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mis en distribution

le 18 janvier 2006

N° 2797

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 janvier 2006.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier l'article 86 du Règlement afin d'améliorer l'information de l'Assemblée nationale en matière européenne,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Louis DEBRÉ,

Président de l'Assemblée nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Chers Collègues,

La volonté de renforcer l'information et le contrôle du Parlement sur les questions européennes a abouti à de nombreuses initiatives de nature constitutionnelle (1), législative (2) ou réglementaire (3).

L'objet de la présente proposition de résolution est plus limité. Je souhaite mettre fin à une anomalie.

La délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne accomplit un travail considérable, en particulier dans l'application de l'article 88-4 de la Constitution. Elle analyse, dans des rapports d'information périodiques, l'ensemble des projets ou propositions de nature législative ou documents de consultation européens entrant dans le champ de l'article 88-4, en présentant sur chacun de ces textes une fiche normalisée et, pour les plus importants d'entre eux, un rapport spécifique. Le cas échéant, ces rapports débouchent sur le dépôt d'une proposition de résolution, qui est renvoyée à la commission permanente intéressée.

Cependant, hormis ce dernier cas, les relations entre les commissions et la délégation ne sont pas suffisamment organisées et les travaux de cette dernière donnent l'impression, largement inexacte d'ailleurs, d'être principalement centrés autour de l'article 88-4 de la Constitution. Je considère qu'il conviendrait, au contraire, de mettre en œuvre une relation constante entre ces organes en développant le rôle d'appui technique irremplaçable de la délégation pour l'Union européenne dans la procédure législative nationale.

À cette fin, je propose de préciser et d'actualiser la rédaction du sixième alinéa de l'article 86 du Règlement. Introduit par une résolution du 15 juin 1989, cet alinéa prévoit, dans sa formulation actuelle, que les rapports des commissions portant sur des projets ou propositions de loi en liaison avec l'activité européenne doivent comporter une annexe présentant des éléments d'information sur :

- l'état du droit européen applicable ;

- la législation en vigueur dans les principaux pays de l'Union.

Appliquée de manière épisodique les premières années, cette disposition est tombée en désuétude, ce qui est regrettable, car la nécessité d'un « éclairage » européen sur les projets ou propositions de loi est indéniable. Mais afin de donner une nouvelle vie à cette prescription réglementaire, il convient d'en préciser le contenu.

En premier lieu, l'obligation de publier une « annexe européenne » ne saurait concerner les rapports portant sur tous les projets ou propositions, mais seulement - c'est d'ailleurs déjà le cas actuellement - ceux qui comportent une réelle dimension européenne.

Ensuite, il ne paraît pas souhaitable de maintenir l'obligation d'une étude de droit comparé. L'expérience des différents États membres de l'Union est souvent d'un intérêt inégal ; il est parfois plus judicieux d'examiner de manière plus approfondie la législation d'un ou deux États membres - et, dans certains cas, celle de pays n'appartenant pas à l'Union. Il est donc préférable de s'en tenir à l'empirisme, plutôt que de prévoir une obligation réglementaire.

En revanche, il convient d'élargir le champ de cette obligation en matière de droit communautaire. Le texte actuel vise seulement le « droit européen applicable ». Il est plus opportun de prévoir que l'annexe au rapport fasse également le point sur les propositions législatives européennes en cours d'examen qui, n'étant pas encore adoptées définitivement, n'appartiennent pas au droit positif. Enfin, il est également utile de rappeler les positions prises par l'Assemblée sur le sujet considéré par voie de résolution.

Il appartiendra naturellement à la Délégation pour l'Union européenne d'assurer l'élaboration de cette annexe d'information et sa transmission en temps utile au rapporteur de la commission saisie au fond.

Cette réforme pourra être mise à profit pour abroger le septième alinéa de l'article 86. Introduit par une résolution du 15 juin 1990, celui-ci prévoit l'obligation d'annexer un « bilan écologique » aux rapports sur les projets ou propositions de loi « dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la nature ». Ce bilan serait « constitué d'éléments d'information quant aux incidences de la législation proposée, notamment sur l'environnement, les ressources naturelles et les consommations d'énergie ».

Cette disposition n'a reçu aucun commencement d'application en quinze ans.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article premier

Le sixième alinéa de l'article 86 du Règlement est ainsi rédigé :

« Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l'activité des Communautés européennes et de l'Union européenne comportent en annexe des éléments d'information sur le droit européen applicable, les projets d'actes législatifs européens en cours d'examen ainsi que les positions prises par l'Assemblée par voie de résolution. Ces éléments sont communiqués par la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne au rapporteur de la commission saisie au fond. »

Article 2

Le septième alinéa de l'article 86 est supprimé.

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N° 2797 - Proposition de résolution tendant à modifier l'article 86 du Règlement afin d'améliorer l'information de l'Assemblée nationale en matière européenne

1 () Titre XV de la Constitution « Des Communautés européennes et de l'Union européenne », comportant notamment l'article 88-4.

2 () Lois du 6 juillet 1979, 10 mai 1990 et 10 juin 1994 relatives aux délégations pour l'Union européenne.

3 () Articles 151-1 à 151-4 du Règlement, mettant en œuvre la procédure des résolutions portant sur des propositions d'actes communautaires.


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