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mis en distribution

le 30 avril 2007


N° 3768

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2007.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à modifier la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel et visant à faire parrainer chaque candidat par au moins 500 000 citoyens inscrits sur les listes électorales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Éric RAOULT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À chaque élection présidentielle et de manière récurrente, la question du nombre des parrainages relance le débat de la démocratie dans notre pays. S’il est de tradition, sous la Ve République, que l’élection présidentielle soit « la rencontre d’un homme (ou d’une femme) et de son peuple », il a été ajouté à la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République, un article permettant d’éviter les candidatures fantaisistes : les 500 parrainages d’élus.

Hier et maintenant aujourd’hui, cet article a ses limites, car il pourrait empêcher un certain nombre de candidats représentant une sensibilité de l’opinion, de se présenter à cette élection. Afin de rendre toute sa crédibilité au débat démocratique, et de faire cesser l’inexorable augmentation du nombre des abstentions lors de l’élection présidentielle, il paraît souhaitable de mettre en place un système de parrainage citoyen plus large, plus ouvert, et donc plus populaire.

Dans ce cadre, lors de la prochaine élection présidentielle, chaque candidat continuerait à être parrainé par au moins 500 signatures d’élus, mais pourra, dans le cas contraire, faire valoir 500 000 signatures de citoyens inscrits sur les listes électorales.

Cette disposition semble être la seule en mesure de redonner son véritable sens au dépôt d’une liste de candidats, et de redonner toute sa place au débat démocratique.

D’ailleurs, le ministre des collectivités locales avait fait, voici quelques semaines, une proposition allant dans ce sens.

Pour ces raisons, Mesdames, Messieurs, il vous est demandé de bien vouloir adopter la présente loi.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Le deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :

« Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins 500 000 citoyens inscrits sur les listes électorales ou cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse, des conseils généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l’Assemblée de la Polynésie française, du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l’étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d’agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l’élection présidentielle. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d’au moins trente départements ou territoires d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puisse être les élus d’un même département ou territoire d’outre-mer. »


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