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N° 3150

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2006.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’attribution du titre de reconnaissance de la Nation
aux
réfractaires au service du travail obligatoire,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Yannick FAVENNEC, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Michel BERTRAND, Philippe BRIAND, Mme Maryvonne BRIOT, MM. Pierre CARDO, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Édouard COURTIAL, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Patrick DELNATTE, Philippe DUBOURG, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Francis FALALA, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Claude GATIGNOL, Bruno GILLES, Charles-Ange GINESY, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Mmes Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Brigitte LE BRETHON, MM. Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Jacques LE NAY, Jean-Pierre LE RIDANT,
Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Alain MARTY, Christian MÉNARD, Alain MERLY, Denis MERVILLE, Pierre MICAUX, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Jean-Marc NUDANT, Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jean-François RÉGÈRE, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Yves SIMON, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Mme Hélène TANGUY, MM. Michel VOISIN et Laurent WAUQUIEZ

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d’attribution de la carte du combattant a, par son article 1er-V, inséré un article L. 253 quinquies au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, créant pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l’article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation.

Ce titre de reconnaissance a, jusque-là, été réservé aux titulaires de la carte combattant excluant de fait les réfractaires au service du travail obligatoire (STO).

La période de réfractariat est pourtant considérée comme du service militaire actif.

Selon l’article L. 303 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, « la période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif ».

Et l’article R. 365 du même code :

« Toute attribution de carte de réfractaire donnera lieu à une notification à l’autorité militaire, comportant des éléments indispensables à la régularisation de la situation militaire. »

Le devoir de mémoire exige de rappeler qu’alors que la loi du 4 septembre 1942, promulguée par le Gouvernement de Vichy, rendait mobilisables pour le travail forcé en Allemagne tous les hommes de 18 à 50 ans, et qu’un autre texte, le 16 février 1943, visait spécialement les jeunes classes, remplaçant le service militaire par le service du travail obligatoire, 500 000 d’entre eux, selon les services allemands, 600 000 à 700 000, selon les services français, refusaient de partir ou, contraints et forcés de rejoindre les usines d’outre-Rhin, profitaient de leur première permission en France pour rejoindre la clandestinité.

Ce sont ces hommes ayant opté volontairement pour la clandestinité et devenus de ce fait des « hors-la-loi », selon les forces allemandes d’occupation et le Gouvernement de Vichy, que l’on appelle les réfractaires.

Par leur comportement courageux, les réfractaires ont privé la machine de guerre allemande d’un milliard cinq cents millions d’heures de travail.

Par ailleurs, par leur présence dans la clandestinité, les réfractaires ont contraint l’Allemagne à maintenir en France occupée des milliers d’hommes qui lui firent défaut sur les théâtres d’opérations extérieures.

Enfin, de nombreux sabotages ou actes de résistance furent exécutés par des réfractaires individuellement, sans liaisons avec des groupes militairement organisés et parce que cela constituait le prolongement de leur acte premier d’insoumission et de résistance à la réquisition.

Ce faisant, les réfractaires encouraient la déportation, leur famille l’emprisonnement ou la destruction de leurs biens.

Ainsi, ceux qui ne purent échapper aux recherches ont parfois servi d’otages à l’armée d’occupation, exécutés ou déportés en représailles aux attentats contre ses soldats.

Il a fallu attendre le 22 août 1950 pour que la loi établisse le statut de réfractaire et reconnaisse les mérites de ceux-ci dans le combat contre l’occupant nazi.

L’article 8 de cette loi n° 50-1027, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale et le conseil de la République, a reconnu que l’opposition aux lois et décrets de Vichy concernant le service du travail obligatoire, ayant porté un grave préjudice à l’ennemi et comportant pour son auteur des risques graves, est considérée comme un acte de résistance.

C’est pourquoi, rien ne permet de s’opposer à l’extension du titre de reconnaissance de la Nation aux titulaires de la carte de réfractaire.

C’est dans cet esprit que faisant devoir de mémoire, notre pays devrait reconnaître enfin aux quelques milliers de réfractaires aujourd’hui survivants, leur droit imprescriptible à réparation en leur attribuant le titre de reconnaissance de la Nation (TRN).

C’est la raison pour laquelle je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux réfractaires au service du travail obligatoire définis en application de l’article L. 296 et en possession de la carte comme précisé à l’article L. 304. »

Article 2

L’article L. 304 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires de cette carte se voient reconnaître un titre de reconnaissance de la Nation en application de l’article L. 253 quinquies. »

Article 3

Les charges et les pertes de recettes résultant de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121289-X
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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