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le 17 novembre 2006


N° 3396

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 octobre 2006.

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

relative à l’élection des représentants
à l’
Assemblée de la Polynésie française,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jean-Christophe LAGARDE et Hervé MORIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, a été publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 12 mars suivant.

Cette loi statutaire devait consacrer un transfert de compétences nouvelles, donner les outils nécessaires à leur mise en œuvre et assurer une majorité politique forte, au soutien de l’exécutif local.

Malgré une forte inquiétude locale et métropolitaine notamment en ce qui concerne le dispositif électoral proposé en ses conséquences sur le respect de l’expression du pluralisme politique, le Parlement a adopté une réforme du mode de scrutin pour l’élection des représentants à l’Assemblée de la Polynésie française.

Après une dissolution générale, ayant donné lieu aux élections du 23 mai 2004, puis une élection partielle aux Îles-du-Vent le 13 février 2005, et après deux années de pratique, le bilan de ce nouveau système d’élection n’est, comme on pouvait le prévoir à l’époque, pas satisfaisant et n’a rempli aucun de ses objectifs si ce n’est réduire le pluralisme politique en Polynésie et renforcer le bipartisme.

En effet, contrairement à son but premier, aucune majorité forte et stable ne s’est dégagée des scrutins successifs. La prime majoritaire « inventée » spécialement pour la Polynésie française dans le cadre de la loi organique du 27 février 2004, ne tenait pas compte du fait qu’elle s’appliquerait à une assemblée composée de plusieurs circonscriptions et que des primes attribuées à des partis antagonistes viendraient annihiler les objectifs recherchés par le législateur.

Plusieurs mécanismes mis en place par le statut sont d’une telle complexité, qu’ils ont finalement handicapé gravement le bon exercice de la démocratie et la bonne gestion de la Polynésie française.

Ainsi, et comme une majorité de responsables politiques le reconnaissent aujourd’hui, y compris ceux qui ont demandé et fait voter la réforme de 2004, une révision du mode d’élection des représentants à l’Assemblée de la Polynésie française doit être opérée, nécessitant l’amélioration de certains dispositifs, voire leur abrogation. Un consensus semble se dégager autour de cette idée et nombreux sont ceux qui réclament aujourd’hui un retour aux dispositions de la loi organique n° 2001-40 du 15 janvier 2001 qui ont fait la preuve de leur efficacité.

C’est pourquoi, le présent texte propose donc de revenir aux dispositions antérieures à la loi organique du 27 février 2004, contenues dans l’article 2 de la loi organique n° 2001-40 du 15 janvier 2001, destinée à améliorer l’équité des élections à l’Assemblée de la Polynésie française.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

L’article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 105. – Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans adjonction et suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % du nombre de suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

Article 2Dans l’article L.O. 406-1 du code électoral, les treizième à dix-huitième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art 105. – Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans adjonction et suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % du nombre de suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »


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