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N° 3379

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer le délai de six mois
subordonnant la demande d’un
nouveau permis de conduire
en cas de retrait de la totalité des points,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Luc WARSMANN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En vertu de l’article L. 223-5 du code de la route, un conducteur ayant subi un retrait de la totalité de ses points en raison d’infractions routières, « ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet ».

Cependant, l’article R. 223-3, III du même code, prévoit que le Ministre de l’intérieur est compétent pour constater et notifier au conducteur, l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Puis le IV, dispose que : « lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l’autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d’outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l’intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d’une semaine à compter de la réception de cette lettre ».

Aussi, la période de six mois ne court qu’à partir de l’expiration du délai nécessaire à la réalisation des opérations prévues par l’article R. 223-3 susvisé. Or, dans la pratique, il semblerait qu’il s’écoule entre six et huit mois, avant que le conducteur ne reçoive le courrier préfectoral lui enjoignant de restituer son permis.

Ainsi, il est rare qu’un conducteur ayant fait l’objet d’un retrait total de points, puisse déposer son dossier de demande pour un nouveau permis de conduire, avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la commission de sa dernière infraction.

C’est pourquoi, il serait justifié de supprimer ce délai de six mois. En revanche, il pourrait s’avérer utile et opportun de soumettre le conducteur, à l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette mesure viendrait, de la sorte, compléter le contrôle d’aptitude prévu par l’article L. 223-5 du code de la route, et consistant en un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique, effectué à la charge de l’intéressé.

Par ailleurs, les autres sanctions liées à l’invalidation du permis de conduire, seraient maintenues. Le conducteur devrait toujours s’acquitter des amendes accompagnant les retraits de points, et passer à nouveau le permis de conduire. Le permis obtenu aurait alors un caractère probatoire, c’est-à-dire qu’il comporterait un capital initial de six points, et que son titulaire ne devrait commettre aucune infraction pendant une période de trois ans, afin de bénéficier du capital normal de douze points. Enfin, si dans les trois ans suivants l’obtention du nouveau permis, le conducteur venait de nouveau à avoir un solde de points nul, il ne pourrait solliciter un autre permis de conduire qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de remise de son permis au préfet.

En conséquence, la présente proposition de loi entend supprimer le délai de six mois subordonnant la sollicitation d’un nouveau permis de conduire, en cas de retrait de la totalité des points.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le II de l’article L. 223-5 du code de la route est ainsi rédigé :

« II. – Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire à compter de la date de remise de son permis au préfet, que sous réserve de l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et d’être reconnu apte après examen ou après une analyse médicale, clinique, biologique, et psychotechnique. Lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de trois ans suivant le précédent, il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de remise de son permis au préfet. Le stage et l’examen ou l’analyse sont effectués à ses frais. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121508-2
ISSN : 1240 – 8468

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