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mis en distribution

le 12 février 2007


N° 3580

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises et à soutenir l’investissement dans l’innovation,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mme Chantal BRUNEL, MM. Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Jacques BOBE, Yves BUR, Christian CABAL, François CALVET, Pierre CARDO, Roland CHASSAIN, Luc CHATEL, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Paul-Henri CUGNENC, Olivier DASSAULT, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Léonce DEPREZ, Robert DIAT, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jean-Michel FERRAND, Marc FRANCINA, Mme Arlette FRANCO, MM. Claude GATIGNOL, Charles-Ange GINESY, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Christophe GUILLETEAU, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Henri HOUDOUIN, Patrick LABAUNE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Pierre LASBORDES, Jean LEFRANC, Jacques LE NAY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Hugues MARTIN, Philippe-Armand MARTIN, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Alain MERLY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Jean-Marc NUDANT, Mme Valérie PECRESSE, M. Bernard PERRUT, Mme Bérangère POLETTI, MM. Daniel PRÉVOST, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Mme Michèle TABAROT, M. Guy TEISSIER, Mme Irène THARIN, MM. Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La commission des affaires économiques a examiné le 29 novembre 2006 le rapport que j’ai présenté au nom de la mission d’information sur les délocalisations. J’ai eu pour souci premier de présenter des mesures susceptibles d’entrer en vigueur à relativement court terme.

Le caractère concret des propositions retenues dans le rapport s’explique par cette volonté de formuler des préconisations réalistes, susceptibles d’application dans des délais raisonnables, d’où la présente proposition de loi qui vise à aménager d’une part le régime fiscal de la réduction d’impôt dont bénéficie les contribuables souscrivant au capital d’une petite et moyenne entreprise et, d’autre part, celle applicable à la souscription de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI).

Il apparaît en effet fondamental de permettre aux PME d’atteindre une taille critique de façon à ce qu’elles puissent se placer favorablement dans le contexte concurrentiel qui caractérise les marchés internationaux en renforçant la formation de leur capital social. Comme l’ont souligné de nombreuses personnalités intervenant devant la mission d’information sur les délocalisations, dont j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur, les PME françaises souffrent cruellement d’une taille inférieure à celles de leurs principales concurrentes étrangères, ce qui ne leur permet pas, malgré une excellence qui leur est reconnue, d’être aussi présentes qu’il le faudrait, notamment à l’exportation. Or, pour atteindre cette taille critique, les PME françaises doivent pouvoir disposer d’un capital en rapport avec leurs ambitions. C’est la raison pour laquelle il est proposé de porter de 25% à 35% des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés le montant de la réduction d’impôts sur le revenu dont peuvent bénéficier les contribuables (paragraphe I de l’article premier). De même, afin de renforcer l’attractivité de tels investissements et, par voie de conséquence, doter notre économie de PME de fortes tailles, il est proposé de doubler les plafonds de ces déductions (paragraphe II de l’article premier).

Les travaux de la mission d’information sur les délocalisations ont également fait apparaître la place et le rôle prépondérants de l’effort de recherche consacré par les entreprises dans leur développement futur. En effet, la compétitivité future de nos PME et donc de notre économie dépendent étroitement de la capacité à sensibiliser et à mobiliser non seulement les entrepreneurs en faveur d’une politique d’innovation volontariste, mais aussi, à faire en sorte qu’ils se sentent soutenus dans cet effort. Ce soutien passe par une participation effective de nos concitoyens qui peuvent apporter par des investissements appropriés une aide effective à l’accroissement de recherche des PME. C’est la raison pour laquelle il est proposé, d’une part, d’accroître jusqu’à 35 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les contribuables et d’autre part d’en doubler les plafonds de déductions (paragraphes III et IV de l’article premier).

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Dans le premier alinéa du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – Dans le premier alinéa du II, les montants : « 20 000 » et « 40 000 » sont respectivement remplacés par les montants : « 40 000 » et « 80 000 ».

III. – Dans le premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

IV. – Dans le 2 du VI de cet article, les montants : « 12 000 » et « 24 000 » sont respectivement remplacés par les montants : « 24 000 » et « 48 000 ».

Article 2

Les pertes de recettes pour l’État qui pourraient résulter de l’application de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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