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N° 1953

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 novembre 2004.

RAPPORT

DÉPOSÉ

en application de l'article 86, alinéa 8, du Règlement

PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

sur la mise en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité,

ET PRÉSENTÉ

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

--

INTRODUCTION 5



I. -  LES DISPOSITIONS DE LA LOI IMMÉDIATEMENT APPLICABLES
7

A. DISPOSITIONS DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE QUI LEUR SONT DIRECTEMENT ATTACHÉES 7

1. Aggravation de la répression des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées et introduction des règles concernant les repentis 7

2. Aggravation de la répression en matière d'atteintes à l'environnement 7

3. Aggravation de la répression de certaines infractions économiques 7

4. Aggravation de la répression en matière de racisme ou d'homophobie 8

5. Aggravation de la répression et extension des mesures de sûreté en matière d'infractions sexuelles 8

6. Aggravation de la répression en matière de sécurité routière 8

7. Dispositions diverses 9

B. DISPOSITIONS DE PROCÉDURE PÉNALE 9

1. Dispositions concernant l'entraide judiciaire internationale 9

2. Dispositions concernant l'action publique 12

3. Dispositions concernant l'enquête 13

4. Dispositions concernant l'instruction 15

5. Dispositions concernant le jugement des infractions 17

6. Dispositions concernant l'application des peines 19

7. Dispositions diverses 19

C. DISPOSITIONS NÉCESSITANT UN ARRÊTÉ OU UN DÉCRET D'APPLICATION 20

1. Possibilité de rémunérer les indicateurs de la police 20

2. Dispositions concernant la commission nationale sur les repentis 21

3. Création du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles 222222

4. Protection sociale en cas d'accidents survenus à l'occasion d'une composition pénale 232323

5. Création d'un bureau d'ordre national 23

6. Constitution de partie civile des fédérations d'associations de personnes victimes d'un accident collectif 23

7. Dispositions facilitant le recours aux sûretés dans le cadre d'un contrôle judiciaire 23

8. Remise de 20 % sur le montant de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois 242424

9. Extension des possibilités de consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire 24

10. Possibilité pour certains dirigeants de personnes morales publiques ou privées intervenant auprès des mineurs de consulter des informations figurant au casier judiciaire 24

II. -  LES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLES AU 1er OCTOBRE  2004 25

A. EN MATIÈRE DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE LES JURIDICTIONS INTERRÉGIONALES SPÉCIALISÉES SONT OPÉRATIONNELLES 25

B. L'INTRODUCTION DU « PLAIDER COUPABLE » 27

C. LA SIMPLIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE PROCÉDURE PÉNALE 292929

EXAMEN EN COMMISSION 33

ANNEXE 1 : suivi des textes d'application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 383833

ANNEXE 2 : circulaires et dépêches d'application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évoluations de la criminalité 424237

MESDAMES, MESSIEURS,

Avec ses 224 articles, qui modifient eux-mêmes plus de 400 articles du code pénal et du code de procédure pénale, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité engage l'une des réformes les plus importantes de notre système pénal qui prolonge la modernisation initiée en cette matière par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002.

En effet, cette loi définit un cadre procédural adapté aux formes nouvelles de délinquance et offre aux services en charge des investigations des moyens procéduraux innovants et performants face au développement de la criminalité organisée dont les facettes sont aussi souvent multiples qu'internationales. La création de juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée, de délinquance économique et financière d'une très grande complexité, de santé publique, participe de cette logique. Il en est de même des dispositions relatives aux repentis, à l'entraide judiciaire internationale, au mandat d'arrêt européen ou à la lutte contre les pollutions marines pour ne citer que ces quelques exemples.

Par ailleurs, la loi du 9 mars réaffirme et clarifie le rôle du garde des Sceaux dans la définition et la conduite de la politique pénale tout en organisant, par la procédure du « plaider coupable », une nouvelle modalité de la réponse pénale aux infractions les plus simples et les plus nombreuses. En outre, cette loi renforce les moyens de prévention de la récidive des infractions sexuelles grâce à la création du fichier judiciaire national de leurs auteurs tout en allongeant la durée de la prescription de ces infractions.

Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité, la loi du 9 mars comprend près d'une centaine d'articles relatifs à l'exécution des peines, introduits à l'initiative de votre rapporteur, et qui mettent en œuvre la majeure partie des propositions du rapport remis au garde des Sceaux sur l'exécution des courtes peines d'emprisonnement et les alternatives à l'incarcération.

Compte tenu de leur importance, de la diversité et de la complexité des dispositions de la loi du 9 mars, le législateur a prévu plusieurs modalités d'entrée en vigueur dans le temps de celles-ci qui sont déterminées par l'article 207. Ces modalités sont les suivantes :

- soit les dispositions de la loi ont été immédiatement applicables ;

- soit elles sont applicables depuis le 1er octobre 2004 ;

- soit elles seront applicables à compter du 1er janvier 2005 ;

- soit elles seront applicables à compter du 31 décembre 2005, du 31 décembre 2006, voire du 31 décembre 2007.

En outre, l'entrée en vigueur de ces dispositions requiert, pour certaines d'entre elles, la publication de décrets ou d'arrêtés d'application, quand bien même elles seraient d'application immédiate.

On le voit, face à la diversité des situations prévues par la loi, l'intérêt des dispositions de l'article 86 (8°) de notre Règlement n'en est que plus grand. Rappelons que cet article prévoit que, « à l'issue d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature règlementaire, le député qui en a été le rapporteur [présente à la commission compétente] un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes règlementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. »

Dans ce cadre, votre rapporteur se propose, en premier lieu, de rappeler celles des dispositions de la loi du 9 mars 2004 immédiatement applicables et de distinguer, parmi celles-ci, celles nécessitant un texte règlementaire d'application puis, en second lieu, d'examiner les modalités de mise en œuvre des dispositions dont l'entrée en vigueur a eu lieu le 1er octobre dernier.

Bien évidemment, compte tenu de l'entrée en vigueur de nombreuses dispositions le 1er janvier 2005, votre rapporteur souhaite en mesurer l'application dans un prochain rapport ainsi que le prévoient les dispositions précitées de notre Règlement.

I. -  LES DISPOSITIONS DE LA LOI IMMÉDIATEMENT APPLICABLES

A. DISPOSITIONS DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE QUI LEUR SONT DIRECTEMENT ATTACHÉES

1. Aggravation de la répression des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées et introduction des règles concernant les repentis

Art. 6. Aggravation de la répression de nombreuses infractions relevant ou susceptibles de relever de la criminalité ou de la délinquance organisées, notamment par l'ajout pour certaines infractions de la circonstance aggravante de commission en bande organisée.

Art. 7. Création du délit de diffusion, notamment sur Internet, de procédé permettant la réalisation d'explosifs.

Art. 8. Extension du crime de terrorisme écologique en cas d'introduction de substances dangereuses dans les aliments ou dans les produits alimentaires.

Art. 12. Dispositions sur les repentis : extension des cas de réduction ou de dispense de peine en faveur des repentis pour de nombreuses infractions ; création d'un statut du repenti assurant sa protection et celle de sa famille par les autorités publiques.

2. Aggravation de la répression en matière d'atteintes à l'environnement

Art. 29 et 30. Aggravation des peines encourues en cas de pollution maritime et détermination des règles de compétence des juridictions spécialisées en cette matière.

Art. 31 et 32. Aggravation de la répression des incendies volontaires de forêts.

3. Aggravation de la répression de certaines infractions économiques

Art. 34. Aggravation de la répression de la contrefaçon.

Art. 37. Création du délit d'exercice illégal de l'activité de taxi.

Art. 51. Aggravation de la répression de l'abus de confiance commis au préjudice d'une association humanitaire ou d'une personne particulièrement vulnérable.

4. Aggravation de la répression en matière de racisme ou d'homophobie

Art. 39. Aggravation de peines encourues en cas de menaces racistes ou homophobes.

Art. 40. Aggravation de peines encourues en cas de vols et extorsions racistes ou homophobes.

Art. 41. Aggravation des peines encourues en cas de discriminations, notamment lorsqu'elles sont commises dans un lieu accueillant du public.

Art. 42. Extension des possibilités de constitution de partie civile des associations de lutte contre le racisme.

Art. 43. Extension des possibilités de constitution de partie civile des associations de lutte contre l'homophobie en cas d'infraction en matière de fichier informatique.

5. Aggravation de la répression et extension des mesures de sûreté en matière d'infractions sexuelles

Art. 46. Allongement de la durée du suivi socio-judiciaire.

Art. 46. Augmentation des peines encourues en cas de non-respect de la mesure de suivi socio-judiciaire.

Art. 203. Interdiction de demander la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire en cas de condamnation pour une infraction sexuelle relevant du champ de l'article 706-47 du code de procédure pénale.

6. Aggravation de la répression en matière de sécurité routière

Art. 57. Correctionnalisation de la contravention de conduite sans permis.

Art. 58. Création du délit de refus d'obtempérer avec mise en danger.

Art. 59. Correctionnalisation de la contravention de conduite sans assurance.

Art. 60. Précisions concernant la mise en œuvre de la peine de confiscation ou d'immobilisation d'un véhicule.

Art. 61. Création du délit d'usurpation de plaques d'immatriculation appartenant à un tiers.

7. Dispositions diverses

Art. 13. Création du délit de divulgation des éléments d'une procédure d'enquête ou d'instruction de nature à entraver les investigations.

Art. 23. Dispositions concernant les délits en matière de jeux et de loterie.

Art. 35. Suppression des peines complémentaires pour le racolage.

Art. 36. Création d'une amende délictuelle en cas d'infractions répétées aux règles de la police des transports des chemins de fer (sncf).

Art. 50. Incrimination des actes de zoophilie.

Art. 52 et 53. Suppression du délit d'offense à chef d'État étranger et du délit de divulgation d'une plainte avec constitution de partie civile.

Art. 55. Généralisation de l'amende encourue par les personnes morales en matière criminelle, même en l'absence d'amende encourue par les personnes physiques.

Art. 194. Aggravation de la répression de l'évasion et incrimination de l'évasion sans violence, ni effraction ni corruption.

Art. 195. Possibilité de placement d'un mineur en centre éducatif fermé dans le cadre d'une libération conditionnelle.

B. DISPOSITIONS DE PROCÉDURE PÉNALE

1. Dispositions concernant l'entraide judiciaire internationale

Art. 17 à 20. Dispositions relatives à l'entraide judiciaire, au mandat d'arrêt européen et à l'extradition.

La loi du 9 mars 2004 a été enrichie, au cours des travaux parlementaires, de très nombreuses dispositions concernant l'entraide judiciaire internationale, principalement inscrites à l'article 17 du projet de loi, qui, à lui seul, modifie ou introduit dans le code de procédure pénale 110 articles. L'objet de ces dispositions est :

- soit de fixer les règles de l'entraide judiciaire en l'absence d'instrument conventionnel. Les articles concernés sont donc entrés en vigueur dès la publication de la loi, notamment ceux dont le but était seulement d'introduire dans le code de procédure pénale, tout en les modifiant parfois sensiblement, des dispositions déjà existantes mais non codifiées (par exemple celles de la loi de 1927 sur l'extradition). Toutefois, la mesure transitoire du III de l'article 214 prévoit que les dispositions de la loi du 9 mars 2004 qui diffèrent de celles de la loi du 10 mars 1927 sont uniquement applicables aux demandes d'extradition postérieures à l'entrée en vigueur de la loi : il serait judicieux d'adopter une mesure de simplification visant à permettre l'application des dispositions de la loi du 9 mars 2004 à toutes les procédures d'extradition, quelle que soit la date de la demande, ce qui est juridiquement possible s'agissant d'une règle de procédure ;

- soit de permettre la mise en conformité de notre droit interne avec les stipulations de conventions internationales négociées dans le cadre de l'Union européenne. Ainsi, les dispositions de la loi du 9 mars 2004 concernant l'entraide judiciaire entre les États membres de l'Union européenne entreront en vigueur lorsque la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 sera applicable en France, c'est-à-dire dès que celle-ci aura procédé à l'approbation de la Convention. Cette entrée en vigueur devrait donc intervenir dans les prochains mois puisque le projet de loi autorisant l'approbation de cette convention a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale du 29 novembre prochain, et sera ensuite transmis au Sénat (1). De même, les articles 696-25 à 696-33 du code de procédure pénale entreront en vigueur dès ratification par la France (seul État signataire avec l'Italie à ne pas l'avoir fait) de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne du 10 mars 1995 : le projet de loi d'autorisation a été d'ores et déjà adopté par le Sénat et devrait l'être définitivement suite au vote de l'Assemblée nationale prévu également le 29 novembre prochain ;

- soit de permettre la transposition en droit interne des dispositions des décisions-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relatives aux équipes communes d'enquête et au mandat d'arrêt européen, et du 28 février 2002, relative à Eurojust : elles sont alors applicables dès la publication de la loi puisque le but de cette dernière est précisément de permettre la mise en œuvre de la décision-cadre.

Parmi les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale, un développement particulier doit être fait sur le mandat d'arrêt européen, qui constitue une évolution majeure du droit de l'extradition. Immédiatement applicables, ces dispositions ont pu être concrètement utilisées au plus vite par les magistrats français puisque le ministère de la Justice a publié, dès le 11 mars 2004, une circulaire présentant les dispositions de la loi du 9 mars 2004 concernant le mandat d'arrêt européen et l'extradition. Cette circulaire se contente souvent de présenter les nouveaux articles du code de procédure pénale sur le mandat d'arrêt européen, qui atteignent souvent un niveau élevé de précision (par exemple les règles de diffusion et de transmission des mandats d'arrêt), mais elle précise également les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen (types de formulaire d'émission ou de bordereau de diffusion à utiliser, moyens de transmission à utiliser...).

La France a donc pu commencer très rapidement à transmettre et à recevoir des mandats d'arrêt européen. Au 10 novembre 2004, elle avait déjà arrêté 164 personnes en application d'un mandat d'arrêt émis par un autre État européen, et avait obtenu l'arrestation de 118 personnes en application d'un mandat d'arrêt européen émis par des magistrats français. La montée en puissance du dispositif est donc une réalité qui a profondément modifié la pratique des remises de personnes, puisque la nouvelle procédure est, de l'avis des magistrats concernés, réellement beaucoup plus efficace que la procédure d'extradition, puisqu'elle est automatique, rapide et que la transmission se fait directement entre autorités judiciaires. Elle constitue aujourd'hui une procédure habituelle et très fréquente de coopération judiciaire avec l'Espagne (63 personnes remises par ce pays, 60 personnes remises à celui-ci), la Belgique (28 personnes remises par ce pays, 58 personnes remises à celui-ci) et l'Allemagne (15 personnes remises par ce pays, 17 personnes remises à celui-ci). Pour autant, les premiers mois d'application du mandat d'arrêt européen ont révélé un certain nombre de difficultés :

- certains États, notamment anglo-saxons, continuent de demander de nombreuses garanties procédurales pour exécuter un mandat d'arrêt européen, alors même que l'un des objectifs de cette réforme était d'accélérer les procédures, en se fondant sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres ;

- des difficultés se sont posées pour la diffusion des mandats d'arrêt lorsque la personne recherchée n'est pas localisée précisément et que les pays concernés n'ont pas mis en service le Système d'information Schengen - sis - (Irlande, Royaume-Uni, nouveaux États membres). Certes, la diffusion peut alors se faire par la voie d'Interpol, mais tant l'Irlande que le Royaume-Uni refusent d'utiliser ce moyen qu'ils acceptaient pourtant avant la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen. L'Irlande exige que les mandats d'arrêt lui soient individuellement diffusés par fax, ce qui alourdit considérablement le travail des parquets. Il faut par ailleurs noter que le Royaume-Uni devrait rejoindre le sis au cours de l'année 2005. Le nombre de mandats d'arrêt exécutés avec ces pays est d'ailleurs très peu élevé (une seule procédure réalisée avec l'Irlande, trois avec le Royaume-Uni) : il serait donc souhaitable que le Gouvernement prenne contact avec les autorités irlandaises et britanniques afin d'étudier les difficultés de mise en œuvre du mandat d'arrêt européen dans ces deux pays ;

- un problème spécifique se pose pour l'outre-mer qui ne fait pas partie du champ d'application de la convention Schengen. Il en résulte que toutes les diffusions faites par le sis doivent être complétées par une diffusion par Interpol pour pouvoir être reçues dans les collectivités françaises d'outre-mer, ce qui constitue une lourdeur et une complexité procédurales inutiles: C'est pourquoi votre Rapporteur souhaite que le Gouvernement étudie les moyens juridiques permettant de résoudre cette question ;

- certaines difficultés temporaires sont liées à l'efficacité et à la réactivité même du dispositif par rapport aux procédures d'extradition, la brièveté des délais a pu parfois en effet poser des problèmes pratiques à des magistrats habitués à la longueur des procédures d'extradition. Ainsi, la loi a prévu (article 695-26 du code de procédure pénale) que lorsqu'une personne a été arrêtée en France, suite à une diffusion par le sis ou par Interpol, l'original du mandat d'arrêt européen doit être transmis au procureur général dans les six jours qui suivent son arrestation. Certains de nos partenaires ont trouvé ce délai trop court ;

- enfin, les dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale introduites par l'article 87 de la loi mettant en place une procédure de recherche active d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt national après la clôture de l'information, ne sont pas applicables dans le cas d'un mandat d'arrêt européen, ce qui peut nuire à l'efficacité du dispositif.

Art. 78. Possibilité de procéder à des auditions hors de France pour les enquêteurs intervenant dans le cadre des compétences qui leur sont accordées par l'article 18 du code de procédure pénale.

Art. 84. Possibilité d'exercer les voies de recours pour les personnes arrêtées hors de France, les délais de jugement ne courant qu'à compter de leur retour sur le territoire national.

2. Dispositions concernant l'action publique

Dispositions générales

Art. 64 à 66. Consécration du rôle du garde des Sceaux et des procureurs généraux respectivement en matière de conduite et d'exécution de la politique d'action publique.

Art. 68. Consécration des principes de l'opportunité des poursuites et de la nécessité d'une réponse pénale en cas d'infraction commise par une personne identifiée

Art. 68 et VII de l'art. 207. Consécration de la pratique de motivation des classements sans suite notifiés à la victime lorsqu'ils concernent des personnes identifiées, et extension de l'exigence de notification des classements aux autorités de l'article 40 ayant dénoncé les faits au parquet.

Art. 68. Consécration de l'existence d'un recours hiérarchique devant le procureur général en cas de classement sans suite du procureur de la République.

Art. 73. Clarification des relations entre les maires et les procureurs de la République, possibilité pour ces derniers d'informer les maires de certaines mesures ou décisions de justice ; information des maires par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie.

Clarification des dispositions relatives à la « troisième voie »

Art. 69. Consécration législative des délégués et médiateurs du procureur de la République en matière d'alternatives aux poursuites, consécration du classement sous obligation de stage ou de formation.

Formalisation de la procédure de médiation pénale et possibilité donnée à la victime de recourir à la procédure d'injonction de payer pour obtenir, après réussite d'une médiation pénale, les sommes que l'auteur de l'infraction s'est engagé à lui verser.

Art. 70. Consécration du principe selon lequel, en cas d'échec d'une procédure d'alternative aux poursuites, le parquet doit engager des poursuites ou recourir à une composition pénale.

Art. 71. Extension de la procédure de composition pénale aux délits punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et à l'ensemble des contraventions. Ajout de nouvelles mesures pouvant être proposées par le procureur de la République.

Possibilité pour la victime, après la procédure de composition pénale, de recourir à la procédure d'injonction de payer pour obtenir les sommes que l'auteur de l'infraction s'est engagé à lui verser.

Modification des règles de la prescription de l'action publique

Art. 45. Allongement de trois mois à un an de la prescription pour les délits de presse en matière de racisme.

Art. 72. Allongement à vingt ans du délai de prescription pour les crimes sexuels et certains délits sexuels commis contre les mineurs, ce délai courant à compter de la majorité de la victime.

Modification des critères déterminant la compétence territoriale

Art. 111 et 112.  Création d'un nouveau critère de compétence lié au lieu de détention.

Art. 125. Possibilité pour le procureur général de saisir le procureur de la République du tribunal de grande instance (TGI) voisin de celui normalement compétent pour les affaires mettant en cause des dépositaires de l'autorité publique ou des personnes chargées d'une mission de service public habituellement en relation avec les membres de ce tgi.

3. Dispositions concernant l'enquête

Art. 49.  Précisions concernant les prélèvements en vue de l'alimentation du fichier national automatisé d'empreintes génétiques (fnaeg), possibilité de prélèvement forcé sur les condamnés pour les crimes ou les délits punis de dix ans d'emprisonnement sur décision du procureur de la République. Aggravation de la répression en cas de refus de prélèvement.

Art. 77. Obligation pour les enquêteurs de remettre aux victimes un récépissé de leur plainte ou une copie de leur procès-verbal.

Possibilité pour le procureur de prolonger l'enquête de flagrance pendant huit jours pour les crimes et les délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement.

Extension des procédures de recherche des causes de la mort aux cas des blessures suspectes.

Art. 79. Possibilité, au cours de la perquisition, de procéder à la rétention de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Art. 80. Consécration et clarification des réquisitions judiciaires en cours d'enquête de flagrance ou préliminaire.

Art. 81. Consécration de la possibilité d'utiliser dans le cadre de la garde à vue des formulaires de notification des droits.

Art. 82. Extension des possibilités de comparution forcée des témoins au cours de l'enquête.

Art. 83. Légalisation et encadrement de la possibilité de retenir une personne déférée pendant 20 heures avant sa présentation devant un magistrat (« dépôt de nuit »). Des difficultés ont pu apparaître dans certaines juridictions, notamment à Bobigny, où les personnes retenues ont été présentées au magistrat quelques heures après l'expiration du délai de 20 heures, entraînant de ce fait leur libération. Une attention particulière devrait être portée à l'organisation des juridictions concernées. Ces dysfonctionnements, qui ne sont pas dus à la loi, pourraient éventuellement être minorés si le délai de présentation était porté à 24 heures car, dans l'hypothèse où de nombreuses personnes sont concernées simultanément par cette mesure dans un tribunal de grande instance au ressort étendu, le calcul d'un délai de 20 heures peut présenter certains risques d'erreurs.

Art. 87. Création d'une nouvelle procédure de recherche des personnes en fuite, hors le cadre de l'enquête ou de l'instruction.

Art. 109. Précisions concernant les possibilités de procéder à des relevés signalétiques.

4. Dispositions concernant l'instruction

Dispositions diverses

Art. 90. Limitation de l'obligation, pour le juge d'instruction, d'informer la partie civile tous les six mois de l'état d'avancement de l'enquête aux seuls crimes et aux délits portant atteinte à la personne.

Art. 91. Assimilation de la partie civile aux témoins pour les indemnités de comparution lorsqu'il s'agit d'une infraction contre les personnes ou contre les biens.

Art. 94. Clarification des conditions d'audition des témoins.

Art. 5. Obligation d'information du premier président ou du procureur général avant la mise sous écoute de la ligne téléphonique du cabinet ou du domicile d'un magistrat.

Art. 104. Possibilité pour le juge d'instruction de se déplacer sans son greffier pour contrôler l'exécution d'une commission rogatoire, et notamment pour prolonger des gardes à vue. Suppression du serment pour les personnes gardées à vue sur commission rogatoire.

Art. 105. Précisions concernant la possibilité de mise en examen par commission rogatoire.

Art. 106. Atténuation du formalisme relatif à l'ouverture des scellés par un expert. Assouplissement des règles permettant l'audition d'une partie par un expert. Possibilité pour les experts de communiquer directement leurs conclusions aux enquêteurs.

Délai minimum en cas de notification d'une expertise pour faire une demande de complément ou de contre-expertise ; interdiction aux parties de présenter par la suite ces demandes sur le fondement général des demandes d'actes.

Art. 110. Précision sur le recours du procureur de la République en cas de non réponse du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Art. 113. Possibilité d'instruction collégiale avec l'accord du juge d'instruction.

Art. 114. Suppression de l'obligation pour le juge d'instruction de rendre compte au président du tribunal du remplacement d'un autre juge d'instruction.

Art. 115. Consécration de la jurisprudence de la Cour de cassation quant au formalisme des demandes tendant à faire constater la prescription.

Art. 116. Consécration des réquisitions judiciaires délivrées au cours de l'instruction.

Art. 119. Précisions concernant la possibilité pour le procureur de la République d'assister aux actes du juge d'instruction, suppression de l'amende civile encourue par les greffiers en cas de non information du procureur de la République.

Art. 143. Extension du champ d'application de la vidéoconférence à la mise en examen d'une personne détenue pour autre cause.

Art. 55 II. Précision concernant le contrôle judiciaire applicable aux personnes morales.

Dispositions relatives à la détention provisoire

Art. 101. Possibilité de réponse unique à des demandes multiples de mise en liberté.

Art. 102. Extension de la règle permettant de refuser la comparution personnelle en matière de contentieux de la détention provisoire si la personne a déjà comparu dans les quatre mois devant la juridiction.

Art. 103. Exclusion de la réparation d'une détention provisoire suivie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement si la personne était détenue pour autre cause ou en cas de prescription postérieure à la détention.

Art. 120. Possibilité de remplacement du juge des libertés et de la détention, en cas d'absence de tous les vice-présidents, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé (art. 137-1 du code de procédure pénale).

Art. 121. Possibilité pour le procureur de la République, en matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, de saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions de détentions provisoires pour des motifs de sûreté malgré le refus du juge d'instruction (art. 137-4 du code de procédure pénale).

Art. 143. Extension de la vidéoconférence en matière de prolongation de la détention provisoire (art. 706-71 du code de procédure pénale).

Dispositions concernant la chambre de l'instruction

Art. 107. Possibilité pour le président de la chambre de l'instruction de constater les appels hors délai ou devenus sans objet ou les désistements d'appel.

Possibilité pour le président de la chambre de décerner un mandat d'amener ou d'arrêt (le mandat de recherche ne peut être délivré que depuis que les dispositions concernant ce mandat sont entrées en vigueur le 1er octobre 2004), et d'ordonner une incarcération provisoire de quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre.

Consécration et simplification de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la réserve du contentieux après infirmation en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

Possibilité de condamner les parties civiles abusives à une amende civile de 15 000 euros.

Remplacement des statistiques trimestrielles des cabinets d'instruction par des statistiques semestrielles.

Art. 108. Notification, au lieu de signification, des arrêts de mise en accusation.

Art. 143. Extension de la vidéoconférence en cas d'appel en matière de détention provisoire.

5. Dispositions concernant le jugement des infractions

Jugement des contraventions

Art. 142. Juge unique en appel pour le jugement des contraventions.

Art. 143. Extension de la vidéoconférence pour le jugement devant le tribunal de police des personnes détenues pour autre cause.

Art. 144. Possibilité pour la juridiction de proximité saisie à tort de renvoyer l'affaire devant le tribunal de police et inversement.

Art. 145. Consécration des dispositions réglementaires relatives à l'entrée en vigueur des dispositions sur la juridiction de proximité.

Art. 146. Attribution de plein droit et ès qualité au juge d'instance des attributions du juge de proximité quand aucun juge de proximité n'a encore été affecté dans la juridiction de proximité.

Jugement des délits

Art. 128. Transfert au juge des libertés et de la détention des compétences du président du tgi pour ordonner un contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure de convocation par procès-verbal.

Allongement de deux jours ouvrables à trois jours ouvrables du délai de détention avant comparution immédiate lorsque le tribunal ne peut se réunir le jour même.

Possibilité pour le juge des libertés et de la détention, qui ne met pas en détention dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, de placer le prévenu sous contrôle judiciaire, sans devoir faire l'objet d'une nouvelle saisine dans le cadre de la procédure de convocation par procès-verbal.

Possibilité expressément reconnue à l'avocat du prévenu, en comparution immédiate de demander un supplément d'information.

Art. 129 et 130. Extension de la compétence du juge unique pour les délits de racolage, d'occupation du terrain d'autrui et d'attroupement dans les halls d'immeuble.

Art. 131. Principe de la décision conjointe des chefs de juridictions pour la fixation des audiences correctionnelles et leur composition prévisionnelle avec possibilité, après avis des chefs de cours, d'une décision prise par le seul président (pour les audiences) ou le seul procureur (pour leur composition).

Art. 134 et 136. Juge unique pour siéger dans les audiences correctionnelles consacrées aux seuls intérêts civils, notamment en cas de citation par la victime après ordonnance pénale.

Art. 135. Extension de l'ordonnance pénale en matière délictuelle, prévue pour les délits du code de la route, aux contraventions connexes et aux délits en matière de réglementation de transport.

Possibilité de notification des ordonnances pénales par le délégué du procureur.

Art. 139. Compétence donnée au premier président de la cour d'appel pour constater lui-même les appels hors délai, les désistements d'appel ou les appels devenus sans objet.

Art. 141. Précisions concernant le déroulement d'un supplément d'information tendant à l'audition d'un témoin ayant déposé de façon anonyme.

Jugement des crimes

Art. 151. Possibilité de suspendre les débats pour le repos de la partie civile.

Art. 152. Possibilité pour le président de la cour d'assises d'ordonner l'enregistrement audiovisuel des déclarations de la victime ou de la partie civile, cet enregistrement pouvant notamment être utilisé en cas d'appel.

Art. 154. Possibilité pour le président de la cour d'assises d'autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition.

Art. 155. Possibilité pour le président de la cour d'assises de faire sortir un accusé pendant l'interrogatoire d'un autre accusé.

Cour de cassation

Art. 158. Suppression de l'amende civile encourue par le greffier de la chambre criminelle.

Consécration de la jurisprudence de la chambre criminelle prévoyant que la situation du condamné à l'égard de qui une cassation a été étendue ne peut être aggravée par la juridiction de renvoi.

Précisions apportées à la procédure de réexamen d'une condamnation pénale.

6. Dispositions concernant l'application des peines

Articles 186 et  207, III. Dispositions permettant aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de proposer aux juges de l'application des peines des mesures d'aménagement (semi-liberté, placement extérieur ou placement sous surveillance électronique) pour des condamnés en fin de peine.

Ces dispositions devaient être complétées par un décret d'application dont la publication devait intervenir peu de temps après la publication de la loi. Tel a été le cas puisque le décret pertinent est celui du 20 août 2004 (n° 2004-837) relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale. Selon les informations communiquées à votre rapporteur par les services compétents de la Chancellerie, ce décret a d'ailleurs été préparé en étroite collaboration avec l'association des juges de l'application des peines afin de parvenir au résultat le plus satisfaisant pour les principaux magistrats concernés.

Comme l'indique l'article 1er de ce décret, ses dispositions ont vocation à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2004, ce qui peut paraître curieux, mais qui s'explique par le fait qu'au 1er janvier 2005, entreront en vigueur la majeure partie des dispositions de la loi relatives à l'application des peines. Or, dans cette perspective, les services de la Chancellerie préparent un décret de près de 200 articles qui reprendra les dispositions du décret du 20 août dernier afin de les pérenniser tout en les complétant, notamment, par celles relatives à la compétence territoriale des juridictions de l'application des peines créées par la loi.

Par ailleurs, il convient de souligner que, selon les déclarations faites par le garde des Sceaux devant l'Assemblée nationale lors de la séance des questions au Gouvernement du 19 octobre 2004, près de 13 000 condamnés pourraient être concernés chaque année par ces dispositions organisant la sortie progressive de la détention en application des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale.

7. Dispositions diverses

Art. 15. Extension des dispositions de l'art. L. 10 B du livre des procédures fiscales. Selon les informations communiquées à votre rapporteur par les services compétents du ministère de l'Intérieur, les dispositions permettant aux officiers et agents de police judicaire de communiquer des informations de nature financière aux agents du ministère de l'économie et des finances dans le cadre des gir (groupements d'intervention régionaux) sont largement utilisées.

Art. 16. Réciprocité des échanges d'information entre les autorités participant aux groupes d'intervention régionaux.

Art. 27. Possibilité de constitution de partie civile des ordres de médecins.

Art. 28. Précisions concernant le dessaisissement en faveur du tgi de Paris en matière de terrorisme.

Art. 56. Dispositions concernant les amendes forfaitaires en matière de sécurité routière (augmentation des délais de paiement, reconnaissance de la signature numérisée).

Art. 88. Extension des possibilités de récusation d'un magistrat du siège en cas de pacte civil de solidarité ou de concubinage.

C. DISPOSITIONS NÉCESSITANT UN ARRÊTÉ OU UN DÉCRET D'APPLICATION

Bien que la date d'entrée en vigueur de ces dispositions ne soit pas reportée par l'article 207 de la loi, celles-ci ne seront toutefois applicables qu'après la publication d'un décret ou d'un arrêté.

Art. 3. Possibilité de rémunérer les indicateurs de la police. Comme l'a indiqué le garde des Sceaux lors de son audition par la commission élargie à l'ensemble des députés sur les crédits de son ministère (2) en réponse à une question de notre collègue Thierry Mariani, auteur de l'amendement à l'origine de cette disposition, « l'arrêté interministériel avec la Défense, l'Intérieur et les Finances devrait être prêt avant la fin 2005 ».

À ce stade, et selon les informations communiquées à votre rapporteur par les services compétents du ministère de l'Intérieur, une ultime réunion interministérielle devrait être organisée avant la fin de l'année sur un projet d'arrêté dont la rédaction semble d'ores et déjà bien avancée. Il convient d'indiquer que les services en charge de cette question sont désireux d'élaborer un texte en conformité avec les recommandations émanant d'Europol d'une part, tout en garantissant et la transparence de la procédure et la protection de l'identité de l'informateur d'autre part.

S'agissant de la procédure qui semble être retenue, la demande de rétribution de l'informateur devrait être présentée, à son supérieur hiérarchique, par l'officier de police compétent. Si le responsable local estime la demande fondée, il devrait la transmettre à un service central, vraisemblablement placé auprès de la direction centrale de la police judiciaire, qui déciderait alors d'accorder ladite rémunération et devrait en fixer le montant.

En ce qui concerne les sources de financement de la rémunération des indicateurs, il semblerait que le texte envisagé laisse ouverte la possibilité d'une contribution des personnes morales de droit privé, par exemple une compagnie d'assurance ayant récupéré un bien volé.

Art. 12. Dispositions concernant la commission nationale sur les repentis. Comme l'indique l'article 706-63-1 nouveau du code de procédure pénale, les mesures de protection et de réinsertion des repentis sont définies, sur proposition du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'État.

Compte tenu des missions assignées à cette commission, la préparation de ce décret d'application relève tant du ministère de l'Intérieur que de celui des Affaires sociales, du travail et de l'emploi. Par ailleurs, les services compétents du ministère de l'Intérieur ont indiqué à votre rapporteur leur souhait de faire figurer, dans le même décret, les dispositions relatives à la commission ainsi que celles précisant les modalités du recours à une identité d'emprunt par le repenti. Or, il semblerait que la mise en œuvre de cette possibilité soulève de nombreuses interrogations, notamment en matière de droit civil et d'état des personnes.

En effet, comment assurer la transmission des biens d'un repenti, venant à décéder ? Cette personne a-t-elle été en mesure d'acquérir ses biens sous son nom d'emprunt ou bien a-t-elle dû recourir à son véritable patronyme ? Ses enfants doivent-ils donc bénéficier de la même identité d'emprunt ? Dans cette hypothèse, quelle est la valeur juridique de celle-ci au regard des règles civiles applicables à la transmission des biens ? On le voit, ces questions sont d'une grande complexité et relèvent, en grande partie, du domaine de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution. Dans ces conditions, il n'est pas impossible que le législateur soit amené à clarifier les règles applicables aux conjoints et descendants des repentis ayant une identité d'emprunt et possédant des biens à transmettre.

Par ailleurs, une autre difficulté serait susceptible d'apparaître dans l'hypothèse où le repenti viendrait à commettre une infraction sous son identité d'emprunt. En effet, sous quelle identité serait-il alors convoqué devant le tribunal et, le cas échéant condamné ? La protection du repenti sera-t-elle compatible avec les règles en vigueur en matière de publicité des audiences et d'inscription des jugements au casier judicaire ? La récidive pourra-t-elle être relevée si la personne condamnée possède deux identités différentes ? Là aussi, la réflexion engagée par les services compétents doit se poursuivre afin de parvenir à des solutions satisfaisantes tant pour le repenti et sa famille que pour les pouvoirs publics et la société.

Articles 48 et 216. Création du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) et dispositions permettant la « reprise de l'existant », à savoir les données relatives aux auteurs d'infractions sexuelles commises avant la publication de la loi du 9 mars 2004.

Ainsi qu'il est prévu à l'article 706-53-12 nouveau du code de procédure pénale, les modalités et conditions d'application des dispositions relatives au fijais sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (cnil).

La rédaction de ce décret semble sur le point d'être achevée puisqu'un accord avec les services compétents des ministères de l'Intérieur et de la Défense est intervenu le 15 octobre dernier, d'ultimes ajustements techniques semblant néanmoins encore nécessaires. Dans ces conditions, ce projet de décret devrait être transmis à la cnil à la fin du mois de novembre ce qui laisse augurer sa publication au Journal officiel au cours du premier trimestre 2005.

Concomitamment à ce travail règlementaire, il convient de souligner qu'un appel d'offre a d'ores et déjà été lancé afin que le fijais soit pleinement opérationnel informatiquement avant la fin du premier semestre 2005.

S'agissant de la saisine des données relatives aux auteurs d'infractions sexuelles commises avant la publication de la loi, dont le nombre serait de l'ordre de 20 000, la procédure envisagée par les services compétents s'appuierait quasi exclusivement sur la consultation du fichier « stic (3) ». La méthode retenue serait la suivante : les services du casier judiciaire, qui seront les gestionnaires du fijais comme le prévoit la loi, transmettront à la direction générale de la police nationale la liste des personnes concernées. Munis de cette liste, les services de cette direction générale consulteront le stic aux fins de collecte de la dernière adresse connue de la personne concernée, à charge pour les services locaux de police d'en vérifier l'exactitude en cas de doute.

Votre rapporteur tient à rappeler que l'utilité de ce fichier dépendra directement de la qualité et de la pertinence des informations qu'il contiendra. C'est pourquoi, il est souhaitable que l'exploitation d'autres fichiers que le stic, autorisée par l'article 216 pendant une période de 36 mois à compter de la publication de la loi, soit envisagée. En effet, il convient de souligner que l'article 216 de la loi, introduit par la voie d'un amendement parlementaire, autorise, à titre exceptionnel et temporaire, l'interconnexion entre les données relatives aux personnes condamnées antérieurement et celles figurant dans les fichiers gérés par les organismes de sécurité sociale, les fichiers bancaires et le fichier des personnes recherchées.

Votre rapporteur a expressément demandé aux services compétents d'avoir recours aux possibilités d'interconnexions ouvertes par cet article et, selon les dernières informations qui lui ont été communiquées, il semblerait que lesdits services se soient enfin rapprochés des services fiscaux et sociaux gestionnaires des fichiers concernés.

Art. 71 (III). Protection sociale en cas d'accidents survenus à l'occasion d'une composition pénale. Un projet de décret a été transmis à la fin du printemps dernier par les services compétents de la Chancellerie au ministre de la Santé. Toutefois, celui-ci doit le soumettre pour avis à la Commission de accidents du travail et des maladies professionnelles (catmp). Selon les informations communiquées à votre rapporteur, cette commission devrait être saisie le 8 décembre prochain, ce qui laisse augurer la publication du décret avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.

Art. 75. Création d'un bureau d'ordre national. Destiné à centraliser les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction, et aux suites qui leur ont été réservées, afin de faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires, les modalités de fonctionnement du bureau d'ordre national doivent être déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la cnil.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par les services de la Chancellerie, la cnil devrait être consultée au cours du premier trimestre 2005. Toutefois, la mise en œuvre de ce fichier dépend de l'achèvement du programme informatique « Cassiopée » qui devrait être généralisé à l'ensemble des juridictions courant 2007. Dans ces conditions, il est probable que le décret d'application des dispositions relatives au bureau d'ordre national sera publié bien avant que l'outil informatique idoine soit opérationnel.

Art. 76. Constitution de partie civile des fédérations d'associations de personnes victimes d'un accident collectif. Piloté par les services de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville (sadjpv), le projet de décret d'application devrait être transmis au Conseil d'État au cours de la dernière semaine du mois de novembre 2004, ce qui permet d'envisager sa publication au Journal officiel le mois suivant.

Art. 93. Dispositions facilitant le recours aux sûretés dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Afin d'améliorer la prise en considération des intérêts des victimes qui ne sont pas encore identifiées, cet article permet au juge d'instruction de recourir à des mesures de sûreté garantissant leurs droits en les établissant « au nom d'un bénéficiaire provisoire » agissant pour leur compte dans des conditions établies par décret en Conseil d'État. Ce décret a été publié au Journal officiel du 29 septembre 2004 (décret du 27 septembre 2004 n° 2004-1021 relatif, notamment, aux sûretés) et autorise désormais le recours à cette procédure dans le cadre du contrôle judiciaire.

Il convient de souligner que le bénéficiaire provisoire de la mesure peut également agir pour le compte du Trésor public et doit être choisi parmi les personnes exerçant une activité règlementée par l'autorité publique et soumise à une obligation d'assurance professionnelle. En outre, le bénéficiaire provisoire doit avoir été proposé par la personne mise en examen et accepté par le juge d'instruction, ledit bénéficiaire s'engageant à transférer les sûretés aux victimes et, le cas échéant, au Trésor public, en cas de condamnation à leur profit de la personne mise en examen.

Art. 196. Remise de 20 % sur le montant de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois. Comme l'ont indiqué à votre rapporteur les services compétents de la Chancellerie, un avant-projet de décret a d'ores et déjà reçu l'accord des autres services concernés par son contenu, qu'il s'agisse de la direction des services judiciaires du ministère de la Justice ou de ceux du ministère de l'Économie et des finances. Dans ces conditions, le décret d'application prévu par la loi devrait être publié au cours du premier trimestre de l'année 2005.

Toutefois, certaines difficultés techniques ou matérielles semblent d'ores et déjà se faire jour et pourraient entraîner un certain délai entre la publication du décret et la mise en œuvre effective de ce dispositif. À titre d'illustration, ces dispositions nécessiteraient une modification des méthodes de travail des greffes des tribunaux ainsi que du programme informatique utilisé par les services du Trésor public.

Ces difficultés doivent impérativement être surmontées car, comme le démontre l'expérimentation menée dans certaines juridictions (Bordeaux, Libourne, Orléans, Périgueux, Angoulême, Nantes et Rouen) tendant à la mise en place d'un bureau de l'exécution immédiate des peines (bex), il semblerait que les condamnés se rendant volontairement devant ledit bureau aient tendance à accepter plus volontiers le paiement immédiat d'une peine d'amende. En effet, sur les 870 peines d'amendes prononcées par les juridictions menant cette expérimentation, 213 personnes (soit 24 %) en ont accepté le paiement immédiat, cette proportion atteignant même 45 % à Bordeaux et 31 % à Orléans.

Art. 203. Extension des possibilités de consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, modifié par cet article de la loi, prévoit que le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à des administrations ou à des personnes morales dont la liste est déterminée par un décret en Conseil d'État ainsi qu'à des organismes chargés par la loi ou le règlement « du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions fondées sur l'existence de condamnations pénales » a ajouté la loi du 9 mars. En conséquence, le décret en Conseil d'État précité devrait être complété mais ce travail ne semble pas encore engagé à ce jour.

Art. 204. Possibilité pour certains dirigeants de personnes morales publiques ou privées intervenant auprès des mineurs de consulter des informations figurant au casier judiciaire. Afin d'éviter le recrutement de personnes ayant des antécédents pénaux et amenées à intervenir auprès de mineurs, cet article de la loi offre aux dirigeants précités la possibilité d'accéder au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Toutefois, la liste de ces personnes morales doit être déterminée par un décret du ministre de la Justice et « du ou des ministres intéressés ». En l'espèce, le ministère de la Jeunesse, des sports et de la vie associative a présenté, le 3 novembre dernier, une contre-proposition aux services de la Chancellerie, mais ce travail interministériel semble rencontrer certaines difficultés.

II. -  LES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLES AU 1er OCTOBRE  2004

Fixées par le paragraphe I de l'article 207 de la loi, les dispositions dont l'entrée en vigueur était prévue pour le 1er octobre dernier relèvent uniquement de la procédure pénale, ou de l'organisation judiciaire, et sont les suivantes :

A. EN MATIÈRE DE CRIMINALITÉ ORGANISÉE LES JURIDICTIONS INTERRÉGIONALES SPÉCIALISÉES SONT OPÉRATIONNELLES

Plusieurs articles de la loi du 9 mars concernent la criminalité organisée, qu'il s'agisse de la définition des infractions relevant de cette qualification, de la procédure d'enquête qui leur est applicable (infiltration des réseaux, sonorisation, modalité et durée de la garde à vue etc.), du ressort des tribunaux compétents, des mécanismes de désistement entre les « pôles » interrégionaux et les tribunaux de grande instance. Ces dispositions sont les suivantes :

Art. 1erDispositions applicables à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées et relatives à la création des juridictions interrégionales spécialisées (jirs) en ces matières. Il convient de rappeler que cet article introduit plus de 30 articles nouveaux dans le code de procédure pénale (article 706-73 à 706-105).

Art. 2. Compétence du procureur général près la cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction spécialisée en matière de lutte contre la criminalité organisée pour coordonner la conduite de la politique d'action publique.

Art. 14 et 85. Modification des modalités de l'intervention de l'avocat dans le cadre de la garde à vue d'une personne mise en cause pour une infraction relevant de la criminalité organisée et possibilité de procéder, dans le cadre de l'enquête préliminaire, à des perquisitions sans l'assentiment de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

À cet égard, votre rapporteur tient à indiquer que le dispositif autorisant les perquisitions sans l'assentiment de la personne est limité, aux termes de l'article 76 nouveau du code de procédure pénale, aux « délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans » ce qui, a contrario et de façon paradoxale, prohibe de telles opérations lorsque l'enquête porte sur un crime, donc sur des faits plus graves. Cette imperfection juridique mériterait d'être rapidement corrigée par la loi.

Art. 21. Création des juridictions interrégionales spécialisées en matière de lutte contre les infractions économiques et financières.

Art. 22. Compétence du procureur général près la cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction spécialisée en matière de lutte contre les infractions économiques et financières pour coordonner la conduite de la politique d'action publique.

Art. 24 à 26. Modification du code de l'organisation judiciaire afin de préciser les modalités d'organisation des juridictions interrégionales spécialisées et renvoyant à un décret le soin d'en déterminer le ressort.

Art. 33. Modification de la procédure d'investigation en matière douanière sur le modèle des dispositions applicables aux enquêtes portant sur des infractions relevant du champ de la criminalité organisée (infiltration et surveillance notamment).

La mise en œuvre de ces dispositions législatives définissant le cadre procédural dans lequel interviennent les juridictions spécialisées en matière de lutte contre la criminalité organisée a nécessité un important travail règlementaire de complément et de précision de la loi. À cet égard, votre rapporteur se félicite que lesdits décrets aient été pris dans des délais particulièrement rapides et permettent, ce faisant, la préparation de l'entrée en vigueur de la loi dans des conditions satisfaisantes. Sur le fond, il s'agit des décrets :

du 16 septembre 2004 (n° 2004-984), fixant la liste et le ressort des tribunaux spécialisés et des juridictions interrégionales et relatif à la définition des matières donnant lieu à l'attribution d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions d'assistant spécialisé. Il convient de rappeler ici que huit juridictions interrégionales ont été créées à Bordeaux, Fort de France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris et Rennes. Selon les informations communiquées par la Chancellerie, les procédures de désistement entre les juridictions de droit commun et celles interrégionales spécialisées se déroulent de façon satisfaisante, ce qui dément les craintes que d'aucuns avaient pu exprimer quant à la complexité excessive de cette procédure ;

du 29 septembre 2004 (n° 2004-1026), relatif à l'habilitation des agents chargés de participer à des opérations d'infiltration et à la sonorisation de certains lieux ou véhicules. Il convient d'indiquer que l'entrée en vigueur le 1er octobre dernier des dispositions relatives aux infiltrations semble avoir eu pour regrettable effet de provoquer l'interruption des opérations en cours puisque la loi ne prévoyait aucune disposition transitoire garantissant leur fondement juridique. Par ailleurs, il convient de souligner que si la loi prévoit minutieusement la procédure permettant la pose des instruments techniques de sonorisation dans le véhicule ou le domicile de la personne concernée, en revanche, elle mériterait d'être précisée quant à la procédure organisant leur désinstallation.

Ces décrets ont été complétés par la publication de deux circulaires du 2 septembre 2004, la première présentant les dispositions relatives à la lutte contre la criminalité organisée, la seconde concernant les dispositions économiques et financières de la loi.

Outre cet aspect règlementaire, il convient de souligner que tous les magistrats et les greffiers nécessaires au fonctionnement des jirs ont été affectés en juridiction le 1er octobre dernier, ce qui témoigne de la volonté du Gouvernement de doter ces juridictions des moyens humains et matériels leur permettant d'exercer pleinement leur mission.

Sur le fond, s'il est prématuré de dresser un bilan du fonctionnement des jirs, puisque celles-ci n'ont en charge que 32 dossiers(4), en revanche il apparaît clairement que les affaires qui sont prises en charge par ces juridictions correspondent bien à celles qui étaient envisagées par le législateur, à savoir des affaires complexes, impliquant de nombreuses personnes et ayant une dimension territoriale assez vaste. Les catégories de contentieux relèvent principalement du trafic de stupéfiants, du vol en bande organisée et du blanchiment du produit de l'une des infractions relevant de la criminalité organisée.

B. L'INTRODUCTION DU « PLAIDER COUPABLE »

Article 137. Introduction de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (« plaider coupable »).

Art. 128 (paragraphe I). Obligation de procéder à une enquête sociale en cas de poursuites dans le cadre du « plaider coupable ».

L'article 137 de la loi du 9 mars 2004 a créé la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite « plaider coupable » qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2004. Si aucun texte réglementaire préalable n'était nécessaire, la Chancellerie a néanmoins publié une circulaire du 2 septembre 2004 de présentation des dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant évolution de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Cette circulaire donne tout d'abord aux parquets des instructions de politique pénale dans l'application de la nouvelle procédure, afin notamment de s'assurer d'une mise en œuvre homogène sur l'ensemble du territoire et d'indiquer les cas dans lesquels elle doit être utilisée. Dans la mesure où les parquets ont l'initiative du déclenchement de la procédure, une circulaire à l'attention des procureurs généraux et procureurs de la République était donc indispensable à sa mise en œuvre concrète.

Ainsi, la circulaire précise les cas où le « plaider coupable » ne doit pas être utilisé bien que la loi le permette. Il s'agit notamment des affaires complexes (si une expertise psychologique est par exemple nécessaire) ou de celles où la saisine du tribunal correctionnel semble opportune, telles les infractions à caractère raciste. À l'inverse, la circulaire précise les contentieux pour lesquels les procureurs doivent favoriser l'utilisation de la procédure, notamment les délits liés à la circulation routière, les faits simples de violence urbaine ou d'atteinte aux biens, les contentieux familiaux ou encore les contentieux techniques et répétitifs (non respect des règles d'hygiène et de sécurité...). En outre, sont précisées les modalités d'application de la procédure, notamment les conditions dans lesquelles le procureur peut proposer une peine, l'organisation de la concertation préalable avec les barreaux ou encore les conséquences que le Parquet doit tirer d'un éventuel échec de la procédure.

Par ailleurs, si la circulaire prévoit les modalités de prise en compte des intérêts des victimes dans la procédure, elle précise également aux procureurs qu'ils doivent privilégier dans un premier temps des délits n'ayant pas causé de victime identifiable.

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a donc pu être mise en œuvre dès le 1er octobre 2004, comme prévu. S'il est trop tôt pour faire un bilan, moins de deux mois après les premières applications, votre rapporteur tient néanmoins à souligner que les premières indications sont encourageantes. D'un point de vue quantitatif tout d'abord, les chiffres communiqués indiquent une montée en puissance du dispositif dès son premier mois d'application, ce qui révèle une bonne préparation de sa mise en œuvre par les parquets et les juridictions. Au 19 novembre 2004, le dispositif a été mis en œuvre effectivement à 421 reprises (le jour de la convocation devant le procureur étant déjà passé). D'ores et déjà, ces procédures ont donné lieu à 255 homologations par le juge, chiffre qui ne correspond d'ailleurs pas exactement à la réalité car il n'est pas encore possible de connaître avec précision les suites données à l'ensemble des procédures.

Les délits concernés relèvent principalement de la conduite en état alcoolique, du vol, de l'abus de confiance et la petite délinquance économique et financière (escroquerie...). Ce type de contentieux correspond effectivement à l'objectif du législateur qui souhaitait que cette procédure permette de régler rapidement des affaires simples mais qui encombrent les tribunaux. Enfin, la procédure a été utilisée jusqu'ici uniquement pour des affaires en l'absence de victimes.

C. LA SIMPLIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE PROCÉDURE PÉNALE

La diversification des mesures alternatives à l'incarcération

Art. 44. Création du stage de citoyenneté. Ce stage peut être prononcé par les juridictions en matière délictuelle et ses modalités, sa durée et son contenu ont été fixés par le décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004 portant modification du code pénal et du code de procédure pénale et relatif, notamment, audit stage.

Il semble toutefois prématuré de tenter d'en mesurer l'application par les juridictions puisque, si le stage de citoyenneté peut désormais être ordonné, sa mise en œuvre dépend, en revanche, de la validation de son contenu par le procureur de la République.

En effet, l'article R. 131-38 nouveau du code de procédure pénale introduit par l'article premier du décret précité dispose que, lorsqu'un module de stage est élaboré avec le concours des collectivités locales, des établissements publics ou de personnes morales de droit privé participant à des missions d'intérêt général, il doit faire l'objet d'une convention entre le procureur de la République et cette personne publique ou privée. Dans ces conditions, il est donc nécessaire d'attendre les premières signatures de conventions afin d'être en mesure de dresser un bilan de l'application de cette nouvelle mesure.

La simplification du régime des mandats de recherche

Art. 86. Possibilité, pour le procureur de la République, de délivrer un mandat de recherche dans le cadre de l'enquête de flagrance contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. S'agissant de l'enquête préliminaire, cette possibilité offerte au procureur de la République est réservée aux enquêtes portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Articles 95 à 100. Simplification des dispositions relatives aux différents mandats délivrés par les juridictions. Votre rapporteur tient à signaler ici une modification qu'il serait utile d'apporter aux dispositions de l'article 135-2 nouveau du code de procédure pénale introduit par l'article 98 de la loi.

En effet, ce nouvel article prévoit que, lorsque la personne recherchée est découverte après le règlement de l'information, elle doit être présentée devant le procureur de la République qui doit ensuite la présenter devant le juge des libertés et de la détention aux fins de son placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Or, la saisine automatique du juge des libertés et de la détention n'est pas toujours souhaitable, par exemple lorsque la personne peut être directement présentée devant la juridiction de jugement. C'est pourquoi, par mesure de simplification, cette hypothèse devrait être expressément envisagée par la loi. Il en est de même si, dans le délai écoulé entre la délivrance du mandat d'arrêt et la découverte de la personne, celle-ci a été condamnée en son absence par la juridiction de jugement.

Par ailleurs, il convient de revenir ici sur les dispositions de l'article 99 (III) de la loi qui a introduit une nouvelle rédaction de l'article 181 du code de procédure pénale relatif à l'ordonnance de mise en accusation de la personne mise en examen devant la cour d'assises. Afin de simplifier le droit applicable au prévenu placé en détention dont la mise en accusation est ordonnée, la loi du 9 mars a supprimé « l'ordonnance de prise de corps » en prévoyant que « si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire [...] jusqu'à son jugement par la cour d'assises ». Or, l'entrée en vigueur de ces mesures de simplification au 1er octobre dernier a entraîne la libération accidentelle et dramatique de certains détenus à l'encontre desquels les juges compétents n'ont pas crû nécessaire de prononcer une ordonnance de prise de corps.

L'amélioration de l'information des victimes

Art 89. Modification des informations contenues dans l'avis à la victime délivré par le juge d'instruction qui doit l'informer de son droit d'être assistée d'un avocat si elle envisage de se constituer partie civile.

Art. 92. Amélioration de l'information de la victime quant aux obligations et interdictions auxquelles a été condamné l'auteur des faits et qui sont relatives à son interdiction d'entrer en contact avec elle.

La modification du régime de l'instruction

Art. 117. Modification des règles relatives aux modalités d'information du juge d'instruction par les parties de leur volonté de désigner un avocat et de l'identité de celui-ci, notamment lorsqu'il s'agit d'un prévenu en détention (possibilité de déclarer l'identité de l'avocat auprès du chef de l'établissement pénitentiaires).

Art. 118. Possibilité pour le juge d'instruction saisi de substituer une qualification criminelle des faits à celle délictuelle initialement retenue, dès lors que la personne mise en examen en a été informée et qu'elle a présenté, ou fait présenter par son avocat, ses éventuelles observations.

Articles 122 à 124. Dispositions portant diverses mesures de simplification, notamment en matière de non-lieu motivé par l'irresponsabilité pénale ou le décès de la personne ou de déclaration d'adresse.

Le jugement

Art. 133. Modifications des modalités de jugement du prévenu en son absence. L'article 498-1 nouveau du code de procédure pénale, introduit par cet article de la loi, prévoit que, lorsque la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme a été prononcée en l'absence du prévenu et qu'il n'a pas eu personnellement connaissance de la signification du jugement, le délai d'appel de dix jours court à compter de la date à laquelle le prévenu a eu effectivement connaissance de la condamnation et non à compter de sa signification. Toutefois, cet article dispose que le jugement devient exécutoire (mais non définitif) à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du retour de l'avis de signification du jugement.

Or, l'appel étant suspensif de l'exécution de la peine, l'application des dispositions de l'article 498-1 pourrait priver d'effet l'arrestation de la personne en vertu d'un jugement exécutoire puisque sa remise en liberté quasi immédiate devrait être ordonnée dès lors que celle-ci prouve qu'elle n'a pas eu connaissance de la condamnation et qu'elle décide d'exercer son droit d'appel, ce qui n'est pas satisfaisant. Afin d'éviter de tels dysfonctionnements, votre rapporteur considère qu'il serait souhaitable de compléter ces dispositions afin de prévoir que, par dérogation et dans la seule hypothèse d'absence de signification du jugement à la personne condamnée, l'appel n'est pas suspensif du placement en détention.

Article 138. Modalités du désistement de l'appel.

Article 148 (paragraphe I). Simplification des modalités de désignation des jurés.

Articles 149, 153 et 156. Modalités du jugement de l'accusé en fuite et modification du régime du défaut en matière criminelle.

Art. 157 Modalités d'examen par la chambre des appels correctionnels de certains appels d'arrêts d'assises.

Art. 197 Justificatifs de revenus devant être présentés par la personne citée à comparaître devant le tribunal correctionnel.

Art. 200. Coordination.

*

* *




Pour conclure, votre rapporteur tient tout d'abord à se féliciter des modalités d'entrée en vigueur des dispositions de la loi immédiatement applicables. En particulier, il convient de souligner la diligence dont ont fait preuve les services compétents de la Chancellerie en matière d'entraide judiciaire internationale puisque la circulaire présentant les dispositions de la loi du 9 mars 2004 sur le mandat d'arrêt européen et l'extradition a été publiée dès le 11 mars.

S'agissant des articles de la loi relatifs à la criminalité organisée et aux juridictions spécialisées en cette matière, dont l'entrée en vigueur a eu lieu le 1er octobre dernier, il convient de souligner que, à cette date, toutes les mesures requises avaient été prises, qu'il s'agisse des textes règlementaires d'application ou de la nomination des magistrats et des greffiers nécessaires dans ces juridictions. Cette bonne coordination entre le travail règlementaire d'application de la loi et la mise à disposition des moyens humains et matériels utiles est, incontestablement, à mettre à l'actif du Gouvernement.

Pour autant, votre rapporteur se doit de faire état de certaines difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la loi.

Il en est ainsi lorsque des textes règlementaires d'application sont nécessaires mais qu'ils relèvent de l'autorité de plusieurs ministères. Dans cette hypothèse, la coordination entre les services s'avère plus difficile et conduit à des retards qui sont regrettables, en particulier lorsque ces dispositions de la loi sont d'application immédiate, à l'instar de celles relatives à la protection sociale des condamnés en cas d'accident survenu à l'occasion d'une composition pénale.

Il en est de même lorsque des dispositions transitoires, pourtant nécessaires, n'ont pas été adoptées par le législateur. Tel est le cas en matière d'infiltration puisque celles en cours avant l'entrée en vigueur de la loi, donc fondées sur les anciennes dispositions de l'article 706-32 du code de procédure pénale relatif au trafic de stupéfiants, ont du être interrompues puisqu'elles ne bénéficiaient plus d'un fondement légal incontestable. Il conviendra donc, à l'avenir, d'attacher une attention toute particulière aux dispositions transitoires, souvent perçues, à tort, comme purement techniques.

La Commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, à l'examen, en application de l'article 86, alinéa 8, du Règlement, de la mise en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Rappelant que l'ordre du jour de la réunion appelait la présentation du premier rapport d'application d'une loi dans le cadre de la procédure de l'article 86, alinéa 8, du Règlement, introduite au mois de février dernier, le président Pascal Clément, a précisé que cette procédure confiait au rapporteur d'une loi, dans les six mois suivant son entrée en vigueur, le soin de présenter un rapport sur la mise en œuvre de ses dispositions, en faisant état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées et en signalant les dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. Il a précisé que cette procédure avait vocation à s'appliquer aux seules lois votées depuis la modification du Règlement et que le rapport d'application de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité qui sera présenté la semaine prochaine, le sera selon une procédure comparable, mais non identique, à la suite d'une demande expresse du Président de l'Assemblée nationale formulée en Conférence des Présidents.

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a tout d'abord tenu à saluer la forte mobilisation dont avaient fait preuve les services de la Chancellerie afin de parvenir à mettre en œuvre rapidement, et dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi du 9 mars 2004. Évoquant les dispositions de cette loi relatives au mandat d'arrêt européen, il s'est félicité de ce que la circulaire d'application y étant afférente ait été publiée dès le 11 mars, permettant ainsi aux juridictions compétentes de recourir immédiatement à ce nouvel instrument de simplification de l'entraide judiciaire internationale. Il a précisé que 164 personnes avaient d'ores et déjà été interpellées en France à la demande d'autorités judiciaires étrangères et que, à l'inverse, 110 personnes avaient été interpellées dans un État membre de l'Union européenne à la demande de l'autorité judiciaire française. Il a toutefois observé que le recours au mandat d'arrêt rencontrait des difficultés d'application avec le Royaume-Uni, qui demande la transmission de pièces de procédure complémentaires, et avec l'Irlande, qui exige la communication par fax de tous les mandats d'arrêt diffusés. Puis, après avoir rappelé que les territoires d'outre-mer ne faisaient pas partie du champ d'application de la convention Schengen, il a indiqué qu'il en résultait une lourdeur procédurale excessive puisque toutes les diffusions de mandats d'arrêt faites par l'intermédiaire du système informatique de Schengen devaient être complétées par une diffusion via Interpol. Au regard de ces différents obstacles, il a émis le souhait que le Gouvernement prenne rapidement des initiatives permettant de les surmonter.

Abordant ensuite les dispositions de la loi relatives à la criminalité organisée et à la création des juridictions interrégionales spécialisées en cette matière dont l'entrée en vigueur a eu lieu le 1er octobre dernier, il s'est félicité du fait, qu'à cette date, la publication de l'ensemble des textes règlementaires d'application nécessaires d'une part, ainsi que les nominations de magistrats ou de greffiers idoines d'autre part, avaient été réalisées. Il a ajouté que ces huit juridictions interrégionales étaient actuellement saisies de trente-deux affaires qui portaient, pour l'essentiel, sur des infractions de trafic de stupéfiants, de vol en bande organisée et de blanchiment du produit de l'une des infractions relevant du champ de la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Puis, après avoir observé que la procédure dite du « plaider coupable » avait donné lieu à 255 jugements d'homologation à ce jour, il a cependant considéré qu'il était prématuré de tenter d'en tirer des enseignements qualitatifs et indiqué que ces aspects seraient développés dans le prochain rapport d'évaluation de la loi du 9 mars qu'il entendait présenter dans un délai de six mois.

S'agissant des dispositions de la loi nécessitant un arrêté ou un décret d'application, il a indiqué que 40 % d'entre elles bénéficiaient d'ores et déjà du texte règlementaire requis et que cette proportion devrait considérablement augmenter dans les prochains mois en raison de l'état d'avancement de nombreux projets de décrets. Il a ensuite déploré que, dès lors qu'un travail interministériel s'avérait nécessaire, de nombreuses difficultés se faisaient jour, conduisant à retarder d'autant la publication du texte réglementaire concerné, certaines administrations faisant même preuve d'une regrettable « désinvolture » dès lors qu'elles n'étaient pas le « maître d'œuvre » de la rédaction dudit texte.

Après avoir indiqué que l'arrêté conjoint permettant la rémunération des indicateurs de la police devrait être publié au Journal officiel au début de l'année prochaine et prévoirait la mise en œuvre d'une procédure contrôlée par les services de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'Intérieur, le rapporteur a souhaité aborder les modalités de la préparation du décret d'application concernant le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (fijais). Observant que le travail préparatoire entrepris par les services de la Chancellerie était achevé puisque la cnil devrait être saisie du projet de décret au cours du mois prochain, il a toutefois déploré que les services compétents du ministère de l'Intérieur chargés de vérifier l'adresse des condamnés devant figurer dans le fichier aient envisagé de recourir exclusivement aux données inscrites dans le fichier « stic », et non à celles contenues dans les fichiers bancaires ou sociaux, auxquels la loi du 9 mars les a pourtant autorisés à accéder de façon exceptionnelle et temporaire par l'intermédiaire de leur interconnexion.

Puis, après avoir rappelé que la loi du 9 mars 2004 prévoyait une réduction de 20 % du montant de l'amende en cas de paiement anticipé, le rapporteur a observé, qu'en l'attente du décret d'application, le bilan des expérimentations menées dans sept juridictions et tendant à la mise en place d'un bureau de l'exécution immédiate des peines - qui a révélé une augmentation des paiements immédiats des amendes - laissait accroire que ces dispositions de la loi devraient connaître une application particulièrement satisfaisante.

Expliquant que le travail entrepris en matière d'application de la loi l'avait également conduit à identifier quelques complexités procédurales inutiles, il a ensuite évoqué les dysfonctionnements observés dans certaines juridictions et, en particulier, au tribunal de grande instance de Bobigny où, à l'expiration de leur garde à vue, plusieurs personnes avaient été présentées au magistrat compétent dans un délai supérieur aux 20 heures prévues par la loi, entraînant de ce fait leur libération, et plaidé, en conséquence, pour l'amélioration de l'organisation interne de cette juridiction. Enfin, après avoir observé qu'en l'absence de mesures transitoires spécifiques, les opérations d'infiltration des réseaux criminels en cours au moment de la promulgation de la loi avaient dû être interrompues en raison de leur absence de base légale, il a conclu son propos en soulignant que le recours à une identité d'emprunt par le repenti semblait soulever de très nombreuses difficultés relevant du domaine de la loi et que le législateur pourrait donc être amené, notamment, à clarifier les règles applicables aux conjoints et descendants des repentis ayant une identité d'emprunt et possédant des biens à transmettre.

Après avoir remercié le rapporteur pour le caractère concret et vivant de sa présentation, le président Pascal Clément a souligné que les rapports sur l'application des lois mettraient nécessairement en évidence les difficultés de rédaction des textes réglementaires nécessaires, qui découlent de leur caractère interministériel. Dans cette perspective, au-delà de la décision de publication du rapport sur laquelle la commission sera appelée à se prononcer, il paraît nécessaire que le rapport soit transmis au Premier ministre ainsi, naturellement, qu'à tous les ministres concernés. Puis, il a demandé pour quelles raisons l'outre-mer avait fait l'objet de l'exception rappelée par le rapporteur.

M. Gérard Léonard a rappelé le caractère essentiellement pratique des raisons qui avaient conduit, à l'origine, à exclure l'outre-mer de la Convention Schengen, et a indiqué qu'un réexamen de la question ne devait pas être aujourd'hui exclu.

M. Philippe Vuilque a souligné l'intérêt d'une procédure de suivi de l'application des lois, et, en particulier, l'utilité du premier rapport s'inscrivant dans ce cadre. Au-delà, il s'est prononcé en faveur de la présentation par le rapporteur d'un second rapport plus qualitatif. Dans tous les cas, il a estimé que cette démarche constituera une incitation puissante des ministères à accélérer la mise en œuvre de la loi et que pour ce faire, le rapport devra naturellement bénéficier de toute la publicité nécessaire. Il a considéré que si le principe d'une audition du ministre sur l'application de la loi votée n'avait pu être retenue, comme l'avait souhaité l'opposition lors de la réforme du Règlement en février dernier, il pourrait être utilement envisagé dans la perspective du développement de la mission de contrôle du Parlement, d'associer l'opposition aux travaux des rapporteurs sur l'application des lois, suivant une forme à déterminer. Il a enfin regretté que le projet de rapport n'ait pu être consulté par les commissaires avant sa présentation afin de leur permettre de disposer du temps nécessaire pour en analyser le contenu.

Après avoir rappelé que la responsabilité de l'interministérialité incombait au Premier ministre, M. Jérôme Lambert a demandé des précisions sur la nature des 255 procédures de « plaider coupable » mentionnées par le Rapporteur.

Soulignant l'opportunité de la publication du rapport, M. Alain Marsaud a souhaité savoir s'il était prévu d'étendre la démarche ainsi engagée à des textes plus anciens, notamment à la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dont la mise en oeuvre effective, en particulier au niveau communal, pâtit des retards accumulés dans la parution des décrets d'application.

M. Jean-Paul Garraud, s'associant aux appréciations très favorables venant d'être formulées sur la procédure de contrôle de l'application des lois, a demandé si le rapporteur sur l'application d'une loi était ipso facto le rapporteur du projet ou de la proposition initial ou s'il appartenait à la commission de désigner un rapporteur d'information.

Rappelant que la loi de simplification du droit récemment adoptée par le Parlement a prévu que le Gouvernement déposerait également un rapport sur la mise en application de chaque loi, à l'issue d'un délai de six mois suivant son entrée en vigueur, M. Étienne Blanc a souhaité savoir quelle articulation rationnelle pourrait être utilement prévue entre les démarches parallèles de l'Assemblée nationale et du Gouvernement, de façon à en optimiser le résultat.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  les 255 procédures de « plaider coupable » mentionnées sont celles arrivées à leur terme et ayant débouché sur l'homologation de la condamnation par le juge. Le nombre total de comparutions réalisées en application de cette procédure s'élevait à 421 au 19 novembre 2004 ;

-  les difficultés de coordination interministérielle s'expliquent par la moindre motivation des ministères non directement concernées par l'application de la loi. En outre, il peut arriver que l'inertie d'un ministère résulte en fait de son désaccord avec la mesure législative qu'il lui faut appliquer, sans que des considérations financières entrent nécessairement en jeu. On doit également déplorer les délais, qui peuvent atteindre plusieurs mois, dans lesquels les administrations ont pris l'habitude de se répondre. Un recours systématique à l'arbitrage interministériel devrait s'imposer en cas de blocage.

Le président Pascal Clément a pour sa part tenu à souligner les éléments suivants :

-  La nouvelle procédure prévue par l'article 86, alinéa 8, constituera un aiguillon pour les administrations concernées, dès qu'elles auront pris connaissance du présent rapport. Il n'est pas inconcevable d'y associer à l'avenir l'opposition mais il convient d'éviter que la procédure ne soit alors systématiquement utilisée comme un instrument de contestation purement politique des lois adoptées et de l'action du Gouvernement. Dans l'immédiat, il est sans doute préférable de se borner à appliquer l'article 86-8 tel qu'il a été conçu en février dernier. Il appartient au rapporteur d'une loi d'exercer de lui-même son « droit de suite », sauf si, n'étant plus membre de la commission, il convient de désigner quelqu'un d'autre.

-  La nouvelle procédure ne s'appliquant qu'aux lois adoptées depuis la modification du Règlement, la loi sur la sécurité intérieure n'est pas concernée.

-  Il est difficilement envisageable de transmettre aux membres de la commission avant que celle-ci se soit prononcée, le rapport sur lequel elle est précisément appelée à statuer. Par ailleurs, ne peut être écarté le risque que la transmission d'un avant-projet donne lieu à des utilisations polémiques, avant même que la commission n'ait pris formellement la décision de publication.

Puis la Commission a autorisé le dépôt du rapport d'application de la loi en vue de sa publication.

ANNEXE 1

SUIVI DES TEXTES D'APPLICATION DE LA LOI N° 2004-204 DU 9 MARS 2004 PORTANT ADAPTATION DE LA JUSTICE AUX ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Objet du texte réglementaire

Bureau responsable du ministère de la Justice (sauf précision contraire)

Article
de la loi

Base légale

Nature
du texte réglementaire

Consultations obligatoires

Saisine du Conseil d'État

Date de publication

Observations

Qualification des assistants spécialisés non-fonctionnaires

Bureau du droit économique et financier - DAGC

21 - IV

Art. 706 du code de procédure pénale (CPP)

Décret simple

Décret n°2004-984 du 16.09.2004 (JO 18.09)

Toutes les dispositions concernant la criminalité organisée sont applicables au 1er octobre 2004 du fait de ces deux décrets

Liste et ressort des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière

Bureau de la lutte contre la criminalité organisée

Bureau du droit économique et financier

21-II

Art. 704 du CPP

Décret simple

Décret n°2004-984 du 16.09.2004 (JO 18.09)

Liste des ressorts des Juridictions Interrégionales Spécialisées en matière de criminalité organisée

Direction des Services Judiciaires

1er

Art. 706-75 du CPP

Décret simple

Décret n°2004-984 du 16.09.2004 (JO 18.09)

Dispositions concernant les infiltrations et les sonorisations

Bureau de la lutte contre la criminalité organisée

1er

Art. 706-81 et 706-99 du CPP

Décret simple

Décret n°2004-1026 du 29.09.2004 (JO 30.09)

Dispositions relatives à la rémunération des indicateurs de police

Ministères de la justice, de l'intérieur, de la défense et des finances

3

Art. 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Arrêté

Premier trimestre 2005

Dispositions concernant la commission nationale des repentis

Ministère de la Justice (bureau de la lutte contre la criminalité organisée)

12

Art. 706-63-1 du code de procédure pénale

Décret en Conseil d'État

Non précisée

Modalités, durée et contenu de la nouvelle peine de stage de citoyenneté

Bureau de la législation pénale générale

Art. 44

Art. 131-5-1 du code pénal

Décret en Conseil d'État

Décret n°2004-1021 du 27.09.2004 (JO 29.09)

La parution du décret permet la mise en œuvre de la nouvelle peine

Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles

Bureau de la législation pénale générale

Art. 48

Art. 706-53-12 du CPP

Décret en Conseil d'État

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), fin novembre 2004

Décembre 2004

Février 2005

La réunion de « bouclage »a eu lieu le 7 octobre avec les ministères de l'intérieur et de la défense : Il en est résulté un accord sur un avant-projet de décret le 15 octobre 2004

Modalités de mise en œuvre de la peine complémentaire de confiscation de véhicule

Bureau de la législation pénale générale

Art. 60

Art. L. 325-1 du code de la route

Décret en Conseil d'État

Groupe interministériel permanent de sécurité routière, du 6 septembre 2004

Octobre 2004

Décembre 2004

Texte élaboré par la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) intégré dans un projet de décret du ministère des transports transmis le 29 septembre à la DACG avant saisine du CE. Accord DACG donné le 12 octobre

Bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires

Bureau de la législation pénale générale

Art. 75

Art. 48-1 du CPP

Décret en Conseil d'État

CNIL février 2005

Avril 2005

Juin 2005

Élaboration du décret suspendue à l'avancement des travaux en cours sur l'architecture informatique de la chaîne Cassiopée

Dispositions relatives à la composition pénale

Bureau de la législation pénale générale

Art. 71

Art. 41-2 du CPP

Décret en Conseil d'État

Décret n°2004-1021 du 27.09.2004 (JO 29.09)

Ce décret permet d'appliquer l'ensemble des nouvelles dispositions sur la composition pénale

Établissement des sûretés au profit des victimes dans le cadre du contrôle judiciaire

Bureau de la législation pénale générale

Art. 93

Art. 142 (2°) du CPP

Décret en Conseil d'État

Décret n°2004-1021 du 27.09.2004 (JO 29.09)

Ce décret permet le recours aux sûretés dans le cadre d'un contrôle judiciaire

Dispositions relatives à la protection sociale en cas d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail bénéficiant aux personnes qui effectuent un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale

Bureau de la législation pénale générale

Art. 71

Art. L 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale

Décret simple

Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

Décembre 2004

Par courrier du directeur de la DACG en date du 13 mai 2004, il a été donné un avis favorable à ce projet et demandé au Ministre de la Santé de saisir la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP). Cette commission devrait être saisie le 8 décembre prochain

Ce décret simple ne fait que reprendre les dispositions de l'art. R. 15-33-55 du CPP, et son absence n'empêche pas l'application des dispositions sur la composition pénale

Fixation de la compétence territoriale dans le ressort de chaque cour d'appel des tribunaux de l'application des peines (entrée en vigueur le 1er janvier 2005)

Bureau de la législation pénale générale

Art. 161

Art. 712-3 du CPP

Décret simple

Décembre 2004

Il s'agit d'un décret unique d'environ 200 articles, en cours de finalisation Avis provisoire de l'Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP) donné le 4 novembre

Avis des juges d'application des peines (JAP) de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) donné le 15 novembre

Ces deux avis devraient être, sur le fond, totalement être pris en compte. Dans ces conditions, le décret devrait être publié au mois de décembre 2004

Liste et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître de l'appel des jugements concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine (entrée en vigueur le 1er janvier 2005)

Bureau de la législation pénale générale

Art. 161

Art. 712-13 du CPP

Décret simple

Décembre 2004

Conditions d'application des dispositions relatives aux juridictions de l'application des peines (entrée en vigueur le 1er janvier 2005)

Bureau de la législation pénale générale

Art. 161

Art. 712-22 du CPP

Décret simple

Décembre 2004

Conditions d'application des dispositions relatives à l'application des peines concernant les mineurs (entrée en vigueur le 1er janvier 2005)

Bureau de la législation pénale générale

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). Direction de l'administration pénitentiaire (DAP). Direction des services judiciaires (DSJ)

Art. 165

Art. 20-9 ord. 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Décret simple

Décembre 2004

Mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres (entrée en vigueur le 1er janvier 2005)

Bureau de la législation pénale générale

DAP

Art. 186

Art. 723-28 du CPP

Décret simple

Décembre 2004

Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine (entrée en vigueur non différée)

Bureau de la législation pénale générale

DAP

Art. 186 et 207

Art. 723-28 du CPP et 207 de la Loi du 9 mars 2004

Décret simple

Décret 2004-837 du 20.08.2004 (JO 22.08)

Application des dispositions du décret fixée au 1er octobre

Liste des personnes morales de droit public ou privé exerçant une activité culturelle, éducative, sportive ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles auprès des mineurs auxquelles peuvent être délivrées le bulletin n°2 du casier judiciaire pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne

Bureau de la législation pénale générale

Art. 204

Art. 776 du CPP

Décret simple

Décembre 2004

Une nouvelle réunion s'est tenue le 10 août avec le MJSVA : ce ministère doit communiquer la liste des associations auxquelles il souhaite donner accès au B2

Le 3 novembre 2004, ce ministère a demandé aux services de la chancellerie une expertise complémentaire sur le champ d'application de ces nouvelles dispositions

Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales en cas de paiement dans le délai d'un mois

Bureau de la législation pénale générale

Art. 196

Art. 707-2 du CPP

Décret en Conseil d'État

Novembre 2004

Janvier 2005

Avant-projet en cours de finalisation (réunion courant septembre DACG, direction des services judiciaires et ministère de l'Industrie, de l'Économie et des finances) ayant abouti à un accord sur le contenu du décret, dont l'entrée en vigueur devrait être fixée au 1er octobre 2005)

Conditions d'exercice de l'action civile reconnue à toute fédération d'associations dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs

Services de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville

Bureau de l'Aide aux victimes et de la politique de la ville

Art. 76

Art. 2-15 du CPP

Décret en Conseil d'État

Fin novembre 2004

Décembre 2004 

Service de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville (SADJPV)

Procédure amiable d'indemnisation des victimes devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction

Services de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville

Bureau de l'Aide aux victimes et de la politique de la ville

Art. 170

Art. 706-5-1 du CPP

Décret en Conseil d'État

Novembre 2004

Avant le 01.01.2005

SADJPV

Concertation en cours avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

Modification du décret relatif à l'aide juridictionnelle modifiant le décret n° 59-327 du 20/02/59 relatif aux juridictions des pensions. Décret du 19 décembre 1991/n° 91-1266 relatif à l'aide juridique

Services de l'accès au droit et à la justice et de la politique de la ville

Bureau de l'Aide juridictionnelle

Art. 17, 137, 161

Art. 695-11 à 695-51; 495-7 à 495-16 ; 712-1 à 712-15 du CPP

Décret en Conseil d'État

CNAJ

Décret n°2004-1025 du 29.09.2004 (JO 30.09)

Permet notamment l'indemnisation des avocats intervenant lors de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

ANNEXE 2

Circulaires et dépêches d'application de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

1 - Circulaires :

Circulaire du 11 mars 2004 : Présentation des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen et à l'extradition.

Circulaire du 14 mai 2004 : Présentation des dispositions de procédure pénale immédiatement applicables.

Circulaire du 9 août 2004 : Politique pénale en matière de lutte contre la contrefaçon.

Circulaire du 2 septembre 2004 : Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Circulaire du 2 septembre 2004 : Dispositions économiques et financières de la loi.

Circulaire du 2 septembre 2004 : Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité organisée.

Circulaire du 21 septembre 2004 : Présentation des dispositions générales de procédure pénale applicables à compter du 1er octobre 2004.

Circulaire du 1er octobre 2004 : Présentation des dispositions relatives à la lutte contre les pollutions marines.

2 - Notes et dépêches :

Note du 5 mars 2004 : Information des premiers présidents et des procureurs généraux sur les conditions d'entrée en vigueur de la loi.

Note du 10 mars 2004 : Information des premiers présidents et des procureurs généraux de la parution de la loi au Journal officiel.

Dépêche du 22 septembre 2004 : Présentation du décret du 16 septembre 2004 fixant la liste et le ressort des juridictions interrégionales spécialisées et relatif aux diplômes permettant l'accès aux fonctions d'assistant spécialisé.

Dépêche du 12 octobre 2004 aux procureurs généraux et pour information aux premiers présidents relative à l'exécution des jugements contradictoires à signifier portant condamnation à une peine d'emprisonnement ferme.

3 - Foire aux questions :

II a été répondu à 175 questions relatives à l'application de la loi dans le cadre de la foire aux questions du site intranet de la DACG.

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N° 1953 - Rapport sur l'application de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 2004-204)

1 () L'article 28 de la Convention prévoit son entrée en vigueur lorsqu'elle aura été approuvée par huit de ses signataires : cinq l'ont fait à ce jour. Mais, il prévoit également que la convention est immédiatement applicable entre les États qui auront fait une déclaration en ce sens au moment de la notification de leur approbation. La France envisage de faire une telle déclaration.

2 () Audition du 4 novembre 2004, annexée au rapport de Mme Valérie Pecresse, sur l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse, n° 1868, Tome V, page 84.

3 () Système de traitement des infractions constatées mis en œuvre par la police nationale.

4 () Chiffre au 17 novembre 2004.


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