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N° 2027

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 janvier 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à appliquer le taux réduit de TVA à la vente
et à la
livraison d'électricité, de gaz et de fioul
à usage de
chauffage domestique,

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Yves NICOLIN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par application du 3o bis de l'article 278 bis du code général des impôts, dès lors qu'ils sont destinés au chauffage à usage domestique, le bois, les produits de la sylviculture agglomérés et les déchets de bois sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Tel n'est pas le cas des autres produits énergétiques destinés au chauffage domestique.

Or, si l'énergie sylvicole pour le chauffage des locaux à usage d'habitation a connu un regain de développement au cours des trente dernières années, elle demeure toutefois un moyen de chauffage marginal dont se trouvent écartés la quasi-totalité des ménages vivant en milieu urbain.

L'évolution des modes d'habitat et la conception des immeubles à usage d'habitation privilégient les modes de chauffage collectif ou permettent le recours au chauffage individuel faisant appel à des sources d'énergie plus compatibles avec les modes de vie urbains : électricité, gaz ou fioul domestique.

Par ailleurs, sous nos latitudes, le besoin de se chauffer correspond à un besoin vital, comparable à la nécessité de s'alimenter.

Dans ces conditions, il apparait souhaitable que la vente et la livraison de ces matières énergétiques indispensables bénéficient d'un taux réduit de TVA, les plaçant de manière équitable au même plan fiscal que les produits de la sylviculture.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le c du 3o bis de l'article 278 bis du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« d) électricité ;

« e) gaz ;

« f) fioul domestique ».

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par l'augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-118929-4
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2027 - Proposition de loi visant à appliquer le taux réduit de TVA à la vente et à la livraison d'électricité, de gaz et de fioul à usage de chauffage domestique (M. Yves Nicolin)


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