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N° 3310

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à prévoir que les faits punis d’une mesure
de sûreté privative de liberté,
susceptibles de donner lieu
à l’émission d’un
mandat d’arrêt européen sont,
lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée,
ceux susceptibles d’être réprimés par une
mesure privative
de liberté
d’une durée égale ou supérieure à quatre mois,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Luc WARSMANN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état du droit positif, les faits qui peuvent donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont prévus à l’article 695-12 du code de procédure pénale.

Plus précisément, le 2° de ce texte vise les « faits punis d’une mesure de sûreté privative de liberté » d’une durée « égale ou supérieure à quatre ans d’emprisonnement », « lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée ».

Or, dans son rapport annuel pour l’année 2005, la Cour de cassation a souligné qu’une telle mesure est inconnue du droit pénal français.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à statuer sur la portée de cette disposition, à l’occasion d’un pourvoi formé contre un arrêt par lequel une chambre de l’instruction avait autorisé la remise aux autorités judiciaires de Suède d’un ressortissant de cet État qui, bien qu’ayant été déclaré pénalement irresponsable par une juridiction de jugement, avait néanmoins été condamné à une mesure d’internement psychiatrique.

Relevant que la mesure d’internement prononcée par la chambre de l’instruction devait faire l’objet d’une révision tous les six mois par une juridiction au terme d’une procédure contradictoire, la Chambre criminelle a jugé, dans un arrêt du 25 mai 2005 (Bull. crim., n° 162), que c’est en faisant une exacte application des articles 695-11 à 695-24 du code de procédure pénale qu’avait été autorisée la remise de l’intéressé aux autorités suédoises, en exécution du mandat d’arrêt européen. Cependant, il est apparu, à l’occasion de ce pourvoi, que la rédaction du 2° de l’article 695-12 était manifestement inappropriée.

En conséquence, la présente proposition de loi entend prévoir que les faits punis d’une mesure de sûreté privative de liberté, susceptibles de donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont, lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée, ceux susceptibles d’être réprimés par une mesure privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à quatre mois.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans le 2° de l’article 695-12 du code de procédure pénale, les mots : « quatre mois d’emprisonnement », sont remplacés par les mots : « quatre mois de privation de liberté ».

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121447-7
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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