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le 1er février 2007


N° 3572

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à instaurer la gratuité dela restauration scolaire,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nous constatons de façon de plus en plus fréquente dans nos villes qu’un nombre important de familles ne peut plus inscrire leurs enfants à la cantine faute de revenus suffisants ou a du mal à en acquitter le prix.

Cette situation est de plus en plus préoccupante du fait de ses conséquences dramatiques sur la santé et la croissance de nombreux enfants.

Afin de remédier à ce véritable problème certaines collectivités ont mis en place des mécanismes visant à prendre en charge partiellement le coût de la restauration scolaire pour les familles aux plus faibles revenus.

Toutefois, ces décisions ne sont pas prises par l’ensemble des collectivités territoriales par choix mais aussi parfois faute de ressources financières suffisantes pour couvrir le coût d’une telle mesure.

Il faut souligner en effet que le fait d’accorder des tarifs sociaux pour la restauration scolaire aux familles les plus démunies est souvent difficile à financer pour les collectivités puisque le poids d’une telle dépense dans le budget d’une commune est loin d’être anodin et surtout vient le plus souvent grever de façon importante les finances de communes pauvres du fait de la concentration sur leur territoire de familles modestes, comme c’est le cas notamment dans les quartiers défavorisés.

Aussi, afin de rééquilibrer cette situation et surtout de permettre à l’ensemble des enfants de pouvoir déjeuner à la cantine, il est proposé à travers ce texte d’instaurer la gratuité de la restauration scolaire pour l’ensemble des élèves de l’enseignement public.

La présente proposition de loi prévoit ainsi dans un premier article, que la restauration des élèves de l’enseignement public est assurée gratuitement par les collectivités compétentes durant la durée obligatoire de scolarité (c'est-à-dire jusqu’à 16 ans).

Afin de laisser à chaque collectivité le temps de s’adapter à cette nouvelle législation, une période transitoire de trois ans est fixée avant l’application définitive de cette loi. Les charges qu’elles devront supporter seront intégralement compensées par l’État.

Le coût de cette mesure de justice sociale est imputé sur la TIPP à l’exception de celle afférente aux biocarburants.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’éducation est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3. – Pendant la période d’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1, la restauration des élèves de l’enseignement public est assurée gratuitement par les collectivités compétentes. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux repas du soir fournis exclusivement aux élèves hébergés dans les établissements. »

Article 2

Les dispositions de l’article 1er prennent effet dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pendant la période intermédiaire, les modalités d’accès aux services de restauration seront déterminées par les collectivités compétentes dans des conditions précisées par décret.

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État des dispositions de la présente loi sont couvertes à due concurrence par une augmentation de la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes. Cette augmentation ne s’applique ni aux produits visés à l’article 265 bis A du même code, ni aux huiles végétales pures mentionnées à l’article 265 quater du même code.


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