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N° 1872

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 octobre 2004.

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

portant actualisation et mise en conformité
avec la Constitution du
statut de Saint-Pierre-et-Miquelon,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Gérard GRIGNON

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a profondément rénové le cadre constitutionnel qui régit la France d'outre-mer.

Elle a inscrit nominativement dans la Constitution (art. 72-3) l'ensemble des terres françaises d'outre-mer, ce qui rend désormais impossible toute sortie de la République sans une modification préalable de la loi fondamentale.

Elle a également réparti ces collectivités entre deux régimes :

- celui de l'article 73, c'est-à-dire celui des départements et régions d'outre-mer, qui se caractérise principalement par le principe de l'identité législative ;

- celui de l'article 74, c'est-à-dire des collectivités d'outre-mer, dont le statut est fixé par la loi organique, pour tenir compte des « intérêts propres » de ces collectivités au sein de la République. La catégorie des « territoires d'outre-mer » a été supprimée.

L'article 72-3 de la Constitution a ainsi conféré à Saint-Pierre-et-Miquelon, ancienne collectivité sui generis créée par la loi, le statut de collectivité d'outre-mer régi par l'article 74 de la Constitution.

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a également procédé à la réécriture complète de l'article 74 de la Constitution, en étendant le domaine de la loi organique : c'est ainsi que les règles d'application des lois et règlements relèvent désormais, dans les collectivités d'outre-mer, de la loi organique.

Par ailleurs, elle a également institué des procédures nouvelles, telles que l'expérimentation, le référendum local à portée décisionnelle ou encore le droit de pétition.

*

* *

Faute d'intervention, à ce jour d'une loi organique actualisant son statut, Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve en apparence dans une situation non conforme à la Constitution. Ainsi, la collectivité continue d'être qualifiée par la loi de « collectivité territoriale créée sur le fondement de l'article 72 ».

De même, nombre des dispositions statutaires qui la régissent continuent d'être fixées par des dispositions législatives ordinaires alors qu'elles ne peuvent plus désormais être modifiées que par une loi organique.

Enfin, plusieurs innovations de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 (expérimentation, référendum décisionnel, droit de pétition, régime d'application et d'entrée en vigueur des lois, consultation des institutions locales sur les projets et propositions de textes nationaux) ne sont toujours pas applicables dans la collectivité faute de mesure législative d'application.

C'est pourquoi l'auteur de la présente proposition de loi souhaite procéder, sans attendre, à la mise à jour des dispositions statutaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

- d'une part, en précisant les modalités d'application des nouvelles dispositions de la Constitution révisée ;

- d'autre part, en complétant ou en précisant, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir, les dispositions statutaires, par exemple pour les harmoniser avec les dispositions en métropole en matière de démocratie locale, ou encore pour mieux définir les compétences respectives de l'Etat et de la collectivité.

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* *

L'article 1er est relatif à l'actualisation du régime statutaire et institutionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales (partie Législative) en créant une VIe partie intitulée « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ».

A cette fin :

- les dispositions qui relèvent désormais de la loi organique sont réécrites en articles « L.O. » ;

- le régime d'entrée en vigueur des lois et règlements est désormais codifié ; à cette occasion est créé un « Journal officiel » local pour Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se substituera avantageusement aux recueils officiels des actes de la collectivité départementale et de la préfecture ; le régime de consultation des institutions de la collectivité sur les actes nationaux est précisé ;

- les attributions du représentant de l'Etat sont précisées et solennisées ;

- les compétences de la collectivité sont codifiées ; celles de ses compétences qui s'exercent en matière législative (matières fiscales et douanières) sont précisées et actualisées ;

- le référendum décisionnel local, le droit de pétition et l'expérimentation sont introduits ;

- les attributions du conseil général et les droits des élus sont étendus ; le conseil général pourra ainsi voter des résolutions en matière de propositions d'actes de l'union européenne ou des communautés européennes ; il sera informé des décisions des juridictions qui statuent sur la légalité de ses délibérations ;

- le conseil général pourra remplacer son président par le vote d'une motion de « défiance constructive » ;

- lorsque, au cours d'une instance devant le juge administratif, sera soulevée une question de délimitation des compétences respectives de l'Etat, de la collectivité ou des communes, la question sera renvoyée au Conseil d'Etat.

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* *

L'article 2 est relatif aux dispositions relevant du droit électoral. Il modifie le chapitre III du titre II du livre III du code électoral, relatif aux dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le régime des incompatibilités et des inéligibilités est actualisé.

*

* *

L'article 3 actualise les dispositions applicables à l'élection du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le mode de scrutin (scrutin de liste, à deux tours avec prime majoritaire et de fusion des listes, inspiré du mode de scrutin applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus) demeure inchangé. Toutefois, les deux circonscriptions actuelles (Saint-Pierre-et-Miquelon-Langlade) sont supprimées au profit d'une circonscription territoriale unique : ainsi, la représentation politique de l'archipel sera-t-elle unifiée, dans un souci de meilleure administration. Par ailleurs, seules pourront se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour, sans préjudice du retrait de listes plus favorisées ou de fusion entre les deux listes qui se maintiennent au second tour avec les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Le régime des incompatibilités, les inéligibilités et le mode de remplacement des élus en cours de mandat sont actualisés.

Les recours contentieux dirigés contre les élections, et contre les actes relatifs au remplacement des élus ainsi que contre les arrêtés du représentant de l'Etat mettant fin au mandat d'un élu en situation d'incompatibilité ou devenu inéligible seront désormais jugés par le Conseil d'Etat.

*

* *

L'article 4 abroge un certain nombre de dispositions législatives devenues obsolètes ou reprises dans le code général des collectivités territoriales.

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* *

L'article 5 précise les modalités d'application des nouvelles dispositions.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

portant actualisation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(PARTIE LÉGISLATIVE)

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la VIe partie, intitulée : « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution », de la partie Législative du code général des collectivités territoriales.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
(PARTIE LÉGISLATIVE)

Article 2

Le chapitre III du titre I du livre III du code électoral (partie Législative) est ainsi modifié :

I. - Les articles L. 329 à L. 331, L. 331-1, L. 331-2, L. 333-1 à L. 333-4 et L. 334, deviennent respectivement les articles L.O. 329 à L.O. 331, L.O. 331-2, L.O. 333-1 à L.O. 333-4 et L.O. 334.

II. - L'article L. 328-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 328-4. - Les chapitres V et VI du titre III du livre Ier sont applicables à l'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

III. - Après l'article L. 328-4, sont insérés deux articles L.O. 328-5 et L.O. 328-6 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 328-5. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques, n'est dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de l'archipel ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

« Art. L.O. 328-6. - I.  - Sont inéligibles au conseil général :

« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

« 3° Le représentant de l'Etat, le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission à la préfecture, les directeurs du cabinet du Préfet en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;

« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

« 5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.

« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau de la préfecture, des autres services de l'Etat ; les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;

« 4° Le directeur général des services du conseil général et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de services de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;

« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature. »

IV. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 329 est ainsi rédigée : « L'archipel forme une circonscription unique ».

V. - Dans l'article L. 331, les mots : « pour la circonscription de Saint-Pierre et d'un pour la circonscription de Miquelon-Langlade » sont supprimés.

VI. - Le troisième alinéa de l'article L.O. 331-1 est ainsi rédigé :

« Seules peuvent se présenter au second tour, le cas échéant, après retrait d'une liste plus favorisée, les deux listes arrivées en tête au premier tour ».

VII. - Il est inséré, après l'article L.O. 332-1, un article L.O. 333 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 333. - I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :

« 1° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;

« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

« 6° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L.O. 334-8-5.

« II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller général se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

VIII. - 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 333-4, après le mot : « contestées » sont insérés les mots : « devant le Conseil d'Etat » ;

2° Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « le Conseil d'Etat ».

IX. - Le dernier alinéa de l'article L. 334 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent en peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles.

« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ; la déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ; nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures ; nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la moitié des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité des suffrages. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats ou les deux listes arrivés en tête en premier tour, le cas échéant après retrait de candidats ou de listes plus favorisés.

« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour les renouvellements normaux. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3

I. - Sont abrogés :

1° le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;

2° les articles 1er à 14, 18 à 23, 25, 27, 33, 34 et 53 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° les articles 39 à 44, 49, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 4

I. - La collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon succède à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - Les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

III. - Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les institutions de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon exercent immédiatement les attributions qui leur sont conférées par le code général des collectivités territoriales.

IV. - Les dispositions nouvelles du code électoral applicables à l'élection du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de cette assemblée.

V. - Les nouvelles dispositions applicables à la consultation des institutions de la collectivité ne sont pas applicables aux projets et aux propositions de loi déposées sur le bureau des assemblées antérieurement à la promulgation de la présente loi organique.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets d'ordonnance et de décret dont le Conseil d'Etat a été saisi antérieurement à la promulgation de la présente loi.

ANNEXE

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

* *

*

SIXIÈME PARTIE

COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION

LIVRE II

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique

Art. L.O. 6211-1. - L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade, l'île aux Marins, l'île aux Vainqueurs, l'île au Massacre, l'île aux Chasseurs, l'île aux Pigeons, le Petit Saint-Pierre, le Grand Colombier et le Petit Colombier, les Canailles, l'îlot Noir, le rocher de l'Enfant-Perdu.

Il constitue, conformément à l'article 74 de la Constitution, une collectivité d'outre-mer qui prend le nom de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Art. L.O. 6211-2. - Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.

Art. L.O. 6211-3. - Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif.

Art. L.O. 6211-4. - I. - Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon est le représentant de l'Etat. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions conséquentes des dispositions de l'article L.O. 6254-1. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et de communes.

II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

Si le maintien de l'ordre est menacé dans les deux communes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.

Art. L.O. 6211-5. - Les lois et règlements sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière.

Toutefois, par exception aux dispositions du premier alinéa, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les lois et règlements intervenant dans les domaines suivants qui relèvent de la compétence de la collectivité :

1° à la fiscalité ;

2° au régime douanier ;

3° à la construction, à l'habitation et au logement ;

Art. L.O. 6211-6. - I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

II. - La publication des lois, les ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

III. - Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° les décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui définissent les actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, ne devant pas faire en l'état des techniques disponibles, l'objet d'une publication sous forme électronique.

2° les décrets en Conseil d'Etat qui définissent les catégories d'actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.

Art. L.O. 6211-7. - Le conseil général est consulté :

1° sur les projets de loi et proposition de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'elles sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation, des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

4° sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par la commission permanente.

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie.

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

TITRE II

TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre unique

Chef-lieu et subdivisions de la collectivité

Art. L.O. 6221-1. - Le chef-lieu de la collectivité est fixé à Saint-Pierre.

TITRE III

LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ

Art. L.O. 6230-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général et le conseil économique et social.

Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.

Chapitre Ier

Le conseil général

Section 1

Composition et formation

Art. L.O. 6231-2. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre III du code électoral.

Art. L.O. 6231-3. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.

Art. L.O. 6231-4. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

Art. L.O. 6231-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

Le conseil général peut également être dissous à la demande de son président.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

Art. L.O. 6231-6. - En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

Art. L.O. 6231-7. - Le président du conseil général et les conseillers généraux assistent de droit aux séances de l'assemblée de la collectivité ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

Art. L.O. 6231-8. - Les dispositions des livres Ier à VI de la présente partie du présent code sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° la référence au département ou à la région est substituée au mot « collectivité » ;

2° la référence au conseil régional est substituée au mot : « conseil général » ;

3° la référence au terme « régional » ou « départemental » est substituée au mot « de la collectivité ».

Section 2

Fonctionnement

Sous-section 1

Siège et règlement intérieur

Art. L.O. 6231-8. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.

Art. L.O. 6231-9. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Sous-section 2

Réunion

Art. L.O. 6231-10. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.

Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.

Art. L.O. 6231-11. - Le conseil général est également réuni à la demande :

a) de la commission permanente ;

b) du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;

c) ou du représentant de l'Etat.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.

Sous-section 3

Séances

Art. L.O. 6231-12. - Les séances du conseil général sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6231-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Art. L.O. 6231-13. - Le président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Art. L.O. 6231-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

Sous-section 4

Délibérations

Art. L.O. 6231-15. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6232-1 et L.O. 6232-4, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art. L.O. 6231-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

Art. L.O. 6231-17. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.

Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Art. L.O. 6231-18. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

Tout électeur ou contribuable de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

Sous-section 5

Information

Art. L.O. 6231-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

Art. L.O. 6231-20. - Dix jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux par tous moyens un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Art. L.O. 6231-21. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

Art. L.O. 6231-22. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci.

Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

Sous-section 6

Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs

Art. L.O. 6231-23. - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L.O. 6232-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente.

En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6231-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion, une suspension de séance est de droit.

Art. L.O. 6231-24. - Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil général.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.

Art. L.O. 6231-25. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Sous-section 7

Fonctionnement des groupes d'élus

Art. L.O. 6231-26. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.

Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

Art. L.O. 6231-27. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

Sous-section 8

Relations avec le représentant de l'État

Art. L.O. 6231-28. - Le représentant de l'Etat est entendu par le conseil général à sa demande.

Art. L.O. 6231-29. - Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Chapitre II

Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général

Section 1

Le président

Sous-section 1

Désignation

Art. L.O. 6232-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Sous-section 2

Responsabilité devant le conseil général

Art. L.O. 6232-2. - Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.

La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption de la motion de défiance.

Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général.

Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction.

Il est ensuite procédé au renouvellement de la commission permanente.

Sous-section 3

Remplacement

Art. L.O. 6232-3. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6232-4.

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.

Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

Sous-section 4

Incompatibilités

Art. L.O. 6232-4. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions de maire, ainsi qu'avec toute autre fonction publique non élective.

Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Section 2

La commission permanente

Art. L.O. 6232-5. - Le conseil général élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil général, de deux à six vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

Art. L.O. 6232-6. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en donne lecture par le président.

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Art. L.O. 6232-7. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6232-6. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.O. 6232-6.

Art. L.O. 6232-8. - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 6231-10.

Section 3

Le bureau

Art. L.O. 6232-9. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L.O. 6262-5 forment le bureau.

Chapitre III

Le conseil économique et social

Art. L.O. 6233-1. - Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social.

Un décret dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés du conseil économique et social. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.

Art. L.O. 6233-2. - Le conseil économique et social établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.

Le conseil général met à la disposition du conseil économique et social les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.

Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique et social, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil général de la collectivité.

Art. L.O. 6233-3. - Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet du budget de la collectivité.

Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

Art. L.O. 6233-4. - Les membres du conseil économique et social peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.

Art. L. 6233-5. - Les membres du conseil économique et social peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

Art. L.O. 6233-6. - La collectivité est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l'exercice de ses fonctions.

Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

Chapitre IV

Conditions d'exercice des mandats

Section 1

Garanties accordées aux titulaires d'un mandat

au conseil général

Sous-section 1

Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Art. L.O. 6234-1. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° aux séances plénières de ce conseil ;

2° aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

3° aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.

Selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

Art. L.O. 6234-2. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L.O. 6233-6 les présidents et les membres du conseil général ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestrielle, est égal :

a) pour le président et chaque vice-président du conseil général, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

b) pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

Art. L.O. 6234-3. - Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 6234-1 et L. 6234-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Art. L.O. 6234-4. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 6234-2 et L. 6234-5.

Sous-section 2

Garanties accordées dans l'exercice
d'une activité professionnelle

Art. L.O. 6234-5. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 6234-1 et L. 6234-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 6234-1 et L. 6234-2 sans l'accord de l'élu concerné.

Art. L.O. 6234-6. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 6234-1 et L. 6234-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Art. L.O. 6234-7. - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Art. L.O. 6234-8. - Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandants mentionnés à l'article L. 6234-7.

Sous-section 3

Garanties accordées à l'issue du mandat

Art. L.O. 6234-9. - A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 6234-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Art. L.O. 6234-10. - A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.

Art. L.O. 6234-11. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

2° avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L.O. 6234-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2

Droit à la formation

Art. L.O. 6234-12. - Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.

Art. L.O. 6234-13. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 6234-1 et L. 6234-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L.O. 6234-14. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Art. L.O. 6234-15. - Les dispositions des articles L.O. 6234-12 à L.O. 6234-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études du conseil général. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la collectivité, ainsi que leur coût prévisionnel.

Art. L.O. 6234-16. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L.O. 1221-1.

Section 3

Indemnités des conseillers généraux

Art. L.O. 6234-17. - Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil général statuant à la majorité absolue des membres le composant.

Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.

Art. L.O. 6234-18. - Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le renversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.

Art. L.O. 6234-19. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualité.

Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.

Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.

Art. L.O. 6234-20. - Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L.O. 6234-19.

Section 4

Protection sociale

Sous-section 1

Sécurité sociale

Art. L.O. 6234-21. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 6234-1 et L. 6234-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Art. L.O. 6234-22. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie ou maternité, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par une délibération du conseil général.

Art. L.O. 6234-23. - Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie-maternité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les cotisations de la collectivité et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par une délibération du conseil général.

Sous-section 2

Retraite

Art. L.O. 6234-24. - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse de la caisse de prévoyance sociale.

Art. L.O. 6234-25. - Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article L. 6234-24 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Art. L.O. 6234-26. - Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Art. L.O. 6234-27. - Les cotisations de la collectivité et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Art. L.O. 6234-28. - Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus de la collectivité continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

La collectivité au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 6234-25.

Section 5

Responsabilité de la collectivité en cas d'accident

Art. L.O. 6234-29. - La collectivité est responsable des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Art. L.O. 6234-30. - Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L.O. 6234-29 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

Section 6

Responsabilité et protection des élus

Art. L.O. 6234-31. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits « non intentionnels » commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

Art. L.O. 6234-32. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

Art. L.O. 6234-33. - Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée de la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Section 7

Honorariat des conseillers généraux

Art. L.O. 6234-37. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat qui si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.

TITRE IV

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Pétition des électeurs

Art. L.O. 6241-1. - Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.

Chapitre II

Référendum local

Art. L.O. 6242-1. - I. - Le conseil général peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appel à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6261-6, L.O. 6261-7, L.O. 6261-8, L.O. 6261-10, L.O. 6261-12.

II. - Le conseil général, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégal. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le juge des référés statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

III. - La délibération organisant un référendum local est notifiée, dans les quinze jours suivant sa réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat après l'en avoir requis, y procède d'office.

IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de collectivité.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la collectivité leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

V. - La collectivité ne peut organiser de référendum local :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;

2° pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

a) l'élection du Président de la République ;

b) un référendum décidé par le Président de la République ;

c) une consultation organisée à Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

d) le renouvellement général des députés ;

e) le renouvellement du conseil général ;

f) le renouvellement des sénateurs élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

g) le renouvellement général des conseils municipaux.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur

La collectivité ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

VI. - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum local est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes du conseil général.

VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité est mis à disposition du public.

VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la collectivité dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de « candidat » et de « liste de candidats ».

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par le conseil général de la délibération visée au I.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le représentant de l'Etat :

1° les groupes d'élus constitués au sein du conseil général ;

2° les partis et groupement politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la collectivité.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

X. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupement politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :

1° une durée d'émission de deux heures à la télévision et de deux heures à la radio est mise à la disposition des groupes d'élus du conseil général ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.

Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun le temps de parole.

Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

2° une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein du conseil général par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévision et cinq minutes à la radio ;

3° les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

XI. Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.

XII. Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre 1er du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il a lieu de lire : « les réponses portées sur les bulletins sont relevées » au lieu de : « les noms portés sur les bulletins sont relevés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

XIII. Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° et 5° des I, II et III de l'article L. 113-1.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

XIV. Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 328-1 et L. 328-1-1 dudit code.

La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres du conseil général.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Chapitre III

Consultation des électeurs

Art. L.O. 6243-1. - I. - Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

II. - Un dixième des électeurs peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur tout affaire relevant de la décision de ce conseil.

Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.

III. - Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le tribunal administratif et assortir sa demande de conclusions de suspension dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

IV. - Le représentant de l'Etat la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.

V. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Il en est de même lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du IV.

VI. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

VII. - Les dispositions des V à XVI de l'article L.O. 6242-1 sont applicables à la consultation des électeurs.

Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

TITRE V

RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES
PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Publicité et entrée en vigueur

Art. L.O. 6251-1. - Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur procédure à leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat.

La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Art. L.O. 6251-2. - Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6251-1 les actes suivants :

1° les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L.O. 6261-13 ;

2° les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L.O. 6262-6 ;

3° les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

5° les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement de la collectivité ;

6° les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

7° les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.

Art. L.O. 6251-3. - Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L.O. 6251-4. - Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6251-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

Art. L.O. 6251-5. - Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

Art. L.O. 6251-6. - Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par la collectivité et les établissements publics de la collectivité.

Chapitre II

Contrôle de légalité

Art. L.O. 6252-1. - Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à L.O. 6251-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6251-1 et L.O. 6251-6.

Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.

Art. L.O. 6252-2. - Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes du conseil général par les représentants de l'Etat.

Art. L.O. 6252-3. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6251-2 et L.O. 6251-4, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1.

Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L.O. 6252-1.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6251-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

Art. L.O. 6252-4. - Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles le conseil général et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Art. L.O. 6252-5. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° à 3° de l'article L.O. 6251-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qu'il n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.

Art. L.O. 6252-6. - Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires, qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.

Chapitre III

Exercice par un contribuable
des actions appartenant à la collectivité

Art. L.O. 6253-1. - Tout contribuable inscrit à Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6231-9 et L.O. 6231-10.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Chapitre IV

Relations entre la collectivité et l'État

Section 1

Services de l'État mis à disposition

Art. L.O. 6254-1. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les services de l'Etat placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont mis, de façon permanente, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la collectivité territoriale selon des modalités fixées par une ou plusieurs conventions entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, approuvées par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Le Président du conseil général contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

Un décret fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.

Art. L.O. 6254-2. - Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale.

Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l'article L. 6254-1 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.

Section 2

Coordination entre les services de l'État
et les services de la collectivité

Art. L.O. 6254-3. - La coordination entre l'action des services de la collectivité et celle des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat.

En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat, pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat et de la collectivité. Des représentants des maires, désignés par leurs pairs dans des conditions fixées par décret, participent également à ces réunions.

Art. L.O. 6254-4. - Un observatoire de la fonction publique est mis en place dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Co-présidé par le préfet et le président du conseil général, il est composé à égalité de deux représentants des services de l'Etat, deux représentants du conseil général, deux représentants des organisations socioprofessionnelles.

Cet observatoire a pour mission :

- de dresser la cartographie précise de la composition par sexe et par fonction, service par service, de la fonction publique dans la collectivité territoriale ;

- de veiller à la mise en place des formations des agents locaux aux différents postes de responsabilité dans toutes les catégories ainsi que les informations, la promotion indispensable et l'organisation des concours pour permettre l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique.

Section 3

Responsabilité

Art. L.O. 6254-5. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en œuvre des mesures de police.

TITRE VI

ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Compétences du conseil général

Art. L.O. 6261-1. - Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il saisi.

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vue des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales de la collectivité.

Art. L.O. 6261-2. - Le conseil général fixe les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières suivantes :

1° fiscalité ;

2° régime douanier ;

3° urbanisme, construction, habitation et logement ;

Dans ces matières le lois, ordonnances et décrets intérieurs avant l'entrée en vigueur de la loi organique n°  du peuvent être modifiés ou abrogés par les délibérations du conseil général, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, l'Etat demeure compétent pour fixer dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la procédure administrative non contentieuse à la recherche des infractions et à leur répression.

Art. L.O. 6261-3. - Pour la Zone Economique Exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux est établie au bénéfice de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique prévue à l'article 31-1 du code minier sont fixées par le conseil général de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon conformément aux compétences fiscales qui lui sont reconnues.

Art. L.O. 6261-4. - Dans les matières mentionnées à l'article L.O. 6261-2, le conseil général peut assortir les infractions aux règles qu'il édite de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu à l'article 131-13 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.

Le conseil général peut également prévoir l'application de peines correctionnelles ou de peines contraventionnelles d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

Sous la réserve prévue à l'alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliquées par l'administration.

Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.

Art. L.O. 6261-5. - Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter à l'organisation particulière de l'archipel les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces adaptations ne peuvent pas porter sur les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat en application du quatrième alinéa de l'article 73 et du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.

Art. L.O. 6261-6. - L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, la collectivité exerce les compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par convention entre l'Etat et la collectivité.

Art. L.O. 6261-7. - Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux.

Des lois peuvent, par une disposition expresse avec les adaptations expresses et avec, le cas échéant, les adaptations nécessitées par son organisation particulière, attribuer à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon certaines des compétences, non prévues au présent titre, qui sont déjà exercées en métropole par les régions et par les départements.

Art. L.O. 6261-8. - Le conseil général a l'initiative de la politique de développement et de la diversification économique de l'Archipel. Cette action est complétée par les politiques de l'Etat en matière économique et d'emploi.

Art. L.O. 6261-9. - Dans le périmètre urbain arrêté par le préfet, le maire, agissant au nom de la commune, délivre les autorisations de construire et les certificats d'urbanisme, dans le respect de la réglementation applicable dans la collectivité territoriale.

Art. L.O. 6261-10. - Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L.O. 6261-11. - Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.

Art. L.O. 6261-12. - Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats-Unis et le Canada, ou d'accords avec des organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Art. L.O. 6261-13. - Le conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'Atlantique Nord, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'Atlantique Nord, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Art. L.O. 6261-14. - Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnées au second alinéa de l'article L.O. 6261-12.

Art. L.O. 6261-15. - Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6261-12.

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

Art. L.O. 6261-16. - Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation, à la négociation des ces accords.

Art. L.O. 6261-17. - La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6261-11 ou observateur auprès de ceux-ci.

Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

Art. L.O. 6261-18. - Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

Art. L.O. 6261-19. - Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.

Le président du conseil général peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

Art. L.O. 6261-20. - Pour l'application à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la 1re partie, la publication prévue aux articles L.O. 1113-3 et L.O. 1113-5 est également faite au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L.O. 6261-21. - Par dérogation à la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives aux modalités de contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement de casinos exploités en vertu de l'alinéa qui précède.

Art. L.O. 6261-22. - Le conseil général exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'Etat.

Art. L.O. 6261-23. - Les conditions d'exécution du service postal relèvent de la collectivité territoriale.

Pour l'application de cette disposition, une convention est passée entre l'Etat et ladite collectivité.

Chapitre II

Compétences du président du conseil général

Art. L.O. 6262-1. - Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.

Art. L.O. 6262-2. - Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L.O. 6262-6.

Art. L.O. 6262-3. - Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Art. L.O. 6262-4. - Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

Art. L.O. 6262-5. - Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Art. L.O. 6262-6. - Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat prévu à l'article L.O. 6262-2.

Art. L.O. 6262-7. - Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes de la collectivité. Il veille à l'exécution des dispositions localement applicables. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat.

Art. L.O. 6262-8. - Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Art. L.O. 6262-9. - Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Des délégations subsistent tant quelles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'à terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Art. L.O. 6262-10. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition de compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé.

Chapitre III

Interventions et aides de la collectivité

Section 1

Aides directes et indirectes

Art. L.O. 6263-1. - L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, de la collectivité peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L.O. 6263-2, L.O. 6263-3, L.O. 6263-8.

Art. L.O. 6263-2. - Lorsque l'intervention de la collectivité a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par le titre VI du livre VII de la première partie.

Art. L.O. 6263-3. - Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon l'exige, la collectivité peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté pour la mise en œuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut passer des conventions avec d'autres collectivités locales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mesures visées à l'article L.O. 6263-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

Art. L.O. 6263-4. - La collectivité peut attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.

Section 2

Garanties d'emprunts

Art. L.O. 6263-5. - La collectivité ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractées par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la collectivité ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ; le montant des provisions spécifiques constituées par la collectivité pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par la collectivité aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la collectivité porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

Art. L.O. 6263-6. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.O. 6263-5 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la collectivité :

1° pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2° pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° en application du plan de la collectivité prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Art. L.O. 6263-7. - La collectivité peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des groupements locaux ou par des associations culturelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Section 3

Participation au capital de sociétés

Art. L.O. 6263-8. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la collectivité ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2.

Art. L.O. 6263-9. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6263-8, le conseil général, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.

La collectivité peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionnée à l'alinéa précédent. La collectivité passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

La participation de la collectivité au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

a) dans le cas où la collectivité est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

b) lorsque la collectivité est actionnaire de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège, ni supérieur à six.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.

Art. L.O. 6263-10. - Lorsque, dans une société anonyme, la collectivité a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président de conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du conseil général incombe à la collectivité et non à ses représentants.

Chapitre IV

Gestion des services publics

Art. L.O. 6264-1. - Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité sont celles fixées pour la collectivité.

Art. L.O. 6264-2. - Dans les contrats portant concession de services publics, la collectivité, ainsi que les établissements publics de la collectivité, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.

Art. L.O. 6264-3. - Les contrats de travaux publics conclus par la collectivité ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.

Art. L.O. 6264-4. - Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Art. L.O. 6264-5. - Il est interdit à la collectivité de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 6264-1 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.

Les délibérations ou décisions du conseil général qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.

TITRE VII

FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Budgets et comptes

Section 1

Dispositions générales

Art. L.O. 6271-1. - Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Section 2

Adoption du budget et règlement des comptes

Art. L.O. 6271-2. - Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.

Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.

Art. L.O. 6271-3. - Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Art. L.O. 6271-4. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tous moyens de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.

Art. L.O. 6271-5. - Les documents budgétaires sont assortis en annexe :

1° de données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

2° de la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

3° de la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;

4° du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

5° d'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

7° du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L.O. 6271-6. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité.

Chapitre II

Dépenses

Art. L.O. 6272-1. - Sont obligatoires pour la collectivité :

1° les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

2° les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L.O. 6234-17 à L.O. 6234-21 et aux frais de formation des élus visés à l'article L.O. 6234-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité par l'article L. 1781-1 ;

3° les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l'article L. 6234-23 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles L. 6234-24 à L. 6234-27 ;

4° la rémunération des agents de la collectivité ;

5° les intérêts de la dette ;

6° les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

7° les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

8° les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;

9° les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

10° les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité ;

11° les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

12° les dettes exigibles ;

13° toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

Art. L.O. 6272-2. - Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

Art. L.O. 6272-3. - Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité.

A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.

Ce crédit ne peut être employé que faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

Chapitre III

Recettes

Section 1

Dispositions générales

Art. L.O. 6273-1. - Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité, ou de toute autre recette, seront cumulées, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.

Art. L.O. 6273-2. - Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :

1° du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ;

2° du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;

3° du produit de l'exploitation des services et des régies ;

4° du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

5° des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité ;

6° des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;

7° des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8° du produit des amendes.

Art. L.O. 6273-3. - Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :

1° du produit des emprunts ;

2° de la dotation globale d'équipement ;

3° des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

4° des versements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;

5° des dons et legs ;

6° du produit des biens aliénés ;

7° du remboursement des capitaux exigible et des rentes rachetées ;

8° de toutes autres recettes accidentelles.

Art. L.O. 6273-4. - Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L.O. 6273-5. - La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.

Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.

Section 2

Dispositions financières

Art. L.O. 6273-6. - La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.

Art. L.O. 6273-7. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

Art. L.O. 6273-8. - Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

Chapitre IV

Comptabilité

Art. L.O. 6274-1. - L'organe exécutif de la collectivité tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

Art. L.O. 6274-2. - Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recrutement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.

Art. L.O. 6274-3. - Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 3 €
ISBN : 2-11-118789-5
ISSN : 1240 - 8468

En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 1872 - Proposition de loi organique portant actualisation et mise en conformité avec la constitution du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon (M. Gérard Grignon)


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