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mis en distribution

le 12 avril 2007


N° 3776

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la cohabitation des divers usagers
des
chemins ruraux,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Laurent WAUQUIEZ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis septembre 2005, la circulaire dite « Olin » a provoqué de vives réactions parmi les randonneurs motorisés. En novembre 2005, puis en mars et octobre 2006, les manifestants ont exprimé leur mécontentement en invoquant l’interprétation de la notion de carrossabilité, l’impasse des PDIRM, les accidents mortels, la discrimination du droit d’usage des voies et des chemins et l’accès à la nature.

Les partisans de la circulaire ont trouvé l’occasion de dénoncer et sanctionner les pratiques abusives, certains rejetant toute forme de randonnée motorisée dans les voies et chemins des espaces naturels.

L’usage des chemins en milieu rural relève d’une nécessité professionnelle et touristique. Les promeneurs de tous types se côtoient depuis longtemps, l’opposition entre catégories d’usagers conduit à l’intolérance et à l’incivisme.

Le rappel de la loi doit conduire chacun au respect de l’autre.

Cette proposition de loi a pour objet d’améliorer les textes en vigueur sujets aux interprétations en apportant un complément de garantie en matière de droit et de sécurité. Les nouveaux textes ne dérogent pas aux principes fondamentaux que sont le respect de l’environnement et les prérogatives des maires et de l’État en matière de circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels.

Cette proposition vise également à asseoir les pouvoirs spéciaux du maire en matière de police de la conservation des espaces, et à conforter ses décisions d’ouvrir ou de ne pas ouvrir à la circulation des véhicules terrestres à moteur, sur la base d’un constat de nuisances indiscutable et étayé par des rapports circonstanciés. Ces rapports seront établis selon une méthodologie (identification de l’effet et des causes, mesures de l’impact) définie par décret.

Il s’agit bien là des pouvoirs des maires en matière de conservation des espaces, et en aucune manière de sécurité publique pour laquelle le maire apprécie, seul et dans l’urgence nécessaire, les mesures à prendre à ce sujet.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 161-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1. – Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public ou à la circulation publique, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »

Article 2

L’article L. 161-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-2. – L'affectation à l'usage du public et à la circulation publique est présumée, quels que soient l’aspect et l’état d’entretien du chemin rural, notamment par son utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

« La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou sur le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée.

« La seule définition de la destination ne peut suffire à réserver l’usage exclusif de la voie à une catégorie d’usagers. »

Article 3

Dans le premier alinéa de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « arrêté motivé », sont insérés les mots : « sur la base d’un constat de nuisances caractérisées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Article 4

Dans le premier alinéa de l’article L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « arrêté motivé », sont insérés les mots : « sur la base d’un constat de nuisances caractérisées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »


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