majorant les taux d'imposition
des bénéfices des compagnies pétrolières,
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie et du plan,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Lionnel LUCA
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les compagnies pétrolières ont dégagé en 2005 des profits exceptionnels résultants de la hausse importante et pérenne du baril de pétrole.
Alors que le Gouvernement, dans le cadre de la Loi de Finances pour 2005, estimait le prix moyen du baril de pétrole à 36,5 $, celui-ci, à partir du 2nd semestre 2005, a connu des fluctuations importantes, allant jusqu'à atteindre près de 70 $, la moyenne s'établissant à 55 $ le baril pour l'année 2005.
De ce fait, les profits générés ont été beaucoup plus important qu'en temps ordinaire, à tel point qu'on peut parler d'un « effet d'aubaine » sans rapport avec la politique économique menée par ces compagnies.
S'il n'est pas question de contester le profit légitime de ces entreprises, il n'en demeure pas moins qu'il peut sembler abusif que l'augmentation des profits ne soit due qu'à la hausse des prix du baril de pétrole.
Dans ces conditions, ce sont tous les usagers qui, malgré eux, ont dû supporter des hausses importantes qui ne pouvaient que les pénaliser fortement et de manière imprévisible. Ils ont donc contribué largement aux excellents résultats financiers des compagnies pétrolières.
Voilà pourquoi il serait équitable qu'à partir d'un certain seuil, les profits qui résultent d'une hausse significative du prix du baril de pétrole par rapport au prix moyen estimé dans le cadre de la Loi de Finances pour l'année en cours fassent l'objet d'une contribution exceptionnelle reversée à tous les usagers qui ont permis cet enrichissement.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article 219 bis du code général des impôts, il est inséré un article 219 bis A ainsi rédigé :
« Art. 219 bis A. - Les taux d'impositions des bénéfices mentionnés au I de l'article 219, pour les entreprises se livrant à des opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, sont majorées dès lors que le prix moyen annuel du baril dépasse le prix moyen estimé par le Gouvernement lors de l'élaboration du projet de loi de finances pour l'année en cours. »
Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS
Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121020-X
ISSN : 1240 - 8468
En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21
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