N° 2001 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 décembre 2004. PROPOSITION DE LOI relative aux candidatures aux élections municipales
dans les communes de moins de 3 500 habitants, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la république, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN Députée. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le déroulement des élections municipales est souvent l'objet d'aléas en raison de l'insuffisance du cadre juridique. Ainsi, des personnes qui n'étaient pas candidates au premier tour peuvent se présenter au second tour. De même, des manœuvres peuvent être organisées pour distribuer à leur insu des bulletins de vote au nom de personnes qui ne sont pas candidates... En fait, ce système paraît désuet dans plusieurs de ses caractéristiques et surtout, il favorise des combinaisons politiques qui ne sont pas nécessairement favorables à une bonne gestion de ces communes. L'objet de la présente proposition de loi est donc de remédier à certaines dérives, en prévoyant : 1) que toute personne candidate doit en faire la déclaration individuellement ou collectivement à la sous-préfecture ; 2) que toute liste de candidats ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir ; 3) que toute personne qui n'a pas été candidate au premier tour ne peut pas l'être au second ; 4) que lors du dépouillement, sont considérés comme nuls les bulletins de vote comportant plus de noms que de sièges à pourvoir ou comportant le nom d'une ou plusieurs personnes n'ayant pas fait acte de candidature ; 5) que nul ne peut être candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d'une même commune. PROPOSITION DE LOI Article 1er L'article L. 252 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Seuls peuvent être candidats, les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature. Les déclarations de candidature doivent être signées par le ou les candidats et indiquer leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elles doivent être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture au moins cinq jours avant le scrutin ; il en est délivré récépissé. Un candidat ne peut être candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d'une même commune. Les déclarations collectives de candidature ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir ». Article 2 Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 253 du code électoral, après les mots : « tour de scrutin », sont insérés les mots « ne peuvent être candidats que les candidats l'ayant été au premier tour et ». Article 3 Le premier alinéa de l'article L. 254 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu'il n'y a de conseillers à élire ou comportant le nom d'une ou plusieurs personnes n'ayant pas fait acte de candidature est considéré comme nul ». Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118889-1
ISSN : 1240 - 8468 En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
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