vise :

- à instaurer la représentation proportionnelle pour l'élection des délégués des communes aux conseils des communautés de communes regroupant 5 000 habitants et plus et aux conseils des communautés d'agglomération (article 1er) ;

- à prendre en compte les fonctions de président d'un EPCI à fiscalité propre dans la législation sur le cumul des mandats électoraux (article 2) et des fonctions électives (article 3) ;

- interdire le cumul des fonctions de président d'un EPCI à fiscalité propre et de maire d'une commune importante membre dudit EPCI (article 4).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. - Après l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-7-1. - Dans les communautés de communes regroupant 5 000 habitants et plus, l'élection des délégués des communes au conseil de la communauté s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° Lorsqu'il n'y a qu'un seul délégué à désigner, il est élu par le conseil municipal de la commune intéressée parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;

« 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inégilibité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »

II. - Après l'article L. 5216-3 du même code, il est inséré un article L. 5216-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-3-1. - L'élection des délégués des communes au conseil de la communauté d'agglomération s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° Lorsqu'il n'y a qu'un seul délégué à désigner, il est élu par le conseil municipal de la commune intéressée parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;

« 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inégilibité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »

III. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 5211-7 du même code, les mots : « et de l'article L. 5215-10 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 5214-7-1, L. 5215-10 et L. 5216-3-1 ».

Article 2

L'article L. 46-1 du code électoral est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « un des mandats », sont insérés les mots : « ou de l'une des fonctions ».

III. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dernier mandat acquis », sont insérés les mots : « ou de la dernière fonction acquise ».

Article 3

I. - Le premier alinéa de l'article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Article 4

I. - L'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant 5 000 habitants et plus, les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de maires d'une commune représentant plus du tiers de la population totale.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'établissement public de coopération intercommunale regroupe moins de cinq communes. »

II. - En conséquence, l'article L. 5211-9 devient l'article L. 5211-9-1 et l'article L. 5211-9-1 devient l'article L. 5211-9-2.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118779-8
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1849 - Proposition de loi visant à instaurer la représentation proportionnelle pour l'élection des délégués des communes aux conseils des principaux établissements publics de coopération intercommunale et à limiter le cumul des fonctions électives (M. François Rochebloine)


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