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N° 3305

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à généraliser l’autorisation de désignation
par la chambre criminelle de la
Cour de cassation
d’une
même cour d’assises autrement composée
pour
juger en appel des crimes de droit commun
commis dans l’
exécution du service par les militaires,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Luc WARSMANN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état du droit positif, l’appel des jugements rendus par la justice militaire en temps de paix et hors le territoire de la République, se trouve régi par le code de justice militaire et le code de procédure pénale.

En effet, l’article 1er, alinéa 2 du code de justice militaire (articles L. 2 et L. 3 de la Nouvelle partie législative) prévoit que « la justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation : – en temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées de Paris et, en cas d’appel, par la cour d’appel de Paris... ». Le premier alinéa de l’article 2 ajoute qu’en temps de paix, les infractions relevant de la compétence du tribunal aux armées « sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées » par le code de justice militaire. Enfin, l’article 203 (article 221-2 de la Nouvelle partie législative) dispose que les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Or, selon l’article 380-14 du code de procédure pénale, en cas d’appel rendu par une cour d’assises, il appartient à la Chambre criminelle de la Cour de cassation de désigner la cour d’assises chargée de statuer en appel. L’appel est alors porté devant une autre cour d’assises. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de cet article, le dernier alinéa de l’article 698-6 du même code prévoit que dans l’hypothèse d’un appel d’une décision d’une cour d’assises spécialement composée en vertu des dispositions de ce texte, la chambre criminelle peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de cet appel.

Cependant, s’agissant de l’appel des jugements rendus par le tribunal aux armées en matière criminelle, l’article 698-7 du code de procédure pénal prévoit que la dérogation susvisée ne s’applique que s’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation ayant été saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal aux armées statuant en matière criminelle à propos d’une affaire dans laquelle n’était pas en cause un risque de divulgation d’un secret de défense, elle a été amenée, conformément à la législation en vigueur, à désigner le même tribunal aux armées pour statuer en appel. Toutefois, une stricte application de la loi aurait dû la conduire à opter pour une composition de la formation de jugement en appel, identique à celle admise en première instance. Ce faisant, le droit au recours de l’appelant aurait été méconnu. Plus précisément, dans le cas de l’espèce, l’appel ayant été interjeté par le procureur de la République près le tribunal, c’est la poursuite de l’action publique qui aurait été atteinte.

C’est pourquoi, dans son arrêt du 9 novembre 2005, la Chambre criminelle a choisi de désigner le tribunal aux armées, autrement composé, pour connaître de l’appel interjeté par le procureur de la République.

Aussi, à l’occasion de son rapport public pour l’année 2005, la Cour de cassation a préconisé de remédier à cette situation.

En conséquence, la présente proposition de loi entend généraliser l’autorisation de désignation par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, d’une même cour d’assises, autrement composée, pour juger en appel des crimes de droit commun commis dans l’exécution du service par les militaires.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Après l’article 698-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 698-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 698-5. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises telle que prévue par l’article 697, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. »

II. – Dans l’article 698-6 du même code, le dernier alinéa est supprimé.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121442-6
ISSN : 1240 – 8468

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