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N° 2737

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à encourager l'installation
de
citernes de récupération des eaux pluviales,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Patrick BEAUDOUIN, Pierre AMOUROUX, Jean-Paul ANCIAUX, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, André BERTHOL, Claude BIRRAUX, Emile BLESSIG, Mme Chantal BOURRAGUÉ, MM. Loïc BOUVARD, Bernard BROCHAND, Roland CHASSAIN, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Alain CORTADE, Edouard COURTIAL, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Yves COUSSAIN, Paul-Henri CUGNENC, Olivier DASSAULT, Lucien DEGAUCHY, Dominique DORD, Jean-Michel DUBERNARD, Philippe DUBOURG, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Philippe FENEUIL, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Marc FRANCINA, Guy GEOFFROY, Franck GILARD, Charles-Ange GINESY, Louis GISCARD D'ESTAING, Claude GOASGUEN, Jacques GODFRAIN, Christophe GUILLOTEAU, Laurent HÉNART, Henri HOUDOUIN, Sébastien HUYGHE, Edouard JACQUE, Christian JEANJEAN, Marc JOULAUD, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, M. Patrick LABAUNE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Pascal MÉNAGE, Christian MÉNARD, Mme Nadine MORANO, MM. Jean-Marie MORISSET, Georges MOTHRON, Etienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Jean-Marc NUDANT,
Mme Bernadette PAÏX, MM. Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Etienne PINTE,
Mme Bérengère POLETTI, MM. Axel PONIATOWSKI, Daniel PRÉVOST, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Dominique RICHARD, Mme Juliana RIMANE, MM. Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Guy TEISSIER, Christian VANNESTE, Michel VOISIN et Gérard WEBER

Additions de signatures :
Mme Françoise Branget, MM. Manuel Aeschlimann, Roland Blum, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Decool, Léonce Deprez, Yannick Favennec, Alain Ferry, Dominique Juillot, Robert Lamy, Édouard Landrain, Robert Lecou, Alain Merly, Jacques Masdeu-Arus, Daniel Spagnou et Mme Irène Tharin
MM. Jean-Claude Mignon et Patrice Martin-Lalande
M. Patrick Delnatte
M. Dominique Le Mèner
M. Christophe Priou et Mme Pascale Gruny
MM. Jean-Claude Abrioux et Michel Raison
MM. Emmanuel Hamelin, Pierre Hériaud, Jean-Pierre Le Ridant, Jean-Pierre Nicolas, Éric Raoult, Yves Simon, Michel Zumkeller, Mme Josette Pons, M. Ghislain Bray, Mme Chantal Brunel, MM. Jean Ueberschlag et Jean-Marc Roubaud
MM. Antoine Carré, Jean-Pierre Door, Michel Herbillon, Michel Roumegoux, Michel Terrot et Philippe Vitel
MM. Jean-Michel Bertrand, Jacques Kossowski, Mme Henriette Martinez, M. Philippe Pemezec, Mmes Béatrice Pavy et Hélène Tanguy

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 641 du code civil dispose que tout propriétaire a le droit de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son terrain.

Mais force est de constater qu'une récupération intelligente des eaux pluviales par le biais d'une citerne relève plus de l'exception que de la règle. Or, la récupération des eaux de pluies présente plusieurs avantages, non seulement en termes d'économies d'énergie, mais aussi de développement durable.

En effet, dans un contexte de mutation climatique - les épisodes de sécheresse n'étant plus exceptionnels - la ressource que représentent les eaux pluviales est loin d'être négligeable : les récupérations annuelles sont ainsi estimées en France à 700 litres par mètre carré de toiture. Les citernes de récupération des eaux pluviales, d'une contenance minimum de 8 000 litres, soit 8 mètres cubes (seuil souhaitable pour permettre une capacité de récupération suffisante), peuvent permettre une utilisation de cette ressource.

Une telle récupération pourrait donc en partie pallier à la diminution du volume des nappes phréatiques, d'autant que la qualité de l'eau de pluie issue d'une citerne est en règle générale meilleure que celle provenant de la nappe phréatique et que l'eau ainsi recueillie convient parfaitement à toute une série d'activités de plein air, telles que l'arrosage, le nettoyage des véhicules, ou pour une utilisation domestique restreinte au WC et au lave-linge.

En outre, pouvant également jouer un rôle de rétention d'eau durant les orages importants, les citernes participent de fait à la limitation des inondations.

C'est pourquoi il convient d'encourager l'installation d'un tel équipement pour les maisons individuelles. Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui vise à instaurer un crédit d'impôt, à hauteur de 15 % de la dépense occasionnée, en faveur des contribuables qui équiperaient leurs biens immobiliers destinés à l'habitation, ainsi que leurs dépendances, d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales.

Les équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt, seront fixés par décret en tenant compte de critères écologiques et d'efficacité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater A-0 ainsi rédigé :

« Art. 200 quater A-0. - 1. L'installation par un contribuable à son domicile situé en France, y compris ses dépendances, d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d'impôt. Il s'applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d'impôt.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense engagée par le contribuable.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents figurent prioritairement dans le décompte des personnes à charge.

« 5. Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales.

« 6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 2 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % de la dépense non justifiée.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

Article 2

Les pertes de recettes pour l'Etat qui résulteraient de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119595-2
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2737 - Proposition de loi de M. Patrick Beaudoin visant à encourager l'installation de citernes de récupération des eaux pluviales


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