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N° 2265

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 avril 2005.

PROPOSITION DE LOI

relative aux communes de plus de 3 500 habitants
et tendant à instaurer une obligation de
parité
pour l'
élection des adjoints au maire,
à organiser la
désignation des délégués
dans les
intercommunalités à fiscalité propre
selon une
représentation proportionnelle
avec obligation de
parité, à assurer la représentation
des listes minoritaires
dès le premier tour
des
élections municipales
et à clarifier les choix au second tour,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'obligation de parité entrée en vigueur lors des élections municipales de 2001 s'est avérée efficace dans les communes de plus de 3 500 habitants. Ainsi, à l'issue de ces élections, les femmes représentaient 47,5 % du total des élus municipaux des communes concernées. Le léger décalage qui subsiste s'explique essentiellement par le fait que le scrutin municipal n'impose la parité sur les listes que par tranche de six candidats et non selon une alternance stricte homme-femme. Cet aspect certes marginal montre que là encore, les partis politiques profitent de la moindre faille de la loi.

En matière de parité, des progrès restent cependant à faire au niveau des exécutifs municipaux. Ainsi, à l'issue des élections municipales de 2001, parmi les 2 587 maires de villes de 3 500 habitants et plus, il n'y avait que 173 femmes (soit 10,9 %). Surtout, parmi l'ensemble des adjoints au maire de ces villes, les femmes ne sont qu'environ 35 % (ce chiffre est indicatif car comme l'a déploré l'Observatoire de la Parité, aucune statistique exhaustive n'a été établie par le ministère de l'Intérieur).

De même, en raison de l'absence de dispositif contraignant, la parité est l'objet d'importants retards au sein des communautés de communes, des communautés d'agglomération, et des communautés urbaines. Ce constat se double d'ailleurs d'un déficit évident de représentativité puisque les délégués des communes de plus de 3 500 habitants au sein des communautés de communes ou d'agglomération sont désignés au scrutin majoritaire.

Dans ces conditions, les majorités municipales évincent quasi systématiquement les élus de l'opposition lors des désignations. Une telle pratique est en totale contradiction avec l'esprit du scrutin municipal qui donne précisément aux listes minoritaires la possibilité d'être représentées au sein des conseils municipaux.

La solution serait que les délégués des communes de 3 500 habitants et plus au sein des intercommunalités à fiscalité propre soient désignés au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et obligation de parité. Pour renforcer la parité, on pourrait même envisager à terme, l'abaissement général à 2 500 du seuil actuel de 3 500 habitants applicable aux élections municipales.

En outre, il conviendrait que l'obligation de parité s'applique à la désignation des vice-présidents de communautés urbaines et de communautés d'agglomération. Une telle mesure ne peut s'appliquer aux communautés de communes car beaucoup ne comprennent que des communes de moins de 3 500 habitants.

Enfin, bien que le mode de scrutin en vigueur dans les communes de plus de 3 500 habitants soit globalement satisfaisant, deux améliorations sont envisageables. Tout d'abord, il attribue une prime de 50 % des sièges à la liste majoritaire, laquelle obtient ainsi presque toujours plus des trois quarts des sièges. Une réduction de cette prime majoritaire à l'instar de ce qui est pratiqué aux élections régionales ne porterait pas atteinte à la stabilité de la gestion municipale tout en remédiant à la sous- représentation des listes minoritaires.

Par ailleurs, l'organisation des fusions de listes entre les deux tours conduit souvent à des tractations malsaines ; à cela s'ajoute la possibilité du maintien de plus de deux listes au second tour qui brouille également la clarté du choix des électeurs. Les améliorations consisteraient à répartir dès le premier tour, 70 % des sièges à pourvoir entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Seules pourraient ensuite être candidates au second tour, et sans modification de leur composition, les deux listes arrivées en tête au premier.

La présente proposition de loi tend en conséquence :

- à introduire une obligation de parité pour l'élection des adjoints au maire dans les communes de 3 500 habitants et plus,

- à ce que la désignation des délégués des communes de 3 500 habitants et plus dans les communautés de communes et d'agglomération soit effectuée au scrutin de liste à la proportionnelle avec obligation stricte de parité,

- à ce qu'il y ait la même obligation de parité pour la désignation des délégués des communes dans des communautés urbaines,

- à introduire une obligation de parité pour l'élection des vice-présidents dans les communautés urbaines et les communautés d'agglomération,

- à remplacer sur les listes de candidats aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'obligation de parité par tranche de six, par une obligation d'alternance stricte homme-femme,

- à ce que 70 % des sièges à pourvoir lors des élections municipales dans ces communes soient attribués dès le premier tour par une répartition à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés,

- à ce que seules puissent se maintenir au second tour des élections municipales et sans modification de leur composition, les deux listes arrivées en tête au premier tour ; la liste arrivée en tête au second tour obtiendrait la prime majoritaire de 30 % des sièges.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, il est alternativement procédé à l'élection d'un adjoint de chaque sexe. Lorsqu'en cours de mandat, il est procédé à l'élection d'un ou de plusieurs adjoints, l'écart entre le nombre des adjoints de chaque sexe doit rester inférieur ou égal à un. »

Article 2

L'article L. 5214-6 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 5214-6. - L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1. - S'il n'y a qu'un délégué, la procédure prévue à l'article L. 2121-21 est appliquée ;

« 2. - Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. »

Article 3

Après l'article L. 5216-3 du même code, il est inséré un article L. 5216-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-3-1. - L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5214-6. »

Article 4

L'article L. 5215-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-10. - L'élection des délégués des communes de moins de 3 500 habitants s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 2121-21.

« L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5214-6 ».

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les bureaux des communautés urbaines et des communautés d'agglomération, l'écart entre le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Article 6

L'article L. 262 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 262. - A l'issue du premier tour du scrutin, 70 % des sièges à pourvoir, arrondis à l'entier supérieur, sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

« Si une liste a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins un quart des électeurs inscrits, elle obtient les 30 % restant des sièges. A défaut, il est procédé à un second tour.

« Au second tour, seules peuvent être candidates, les deux listes arrivées en tête sans modification de leur composition, ni de leur titre ; la liste arrivée en tête obtient les 30 % restant des sièges.

« Si plusieurs listes sont à égalité pour l'application du présent article, le ou les sièges en cause reviennent à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. »

Article 7

L'article L. 264 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 264. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

______________

N° 2265 - Proposition de loi relative aux communes de plus de 3 500 habitants et tendant à instaurer une obligation de parité pour l'élection des adjoints au maire, à organiser la désignation des délégués dans les intercommunalités à fiscalité propre selon une représentation proportionnelle avec obligation de parité, à assurer la représentation des listes minoritaires dès le premier tour des élections municipales et à clarifier les choix au second tour (Marie-Jo Zimmermann)

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119124-8
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21


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