N° 2271 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 avril 2005. PROPOSITION DE LOI tendant à rendre obligatoire l'emploi d'ordonnances sécurisées
pour la prescription de médicaments, (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. Olivier DOSNE Député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Les conditions pratiques de délivrance des médicaments représentent un enjeu considérable pour la santé publique et les finances de l'assurance maladie. La mise à disposition du grand public de moyens techniques permettant la reproduction de tous les types de documents a fait apparaître des risques nouveaux de falsification des ordonnances médicales, ce qui fait peser sur les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens, de nouvelles responsabilités. La facilité avec laquelle il est possible aujourd'hui de produire ou de reproduire une ordonnance fait planer un doute sur l'authenticité de nombreuses prescriptions. Des dispositions réglementaires ont certes été prises afin de soumettre les prescriptions de stupéfiants à des conditions de sécurité renforcées en imposant le recours à un type d'ordonnance répondant à des spécifications techniques permettant de garantir leur authencité. Cependant, ces précautions sont très insuffisantes car elles se limitent aux produits les plus dangereux. Or, la pratique quotidienne des pharmaciens d'officine les conduit à la conviction de la nécessité du recours à un support sécurisé pour l'ensemble des prescriptions de médicaments pour juguler la fraude au préjudice de la santé publique et des finances sociales. Il est donc proposé d'inscrire dans la partie législative du code de santé publique le principe selon lequel les prescriptions de médicaments doivent être établies sur des ordonnances comportant les éléments susceptibles d'éviter toute falsification ou détournement. Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé d'adopter la proposition de loi suivante. PROPOSITION DE LOI Article unique Après l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5125-23-1. - Le pharmacien ne peut délivrer que les médicaments prescrits sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques apportant une garantie contre les risques de contrefaçon, de falsification et de vol, définies par la voie réglementaire. » Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119133-7
ISSN : 1240 - 8468 En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
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