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N° 3741

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 février 2007.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,

FAMILIALES ET SOCIALES

sur

les conditions de transfert
des joueurs professionnels de football
et le rôle des agents sportifs

ET PRÉSENTÉ

par M. Dominique JUILLOT

Député.

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I - L'OPACITÉ DES TRANSFERTS 15

A. LES TRANSFERTS SONT AU CœUR DU FOOTBALL D'AUJOURD'HUI 15

1. Qu'est-ce qu'un transfert ? 15

a) Une pratique ancienne qui a connu un développement important depuis une dizaine d'années 17

● Un lien historique étroit avec la professionnalisation (de 1863 à 1995) 17

● De 1995 à 2001, l'application du droit européen conduit à une évolution décisive du système des transferts 18

● Un marché européen dopé par la manne télévisuelle 20

● L'évolution des comptes des clubs professionnels français doit être replacé dans le contexte européen 23

b) Une opération délicate, faute d'une réglementation spécifique 25

● Les clubs employeurs ne sont plus les seuls acteurs impliqués dans les transferts 26

● L'indemnité de transfert n'a plus vocation à réparer la rupture de contrat mais à rémunérer la mutation d'un joueur 28

● La difficulté de qualifier les transferts en droit interne est source d'insécurité juridique 30

2. À quoi servent les transferts ? 32

a) À assurer la performance sportive et la qualité du spectacle 32

b) À apporter une source de financement aux clubs professionnels 35

B. LE LIEN ENTRE TRANSFERTS ET PRATIQUES FRAUDULEUSES TRADUIT L'INEFFICACITÉ DES CONTRÔLES 38

1. Le constat des pratiques frauduleuses 38

a) Des montages complexes 38

● Les raisons des pratiques frauduleuses 39

● Des fraudes difficiles à décrypter mais dont les mécanismes sont identifiés 39

● Des difficultés pratiques de qualification, malgré l'arsenal répressif 42

b) De mauvaises justifications 44

● Le diktat des résultats sportifs 44

● La valeur relative de l'argument des différentiels de fiscalité au niveau européen 45

c) Des risques sous-estimés 46

● Par les joueurs 46

● Par les clubs 47

2. Des contrôles inefficaces 48

a) Des informations dispersées 48

● Dans la comptabilité des clubs 48

● Dans les synthèses comptables nationales 48

b) Une logique de contrôle trop étroite 49

● La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) n'est pas en mesure d'assurer le contrôle des opérations de transfert 49

● Les autres contrôles administratifs sont insuffisants 52

● Le champ des contrôles doit être élargi au périmètre réel des opérations de transfert 54

3. Un défi commun aux pays de l'Union européenne 55

a) L'absence de coordination internationale est un obstacle à la maîtrise des dérives 55

b) Le rôle de l'Union européenne est toujours en question 56

● L'absence de compétence spécifique constitue un obstacle majeur à l'instauration d'une politique européenne du sport 56

● Dans le silence des traités, la jurisprudence a tenté de définir le champ de l' « exception sportive » 58

● Les institutions européennes en marche vers une meilleure prise en compte de la spécificité du sport. 59

c) Les instances sportives internationales conservent un rôle moteur 64

● La FIFA et l'UEFA au sommet d'un ordre juridique transnational 64

● Une coordination nécessaire 66

II.- LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AGENT SPORTIF : DES FACTEURS DE RISQUE POUR L'ÉTHIQUE SPORTIVE 69

A. L'ENCADREMENT DE LA PROFESSION : UN SOUCI DE MORALISATION 69

1. Qu'est ce qu'un agent sportif ? 69

a) Un intermédiaire dont le rôle économique est reconnu 69

b) Un intermédiaire entre les joueurs et les clubs et un conseiller 70

● L'activité de conseil et d'assistance au joueur 70

● L'activité de prospection et de recherche des joueurs pour les clubs 72

● L'interdiction du double mandatement 72

c) Le point de rencontre de différents intérêts 73

● Les risques du métier d'intermédiaire 73

● Certains agents exercent un dangereux pouvoir de marché 74

● Les modalités de rémunération des agents 75

2. L'encadrement de la profession : la coexistence de normes nationales et internationales 76

a) L'absence de cadre normatif international contraignant 76

● Une compétence communautaire limitée en matière sportive 76

● Un règlement international théoriquement sans valeur juridique mais appliqué en pratique 77

b) Une réglementation française de la profession d'agent sportif 79

● Une législation nécessaire mais dont les contours demeurent imparfaits 79

● L'applicabilité de la loi française en présence d'un élément d'extranéité 81

B. L'ACCÈS À LA PROFESSION : DES GARANTIES RELATIVES À LA QUALIFICATION JURIDIQUE ET PROFESSIONNELLES MAIS DES ZONES D'OMBRE 83

1. Un bon niveau de compétences juridiques et professionnelles est assuré 83

a) Une activité subordonnée à la délivrance d'une licence 83

● La mise en place d'un examen constitue une garantie de compétences 83

● Le déroulement des épreuves est satisfaisant 84

b) Des équivalences largement accordées aux « agents historiques » 85

c) Une procédure de renouvellement d'une utilité discutée 87

d) Une situation juridiquement peu satisfaisante pour les agents étrangers 87

2. Des zones d'ombre 89

a) Des risques de conflits d'intérêt liés à une définition trop restrictive des incompatibilités 89

● Des dispositions législatives non respectées 90

● Des situations porteuses de risques 90

b) Des garanties d'intégrité et de moralité encore insuffisantes 90

C. LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION : NI LA LETTRE, NI L'ESPRIT DE LA LOI NE SONT RESPECTÉS AU MÉPRIS DE L'EXIGENCE DE TRANSPARENCE 91

1. L'exercice par des personnes non autorisées 91

a) L'exercice de la profession par de « faux agents » 91

b) L'exercice de la profession par les personnes morales et les collaborateurs d'un agent sportif 93

● L'octroi de la licence à des personnes morales 93

● Le statut des collaborateurs d'agents sportifs 94

2. Le dépôt des mandats et la rémunération par le mandataire : de petits arrangements avec la loi à la source de graves dérives 95

a) L'habillage juridique d'un contournement de la loi 95

● Des dispositions législatives claires 95

● Le dévoiement du principe du paiement de l'agent par le joueur 95

● Un habillage juridique hypocrite 96

b) Un détournement de la loi essentiellement lié à la pratique des rétrocommissions 97

● Le paiement des commissions d'agents par les clubs est lié aux intérêts des différentes parties. 97

● La pratique des rétro-commissions est fréquente et complexe 98

3. Le contrôle insuffisant de l'activité des agents 100

a) Une gamme de sanctions incomplète 100

● Les sanctions disciplinaires ne sont pas adaptées 100

● Les sanctions civiles sont limitées 101

● Les sanctions pénales ne sont pas dissuasives 101

b) Un contrôle encore limité 101

● Des progrès sont perceptibles 101

● Le contrôle se heurte toutefois à deux limites. 103

III.- PROPOSITIONS DE LA MISSION 107

UN PRÉALABLE : LA RESPONSABILISATION DE TOUS LES ACTEURS 108

A. RENFORCER LE STATUT DES AGENTS SPORTIFS 109

1. En élaborant un code de déontologie des agents sportifs 109

2. En révisant les modalités d'accès à la profession 110

3. En aménageant les modalités d'exercice de la profession 113

4. En assurant un contrôle financier de la profession d'agent sportif 116

5. En aménageant le régime des sanctions disciplinaires et pénales 118

B. AMÉLIORER LA TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE TRANSFERT 119

1. En assurant la traçabilité comptable des flux financiers 120

2. En affirmant le rôle de la Direction nationale du contrôle et de la gestion (DNCG) en tant qu'organe de contrôle interne à l'organisation sportive 121

C. PRENDRE TOUTE LA MESURE DE L'INTERNATIONALISATION 124

CONTRIBUTION DES MEMBRES DE LA MISSION APPARTENANT AU GROUPE SOCIALISTE 127

TRAVAUX DE LA COMMISSION 131

ANNEXES 133

Annexe 1 composition de la mission 135

Annexe 2 comptes-rendus des auditions 137

Audition conjointe de MM. Frédéric BOLOTNY et Didier PRIMAULT, économistes au Centre de droit et d'économie du sport (14 novembre 2006) 137

Audition de MM. Arnaud PÉRICARD et Christian CHEVALIER, avocats (15 novembre 2006) 151

Audition de M. Noël PONS, inspecteur des impôts au service central de prévention de la corruption (SCPC), service interministériel placé auprès du ministre de la justice 159

Audition de M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN et Mlle Catherine SUEUR, inspecteurs des finances, et de M. Pierre FRANÇOIS, inspecteur général de la jeunesse et des sports 165

Audition conjointe de MM. René CHARRIER, vice-président de l'Union nationale des footballeurs professionnels et Bernard GARDON, directeur du service des transferts, membre de l'UNFP (21 novembre 2006) 178

Audition conjointe de MM. François Raud, directeur de la société Bridge Asset International, Jean-Christophe Lapouble, maître de conférences à l'université Victor Segalen Bordeaux 2, et Jean-Marc Pélissier, ancien directeur administratif et financier des clubs de Troyes et de Sedan (21 novembre 2006) 189

Audition de M. Philippe DIALLO, directeur de l'Union des clubs professionnels de football (UCPF) 202

Audition de M. Philippe FLAVIER, coprésident de l'Union des agents sportifs de football (UASF) 212

Audition de M. Frédéric THIRIEZ, président de la Ligue de Football professionnel (LFP), accompagné de M. Arnaud ROUGER, directeur des activités sportives 218

Audition de M. Jacques LAGNIER, secrétaire général de la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) (28 novembre 2006) 257

Audition de M. Christophe DROUVROY et de Mme Élodie MALBOS, du département juridique de la Fédération française de football (FFF) (29 novembre 2006) 269

Audition de M. Jean-Paul CLÉMENÇON, directeur de cabinet du président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), et de Mme Lisa SINANIAN, conseillère juridique au cabinet du président du CNOSF 277

Audition de M. Bertrand CAULY, membre du Collectif 2006 des agents sportifs 283

Table ronde des journalistes sportifs réunissant : M. Jérôme JESSEL (VSD) et M. Alain VERNON (France Télévisions - Stade 2) 290

Audition de représentants de la Direction de la législation fiscale du ministère des finances : M. Jacques RAYNAL, inspecteur principal des impôts, bureau A ; M. David TRUTET, inspecteur principal des impôts, bureau B1 ; M. Ludovic HALBWAX, inspecteur principal des impôts, bureau D1 ; M. Grégory ABATE, adjoint au chef du bureau A (6 décembre 2006) 309

Audition de M. Jean-Luc BENNAHMIAS, député européen 316

Audition de M. Michel PLATINI, vice-président de la Fédération française de football (FFF) 325

Audition de M. Jean-Pierre BERNÈS, agent sportif (19 décembre 2006) 334

Audition de M. José Luis ARNAUT, ancien vice-premier ministre portugais, rapporteur de l'Étude indépendante sur le sport européen (19 décembre 2006) 342

Audition de M. Charles MOLINARI, Président du Football Club de Metz 350

Audition de M. Guy ROUX, ancien entraîneur de l'AJ Auxerre 360

Table ronde n° 1, ouverte à la presse : le contrôle du respect des réglementations nationales et internationales est-il suffisant pour mettre fin aux dérives constatées dans les transferts de joueurs professionnels de football et l'exercice du métier d'agent sportif ? réunissant : M. Fabrice Rizzo et M. Jean-Michel Marmayou, directeurs du centre de droit du sport de la faculté d'Aix-Marseille ; M. Philippe Piat, président de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) et M. Bernard Gardon, Eurosport management ; M. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel (LFP) et M. Arnaud Rouger, directeur des activités sportives de la LFP ; M. Laurent Davenas, avocat général près la Cour de cassation, président de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel ; M. Jacques Lagnier, secrétaire général de la commission des clubs professionnels à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ; M. Christophe Drouvroy, directeur juridique adjoint à la Fédération française de football (FFF) ; M. Philippe Diallo, directeur de l'Union des clubs professionnels de football (UCPF) ; M. Bertrand Cauly, agent, président du Collectif agents 2006, accompagné de MM. Éric Compi, Jean-Philippe Soubeyre et Tanguy Debladis ; M. Philippe Flavier, agent, co-président de l'Union des agents sportifs de football (UASF) ; M. Jean-Luc Bennahmias, député européen ; Mme Sabine Foucher, direction des sports, ministère des sports ; M. Patrick Mendelewitsch, agent, et M. François Raud, directeur de la société Bridge Asset ; M. Alain Vernon, journaliste à France Télévisions ; M. Jérôme Jessel, journaliste au magazine VSD (10 janvier 2007) 371

Audition de M. Pierre MAIRESSE, directeur « jeunesse, sport et relations avec le citoyen » de la Direction générale éducation et culture de la Commission européenne (10 janvier 2007) 401

Table ronde n° 2, ouverte à la presse : débat sur les voies d'amélioration de la pratique des transferts et de l'exercice de la profession d'agent sportif réunissant : M. Fabrice RIZZO et M. Jean-Michel MARMAYOU, directeurs du centre de droit du sport de la faculté d'Aix-Marseille ; M. Philippe Piat, président de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) et M. Bernard Gardon, Eurosport management ; M. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel (LFP) et M. Arnaud Rouger, directeur des activités sportives de la LFP (excusés) ; M. Christophe Drouvroy, directeur juridique adjoint à la Fédération française de football (FFF) (excusé) ; M. Jacques Lagnier, secrétaire général de la commission des clubs professionnels à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) (excusé) ; M. Phillippe Diallo, directeur de l'Union des clubs professionnels de football (UCPF), (excusé) M. Laurent Davenas, avocat général près la Cour de cassation, président de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel, accompagné de M. Jean-Pierre Klein ; M. Bertrand Cauly, agent, président du Collectif agents 2006, accompagné de M. Tanguy Debladis ; M. Philippe Flavier, agent, co-président de l'Union des agents sportifs de football (UASF) ; M. António Campinos, représentant M. José-Luis Arnaut, auteur de l'Étude indépendante sur le football européen ; M. Gianni Infantino, directeur juridique de l'Union of European Football Association (UEFA) ; M. Patrick Mendelewitsch, juriste et analyste financier, agent de la Fédération française de football (FFF), et M. Jean-Christophe Lapouble, universitaire à l'Université de Bordeaux II et avocat (représentant la société Bridge Asset) ; M. Serge Agreke, membre de la direction des sports du ministère de la jeunesse et des sports ; M. Jérôme Jessel, journaliste au magazine VSD (17 janvier 2007) 410

Audition de M. Rodolphe ALBERT, ancien directeur financier du Paris Saint-Germain (31 janvier 2007) 437

Audition par visioconférence de M. Jérôme CHAMPAGNE, délégué du président de la Fédération internationale de football association (FIFA), et de M. Omar ONGARO, chef du département du statut du joueur de la direction juridique de la FIFA (13 février 2007) 447

Annexe 3 glossaire 459

PROPOSITIONS

Un préalable : la responsabilisation de tous les acteurs

A. Renforcer le statut des agents sportifs

1.-  En élaborant un code de déontologie des agents sportifs

2.-  En révisant les modalités d'accès à la profession

●  Supprimer la possibilité pour des personnes morales de détenir une licence d'agent sportif ;

●  Encadrer l'activité des collaborateurs ;

●  Préciser le statut des agents étrangers ;

●  Durcir le régime des incompatibilités et des incapacités.

3.-  En aménageant les modalités d'exercice de la profession

●  Dissocier l'activité de conseil au joueur et l'activité d'intermédiaire de transfert ;

● Assurer la régularité juridique des relations contractuelles entre l'agent et le joueur ;

● Aménager le renouvellement triennal de la licence ;

●  Organiser la formation continue.

4.-  En assurant un contrôle financier de la profession d'agent sportif

●  Soumettre les agents sportifs au contrôle d'un commissaire aux comptes ;

●  Préciser les règles relatives au montant de la commission.

5.-  En aménageant le régime des sanctions disciplinaires et pénales

●  Clarifier les conditions d'exercice du pouvoir disciplinaire fédéral ;

●  Étendre la gradation des sanctions disciplinaires ;

●  Aggraver les sanctions pénales.

B. Améliorer la transparence des opérations de transfert

1.-  En assurant la traçabilité comptable des flux financiers

●  Dédier des comptes bancaires spécifiques aux opérations de transfert ;

● Assurer un suivi comptable de l'activité d'acquisition et de cession des contrats de joueurs.

2.-  En affirmant le rôle de la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) en tant qu'organe de contrôle interne à l'organisation sportive

●  Préciser les missions et le champ de contrôle de la DNCG ;

●  Centraliser les flux financiers relatifs aux transferts auprès de la DNCG ;

●  Centraliser les informations contractuelles et financières relatives aux transferts auprès de la DNCG ;

●  Renforcer les moyens de contrôle de la DNCG.

C. Prendre toute la mesure de l'internationalisation

●  Encourager l'harmonisation des réglementations nationales relatives aux transferts et au statut des agents sportifs, sur la base des normes les plus protectrices ;

●  Promouvoir la constitution d'un réseau d'organismes nationaux de centralisation des paiements permettant de sécuriser le versement des indemnités de transferts en Europe, voire au niveau mondial ;

●  Promouvoir l'adoption de dispositifs de transparence et de coordination des structures nationales de contrôle, notamment dans le cadre du système de licence de club UEFA ;

● Favoriser une application uniforme de la réglementation FIFA sur le statut des agents sportifs au sein de l'Union européenne.

INTRODUCTION

Par nature, le sport doit représenter des valeurs morales d'épanouissement personnel, d'esprit d'équipe et de performance. Or, de profondes mutations allant à l'encontre de l'éthique sportive, ont ces dernières années affecté ce secteur. Argent et dopage sont à la source de dérives qui, si elles ne sont pas nouvelles
- parmi les missions de la FIFA créée en 1904 figurait déjà la régulation des transferts - ont pris une ampleur particulière avec la médiatisation et la mondialisation des événements sportifs. En supprimant les quotas de joueurs liés à la nationalité au nom de libre circulation des travailleurs entre les États membres, l'arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Bosman a ouvert la voie à une dérégulation du marché des transferts, changeant le paysage du sport européen et mondial et creusant le fossé entre les clubs les plus riches qui achètent des joueurs et les clubs qui s'appuient eux sur la formation des joueurs.

Les enjeux financiers, aujourd'hui considérables, sont à l'origine de pratiques frauduleuses favorisées par le flou juridique et les difficultés de la mise en œuvre d'une régulation internationale constituent autant de failles dont profitent des individus peu soucieux d'éthique sportive.

Ainsi, en France sont pendants devant les tribunaux de nombreux litiges particulièrement complexes, qui laissent entrevoir affairisme, corruption, évasion fiscale et blanchiment d'argent. Nos collègues du groupe socialiste, dont MM. Gaëtan Gorce, Alain Néri et Henri Nayrou, avaient déposé le 22 juin 2006 une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions de transfert des joueurs professionnels de football et le rôle des agents sportifs. La présente mission d'information, créée le 25 octobre 2006 par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, poursuit le même objectif.

Sur un sujet qui dépasse largement les clivages politiques, la mission a nourri sa réflexion en procédant à 29 auditions de personnalités de l'ensemble du secteur du sport : instances fédérales, joueurs, agents, juristes spécialisés, journalistes... Dans la mesure où, d'une part, lors des auditions, pouvaient être évoquées des affaires judiciaires dans lesquelles des personnes sont mises en cause et afin, d'autre part, que les témoins disposent d'une totale liberté de parole dans un domaine où la place du non-dit est très importante, la mission a, dès le début de ses travaux, fait le choix de ne pas ouvrir ses auditions à la presse, à l'exception de deux tables rondes. Ces deux tables rondes avaient pour objectif de réaliser une confrontation ouverte des points de vue des diverses parties prenantes - la plupart déjà auditionnées - afin de permettre à la mission d'effectuer une synthèse et de définir les solutions les plus pertinentes.

Les travaux de la mission se sont particulièrement focalisés sur le football professionnel, mais son constat et ses propositions ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des disciplines sportives, le football portant en germe les dérives qui pourront se transmettre aux autres sports qui, de plus en plus, sont courtisés par les investisseurs à la recherche de spectacles sportifs susceptibles de figurer dans le paysage audiovisuel (basket-ball, rugby...).

Les auditions conduites par la mission ont confirmé les dérives affectant le monde du sport : manne des droits audiovisuels provoquant une envolée du montant des transferts, surenchère pour acquérir ceux qui sont supposés être les meilleurs joueurs, transformation du sport en « business ». Pour lutter contre ces dérives, est apparue toute une strate de réglementations nationales, européennes et internationales qui ne sont ni de même nature, ni de même force juridique, ni exhaustives, ni appliquées et difficilement contrôlables. Ces dispositifs juridiques sont, en tout état de cause, loin d'être stabilisés.

La France est l'un des pays dont la réglementation est la plus élaborée ; celle-ci s'articule autour d'un mécanisme particulier d'intervention et de délégation par lequel l'État affirme son rôle, pose des règles, puis délègue ses responsabilités à une organisation préexistante, rattachée au système sportif international. La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a, dans son article 17, posé le principe de la délégation : « Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives... »

Ainsi, le contrôle de l'activité des agents sportifs, encadrée par des dispositions législatives, incombe t-il à l'instance fédérale. Mais force est de constater que la loi est aujourd'hui contournée : les mandats ne sont pas déposés à la fédération, les agents ne sont pas rémunérés par les joueurs. Devant ces pratiques courantes, et à l'origine de manipulations frauduleuses, il était permis de se demander si la loi n'était pas passée à côté de la réalité et si elle ne devrait donc pas être modifiée.

Enfin, compte tenu de la mondialisation du sport, il est certain que rien ne se fera sans une mobilisation des instances internationales et l'audition de ses représentants, y compris M. Michel Platini quelques semaines avant son élection à l'UEFA, laisse espérer une réelle volonté d'action à ce niveau. Dans ce contexte, il est de la responsabilité de la France de montrer le chemin, la valeur d'exemplarité de la législation française pouvant, à l'image de ce qui s'est passé en matière de dopage, avoir un effet d'entraînement.

En tout état de cause, il s'agit de revenir aux sources et à l'intégrité du sport et de rétablir l'incertitude des résultats, actuellement mise à mal par le système des transferts.

I - L'OPACITÉ DES TRANSFERTS

Les transferts apparaissent comme une particularité du football professionnel, la distinguant des autres sports collectifs. Les sommes payées par les clubs européens pour acquérir les meilleurs joueurs internationaux se chiffrent en millions d'euros et l'on ne comprend pas toujours quels sont les enjeux sous-jacents.

Dans le même temps, parallèlement à l'inflation des sommes échangées pour le transfert des joueurs, la chronique judiciaire révèle un développement des cas de pratiques frauduleuses, dont les tenants et les aboutissants n'apparaissent pas très clairement.

En abordant le sujet des transferts, la mission est partie de questions simples : à quoi correspondent les montants astronomiques des transferts annoncés dans la presse sportive ? Comment se justifient-ils ? Par quels mécanismes les opérations de transfert donnent-elles lieu à des fraudes, et pourquoi les contrôles actuels sont-ils impuissants ?

Les transferts de joueurs en usage dans le football professionnel sont apparus comme une pratique consacrée par la réglementation sportive, dont la grande majorité des personnes auditionnées ne peuvent imaginer la disparition, même s'ils en reconnaissent les défauts, tant elle est au cœur de l'organisation du football moderne.

A. LES TRANSFERTS SONT AU CœUR DU FOOTBALL D'AUJOURD'HUI

On s'attarde peu généralement sur le détail de l'architecture juridique sous-jacente aux opérations de transfert. Pourtant, ainsi que l'a relevé M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, que la mission a entendu le 31 janvier 2006, la complexité attachée aux opérations de transfert commence dès le stade de la définition de ces opérations et leur opacité tient pour partie à l'absence d'un support juridique approprié.

1. Qu'est-ce qu'un transfert ?

Le terme de « transfert » fait référence à trois réalités :

-  les opérations de mutation des joueurs professionnels, organisées entre les clubs sportifs ;

-  l'ensemble des règles édictées par les instances sportives pour encadrer la mobilité des joueurs, qui prennent aujourd'hui l'aspect d'un véritable « système », voire d'un « marché », des transferts ;

-  les indemnités de transfert versées par les clubs dans le cadre des échanges de joueurs.

À partir des textes émanent des instances sportives fédérales (1), on peut définir l'opération de transfert comme l'opération par laquelle un joueur détenteur d'une licence professionnelle obtient des autorités sportives son changement d'affectation pour un nouveau club professionnel.

La mutation d'un joueur de football entre deux clubs professionnels résulte donc de la seule décision des instances sportives, en l'absence de toute intervention directe de l'État. La gestion des affectations et des mutations repose sur un dispositif juridique, de nature privée, communément désigné sous le terme de « système des transferts ». Ainsi que l'explique la FIFA, « Les relations contractuelles entre joueurs et clubs doivent être gérées par un système réglementaire qui répond aux exigences spécifiques du football, instaure un équilibre entre les intérêts des joueurs et des clubs, et préserve l'intégrité d'une compétition sportive(2) »

Selon que le transfert a lieu au sein de la même fédération nationale ou entre deux clubs relevant de fédérations nationales distinctes, le régime applicable est différent.

Pour les transferts intervenant au sein de la même fédération, le règlement de la FIFA relatif au statut et au transfert des joueurs renvoie au règlement spécifique édicté par la Fédération concernée. Il s'agit pour la France de la Charte du football professionnel, rédigée par la Fédération française de football (FFF), ainsi que du règlement de la Ligue de football professionnel, qui a reçu une délégation de compétence de la FFF pour la gestion du football professionnel. Les deux règlements sont conformes aux orientations définies par le règlement FIFA.

C'est la Ligue de football professionnel qui autorise les mouvements de joueurs entre les clubs professionnels dans le cadre d'une procédure d'homologation des contrats de travail conclus entre les joueurs et les clubs, (article 254 de la Charte du football professionnel). L'homologation du contrat par la Ligue de football professionnel est une condition suspensive de la validité du contrat de travail (3).

En cas de transfert international, le règlement FIFA (4) prévoit qu'un Certificat international de transfert (CIT) sera émis par la fédération nationale du club auquel était rattaché le joueur transféré, afin d'attester de la régularité de la position juridique du joueur au regard des règlements de la fédération. Le défaut d'enregistrement d'un joueur ayant participé à un match officiel entraîne la sanction du joueur et de son club (5).

a) Une pratique ancienne qui a connu un développement important depuis une dizaine d'années

 Un lien historique étroit avec la professionnalisation (de 1863 à 1995)

Très tôt dans l'histoire du football, il est apparu nécessaire d'encadrer la mobilité des joueurs entre les équipes, afin d'éviter que ces dernières ne soient déstabilisées en permanence par le mouvement de leurs meilleurs éléments. L'approche historique des transferts réalisée par MM. Jean-Jacques Gouguet et Didier Primault (6) montre le lien étroit qui existe entre le développement des transferts et le mouvement de professionnalisation.

L'histoire moderne du football débute en 1863, lorsqu'est fondée à Londres la plus ancienne fédération de football du monde, la Football Association. Les premiers cas de professionnalisme sont identifiés en 1876 à Sheffield, et la Football league est créé en 1888 autour de trois objectifs : l'organisation de compétitions entre les clubs professionnels, la mise en place d'un plafond de salaire des joueurs et l'obligation faite aux joueurs d'obtenir l'accord de leur ancien employeur pour changer de club.

En France, le football s'implante, comme ailleurs en Europe, via les ports, avec la naissance du Havre Athlétique Club en 1872, puis il gagne Paris avec la création du Racing et du Stade Français (1882). En 1919, la Fédération française de football association (FFFA) est créée par transformation du Comité français interfédéral, qui regroupait depuis 1907 les clubs de football de France et organisait les compétitions nationales ainsi que les matchs internationaux de la sélection de France depuis la fondation de la Fédération internationale de football association (FIFA) en 1904. Le 18 avril 1925, la FFFA prend la décision de subordonner l'octroi d'une licence A, en cas de changement de club, à l'accord du club quitté. Le premier championnat professionnel se déroule au cours de la saison 1932-1933 et l'Amicale des clubs amateurs utilisant des joueurs professionnels, ancêtre de l'actuelle Ligue de football professionnel, est fondée le 23 octobre 1932.

La période 1930-1995 est une phase de lente montée en puissance du football professionnel en France. Les transferts y sont limités en raison d'un rapport de force salarial défavorable aux joueurs, qui se voient imposer des contrats dit « à vie » (jusqu'à 35 ans). Au début des années 1970, au terme d'actions revendicatives, et notamment d'une grève en 1972, les joueurs obtiennent l'instauration du contrat à durée déterminée et la négociation d'une charte du football professionnel, sous la direction d'un jeune haut fonctionnaire, M. Philippe Séguin, en 1973.

 De 1995 à 2001, l'application du droit européen conduit à une évolution décisive du système des transferts

L'arrêt Bosman rendu en 1995 (7) par la Cour de justice des Communautés européennes a provoqué un démantèlement rapide du système de transfert en vigueur.

Jean-Marc Bosman, joueur professionnel au Royal Club Liégeois, s'était retrouvé au chômage à l'issue de son contrat, après l'échec d'une tentative de mutation au club de l'US Dunkerque. Son club, qui souhaitait renouveler son contrat de travail avec une baisse substantielle de son salaire, n'a pas accepté l'offre d'achat présentée par le club français. Jean-Marc Bosman a porté plainte auprès de la justice belge. Saisie par la cour d'appel de Liège sur deux questions préjudicielles, la Cour de justice des Communautés européennes fait droit à la plainte du joueur, et a déclaré non-conformes au principe de libre circulation des travailleurs salariés deux éléments essentiels du système des transferts internationaux : d'une part, l'obligation faite à un club de verser une indemnité libératoire au club quitté par un joueur professionnel parvenu à la fin de son contrat, d'autre part, le principe des quotas limitant le nombre de joueurs étrangers dans les équipes des championnats nationaux. Bien qu'il ne vise directement que les transferts internationaux organisés entre les fédérations nationales, l'arrêt Bosman entraîne un aggiornamento rapide des systèmes nationaux de transfert, ceux-ci étant dès lors placés en situation de concurrence.

Les clubs employeurs sont parvenus à compenser en partie les effets de l'interdiction de l'indemnité de transfert versée en fin de contrat par un allongement de la durée des contrats. Comme l'a indiqué M. Pierre Mairesse, directeur « Jeunesse, sport et relations avec le citoyen » à la Direction générale éducation et culture à la Commission européenne lors de son audition par la mission : « l'arrêt Bosman avait un but premier : que les joueurs qui arrivaient en fin de contrat soient libres, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Cet objectif était assez légitime. Cela étant, l'arrêt Bosman a eu des effets secondaires. En particulier, les joueurs se sont vu offrir par les clubs qui pouvaient se le permettre des contrats d'une durée relativement longue, afin justement de ne jamais se trouver en fin de contrat et de pouvoir ainsi négocier à leur aise les conditions d'un transfert. (8) »

En revanche, l'interdiction des quotas nationaux a eu un impact profond et durable sur l'organisation, à l'échelle européenne, du marché du travail pour les joueurs professionnels. Le décloisonnement imposé par les autorités communautaires a provoqué une globalisation très rapide du marché, sur lequel des mouvements de joueurs sont observés dès l'été 1996. En France notamment, la plupart des joueurs évoluant en équipe nationale partent pour l'étranger et acquièrent une expérience du haut niveau dont les résultats seront précieux pour la coupe du monde de 1998. À l'échelle européenne se reproduit un phénomène de concentration des talents dans les clubs les plus riches, déjà observé au niveau national. La Cour de justice des Communautés européennes en avait elle-même envisagé une telle hypothèse dans un des considérants de son jugement (9).

Le 5 mars 2001, l'accord signé entre la Commission européenne et la FIFA, aménageant la réglementation édictée par celle-ci, met la pratique sportive en accord avec le droit européen. Le nouveau règlement pose les principes de l'interdiction des transferts internationaux des joueurs de moins de 18 ans, d'une indemnisation de la formation auprès des clubs formateurs, de la durée minimum et maximum des contrats (10), d'une limitation à un seul transfert par an par joueur, et de la création d'un tribunal arbitral du football. Cet accord a été validé par le tribunal de première instance de la Cour de justice des Communautés européennes en 2002 à l'occasion de l'arrêt Piau (11).

 Un marché européen dopé par la manne télévisuelle

Une fois le marché européen des transferts activé, une envolée spectaculaire des transactions est observée dans toute l'Europe du football, à laquelle les droits télévisuels ont apporté une contribution majeure.

Le sport et la télévision entretiennent des relations traditionnelles, fondées sur la convergence d'intérêts. Le spectacle sportif attire la télévision car il constitue un gisement d'audience important, ainsi que le confirment les records d'audience réalisés à l'occasion des retransmissions d'événements sportifs internationaux. De son côté, la télévision assure par le biais d'émissions dédiées la promotion des activités sportives. Elle a de plus transformé le sport en support majeur de communication pour les marques de grande consommation, attirant les firmes les plus renommées. Mais surtout, s'imposant comme la principale source de financement des clubs professionnels de football - à hauteur de 50 % de l'ensemble de leurs ressources - elle a fait entrer le spectacle sportif dans l'ère industrielle (12).

Plus que les autres disciplines sportives, le football a tiré profit de l'apparition des réseaux de télévision payante, dont il constitue, avec le cinéma, un des éléments déterminant de la stratégie de recrutement et de fidélisation des abonnés. M. Patrick Le Lay, président-directeur général de TF1, a ainsi déclaré, en 2003, que « le succès d'une chaîne de télévision payante repose en France, comme partout ailleurs en Europe, essentiellement sur la diffusion de deux types de programmes : les films et les matches de championnat national de football » et a précisé que les films en première exclusivité ayant perdu leur attrait, « la détention des droits de retransmission des matches de football est devenue le principal produit d'appel des chaînes payantes et en conséquence, un enjeu stratégique pour elles(13»

Les revenus des droits de rediffusion perçus par les ligues des cinq grandes nations du football européen ont ainsi connu à partir du milieu des années 1990 une très forte croissance. En Italie, ils ont été multipliés par 5,5 en 5 ans, passant de 100 millions d'euros pour la saison sportive 1995/96 à près de 550 millions pour la saison 2000/2001. En France, le phénomène se produit avec retard et par paliers : de 1995 à 2000, la progression des revenus est régulière, puis double en 2000 pour se stabiliser dans une fourchette de 300 à 400 millions d'euros par an jusqu'en 2005 (cf. tableau 1 ci-après). Pour la saison 2005/2006, les droits progressent à nouveau de 300 millions d'euros pour atteindre près de 600 millions d'euros annuels.

De tels paliers sont la conséquence des modalités particulières de négociation des droits de retransmission du championnat français. Ces droits représentent, selon les années, entre 60 et 85 % des recettes télévisuelles du football professionnel (14) et leur commercialisation fait l'objet d'un monopole légal au profit de la Ligue de football professionnel (15). La dernière négociation, portant sur un contrat de retransmission de 3 ans, a ainsi permis à la Ligue de football professionnel de tirer le meilleur avantage d'une situation de concurrence exacerbée entre les deux réseaux de télévision payante, Canal + et TPS, pour lesquels l'attribution des droits télévisés représentait alors un enjeu de survie (16). À l'issue de la procédure d'enchères, Canal + a emporté le marché, sur la base d'une offre de 480 millions d'euros annuels comprenant 190 millions d'euros annuels pour les droits de retransmission et une prime de 290 millions d'euros annuels pour l'obtention de l'exclusivité. Grâce à cette manne financière, le montant total des recettes des clubs français de Ligue 1 rejoint, pour 3 ans au moins, le niveau de leurs homologues européens qui disposent de ressources pourtant plus importantes en provenance de la vente de billets et du merchandising (17). L'aubaine reste toutefois susceptible de se transformer en cadeau empoisonné pour les clubs français, dans la mesure où ceux-ci n'ont jusqu'à présent jamais eu à faire face à une baisse de leurs ressources financières, telle qu'elle pourrait se produire à la fin du contrat actuel.

TABLEAU 1- ÉVOLUTION DES DROITS TÉLÉVISUELS PERÇUS DEPUIS DIX ANS
ET IMPACT SUR LE BUDGET DES CLUBS DE LIGUE 1, HORS TRANSFERTS

(en millions d'euros)

Saison

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

Droits télévisuels

94

137

164

342

308

333

357

305

389

574

Revenus des clubs de L1

(nombre de clubs)

293


(20)

323


(18)

393


(18)

607


(18)

644


(18)

643


(17)

689


(18)

655


(20)

680


(20)

990


(20)

Part des revenus totaux


32 %


42 %


42 %


56 %


48 %


52 %


52 %


47 %


57 %


58 %

Source : Ligue de football professionnel

Dopé par l'envolée des revenus de diffusion qui donnent de nouvelles marges financières aux clubs européens les plus en vue, le marché des transferts européen a connu un point culminant lors de la saison 2000-2001, dans un contexte de surenchère salariale et de déséquilibres financiers majeurs parmi les principaux clubs européens.

Les causes de l'emballement du marché européen des transferts sont encore mal cernées. Les études de MM. Frédéric Bolotny et Didier Primaut, économistes au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges (CDES), auditionnés par la mission le 14 novembre 2006, montrent la présence, lors de la saison 2000-2001, de déficits considérables, affectant l'ensemble des ligues européennes. En Italie, la dette totale des 18 clubs du Calcio, estimée à 1,9 milliard d'euros - alors que le chiffre d'affaire annuel est de 1,15 milliard d'euros - a nécessité une double intervention du gouvernement italien dans un premier temps, pour allonger la durée d'amortissement comptable des transferts (18), puis pour étaler le paiement de la dette fiscale et sociale des clubs. En Angleterre, le déficit cumulé des clubs de la Premier League a atteint 922 millions d'euros, celui des clubs allemands de la Bundesliga 700 millions d'euros et celui des clubs espagnols de la Liga de 1,6 milliard d'euros - avant l'effacement de la dette du Real de Madrid par les produits d'une opération immobilière de 430 millions d'euros, qui a fait l'objet d'un « sérieux doute » de la part de la Commission européenne sur sa compatibilité avec le droit communautaire (19) (20).

L'explication aujourd'hui la plus communément admise sur les raisons d'une telle crise financière est que les grands clubs européens sont désormais plus dépendants financièrement des résultats sportifs obtenus par leurs équipes, en raison des clés de répartition utilisées pour redistribuer les droits télévisuels (21). Cette dépendance les aurait conduits dans une spirale de surenchères sur le marché des transferts, pour acheter les meilleurs joueurs disponibles, garantir leurs résultats sportifs et maximiser leurs recettes.

Les clubs auraient ainsi chacun anticipé davantage de gains sportifs que ne permettait d'en distribuer l'ensemble des ressources disponibles. Ce raisonnement de type spéculatif ne semble toutefois pas de nature à expliquer l'ampleur des déficits observés parmi un si grand nombre de clubs européens, pour un montant parfois supérieur à leur chiffre d'affaire annuel.

 L'évolution des comptes des clubs professionnels français doit être replacé dans le contexte européen

Depuis les années 1990, le plan comptable utilisé par les clubs de football professionnel distingue le résultat d'exploitation attaché à l'activité traditionnelle du club - la « contribution-compétition » - du résultat commercial des opérations d'achats et de vente de joueurs - la « contribution-mutation » ou « balance des transferts ». Cette distinction est très utile pour suivre séparément l'évolution des charges salariales et des transferts dans les comptes globaux des clubs professionnels rassemblés par la Ligue de football professionnel. Elle est surtout salutaire, car du fait de leur importance financière, les transferts modifient considérablement le montant et la structure du budget des clubs sportifs.

Les chiffres montrent que la masse salariale des clubs professionnels a connu une très forte croissance entre 1996 et 2001, de l'ordre de 30 % par an (22). Mais cette évolution n'a jamais menacé l'équilibre de leur budget de fonctionnement, en raison de l'augmentation concomitante des recettes télévisuelles. Depuis dix ans, la part de la masse salariale dans les charges dites de « compétition » reste relativement stable autour de 60 % du total. Rapportée au montant des produits de compétition, la masse salariale varie davantage, selon un ratio fluctuant entre 53 % (pour la saison 1999/00) et 69 % (un niveau atteint quatre fois en dix ans), du fait de l'augmentation moins régulière des recettes. Pour autant, il n'est pas possible de parler de maîtrise des coûts salariaux, au regard notamment du triplement de la masse salariale observé entre 1995 et 2001. Celui-ci résulte de la conjonction des augmentations de salaires consenties et de la croissance des effectifs rendue nécessaire par l'intensification des compétitions.

Cependant, lorsque des déficits globaux importants ont été constatés - en 2000/2001 - ceux-ci ont dû être principalement attribués non pas à la contribution-compétition, mais à la contribution-mutation - c'est-à-dire la balance des transferts.

La balance des transferts fait aujourd'hui l'objet d'un suivi attentif par les instances sportives, prenant en compte trois types de variables : le montant brut des cessions et des acquisitions, les échanges avec l'étranger et réalisés entre clubs français, enfin le solde de la balance des transferts.

La variable la plus simple à analyser est la balance des transferts, qui représente la différence entre toutes les cessions et toutes les acquisitions réalisées par les clubs professionnels. Cette balance est traditionnellement positive, ce qui signifie que les clubs français parviennent en principe à « vendre » leurs joueurs plus cher qu'ils ne les « achètent » (23). Elle est devenue négative entre 1998 et 2001, atteignant un déficit maximal de 125 millions d'euros, avant de revenir à un quasi équilibre entre 2001 et 2003, puis à un solde positif depuis (cf. tableau 2 ci-après).

En ce qui concerne les échanges avec l'étranger, le suivi sur les dix dernières années met en relief un phénomène important : en moyenne, les clubs français répartissent à part égale, du point de vue de la valeur globale, leurs transferts entre les clubs étrangers et les clubs français. L'importance des échanges avec les clubs étrangers tient au fait que les clubs préfèrent voir partir leurs meilleurs joueurs à l'étranger, plutôt que de les retrouver dans des équipes adverses en championnat national.

Depuis la saison 2004-2005, la Ligue de football professionnel publie de nouvelles données sur le montant des transactions de transfert qui mettent en relief l'augmentation de la « valeur marchande » des joueurs. Ainsi, lors de la saison 2004/2205, les clubs de Ligue 1 ont acheté 67 contrats de joueurs à des clubs étrangers pour un montant total de 73 millions d'euros, alors qu'ils n'ont vendu que 22 contrats de joueurs mais pour un montant supérieur, atteignant des contrats de 97 millions d'euros. Par ailleurs, les clubs de Ligue 1 échangent un nombre réduit de joueurs avec les clubs de Ligue 2, de l'ordre d'une quinzaine, mais ils les payent plus cher qu'ils ne les vendent : 12 contrats de joueurs ont été achetés pour 14 millions d'euros, alors qu'au cours de la même saison, 15 contrats de joueurs ont été vendus pour moins de 3 millions d'euros. Enfin, les échanges entre les clubs de Ligue 1 représentent moins de la moitié des recrutements de ces clubs
- 42 joueurs échangés sur 121 joueurs recrutés -, pour un montant total de 78 millions d'euros.

Ces statistiques, si elles se trouvent confirmées dans les prochaines années, accréditent l'idée, parfois évoquée lors des auditions de la mission, que les clubs français occupent une place intermédiaire en matière de transferts internationaux. Les clubs français ont tendance à faire venir en France des joueurs étrangers peu coûteux en termes d'indemnités de transfert, mais ils « vendent » des joueurs fortement valorisés sur le marché européen des clubs les plus riches. Ils restent pourtant tributaires de la situation du marché européen des transferts, ainsi que le montre les deux années de déficit importants enregistrés lors de l'emballement du marché et avant son retournement en 2001.

Les enjeux financiers que représentent les transferts dans le football sont donc considérables. La somme des frais de transferts payés par les clubs de Ligue 1 représente en moyenne 150 millions d'euros, avec toutefois de très fortes variations d'une année sur l'autre : 300 millions d'euros pour la saison 2000-2001, 100 millions d'euros pour la saison 2004-2005.

TABLEAU 2 - ÉVOLUTION DE LA BALANCE DES TRANSFERTS
POUR LES CLUBS DE LIGUE 1

(en millions d'euros)

Saison

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

Cessions

75

141

224

228

278

235

102

216

179

Acquisitions

44

156

280

353

393

229

111

124

166

Solde

31

- 15

- 56

- 125

- 115

6

- 9

92

13

Source : Ligue de football professionnel.

b) Une opération délicate, faute d'une réglementation spécifique

Au regard de l'organisation sportive, et notamment des normes réglementaires dont elle s'est dotée, l'opération de transfert est le changement d'affectation d'un joueur entre deux clubs sportifs. Au regard du droit commun français, il n'y a pas de « transfert », mais simplement un salarié qui quitte un employeur pour un autre. Enfin du point de vue économique, on tend à considérer aujourd'hui qu'un club cède à un autre club un contrat de joueur, dans le cadre d'une transaction financière.

Les trois facettes de l'opération de transfert s'articulent mal. Elles contribuent chacune à leur façon à alimenter la difficulté pratique des opérations de transfert :

- la réglementation sportive édictée par la FIFA fait des clubs professionnels les seuls acteurs des transferts. Pourtant, dans la pratique d'autres protagonistes interviennent ;

- d'un point de vue économique, le versement opéré de club à club en contrepartie de la mutation du joueur a perdu son caractère indemnitaire. Le versement n'est désormais plus considéré comme un acte d'indemnisation du club quitté visant à compenser la perte d'un membre de ses effectifs sportifs, mais comme l'acte d'achat d'un contrat de joueur ;

- l'absence de support juridique approprié conduit à une instabilité des rapports contractuels entre le joueur et son employeur.

 Les clubs employeurs ne sont plus les seuls acteurs impliqués dans les transferts

L'article 106 du règlement de la Ligue de football professionnel (24) prohibe l'intervention d'investisseurs privés non sportifs dans le système des transferts. Mais cette interdiction de principe ne suffit plus pour empêcher l'intervention d'acteurs extérieurs attirés par les intérêts en jeu.

Ainsi, des sociétés non sportives obtiennent de la part des clubs, le paiement de droits à l'image attachés à des joueurs transférés. Un récent contentieux devant la cour d'appel de Lyon éclaire les motifs qui conduisent les clubs professionnels à accepter de verser des sommes à de telles sociétés dans le cadre d'opérations de transferts.

Dans son recours contre la décision en première instance du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, l'Olympique Lyonnais contestait la décision de l'URSSAF de réintégrer une somme de plus de 2,6 millions euros dans l'assiette des cotisations sociales dues sur au titre des salaires de deux joueurs transférés (25).

Les deux footballeurs professionnels avaient conclu en 1996 et 1997 un contrat avec la société Chaterella Holding Limited, aux termes duquel ils cédaient notamment leur image moyennant le paiement d'une somme forfaitaire. Ces deux joueurs étant transférés en août 2000 et en juillet 2001 auprès de l'Olympique Lyonnais, le club avait souscrit en août 2001 un contrat de cession de l'exploitation des droits sur l'image des deux joueurs brésiliens moyennant des redevances forfaitaires annuelles. Le total des sommes contestées dans le cadre du contentieux avait été réglé par l'Olympique Lyonnais en exécution dudit contrat, assorti de TVA (26).

Par ailleurs, les clubs français se trouvent contraints de verser des indemnités à des sociétés non sportives pour des transferts internationaux, dans des conditions de sécurité réduites. À plusieurs reprises ont été évoqués au cours des auditions, les problèmes que pose la détention par des sociétés non sportives de droits dits « fédératifs » à l'égard de joueurs sud-américains.

Dans un certain nombre de pays sud-américains, dont le Brésil, le système de transfert national permet en effet la cession de tout ou partie des « droits à indemnité », normalement détenus par les clubs sur les contrats de joueurs, à des sociétés non-sportives. Ces sociétés font valoir leurs droits auprès des clubs français lors de la négociation de transferts internationaux. Bien que la propriété de ces droits ne paraisse pas toujours clairement établie (27), les clubs français peuvent difficilement les ignorer, sous peine de ne pas pouvoir obtenir de la fédération sud-américaine le certificat autorisant la sortie du joueur transféré.

Le président du Football Club de Metz, M. Charles Molinari, a ainsi illustré les difficultés de ces situations : « il arrive que l'on nous demande de payer un transfert qui n'en est pas forcément un : ce fut le cas avec un joueur étranger. Ce garçon était libre, à ceci près qu'il existe dans son pays deux types de contrats : le contrat sportif, déposé à la fédération et le contrat dit « commercial » : le joueur appartient à une société. Autrement dit, il y a les droits du foot et les droits commerciaux. Vis-à-vis de la fédération, le joueur était libre, mais pour qu'il soit autorisé à sortir du pays, il fallait que l'investisseur puisse récupérer son argent. Nous avons payé environ 3 millions de francs à l'époque, soit 450 000 euros, pour le libérer, moyennant facture en bonne et due forme. Survient un contrôle fiscal : la facture n'émanant pas du club d'origine, les sommes correspondantes sont considérées comme un salaire déguisé et l'on nous réclame les charges sociales et fiscales afférentes. Nous avons évidemment contesté cette interprétation devant le tribunal administratif de Strasbourg, persuadés de notre bonne foi : la FIFA elle-même ne s'oppose pas à cette pratique, qui est la règle dans certains pays. Il nous est évidemment impossible de prouver que cet argent est effectivement allé à la société concernée ; sans doute des intermédiaires ont-ils touché, et peut-être même le joueur. Mais comment le savoir et comment éviter un tel système, parfaitement naturel dans ce pays ? L'affaire est toujours pendante devant le tribunal administratif. (28»

M. Jean-Michel Marmayou, professeur de droit, directeur du centre de droit du sport à la faculté d'Aix-Marseille, est revenu sur les aspects juridiques de la question lors de la table ronde organisée par la mission le 10 janvier 2007 : « le droit fédératif, les procès en cours le montrent, pose effectivement une série de problèmes. Ce droit sur le joueur appartient non pas à un club, mais à une société, éventuellement off shore, autrement dit installée dans un pays à faible pression fiscale. La question est de savoir comment une instance française, fédération ou ligue, pourrait interdire le paiement de droits fédératifs à ce type de société, sachant que la pratique est légale en Amérique du Sud, mais également en Europe, au Portugal notamment, et qu'ils peuvent quelquefois être vendus aux enchères... Comment une fédération française, même avec une délégation de service public, peut-elle ne pas reconnaître cette réalité ? Sur quel fondement une instance de contrôle au sein de la ligue pourrait-elle refuser de payer ? De quelle compétence pourrait-elle se prévaloir ? Est-ce à dire que l'État français ne reconnaît pas le droit brésilien ? Les droits brésiliens et les droits français s'appliquent, se combinent en vertu d'une série de règles ; mais l'État français ne saurait balayer d'un revers de main un mécanisme juridique en vigueur dans un autre pays, et la FIFA encore moins. (29»

Le système des « sociétés de joueurs » en cours dans les pays d'Amérique du Sud est considéré par un responsable de la Direction du contrôle et de la gestion (DNCG) de la Ligue de football professionnel comme une pratique inquiétante (30). Le paiement de droits fédératifs à une société de joueurs est d'ailleurs contraire au règlement FIFA sur les transferts internationaux. M. Gianni Infantino, directeur juridique auprès de l'UEFA l'a clairement spécifié lors de la table ronde organisée par la mission le 17 janvier 2007 : « Le règlement FIFA indique clairement que les transferts ne peuvent s'opérer que de club à club. Autrement dit, il ne saurait y avoir de paiement à une société tierce. Si de tels faits se produisent, ils sont contraires au règlement (31). »

 L'indemnité de transfert n'a plus vocation à réparer la rupture de contrat mais à rémunérer la mutation d'un joueur

L'indemnité de transfert trouve son origine dans l'article 264 de la Charte du football professionnel selon lequel : « Lorsque cette résiliation, dans le cas particulier des joueurs professionnels, se situe pendant la période officielle des mutations en vue de la signature d'un nouveau contrat dans un autre club, l'accord des trois parties concernées est nécessaire. Cette résiliation donne lieu au versement par le club nouveau au club quitté d'une indemnité de mutation, dont le montant est fixé de gré à gré entre les deux clubs ». Cette disposition est prise en application de l'article 17 du règlement FIFA 2005 relatif aux transferts (32).

Le versement d'une indemnité financière entre clubs, contrepartie de la mutation d'un joueur, est une pratique ancienne. MM. Jean-Jacques Gouguet et Didier Primault (33) en rappellent l'origine : « Le 18 avril 1925, le Conseil de la Fédération française de football association décide qu'une licence A peut-être délivrée en cas de changement de club, pourvu que le club donne son accord. Cet accord sera monnayé : le transfert s'impose en France officiellement. »

L'indemnité libératoire est donc un élément essentiel du système des transferts. L'importance que lui attachent les autorités sportives transparaît notamment dans le dispositif juridique établi à l'article 112 du règlement administratif de la Ligue, à l'encontre des clubs et des joueurs qui souhaiteraient s'affranchir du système des transferts dans le cadre d'un autre arrangement contractuel (34). Les signataires de clauses prohibées encourent des sanctions disciplinaires personnelles, dans le cadre de la licence de joueur professionnel ou de dirigeant de clubs qu'ils détiennent.

Dans la pratique, le versement opéré de club à club au moment du transfert revêt à la fois le caractère d'une indemnité et celui d'une transaction commerciale. L'aspect indemnitaire porte principalement sur l'indemnisation de la formation qui fait maintenant l'objet d'un mécanisme de redistribution entre les clubs sportifs. Le caractère commercial transparaît notamment à travers les clauses d'intéressement, qui prévoient un partage des plus-values obtenues lors de la revente ultérieure du contrat de joueur par le club acheteur (35).

Le caractère indemnitaire du transfert se traduisait jusqu'à présent par le fait que les sommes payées étaient assimilées sur le plan comptable à des dommages et intérêts à caractère exceptionnel, non imposables à la TVA. La charge représentée par le versement des indemnités pouvait ainsi être étalée sur plusieurs exercices lorsque le club choisissait la méthode des transferts de charges (36). Mais les droits contractuels détenus à l'égard d'un nouveau joueur, contrepartie matérielle au versement, n'étaient pas pris en compte dans le bilan du club.

Sur la base des nouvelles normes comptables IFRS (International financial reporting standards) et des récentes dispositions législatives (37), le Conseil national de la comptabilité, autorité administrative responsable de la normalisation des méthodes comptables, a récemment reconnu la valeur d' « actif » aux droits contractuels détenus par les clubs à l'égard des joueurs. Ainsi, depuis 2005 (38), les opérations de mutation d'un joueur professionnel sont assimilées à la vente ou à l'acquisition d'un élément d'actif, correspondant aux droits contractuels détenus par les clubs sportifs. Les transactions sont alors soumises au régime de la TVA, ce qui n'est pas sans effet pour le calcul de la fraction du chiffre d'affaire soumise à la taxe sur les salaires (39).

Dans son avis rendu le 23 juin 2004, le Conseil national de la comptabilité justifie ce traitement comptable en arguant que ces droits contractuels présentent les caractéristiques d'une immobilisation incorporelle : l'élément inscrit à l'actif est une ressource individualisable ayant une valeur économique positive, contrôlée par la société et susceptible d'être détachée de l'activité de l'entité dans le cadre d'une vente, d'un transfert ou d'un échange.

Il s'agit d'une évolution importante des pratiques comptables, dans le sens d'une approche pragmatique de l'activité d'acquisition et de cession de contrats de joueurs par les clubs. D'un point de vue comptable, les droits correspondant aux contrats de joueurs peuvent être inscrits au bilan des clubs sportifs parmi les comptes d'immobilisations incorporelles. Et les charges liées à l'acquisition d'un joueur font désormais l'objet d'une répartition sur la durée du nouveau contrat de travail par le mécanisme de l'amortissement et non plus par celui des charges à répartir.

Cette reconnaissance sur le plan comptable est la traduction de la régularité qu'ont prise les opérations de transfert dans l'économie du football moderne et de l'objectif des autorités administratives de rapprocher la formalisation comptable de cette réalité économique. Elle est aussi conforme à l'esprit des nouvelles normes comptables IFRS, qui incitent à comptabiliser, dans le bilan des entreprises, des éléments que celles-ci contrôlent sans en détenir la propriété juridique.

Toutefois ce progrès repose sur une reconnaissance ambiguë des droits que fait naître un contrat de travail au bénéfice d'une société, comme en témoigne un considérant de l'avis du Conseil national de la comptabilité (40).

 La difficulté de qualifier les transferts en droit interne est source d'insécurité juridique

Si d'un point de vue économique, on parle aujourd'hui de « cession » ou d' « acquisition » d'un contrat de joueur, la réalité juridique est autre. Dans les faits, les clubs professionnels n'échangent aucun droit contractuel, mais il y a rupture négociée du contrat de travail qui liait le joueur à son ancien employeur et passation d'un nouveau contrat de travail avec un antre club. À cela s'ajoute la signature d'une convention de transfert entre les deux clubs, qui ne trouve pas sa place dans le droit du travail (41).

La pratique systématique du contrat à durée déterminée (CDD) dit « d'usage » dans le football professionnel en France implique que la résiliation de l'ancien contrat de travail soit négociée. En effet, à la différence du contrat de travail à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu unilatéralement par une des parties - sauf en cas de faute grave -. L'article L. 122-1-1 alinéa 3 du code du travail permet le recours aux contrats à durée déterminée (CDD) dans certains secteurs d'activité « en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». Le sport professionnel figure parmi les secteurs d'activité où le recours au CDD est ainsi autorisé par décret (article D. 121-2 du code du travail).

La résiliation négociée de l'ancien contrat de travail, la passation du nouveau et la convention de transfert forment ensemble le support juridique de l'opération de transfert. Cependant, cet ensemble ne peut être considéré juridiquement comme un accord global tripartite, du point de vue de sa mise en œuvre, qu'après analyse au cas par cas des clauses contractuelles de la convention de transfert. Il s'agit là d'un facteur certain d'insécurité juridique- on n'est jamais sûr des conséquences qu'entraînerait la nullité d'une des pièces contractuelles -peu compatible avec les enjeux financiers attachés aujourd'hui aux transferts.

Parmi les pièces contractuelles du transfert, les deux premières (ancien et nouveau contrat de travail) doivent satisfaire un ensemble contraignant de prescriptions résultant à la fois du droit du travail français et des normes édictées par la FIFA, tandis que la convention de transfert, signée entre les deux clubs et qui détermine en particulier le montant de l'indemnité de transfert, est soumise aux seules règles du droit contractuel privé, ce qui donne aux parties une grande liberté contractuelle.

Dans l'ordre juridique français, la compatibilité entre le droit du travail et les normes édictées par la FIFA en matière de stabilité des liens salariaux et des transferts est assurée par l'intégration des normes sportives dans la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il revient donc aux rédacteurs de la Charte, sous l'égide de la Fédération française de football d'assurer la compatibilité du système français des transferts avec le droit du travail.

Tous les problèmes juridiques ne sont pas pour autant réglés. Par exemple, le règlement FIFA prévoit que les contrats peuvent être rompus unilatéralement en cas de « juste cause sportive ». Cette cause de rupture n'est pas reconnue par la législation française, et la Cour de cassation a considéré comme abusive en 1999, le licenciement d'un joueur de l'Olympique Lyonnais pour inaptitude physique définitive, à la suite d'un accident du travail (Arrêt Bare du 23 mars 1999, Cour de cassation, Chambre sociale).

De fait, le statut juridique des transferts fait l'objet de beaucoup d'interrogations. On notera à cet égard, la tentative de la commission d'appel de la Ligue de football professionnelle de qualifier l'opération de transfert en dehors des obligations liées aux contrats de travail en recourant à la notion de « droit de jouer », celui-ci devenant l'objet juridique de la transaction de transfert, elle-même distincte des contrats de travail.

2. À quoi servent les transferts ?

a) À assurer la performance sportive et la qualité du spectacle

Les transferts permettent de concilier la mobilité des acteurs sportifs et la stabilité des équipes toutes deux nécessaires à la performance sportive.

La mobilité des joueurs est un des éléments nécessaires à l'obtention des bons résultats sportifs dans un sport collectif. La qualité du jeu collectif résulte en effet d'une alchimie entre les joueurs, dont la responsabilité appartient à l'entraîneur, qui décide de la stratégie de jeu, ainsi qu'aux dirigeants, qui décident de la composition de l'équipe. C'est un facteur décisif de réussite d'une équipe, ainsi que l'ont démontré les épopées de l'équipe de France de football en Coupe du monde.

Cette mobilité appelle toutefois un encadrement justifié par le souci des autorités sportives d'assurer la stabilité des équipes nécessaire à l'obtention de bonnes performances sportives. De leur côté, les économistes soulignent qu'une régulation de la mobilité permet aussi de maintenir l'équilibre compétitif qui fait l'attrait du spectacle sportif.

La stabilité des équipes, et donc celle des relations contractuelles entre joueurs et clubs employeurs, est un des principaux objectifs de la réglementation FIFA sur les transferts. Elle est assurée au cours de la saison sportive par la détermination de deux périodes d'enregistrement des joueurs. La période estivale, couvrant l'intersaison permet d'organiser la mobilité des joueurs entre les différentes équipes. Les dates en sont fixées par la Ligue professionnelle de football. Pour la saison 2006/2007, la période officielle des transferts s'est ouverte le 15 mai pour se clore le 31 août 2006. La seconde période des transferts, le mercato, a lieu au mois de janvier, pendant la pause hivernale et permet aux clubs de réaliser des ajustements d'effectifs en cours de saison. En dehors de ces périodes, les clubs n'ont droit qu'à un seul transfert ou au recrutement de joueurs libres de tout contrat.

Les auditions de la mission ont montré que le mercato est contesté, en raison de ses effets déstabilisateurs sur les équipes et sur les joueurs. Ainsi, les représentants de l'Union nationale des footballeurs professionnels, tout en rappelant que « Le mercato était destiné à procéder à des ajustements, par exemple quand un joueur jouait peu dans son club et souhaitait en changer », ont noté qu'« aujourd'hui, c'est devenu un second marché des transferts, qui peut donner lieu, dans un club, au remplacement de sept ou huit joueurs. (42) » Interrogé sur ce point lors de son audition par la mission, M. Michel Platini a de la même façon estimé que l'existence d'une période de transfert à mi-saison se justifiait, même si elle pouvait être davantage encadrée.

L'encadrement des mutations trouve un fondement théorique dans les travaux des économistes du sport. Les économistes justifient la régulation de la circulation des « facteurs de performance sportifs » par le paradoxe de Neale-Sloane (43) (1971). Ce dernier met en relief la divergence entre les objectifs des organisateurs de compétition et ceux des compétiteurs : alors que les compétiteurs cherchent à asseoir leur domination sur leurs concurrents par la mobilisation des moyens à leur disposition, les organisateurs ont au contraire tout intérêt à limiter la domination d'un compétiteur sur les autres, afin de préserver l'incertitude des résultats et l'attrait du spectacle sportif auprès du public. Les autorités sportives seraient donc fondées à agir pour préserver « la glorieuse incertitude du sport. »

Le principe de la régulation des transferts par les autorités sportives en raison de la particularité de leurs objectifs est en fait largement admis, y compris par les institutions de l'Union européenne (44).

Le sport américain et ses ligues fermées sont un bon exemple d'encadrement réglementaire des recrutements. Regroupés au sein de ligues fermées, les clubs sportifs américains restreignent en effet la mobilité des joueurs par une clause de réserve liant les joueurs à un club pendant la durée de leur carrière et par un ensemble de règles organisant la concurrence entre les clubs de la même ligue à l'égard des joueurs. Ces règles limitent le nombre de joueurs pouvant être recrutés chaque année, fixent une période délimitée pour la réalisation des transferts ainsi qu'un prix de transfert uniforme pour tout joueur en activité. À l'égard des jeunes joueurs entrant dans la profession, le système de la « rookie draft » accorde aux équipes les moins bien classées un droit de recrutement préférentiel sur les meilleurs joueurs des nouvelles promotions. Enfin, en matière salariale, un plafond de la masse salariale, le « salary cap », est négocié entre les clubs et les syndicats de joueurs, au début de chaque saison (45). La mise en place de ces instruments est justifiée par le souci de maintenir l'équilibre compétitif des rencontres. L'opportunité de les transposer dans le contexte du football européen a fait l'objet d'un certain nombre d'études théoriques (46). En tout état de cause, ainsi que l'a souligné M. Michel Platini, lors de son audition par la mission, certains d'entre eux, tels le salary cap, ne sont légalement pas applicables en Europe.

À l'opposé du système américain, le modèle européen du sport a fait le choix d'une régulation économique de la circulation des acteurs sportifs. Celle-ci se caractérise par la création d'un marché spécifique, le marché des transferts, par lequel les clubs peuvent échanger des joueurs. Les clubs ont ainsi la possibilité d'améliorer leur potentiel sportif en fonction de leurs moyens financiers. La régulation économique favorise donc la concentration des talents au sein des clubs les plus riches, ce qui ne va pas sans nuire à l'équilibre compétitif des championnats et des ligues. Pour cette raison, son incidence sur les résultats sportifs des clubs fait régulièrement l'objet d'évaluations approfondies par les spécialistes qui étudient les corrélations entre les moyens financiers engagés pour chaque équipe et les résultats sportifs obtenus (47). De même, le représentant de la FIFA, M. Jérôme Champagne, a déclaré à la mission : « si l'argent, pour nécessaire qu'il soit, n'est pas contrôlé, il entraînera un déclin de l'incertitude du résultat sportif, ce qui ne signifie pas moins que la mort du football.  (48) »

La régulation actuelle du football européen n'est pas parfaite.

L'abrogation des quotas limitant le nombre de joueurs étrangers dans une équipe, ajoutée à la concentration des talents dans les équipes les plus riches, peut produire des résultats extrêmes. Le 13 février 2005, l'équipe du club d'Arsenal, vainqueur lors d'un match de championnat anglais contre l'équipe du Crystal Palace sur le score de 5 buts à 1, ne comptait dans ses rangs aucun joueur britannique, y compris sur le banc des remplaçants. C'est pourquoi, un certain nombre de responsables sportifs plaident en faveur de la restauration des quotas nationaux, sur le principe du 6 + 5 (6 joueurs locaux et 5 étrangers maximum), afin de favoriser l'ancrage local des équipes. Ainsi M. Jean-Luc Bennahmias, député européen, auditionné par la mission le 19 décembre 2006, a fait sienne cette proposition dans le rapport qu'il a présenté à la Commission de l'emploi et des questions sociales du Parlement européen (49).

La dérégulation des transferts a permis un développement des mouvements de joueurs entre les clubs. Il y a quelques années, les transferts ne concernaient guère qu'une centaine de joueurs par an. Aujourd'hui, le nombre annuel de transfert est estimé à 3 500, auxquels il faut ajouter 900 joueurs sud-américains, comme l'a indiqué M. Jérôme Jessel, journaliste, lors de la table ronde par la mission organisée le 6 décembre 2006 (50).

Une telle multiplication des transferts n'est pas sans justifications sportives : l'intensification des compétitions a provoqué une augmentation des effectifs de chaque équipe, ne serait-ce que pour faire face aux risques accrus de blessures. Ainsi, l'effectif moyen des clubs professionnels de Ligue 1 et 2 est passé de 20 joueurs par équipe jusqu'en 1996 à plus de 24 joueurs par équipe depuis 2001, soit une augmentation de plus de 100 joueurs au total - sur un ensemble de 866 joueurs en 1996 (51).

Mais pour beaucoup, cette augmentation s'explique principalement par la dimension économique qu'a prise pour les clubs professionnels l'activité d'acquisition et de cession de contrats de joueurs.

b) À apporter une source de financement aux clubs professionnels

Prises individuellement, les opérations de cession de contrat de joueurs apparaissent comme des transactions financièrement intéressantes pour les clubs qui les réalisent. Mais le départ d'un joueur doit être compensé au sein de l'équipe par l'arrivée d'un autre, et les joueurs suscitant l'intérêt d'autres clubs comptent souvent parmi les meilleurs éléments de l'équipe. La plupart du temps, un transfert de joueur en appelle un autre et c'est le solde financier des opérations de transfert qui constitue en réalité une source de financement ou de déficit éventuel pour les clubs.

L'enjeu des opérations de transfert justifie un suivi en termes de gestion financière, comme le souligne l'Olympique Lyonnais, dans la brochure éditée à l'occasion de son introduction en Bourse : « La politique de cession de joueurs fait partie intégrante de l'activité normale du Groupe Olympique Lyonnais. (52) » C'est pourquoi, le plan comptable établi par la Ligue de football professionnel à destination des clubs de football professionnel distingue depuis les années 1990, comme on l'a vu, le résultat d'exploitation attaché à l'activité traditionnelle du club - la « contribution-compétition » - du résultat des opérations d'achats et de vente de joueurs - la « contribution-mutation. »

Pour les clubs, l'acquisition d'un contrat de joueur présente un double enjeu : c'est une opération de recrutement d'un joueur, qui devra trouver sa place au sein de l'équipe et augmenter le potentiel sportif de celle-ci, mais c'est également une transaction d'achat de droits contractuels, qui sont inscrits désormais à l'actif dans le bilan du club et peuvent faire l'objet d'une plus value à venir.

Ainsi définie, l'opération de transfert réalise une subtile combinaison entre la logique sportive et la logique marchande. Pour le club acquéreur, l'opération de transfert est un pari à la fois sportif et économique, qui peut s'intégrer dans une stratégie sportive et financière à moyen terme. Pour le club quitté, le montant de l'indemnité de transfert doit permettre de compenser les pertes sportives et financières associées à l'absence du joueur au sein de l'équipe professionnelle.

M. Charles Molinari, président du Football Club de Metz, a abordé cette question devant la mission. Évoquant le souhait d'un de ses meilleurs joueurs de partir pour un autre club, il décrit les arbitrages qui s'imposent à lui : « De mon côté, j'ai des impératifs sportifs et je ne peux pas laisser partir notre numéro 1 tant que je ne suis pas certain de notre accession en ligue 1. Si j'avais soixante points, peut-être le ferais-je ; avec quarante-six points, j'ai une avance importante, mais si l'équipe se met à mal fonctionner et si je rate la montée, que vais-je récupérer ? 500 000 euros, 1 million d'euros ? Cela ne m'intéresse pas. Je les retrouverai largement en ligue 1. C'est le genre de choses auxquelles est confronté un dirigeant de club... Sans oublier nos supporters - 16 000 personnes en moyenne : ils ne comprendraient pas si nous laissions partir notre meilleur joueur au risque de rater notre accession en ligue 1. C'est pourquoi j'ai prévenu le patron du club intéressé que je ne pouvais faire autrement que d'exiger 3 millions pour ce joueur, même s'il ne lui reste que six mois de contrat. Trois millions, je peux, à la limite, le justifier. Mais s'il me répond qu'il est d'accord, cela ne m'arrangera pas tellement... Imaginez qu'au moment de recevoir Manchester United en Ligue des champions, Lille transfère Bodmer, son meilleur joueur, à Lens ou à Lyon ! Le patron du club me répondra qu'il n'a pas plus que nous l'intention de faire n'importe quoi, et qu'il ne donnera pas 3 millions. Et moi, je prends le risque de voir le joueur libre au mois de juin ; en attendant, j'aurai mis tous les atouts de mon côté pour revenir en ligue 1.  (53) »

Si le solde entre les cessions et acquisitions est tendanciellement positif, certains clubs professionnels peuvent tirer avantage du système des transferts et peuvent financer, par exemple, un centre de formation des jeunes joueurs efficace qui leur permettra de réduire encore la part des coûts d'acquisition des contrats de joueur à venir. L'AJ Auxerre, dont la mission a auditionné l'ancien entraîneur, M. Guy Roux, a ainsi créé un centre de formation qui a formé plus d'une trentaine de joueurs internationaux français.

Un mécanisme de solidarité spécifique, institué par la FIFA et associé aux transferts, vient compléter ce mode de financement de la formation des joueurs. Lorsqu'un joueur professionnel est transféré avant l'expiration de son contrat, une partie de l'indemnité de transfert versée au club quitté est redistribuée aux clubs qui ont participé à la formation du joueur. En application des dispositions prises à cet effet dans le règlement FIFA, ces indemnités de formation sont dues aux anciens clubs du joueur lorsqu'un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel et lors de chaque transfert jusqu'au 23ème anniversaire du joueur.

Plusieurs intervenants ont toutefois souligné que le fonctionnement du marché des transferts n'était pas satisfaisant et ne paraissait plus en mesure d'assurer un financement correct de la formation des jeunes joueurs. Ils ont notamment regretté que la réglementation FIFA n'encadre pas davantage la mobilité des jeunes joueurs pour la formation desquels ils ont consentis des investissements importants.

Enfin, pour d'autres intervenants, la multiplication des transferts est le signe que dans la gestion de certains clubs, les objectifs financiers ont pris le pas sur les objectifs sportifs.

Ainsi, M. Laurent Davenas, président de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel, souligne que « dans le meilleur club français actuel, l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas plus de trois ou quatre transferts par an, de sorte qu'on peut penser qu'ils ont une finalité purement sportive, tandis que, au PSG et à l'Olympique de Marseille, c'est une noria de joueurs plus ou moins connus qui transitent par le club. (54)» M. Noël Pons relève également qu'« un suivi des mouvements de joueurs (transferts, prêts et retour de prêts) auxquels ont procédé le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille comptabilise 141 mouvements pour Marseille entre 2001 et 2005 et 107 pour le Paris Saint-Germain. (55) »

Ainsi que le souligne M. Michel Platini, la valeur d'un joueur sur le marché des transferts, quel qu'il soit, est relative : « Le montant des transferts est d'ailleurs très subjectif. Le transfert de Zinedine Zidane aurait pu être de 10 millions d'euros, ou de 20 millions ou de 100 millions(56» Le marché des transferts peut être le vecteur d'une spéculation sur la valeur marchande des joueurs.

Mais le contexte favorable à la spéculation, marqué par l'inflation du montant des transferts, qui a caractérisé la période 1995-2001, a aujourd'hui disparu. Le montant des transactions s'est considérablement réduit dès 2002 : selon le « top 50 » des transferts, classement régulièrement réactualisé par le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges (CDES), on ne compte parmi les 50 transferts les plus coûteux recensés depuis 1997 que 13 opérations postérieures à 2002, concentrées pour l'essentiel en bas de tableau (57). La bulle spéculative des années 2000 fait aujourd'hui clairement partie du passé. Mais elle reste très présente dans les esprits.

B. LE LIEN ENTRE TRANSFERTS ET PRATIQUES FRAUDULEUSES TRADUIT L'INEFFICACITÉ DES CONTRÔLES

1. Le constat des pratiques frauduleuses

a) Des montages complexes

La mission a débuté ses travaux dans un contexte très marqué par les « affaires » dont la presse, aussi bien généraliste que spécialisée s'est largement fait l'écho.

Deux des clubs de football professionnels français les plus connus, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, font actuellement l'objet de poursuites judiciaires pour des faits entrant dans le champ d'investigation de la mission.

En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, le Parquet de Paris a ouvert le 3 janvier 2005 une information judiciaire sur les transferts de joueurs du club parisien entre 1998 et 2003. L'enquête préliminaire de six mois qui a précédé l'ouverture de cette procédure a mis en lumière des montages financiers complexes, accompagnés de commissions élevées. Cette procédure d'instruction est actuellement en cours.

En ce qui concerne l'Olympique de Marseille, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné le 9 juin dernier treize des quatorze prévenus dans une affaire des transferts suspects entre 1997 et 1999, parmi lesquels plusieurs agents de joueurs. Les deux principaux condamnés, l'actionnaire principal du club et l'entraîneur, ont interjeté appel de cette décision.

Comme cela a déjà été souligné, le but de cette mission n'était pas d'examiner ou de commenter les cas de transferts de joueurs faisant l'objet de poursuites judiciaires. Tel n'est pas le rôle du Parlement. La mission a d'ailleurs auditionné un grand nombre d'acteurs des transferts, provenant d'horizons très différents, en dehors de toute polémique judiciaire, afin d'identifier les mécanismes qui peuvent mener à des pratiques non conformes à la réglementation, de prendre la mesure de leur caractère exceptionnel ou banalisé, et de parvenir à dégager des voies d'amélioration sur le fonctionnement des opérations de transferts.

La mission a pu constater au cours de ces auditions la réelle inquiétude des responsables gouvernementaux et européens vis-à-vis des pratiques frauduleuses liées aux transferts et des menaces qu'elles représentent pour les valeurs sportives à moyen terme.

Ainsi, M. José-Luis Arnaut, ministre portugais, présentant à la mission les conclusions de l'étude européenne indépendante qu'il a dirigée, a estimé que « 90 % des scandales qui ont éclaté (dans le football) concernent les transferts et les agents, et cela dans tous les pays. »

 Les raisons des pratiques frauduleuses

La mission a auditionné M. Noël Pons, représentant le Service central de répression de la corruption, qui, dans le cadre de plusieurs rapports annuels (1993, 1999 et 2003), a étudié les pratiques frauduleuses à l'œuvre dans le sport (58). Selon M. Noël Pons, plusieurs caractéristiques de l'économie actuelle du football professionnel expliqueraient sa vulnérabilité aux montages frauduleux, en particulier à l'occasion des opérations de transferts.

Tout d'abord, les opérations de transfert donnent lieu à des flux financiers importants, qui s'expriment en millions d'euros et qui représentent des occasions de mouvements de fonds frauduleux.

Par ailleurs, à l'instar du commerce d'objets d'art, les transferts constituent un support intéressant en raison de l'incertitude de leur valeur. Le montant d'un transfert est variable et n'obéit à aucune logique affirmée. En l'absence de référence externe fiable, le prix d'un transfert ne s'explique que par la rencontre de deux volontés, celle du club vendeur et celle du club acheteur. Il est donc facile de surévaluer la valeur d'un transfert, avec l'accord du partenaire contractuel, pour disposer plus tard du surplus.

Enfin, l'activité sportive, et en particulier le football professionnel, a pris une dimension mondiale générant des flux financiers internationaux, qui par nature échappent facilement aux contrôles des États. Les joueurs de haut niveau évoluent désormais sur un marché du travail unifié au niveau mondial, et fortement concurrentiel sur le continent européen à l'égard des clubs employeurs. Le parcours des meilleurs joueurs européens les conduit à passer fréquemment d'un club européen à un autre, dans une atmosphère de surenchère financière. D'autres éléments dépassent également de plus en plus fréquemment le cadre national : la couverture médiatique des évènements sportifs, l'exploitation des droits d'image des sportifs engagés ainsi que la taille des entreprises associées par le sponsoring. Cette mondialisation trouve peut-être actuellement sa meilleure illustration dans les tournées promotionnelles internationales que les clubs anglais organisent à l'étranger, en faveur de leurs supporters.

 Des fraudes difficiles à décrypter mais dont les mécanismes sont identifiés

Une fraude doit être appréhendée dans son ensemble. Elle n'est pas seulement caractérisée par la méthode frauduleuse utilisée (surfacturation, versement sur un compte bancaire inconnu, option d'achat non levée,...), mais aussi par le circuit des intermédiaires utilisés ainsi que par le support mobilisé (le motif officiel de la transaction comptable). La notion de montage financier associe ces trois éléments, qui sont toujours liés par un lien d'opportunité. Par exemple, un montage peut être considéré comme efficace par ses initiateurs, alors même que l'artifice comptable employé est très grossier, si le circuit des intermédiaires permet de dissimuler efficacement l'identité des bénéficiaires finaux.

Par ailleurs, la complexité est dans une certaine mesure inhérente à la nature frauduleuse des agissements en cause. Les personnes qui organisent ces montages frauduleux s'efforcent, pour dissimuler leur implication, d'y associer un certain nombre d'autres participants, afin de pouvoir détourner l'attention en cas de découverte. Les montages frauduleux sont donc par nature compliqués et imbriqués, pratiquant facilement le mélange des genres et impliquant une série d'acteurs d'horizons variés.

Lorsque des transferts de joueur sont concernés par des méthodes frauduleuses, ils sont eux-mêmes le support des montages ou bien donnent lieu à des montages ultérieurs.

- Les engagements comptables ne correspondent pas toujours aux engagements réels

Comme support d'opérations frauduleuses, les transferts sont utilisés pour réaliser des sorties de fonds injustifiés sans laisser de trace dans le système comptable du club.

La typologie des sorties de fonds frauduleuses présentée par le Service central de prévention de la corruption dans son rapport d'activité en 1993 est toujours d'actualité. Elle distingue différents niveaux de sophistication, en fonction des effets sur la traçabilité de l'opération et de l'implication du partenaire contractuel :

- l'achat fictif d'un joueur : le montant du transfert est versé en intégralité sur un compte secret. C'est la technique des fausses factures, où le partenaire contractuel est fictif ;

- le montant du transfert payé est surévalué : le surplus sera reversé par le partenaire contractuel sur un compte secret. C'est la technique des surfacturations (59) ;

- le joueur « acheté » ne joue finalement pas dans le club qui a acquis son contrat : le club d'arrivée verse une compensation financière sur un compte secret. Il s'agit de prêts sans contrepartie ;

- le paiement par le club d'une option d'achat sans intention réelle d'acquisition : le partenaire reverse la somme payée sur un compte secret. C'est la méthode frauduleuse la plus discrète du point de vue comptable.

Sur le territoire national, quel que soit l'artifice comptable employé, les instigateurs de sorties de fonds frauduleuses encourent toujours le risque d'être découvert par une action ciblée des services de contrôle sur le système d'information comptable du club, quant elle est associée à une vérification de la réalité des engagements contractuels auprès des partenaires du club. La mise en place de contrôles est donc fondamentale.

Par contre, le contrôle des transferts internationaux se heurte au problème de l'entraide des autorités de contrôles, et constitue une véritable faille de sécurité pour le contrôle financier. Ceci est d'autant plus inquiétant que 50 % des transferts sont organisés avec des clubs étrangers.

De fait, les auditions ont montré que les sorties de fonds frauduleuses utilisant les transferts comme support affectent prioritairement les transferts internationaux et que leur emploi est rare, car risqué, dans les transferts entre clubs français.

- Les transferts donnent parfois lieu à des montages ultérieurs

Les opérations de transfert donnent lieu à une série de transactions financières ultérieures, dont l'existence ne s'explique que par le souci d'honorer des engagements officieux pris dans le cadre du transfert.

Les acteurs du transfert peuvent avoir ainsi prévu, par des clauses non écrites ou gardées secrètes, de compléter leurs engagements financiers contractuels par des versements complémentaires. Les fonds promis sont fractionnées entre plusieurs paiements et versés par des tiers, à travers des contrats de merchandising ou d'exploitation d'image surévalués. Les sommes versées par les tiers sont ensuite remboursées par le club acheteur, parfois par le jeu de compensation de créances, dans le cadre de relations contractuelles régulières. La difficulté principale que ce type de montage pose aux enquêteurs réside dans le suivi des versements fractionnés et l'identification du lien avec l'opération initiale.

- Les transferts cumulent parfois les deux fonctions, de support et d'objet, dans des opérations d'évasion ou de dissimulation fiscale

Il en est ainsi, par exemple, du versement de « compléments de rémunération » à un joueur professionnel, dans le cadre d'une opération de transfert. La motivation de ces pratiques est d'échapper au paiement des cotisations sociales et des impôts normalement dus sur tout revenu salarial.

Il s'agit dans les faits de manœuvres d'évasion ou de dissimulation fiscale et sociales, utilisant les circuits usuels de ce type de fraude ou, d'une manière plus spécifique, la fiscalité plus avantageuse des autres grandes nations du football européen (Angleterre, Italie, Espagne et Allemagne).

En conclusion, compte tenu de la variété des montages rencontrés, on retiendra qu'il existe trois types de montages frauduleux :

- la majoration du montant des transferts versés à un club étranger, soit pour des motifs d'évasion fiscale, soit dans le but de constituer une réserve d'argent non déclaré ;

- le paiement indirect de joueurs par des sociétés tierces, par exemple, par des contrats d'exploitation d'image surévalués ;

- le paiement des commissions à un tiers, le plus souvent un agent sportif, qui sont rétrocédées soit au joueur, soit à certains membres du club payeur.

 Des difficultés pratiques de qualification, malgré l'arsenal répressif

Les fraudes sont des agissements illicites portant atteinte aux intérêts financiers de tiers (actionnaires d'un club sportif, État ou organismes de sécurité sociale) à l'encontre desquels le législateur français a établi un arsenal répressif important.

Certaines fraudes sont érigées en infraction et font l'objet d'une incrimination spécifique dans le code pénal. La fraude est alors constitutive d'un délit financier, dont la recherche et la poursuite relèvent de l'action publique.

Les infractions pénales évoquées dans le cadre d'activités sportives concernent tout d'abord les délits d'abus de biens sociaux, qui caractérisent le détournement des fonds d'une société en vue d'un enrichissement personnel (60).

Les soupçons d'activité de blanchiment sont parfois également évoqués. Le délit de blanchiment est classé parmi les délits de connivence : il vise à rompre le lien entre les produits d'un délit et l'infraction initiale (61). Il s'agit d'une forme de délit de complicité qui fait l'objet d'une incrimination spécifique par le législateur français depuis le 13 juillet 1996, incrimination qui reste d'un emploi difficile. Quelle que soit la nature des produits blanchis, l'accusation doit identifier l'infraction dont ils sont issus, et la preuve est d'autant plus difficile à apporter que l'infraction a été commise, le plus souvent, à l'étranger et s'intègre dans les multiples trafics d'une organisation criminelle internationale.

Enfin, les fraudes fiscales peuvent également faire l'objet d'incriminations spécifiques, décrites au chapitre II du livre II du Code général des impôts. Le délit général de fraude fiscale, visé à l'article 1741 du code général des impôts, est assorti d'une sanction pénale pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 37 500 euros d'amende (62).

La mise en œuvre des sanctions pénales reste toutefois une procédure très lourde : elle suppose des investigations poussées, l'intervention des personnes habilitées, ainsi qu'une analyse juridique approfondie des faits en cause, établissant clairement la responsabilité des auteurs.

Les fraudes peuvent toutefois être sanctionnées de manière plus opérationnelles par des dispositifs administratifs, dans lesquels elles sont considérées comme des irrégularités entraînant un préjudice financier et sont sanctionnées par des mesures administratives. Alors que les sanctions pénales requièrent une identification précise de l'auteur de l'infraction et la mise en évidence de son intention coupable, les dispositifs administratifs peuvent être mis en œuvre par des procédures moins lourdes qui leur donnent toute leur efficacité.

Ainsi l'article 155 du Code général des impôts établit que les versements effectués à l'étranger, en contrepartie d'un service rendu par une personne domiciliée en France, sont présumés avoir été réalisés au profit direct de cette dernière, dès lors que celle-ci n'est pas en mesure de prouver le contraire. Un club ne peut donc pas effectuer des versements en faveur d'un joueur sur un compte à l'étranger, sans que celui-ci ne soit contraint d'intégrer ce versement dans son revenu imposable. Les infractions sont sanctionnées dans un cadre administratif par un « redressement fiscal ».

Dans la pratique, l'articulation entre les régimes de sanctions pénales et administratives demande une analyse des irrégularités détectées, afin de déterminer si elles sont l'indice d'un montage frauduleux plus global et de préciser la nature de ce montage. Ainsi que l'a résumé M. David Trutet, inspecteur principal des impôts devant la mission « on dispose d'ores et déjà d'un arsenal assez complet pour lutter contre l'évasion fiscale, le problème se pose essentiellement au niveau de l'identification des fraudes et des intervenants. (63» Une analyse approfondie est souvent indispensable pour dénouer la complexité des montages que les fraudeurs ont mis en œuvre pour masquer leur identité.

Ainsi, le montant excessif d'une transaction commerciale peut révéler en première analyse l'existence d'un montage de nature fiscale - une « rétro commission » reversée comme « complément de salaire non-déclaré » à un joueur salarié -, mais peut aussi masquer une seconde commission s'apparentant à un détournement de fonds pour constituer une « caisse noire ». Il est également difficile d'évaluer le bien-fondé de certains abandons de créance consentis par des sociétés, qui apparaissent à l'issue d'un montage de dissimulation fiscale.

L'analyse de ces montages exige une capacité d'investigation qui n'est pas toujours à la disposition des contrôleurs qui détectent des irrégularités. Et les irrégularités détectées ne sont pas toujours de nature à motiver une saisine de l'appareil judiciaire, surtout lorsqu'elles dépassent les frontières.

b) De mauvaises justifications

 Le diktat des résultats sportifs

Un livre récent (64) s'applique ainsi à justifier la mise en œuvre des montages financiers qu'il détaille, par la volonté des clubs d'acquérir par tous les moyens les joueurs les plus performants.

Ces opérations, qui allègent le montant des charges sociales versées en France, seraient réalisées « dans le but de dégager les plus grandes marges de manœuvres financières possibles pour acquérir des joueurs les plus chers et donc les plus performants sur le plan sportif. »

L'argument sportif n'est pas nouveau. Les propos de M. Roger Rocher, qui a présidé à l'épopée historique des Verts de l'AS Saint Etienne jusqu'au début des années 1980, reviennent en mémoire : « J'ai été dans l'obligation de dissimuler certaines recettes afin de verser des rémunérations non déclarées à des joueurs qui seraient partis dans d'autres clubs où des avantages leur étaient proposés. Ce qui a été fait à Saint-Étienne était à la dimension du club et je ne suis pas seul à avoir pratiqué ce genre de chose. Je me sens coupable devant le fisc. Je ne me sens pas coupable devant les systèmes qui sont imposés par le jeu. (65) »

La persistance des pratiques qui ont provoqué la chute du célèbre club de football montre à quel point la fascination des résultats sportifs prévaut souvent sur une évaluation des risques financiers.

Elle souligne l'intérêt qu'il y a à utiliser les sanctions sportives pour réprimer efficacement les infractions financières, ainsi que le prévoit déjà l'échelle des sanctions à la disposition de la Direction nationale du contrôle et de la gestion (DNCG) (66).

 La valeur relative de l'argument des différentiels de fiscalité au niveau européen

L'existence d'un différentiel de fiscalité entre la France et les autres grandes nations du football européen est fréquemment avancée pour expliquer la pratique de montages financiers au sein des clubs professionnels. Ces différentiels qui affectent les sportifs de haut niveau et leur incidence sur la compétitivité des clubs sportifs ont été étudiés dans plusieurs rapports publics et ont fait l'objet de plusieurs mesures correctrices.

Les simulations établies en 2003 par les clubs sur les revenus de joueurs les plus élevés montraient que pour verser un euro de rémunération nette de tout impôt ou prélèvement obligatoire, un club français devait réserver trois euros de sa masse salariale. Pour leur part, les clubs des autres championnats européens
- allemands, espagnol, italien ou anglais - bénéficiaient de ratios plus favorables, oscillant entre 1/1,8 et 1/2. Le versement de 100 000 euros mensuels « nets d'impôts » amputait donc de 300 000 euros la masse salariale d'un club français, mais de 180 000 à 200 000 euros seulement la masse salariale d'un club anglais, italien ou espagnol. En conséquence, ces clubs étrangers étaient en mesure de promettre un salaire plus élevé et ainsi attirer les meilleurs joueurs.

Les disparités observées tiennent en réalité à l'existence, dans les autres grandes nations, de régimes de cotisations sociales spécifiques applicables au sport professionnel. Un calcul réalisé en 2003 par un cabinet d'audit a ainsi montré que le montant des charges sociales payés par l'employeur, pour un salaire de 1 800 000 euros annuels, était de 1 392 262 en France, alors qu'il n'était que de 335 392 euros au Royaume-Uni, de 15 965 euros en Italie, de 6 832 euros en Allemagne et de 10 469 euros en Espagne. Ces écarts s'expliquent par un plafonnement strict des cotisations - c'est le cas en Allemagne - ou par l'application d'un régime dérogatoire pour les joueurs - c'est le cas en Italie où le taux de cotisation de droit commun applicable en matière de retraite est de 32,7% (67).

Cependant, plusieurs éléments conduisent à relativiser l'influence de ce facteur.

D'une part, le différentiel constaté n'explique qu'une partie du handicap compétitif dont font état les clubs français. Ainsi que le montre un calcul effectué par M. Yvon Collin, sénateur (68), rapporté au budget moyen d'un club français, le différentiel des taux de prélèvement obligatoire ne représentait, en 2003, que deux cinquième du handicap économique des clubs français par rapport à leurs voisins. La différence tient aux recettes moindres des clubs français.

De plus, le différentiel a été réduit par une meilleure prise en compte de la rémunération du droit à l'image des joueurs, lorsque celui-ci est exploité dans un cadre collectif. Les clubs ont ainsi la possibilité d'intégrer la rémunération de l'exploitation de ce droit d'image dans le cadre du salaire versé au joueur, jusqu'à hauteur de 30 % du total, en exonération de charges sociales. L'impact de cette mesure, qui date de 2004, sur le montant des charges sociales acquitté reste toutefois à préciser.

Enfin, l'observation des dérives mises à jour dans les autres pays européens montre bien que le niveau de fiscalité n'est pas un facteur déterminant dans la décision des acteurs tentés par des montages illicites. Alors que le niveau des prélèvements obligatoire est en France bien supérieur à celui qui est appliqué aux joueurs de football professionnels dans les autres pays, tous les observateurs s'accordent à considérer que les dérives y sont nettement moins fréquentes qu'en Angleterre ou en Italie, par exemple.

c) Des risques sous-estimés

Un certain nombre de montages frauduleux concernent, en tout ou partie, le versement au joueur de rémunérations qui ne sont pas déclarées auprès des organismes fiscaux et sociaux. Il s'agit non seulement d'une pratique frauduleuse mais également d'une réelle prise de risque pour ceux qui les pratiquent ou qui y sont associés.

 Par les joueurs

Les joueurs sont implicitement rendus responsables des versements frauduleux dont ils bénéficient. Plusieurs personnes auditionnées ont regretté que les joueurs de haut niveau disposent d'un pouvoir de marché tel qu'ils exigent, au moment de la négociation salariale, que les offres leur soient présentées « nettes de tout prélèvement fiscal ou social », à charge pour les clubs d'aboutir, par des versements ultérieurs, au salaire promis.

On peut certes admettre que, dans la phase de négociation préalable à la signature d'un contrat, les discussions salariales puissent porter sur le revenu disponible du joueur après imposition et paiement des cotisations sociales. Mais il revient au club employeur de calculer le montant de la rémunération contractuelle propre à honorer ses engagements verbaux. Tout contrat portant la mention écrite d'une rémunération « nette d'impôts » est l'indication d'une intention frauduleuse, car il sous-entend que les sommes versées sur le compte du sportif ne seront pas déclarées.

Or il semble que les joueurs n'aient pas toujours conscience de l'objectif attaché à de tels engagements écrits, comme l'illustrent les arrêts de Bétancourt (du 3 février 1993) et Steck (du 4 février 1994) de la Cour de cassation. Dans ces deux affaires, les plaignants avaient saisi la juridiction judiciaire, et épuisé toutes les voies de recours, pour obtenir le paiement des rémunérations « nettes d'impôts » promises dans le cadre de contrats non homologués auprès de la Ligue de football professionnel.

Le fait d'être participant à titre passif, en tant que destinataire de fonds non déclarés, ne protège pas les joueurs des sanctions qu'ils encourent comme principaux redevables des sommes non versées aux organismes fiscaux et sociaux, quand bien même ils ne seraient pas les initiateurs des fraudes.

Le président de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel, M. Laurent Davenas, a ainsi rappelé que plusieurs procédures de redressement de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou des services fiscaux sont actuellement en cours et que certains joueurs se retrouvent ruinés du fait des mauvais conseils qui leur ont été prodigés (69).

 Par les clubs

Les fonds nécessaires à la satisfaction des exigences salariales des joueurs sont d'une telle importance que le risque est grand pour les clubs de basculer dans l'économie souterraine.

Ce risque n'est pas nouveau. En 1978, le dirigeant du club Paris Saint-Germain était contraint de démissionner de ses fonctions après la mise à jour de pratiques de double billetterie. Une partie des billets - près de 10 000 selon un décompte réalisé grâce à une méthode photographique - était vendue sans enregistrement comptable, dans le but d'alimenter une caisse noire destinée à verser des compléments de rémunération aux joueurs et entraîneurs.

La tentation que représentait le maniement de volumes importants d'espèces au moment des ventes à la billetterie a disparu en France avec la numérotation des places, mais la structure du budget des clubs sportifs, avec la montée en puissance des recettes provenant du sponsoring et du merchandising, offrent d'autres possibilités de constitution de « caisses noires ».

Le risque d'installation d'une économie souterraine existe dès lors que l'argent illicite (« noir ») circule de manière régulière entre plusieurs acteurs économiques, qui ont chacun mis en place à cette fin une « caisse noire », le plus souvent adossée à des comptes bancaires  « offshore » (dans des pays à faible fiscalité et faible contrôle bancaire). Le fonctionnement de ce type d'économie parallèle peut alors entraîner le « noirciment » d'argent, pour alimenter en tant que de besoin une « caisse noire » (70).

Alors que l'importance de ces risques justifierait la plus grande vigilance de la part des pouvoirs publics, les contrôles réalisés sur les flux financiers des clubs professionnels ne semblent aujourd'hui ni suffisamment efficaces, ni de nature à encadrer les transferts internationaux.

2. Des contrôles inefficaces

a) Des informations dispersées

 Dans la comptabilité des clubs

Au niveau des clubs, les instruments comptables actuels ne permettent pas un suivi approprié de l'activité d'acquisition et de cession de contrats de joueurs, en dépit de l'importance économique de cette activité (71).

L'information comptable sur les opérations de transferts est peu lisible, du fait de la dispersion des informations entre des comptes de nature différente ou entre plusieurs exercices comptables. Lorsqu'un contrat de joueur est acquis, l'indemnité de transfert est traitée comme le coût d'acquisition d'un actif incorporel, mais certains frais annexes, telles que les commissions versées aux agents sportifs, sont intégrés dans les charges générales.

Du point de vue de l'évaluation patrimoniale, la valeur initiale des contrats acquis est réduite du montant des amortissements pratiqués, qui sont étalés sur toute la durée des contrats. Lors de la cession d'un contrat, la valeur nette inscrite dans le système comptable sera donc très inférieure au coût d'achat initial. Dès lors, il est fréquent d'enregistrer une plus-value comptable, même lorsqu'un contrat de joueur est revendu à une valeur moindre que son coût d'achat - ce qui correspond à une moins value économique.

Le système d'enregistrement comptable actuel ne permet donc pas un suivi adéquat des opérations sur contrats de joueurs. Ce fait a été relevé dans le cadre de la procédure d'octroi de la licence de club UEFA qui impose aux candidats à la licence un suivi comptable à part entière de la valeur des contrats de joueurs détenus, sous la forme d'un tableau des joueurs spécifique reprenant l'ensemble des informations disponibles pour chaque contrat de joueur. (72)

 Dans les synthèses comptables nationales

Du fait des méthodes d'imputation comptables utilisées jusqu'à présent par les clubs, les données fournies par la Ligue ne permettent pas un contrôle de vraisemblance sur le montant des indemnités de mutation versées par les clubs.

Ainsi les données publiées par la DNCG pour la saison 2004/2005 correspondant aux contrats de transferts enregistrés par la Ligue de football professionnel - les engagements financiers des clubs - ne peuvent être confrontées au montant des paiements réalisés par les clubs pendant la même saison.

En effet, une variété de mécanismes comptables interfèrent et empêchent toute comparaison. Jusqu'en 2005, les indemnités de mutations reçues étaient comptabilisées dans leur intégralité en produits dans le compte de résultat, alors que la charge des indemnités de mutations versées était étalée sur toute la durée du contrat, grâce au mécanisme de transfert de charge. Depuis 2005, les opérations sur contrats de joueurs font apparaître au bilan consolidé des clubs la seule variation des immobilisations incorporelles, non représentative des montants échangés, et de nouvelles charges et produits comptables sont imputés dans le compte de résultat : l'amortissement comptable des contrats de joueurs en cours et le résultat exceptionnel des plus-values comptables enregistrées à l'occasion des vente de contrats de joueurs. Il est impossible, à la lecture des données comptables consolidées, de connaître le montant des indemnités payées par les clubs français pendant une saison sportive et a fortiori de les comparer aux montants des engagements contractuels.

b) Une logique de contrôle trop étroite

 La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) n'est pas en mesure d'assurer le contrôle des opérations de transfert

- Du conseil au « contrôle de gestion sportif ».

Le décret n° 85-238 du 13 février 1985 a posé le principe d'un contrôle de gestion interne à chaque sport placé sous la responsabilité des fédérations nationales.

En quinze ans, le principe d'un contrôle financier spécifique aux clubs sportifs a lentement progressé pour répondre à la nécessité d'assainir les comptes des clubs professionnels mais avec la crainte, de la part des institutions sportives, de voir leur responsabilité financière engagée par des créanciers lésés en cas de liquidation judiciaire d'un club (73).

Plus durement touché que les autres sports par des faillites retentissantes, parfois suscitées par des malversations financières, le monde du football s'est doté bien avant les autres disciplines sportives d'un service de contrôle interne. À la fin des années 1980, les instances nationales ont mis en place une instance de conseil en gestion à destination des clubs, la Commission nationale de conseil en gestion. En 1989, le rapport Sastre ayant préconisé un renforcement du dispositif de contrôle, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a été créée au sein de la Fédération française de football.

Cette initiative a permis de montrer l'efficacité d'un tel dispositif pour prévenir ou limiter les effets des faillites des clubs de football, en Ligue 1
- affaires des Girondins, de l'Olympique de Marseille, ou plus récemment de Toulouse -, en Ligue 2 et dans le football amateur. Elle a également permis d'établir, sur le plan théorique, la notion de « contrôle de gestion sportif », qui permet de rattacher le contrôle financier des clubs sportifs à l'objectif de sauvegarde de l'intégrité des compétitions, lequel relève des attributions des autorités sportives.

Selon la doctrine, « les organismes sportifs de contrôle de gestion ont ainsi pour but principal de veiller à ce que le club qui commence un championnat, quel qu'il soit, soit en mesure de le terminer. Il s'agit donc de faire en sorte que la compétition ne soit pas faussée par le dépôt de bilan de l'un des participants en cours de saison, et qu'elle se déroule dans la plus grande intégrité possible, afin d'éviter que l'un des clubs concourant pour le même titre sportif ne puisse, avec des moyens financiers dont il ne dispose pas en réalité, engager des joueurs qui lui donneront un avantage compétitif.  (74) »

La loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, a consacré cette démarche en étendant à l'ensemble des disciplines sportives ayant une composante professionnelle la mission d'organiser un contrôle financier à finalité sportive : « chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnés à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise. »

Ainsi que le souligne la doctrine, les textes, muets sur les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi de 2000, ont laissé la plus grande liberté aux fédérations pour la mise en place de ces instruments de contrôle. Chaque fédération a donc la responsabilité d'organiser en interne le déroulement des opérations de contrôle de gestion.

Les instances de contrôle mises en place dans les autres disciplines sportives se sont souvent expressément référées à l'exemple du football, en reprenant les termes de Direction nationale du contrôle et de la gestion des clubs sportifs (DNCG). C'est le cas notamment des disciplines collectives, telles que le basket-ball, le handball, le rugby et le volley-ball.

Confortées dans le rôle de précurseur que leur a ainsi implicitement reconnu la loi du 6 juillet 2000, les instances du football ont repris les termes de la loi relatifs aux missions de l'organisme de contrôle, dans l'article premier du règlement de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), sans en clarifier le contenu.

- Le choix d'un contrôle limité et non systématique n'a pas permis à la DNCG de disposer des informations financières relatives aux transferts de joueurs :

Par nature, le contrôle de gestion sportif s'apparente au contrôle de gestion interne dont les sociétés se dotent pour surveiller l'activité de leurs services ou de leurs filiales. Le contrôle de gestion a pour double objectif de donner aux dirigeants une image fidèle de l'activité de leur entreprise et de leur permettre d'évaluer les performances de leurs services au regard des objectifs qu'ils ont fixés. De ce point de vue, la lecture du règlement de la DNCG montre que celle-ci a reçu de la part des instances nationales du football français - la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel - des attributions ainsi que des moyens juridiques et matériels lui permettant de réaliser pleinement les missions qui lui ont été fixées.

Le système d'information sur lequel s'appuie tout contrôle de gestion doit assurer la fiabilité des données transmises, mais il est également organisé pour répondre aux objectifs spécifiques qui sont assignés au contrôle. En fonction de ces orientations, la collecte et le traitement des informations peuvent perdre une partie de leur caractère systématique et le contrôle de gestion une partie de son caractère prudentiel. À cet égard, les auditions organisées par la mission ont permis de mettre en évidence les lacunes du contrôle assuré par la DNCG en charge du football professionnel.

Le responsable de la Commission de la DNCG, M. Jacques Lagnier, a indiqué que la DNCG opère un contrôle des clubs à deux niveaux, fondé sur une procédure de simple surveillance à l'égard de l'ensemble des clubs, destinée à détecter les clubs en difficulté, et une procédure de contrôle renforcé pour les clubs aux difficultés avérées. Le circuit des informations suit cette logique duale : la DNCG ne reçoit communication que d'une partie des contrats de joueurs, alors que la Commission juridique de la Ligue examine pour homologation la totalité des contrats de joueurs transférés. Ce circuit résulte de l'article 254 de la Charte du football professionnel, qui restreint de fait le périmètre de contrôle de la DNCG aux seuls contrats de joueurs signés par les clubs faisant l'objet d'une mesure d'encadrement.

Interrogé sur la pertinence de cette limitation non inscrite au règlement de la DNCG, au regard des enjeux financiers que représentent les transferts, les responsables de la Ligue et de la DNCG ont estimé que les informations transmises à la DNCG sont actuellement suffisantes, compte tenu de la finalité sportive du contrôle de la DNCG.

Toutefois, les informations recueillies par la mission, notamment lors de l'audition des responsables de la Ligue professionnelle de rugby, montrent qu'il s'agit là d'un choix propre aux instances du football. Dans d'autres disciplines, une organisation appropriée du circuit de l'information permet de ne pas mettre la structure de contrôle à l'écart des informations collectées sur les transferts.

La mission regrette que l'on ait ainsi renoncé à la fonction prudentielle du contrôle de gestion, qui peut être pratiquée, même en l'absence d'obligation légale. À cet égard, les procédures de contrôle adoptées dans d'autres disciplines sportives paraissent plus satisfaisantes.

Par ailleurs, il est surprenant, au regard de l'indépendance de la DNCG si souvent mise en avant, que le circuit des informations parvenant à la DNCG soit décidé par les instances nationales du football et entériné dans la Charte du football professionnel.

La mission a pu constater qu'il ne s'agit pas d'un exemple unique et que les prérogatives de la DNCG sont parfois reprécisées au détour d'un article du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, tel l'article 106.

Les rapports entre la DNCG et les instances nationales du football devraient être clarifiés, afin de donner à cette structure de contrôle interne les moyens d'une indépendance effective dans l'organisation de ses tâches.

 Les autres contrôles administratifs sont insuffisants

Plusieurs personnes auditionnées ont souligné que les pratiques frauduleuses interviennent, alors même que les clubs français font l'objet d'un grand nombre de contrôles de la part des services fiscaux et de l'URSSAF.

La mission a auditionné des représentants du ministère des finances, le 6 décembre 2006, pour connaître les procédures de vérification appliquées par les contrôleurs des services fiscaux. Elle s'est notamment attachée à comprendre pourquoi les infractions à l'article L 222-10 du Code du sport n'étaient pas sanctionnées dans le cadre de contrôles fiscaux, ainsi qu'en témoigne une circulaire d'instruction du ministère en date du 29 juin 2006 (75). Ces dispositions sont en effet importantes du point de vue de la prévention des fraudes : elles interdisent aux clubs de rémunérer les agents de joueurs et de verser plus de 10 % de commissions dans un transfert, afin d'éviter l'apparition de « rétro-commissions » faisant des agents de joueur des relais pour des pratiques frauduleuses.

Les interlocuteurs de la mission ont défendu l'autonomie du droit fiscal au regard des réglementations sectorielles, telle que la « réglementation sportive ». L'un d'eux a rappelé que : « le droit fiscal se caractérise par une certaine autonomie vis à vis des autres branches du droit : c'est un droit non pas immoral, mais amoral, en ce sens que l'on ne cherche pas nécessairement à se caler sur une réglementation autre que fiscale pour apprécier les conditions de déductibilité d'une dépense au regard de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés (...) Le même principe prévaut pour les commissions versées à des agents par des clubs. (76) » Cette position est justifiée par une attitude de prudence à l'égard des contentieux que pourrait occasionner une interprétation trop extensive des règles de droit. « En l'absence de texte fiscal établissant la connexion entre les règlements sportifs et le code général des impôts, l'administration se heurterait inévitablement à la censure du juge de l'impôt.» Pour l'administration fiscale, « si demain le législateur décidait d'établir une connexion entre la fiscalité, et notamment la déductibilité des charges afférentes aux commissions d'agent, et les lois et règlements régissant le monde sportif, l'administration fiscale sera tenue d'en tirer les conséquences. En l'absence de toute connexion de ce genre, les principes généraux du droit fiscal prévalent. (77) »

Les représentants du ministère ont tenu à souligner que la « réglementation sportive » n'était pas pour autant ignorée lors des contrôles fiscaux. « La règle communément suivie par nos contrôleurs était de remettre en cause la réalité de la charge, dès lors que les versement étaient effectués en dehors de la réglementation purement sportive. » La réglementation sportive semble être utilisée comme un indicateur des pratiques en vigueur : pour le montant de la commission, « en dessous de 10 %, on est dans ce qui se pratique ; a priori, le niveau de la rémunération peut être considéré comme normal. Au-dessus de 10 %, la charge de la preuve est inversée : c'est au club de démontrer que des éléments particuliers propres à ce transfert justifiaient un tel montant. (78) » Ces propos sont conformes aux termes de la circulaire d'instruction ministérielle précitée : « Au-delà de ce taux de 10 %, il appartient aux clubs de justifier de la normalité de la rémunération versée, ainsi que de son intérêt à verser cette rémunération excédentaire. » (79)

En ce qui concerne l'interdiction faite aux clubs de rémunérer les agents de joueurs, la circulaire ministérielle l'exclut expressément du champ des contrôles fiscaux, puisqu'elle précise que du point de vue fiscal, « il sera admis que la condition relative à l'exigence d'un mandat soit satisfaite par un club lorsque ce dernier est en mesure de démontrer qu'il a rémunéré un agent habilité à représenter un joueur en vertu d'un mandat écrit passé par le joueur.  (80) »

Cette logique de contrôle étroit explique sans doute en partie pourquoi certaines pratiques frauduleuses ne pas relevées, ni même détectées, à l'occasion des contrôles auxquels sont soumis les clubs de football professionnels.

La mission considère en l'occurrence que les arguments avancés par les représentants du ministère des Finances concernant l'autonomie du droit fiscal ne concernent pas dispositions visées à l'article L 222-10 du Code du sport, en raison du régime de sanction prévu par cet article.

Le législateur a en effet voulu sanctionner fermement les infractions à ces dispositions qui visent à prévenir les fraudes, en précisant que : « toute convention contraire aux disparitions du présent article est réputée nulle et non écrite. » En toute logique, cette disposition n'est pas sans effet sur le droit à déductibilité des commissions versées en infraction à l'article L 222-10 : privées de support juridique, ces commissions devraient être considérées comme ayant été versées sans motif et devraient être réintégrées dans le résultat imposable.

Il revient aux services du ministère des finances d'apprécier si ces dispositions doivent être intégrés dans le corpus des textes fiscaux pour pouvoir être pris en compte dans le cadre des contrôles fiscaux.

 Le champ des contrôles doit être élargi au périmètre réel des opérations de transfert

La lutte contre les fraudes requiert des investigations spécifiques. Les pratiques frauduleuses prennent autant que possible les aspects de la normalité, notamment au niveau des enregistrements comptables. C'est pourquoi l'examen des informations comptables disponibles ne livre souvent que des indices, se présentant sous la forme d'anomalies qui exigeraient des contrôles plus approfondis pour vérifier la réalité des transactions.

En ce qui concerne les opérations de transfert, compte tenu des types de des fraudes identifiés par la mission, il est possible de distinguer trois périmètres d'investigation :

- la transaction de transfert (son objet, le montant des flux financiers et leurs destinataires) : il s'agit de vérifier que la totalité des sommes versées est parvenue à leur destinataire officiel ;

- l'usage des fonds par leur destinataire : il faut contrôler l'utilisation des fonds reçus par le club vendeur et les intermédiaires, afin de vérifier que ceux-ci ne reversent pas une partie des fonds reçus sur un compte convenu d'avance avec le club acheteur ;

- les possibilités de financements croisés : il faut identifier les partenaires habituels du club sur des contrats d'image, afin de vérifier que ceux-ci n'ont pas effectué de versements pour le compte du club faisant l'objet d'une régularisation par la suite.

Pour être efficaces sur ces trois périmètres, les organes de contrôle spécialisés doivent disposer de la compétence territoriale et technique nécessaires, ainsi que des prérogatives d'investigation appropriées. Ce n'est pas le cas des organismes actuellement impliqués dans le contrôle des clubs sportifs, enfermés dans des logiques de contrôle trop étroit ou ne disposant pas des prérogatives suffisantes (cas de la DNCG).

On peut regretter que les lacunes des contrôles ne permettent pas de mettre à jour les montages frauduleux et que ceux-ci résultent davantage des procédures d'enquêtes judiciaires, au détriment de l'image du sport.

3. Un défi commun aux pays de l'Union européenne

Comme cela a été souligné, 50 % des transferts - effectués par les clubs français - en valeur, sont réalisés avec l'étranger et c'est sur ces transferts que se concentrent certains types de fraudes.

Les problèmes que pose l'opacité des transferts internationaux tiennent autant de l'absence ou de l'insuffisance d'une régulation effective au niveau national que de l'enchevêtrement des compétences des institutions internationales, la Fédération internationale de football association (FIFA), l'Union des associations européennes de football (UEFA) et l'Union européenne. Comme le résume M. José-Luis Arnaut, ministre du Portugal et auteur d'un récent rapport européen, « (Au niveau international), le système des transferts soulève le problème de sa gouvernance. (81) »

a) L'absence de coordination internationale est un obstacle à la maîtrise des dérives

Le caractère international d'une transaction est un obstacle toujours important à la réalisation des contrôles, malgré l'existence de procédures de coopération. La coopération d'une instance de contrôle peut être plus facilement obtenue dans le cadre de l'instruction d'une infraction déjà constituée, ou lorsqu'il existe un soupçon étayé, que lorsqu'il s'agit de mettre en place des procédures de contrôle systématique.

Ainsi que l'a mentionné M. José-Luis Arnaut lors de son audition , « s'agissant des agents et des transferts, on observe l'apparition d'investisseurs étrangers à l'Union européenne qui achètent des clubs, dans un intérêt purement financier. Une même société peut être propriétaire de trois ou quatre clubs européens. (82)»

Cette multipropriété des clubs sportifs, autorisée par certaines législations ou résultant d'investissements réalisés dans plusieurs pays, risque d'engendrer de nouveaux types de fraudes : « En Belgique, un homme d'affaires chinois a acheté des clubs de première division tout en étant propriétaire d'une société de paris. Un club belge a essuyé une improbable défaite contre un club finlandais lors d'un match truqué. (83) »

Les soupçons d'activité de blanchiment sont parfois évoqués à propos des flux financiers ayant pour support des opérations de transfert qui se développent au niveau international entre clubs de football, parfois détenus par le même propriétaire. Le service central de prévention de la corruption a consacré un chapitre de son rapport d'activité 2003 aux phénomènes de blanchiment d'argent dans le sport, évoquant le rôle que peuvent y jouer les flux financiers associés aux transferts. De la même façon, le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) rappelle que le commerce international permet de couvrir des opérations de blanchiment « ou constituer un mécanisme à part entière de blanchiment de capitaux (...) Un des moyens de blanchir des capitaux d'origine illégale consiste à sous ou sur-facturer des transactions transnationales. Dans une affaire, on a ainsi pu identifier un négociant qui avait versé d'importantes sommes d'argent pour des marchandises sans valeur. (84)»

La conjonction des phénomènes de multipropriété des clubs autorisés par certains pays, d'incertitude sur la valeur intrinsèque des transferts et d'absence de coordination internationale permet d'utiliser les opérations de transfert comme support privilégié pour des pratiques frauduleuses de niveau international. Un joueur peut ainsi faire l'objet d'un transfert international entre deux clubs détenus par le même propriétaire, pour une valeur surévaluée, dans le but, par exemple, de le revendre plus cher que sa valeur marchande auprès d'un troisième club, ou bien de réaliser une opération de blanchiment.

Il revient aux autorités publiques, de niveau national et international de veiller à ce que les opérations internationales de transfert de joueurs ne s'intègrent pas dans les réseaux de la criminalité internationale.

b) Le rôle de l'Union européenne est toujours en question

 L'absence de compétence spécifique constitue un obstacle majeur à l'instauration d'une politique européenne du sport

Le modèle sportif européen doit concilier des visions parfois très différentes parmi les Etats membres sur les rapports entre les instances sportives et les autorités étatiques.

Ainsi que le souligne M. Gérald Simon (85), l'organisation sportive est ambivalente. Elle peut être appréhendée comme le regroupement volontaire d'individus qui y participent ou comme le lieu d'expression d'une volonté unilatérale, qui se manifeste dans la définition des règles du jeu, des modalités de participation aux compétitions et de l'organisation de la discipline.

Le modèle libéral, anglo-saxon, reprenant le principe associatif, tend ainsi à reconnaître l'autonomie d'organisation des instances sportives et leur pleine compétence pour édicter des normes sur les sujets qui les concernent.

En France prévaut, au contraire, une vision hiérarchique des normes, qui justifie leur soumission au droit commun. En droit français, depuis 1945, le pouvoir des fédérations d'édicter des normes sportives tient sa source des prérogatives qui leur ont été confiées par les pouvoirs publics, dans le cadre d'une délégation de mission de service public. Toutefois, selon le Conseil d'État, il ne saurait y avoir d'autonomie ni d' « exception sportive », comme il le rappelle en introduction à une étude sur l'exercice des pouvoirs disciplinaires au sein des fédérations sportives (86).

Comme cela a été précédemment expliqué, cette soumission de principe n'exclut cependant pas qu'il puisse y avoir des tensions entre le droit français et les normes sportives, surtout lorsque celles-ci dérivent de normes édictées par des instances sportives internationales : c'est le cas du système des transferts qui interagit avec le droit du travail français. Mais les tensions ne se limitent pas à ce domaine.

Entre ces deux visions antagonistes de l'autonomie du mouvement sportif, tous les pays européens ont été conduits à réaliser leur propre synthèse, en tenant compte de leur contexte national, ainsi que le met en lumière un récent rapport de Mme Arlette Franco, députée, sur l'organisation et le financement du sport en Europe (87).

Cette situation n'est certainement pas sans rapport avec le fait que les traités constitutifs de la Communauté européenne, puis de l'Union européenne ne confient aucune compétence à l'Union européenne, ni en matière de sport en général, et a fortiori en matière de football professionnel.

La jurisprudence communautaire ayant contribué à préciser les interactions entre le droit européen et le sport, une première déclaration sur le sport amateur est annexée au traité d'Amsterdam en 1997. Elle a été complétée en 1999 par une seconde déclaration, annexée au traité de Nice, explicitant le point de vue du Conseil européen sur différentes questions touchant au sport. Le Conseil européen reconnaît la compétence de ces organismes pour édicter des « règles spécifiquement sportives » dans la réalisation de leur mission de promotion et d'organisation de leur discipline.

Enfin, le sport a fait l'objet d'un article spécifique dans le projet de Traité constitutionnel européen - article III-182 relatif au rôle éducatif et social du sport - et figure à l'article 16 relatif au champ des mesures de coordination, de complément ou d'appui du même projet.

 Dans le silence des traités, la jurisprudence a tenté de définir le champ de l' « exception sportive »

Les activités sportives n'étant pas expressément exclues du champ d'application du droit communautaire commun, le sport est a priori soumis aux règles générales des Traités et en particulier le sport professionnel, en tant qu'activité économique, aux règles communautaires de concurrence et de libre circulation des travailleurs. Cette règle a été confirmée dans son principe par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européenne de justice de 1974,
- l'arrêt Walrave-Koch -  mais à cette occasion la Cour a reconnu l'existence de règles «intéressant uniquement le sport», pour lesquelles la législation européenne ne s'applique pas.

Ont ainsi été rattaché au domaine des règles bénéficiant du régime de l' « exception sportive », les règles régissant la composition d'équipes sportives nationales (88), les modalités de sélection des sportifs par les fédérations pour participer aux compétitions internationales (89), l'obligation de jouer le match à domicile dans son propre stade (90) ou une limitation temporelle de la retransmission des compétitions de l'UEFA (91). Mais le champ des règles sportives a parfois aussi été défini de manière négative, notamment lorsque avec l'arrêt Bosman, la Cour de justice a estimé que le système des transferts de joueurs était soumis au droit communautaire, en dépit des observations de l'UEFA sur les conséquences d'une décision qui « remettrait en cause l'organisation du football dans son ensemble. (92) »

Cette construction jurisprudentielle a toutefois été récemment remise en cause par la Cour de justice des Communautés européennes elle-même dans l'arrêt Meca-Medina du 18 juillet 2006. Dans cet arrêt très discuté (93), la Cour, cassant le jugement du Tribunal de première instance, a considéré que les règles du Comité olympique international interdisant l'usage de produits dopants entraient bien dans le champ d'application du droit communautaire de la concurrence et a contrôlé la légitimité et la proportionnalité des restrictions de concurrence en cause. Elle a ajouté que « la seule circonstance qu'une règle aurait un caractère purement sportif ne fait pas pour autant sortir la personne qui exerce l'activité régie par cette règle ou l'organisme qui a édicté celle-ci (le CIO) du champ d'application du traité. (94» Cette position a été interprétée comme une remise en cause de la notion d'exception sportive, qui constitue, du point de vue des autorités sportives internationales, la reconnaissance à leur égard d'un domaine de pleine compétence réglementaire.

 Les institutions européennes en marche vers une meilleure prise en compte de la spécificité du sport.

Un nouveau consensus s'est fait jour entre les parties - institutions sportives internationales et institutions européennes, le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen - pour chercher à donner davantage de sécurité juridique aux règlements édictés par les institutions sportives internationales et préciser la politique des institutions européennes à l'égard des « règles spécifiquement sportives » visées par le traité de Nice.

- Les propositions du rapport Arnaut (octobre 2006)

Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2005 entre les responsables de la FIFA et de l'UEFA et les représentants des instances européennes, pour mieux cerner la spécificité du sport professionnel et la présidence britannique a pris l'initiative de mettre en œuvre une « étude indépendante sur le sport européen » dont la conduite a été confiée à un comité de référence, composé du ministre des sports britannique, des ministres des sports de certains pays de l'Union et de représentants de l'UEFA. La rédaction du rapport a été confiée à M. José-Luis Arnaut, ministre du Portugal, qui a remis les conclusions définitives de son rapport en octobre 2006, peu avant son audition par la mission parlementaire le 6 décembre 2006.

Selon M. José-Luis Arnaut, le rapport poursuivait trois objectifs majeurs : « la définition du modèle sportif européen ; la reconnaissance de la spécificité du sport ; l'inventaire des instruments juridiques aux niveaux européen et national. (95) »

Le rapport relève que les règles édictées par les instances sportives se rattachent à trois domaines : la régularité et le fonctionnement des compétitions, l'intégrité du sport et l'équilibre des compétitions. Il rappelle les instruments juridiques dont disposent les autorités européennes, en l'état actuel du droit, pour prendre en compte la spécificité de ces règles : elles peuvent décider l'application du régime d'exemption par catégorie pour sortir des règles du champ du droit de la concurrence communautaire ou publier des lignes directrices définissant leur position sur certains sujets. Elles peuvent enfin prendre des directives pour réglementer des activités afférentes au sport.

Le rapport dresse une liste des « règles sportives » qui devraient être « automatiquement compatibles » avec le droit communautaire, tandis que d'autres règles « liées au sport » pourraient être soumises au droit communautaire sous réserve que « la spécificité du sport soit prise en compte ». Il invite ainsi les institutions de l'Union européenne à utiliser ces instruments pour régler les problèmes juridiques identifiés sur un certain nombre de points, tels que la procédure d'octroi de licence aux clubs, la commercialisation centralisée des droits, le système européen de réglementation des transferts de joueurs ou la réglementation des agents de joueurs.

Parallèlement, le rapport invite les instances sportives internationales, et en particulier l'UEFA, à exercer davantage leur pouvoir réglementaire pour régler les problèmes du football identifiés sur le territoire de compétence. C'est ainsi qu'il préconise par exemple un renforcement du système de licence de clubs UEFA, afin de mettre en œuvre un dispositif européen de « chambre de compensation » sécurisant les transactions de transfert de joueurs. Il préconise de même l'instauration de règlements adaptés au contexte européen, établissant notamment un système de transfert à l'échelle européenne et une réglementation spécifique des agents de joueurs.

Lors de son audition par la mission parlementaire, M. José-Luis Arnaut est revenu sur le rôle que devrait jouer l'UEFA pour la régulation des transferts européens : « Les transferts au niveau national doivent relever de la compétence nationale, ceux réalisés au niveau européen doivent être appréhendés par des organismes européens et les transferts intercontinentaux doivent relever de la FIFA. Nous sommes d'accord avec les principes de base qui ont été posés par la FIFA, mais il faudrait les appliquer. L'Europe est prête à réglementer les transferts à partir de ces normes de base. Sur le plan législatif, l'Europe pourrait créer des réglementations relatives aux transferts à partir des standards établis par la FIFA, mais il faudrait que les fédérations et les législations nationales mettent en œuvre des procédures visant à les faire appliquer effectivement. C'est ainsi que l'UEFA devrait créer une « central clearing house », un organisme destiné à assurer la transparence, et par lequel tous les transferts devraient passer. C'est d'ailleurs le système qui a été créé par la ligue anglaise pour les transferts nationaux. Seule l'UEFA a les moyens d'imposer ce système. (96)»

En ce qui concerne les agents de joueur, qui font actuellement l'objet d'une réglementation édictée par la FIFA, M. José-Luis Arnaut a expliqué à la mission les raisons qui l'ont conduit à préconiser l'encadrement de leur profession dans le cadre d'une directive européenne : « La profession d'agent est la seule à n'être soumise à aucune législation professionnelle. Une directive européenne porte sur la profession d'agent commercial, mais ne s'applique pas aux agents sportifs. Pour sa part, la FIFA n'a pas les moyens juridiques d'agir. C'est pourquoi nous considérons que ce problème doit relever de la responsabilité de l'État ou de l'Union européenne. Il n'existe pas à l'heure actuelle des critères exigeants pour accéder à la profession. Il n'y a pas de transparence (...) Une législation doit être adoptée, soit au niveau national, soit au niveau européen. Nous préconisons l'adoption d'une directive, à partir du modèle de la directive relative aux agents commerciaux, qui devrait s'appliquer au sport en tenant compte de ses spécificités. (97)»

Selon l'analyse de M. José-Luis Arnaut, le défaut de la réglementation actuelle édicté par la FIFA pour les agents de joueur tient moins à une insuffisance de son contenu qu'au fait qu'elle n'est pas appliquée. C'est ce qui justifie une intervention à l'échelon européen : « Le système prévu par la FIFA ne fonctionne pas, parce que la FIFA n'a pas les moyens de le faire appliquer. C'est aux pouvoirs publics qu'il appartient d'intervenir, en incitant l'UEFA à créer un système de transferts s'imposant aux clubs, et en adoptant une législation spécifique pour réglementer la profession d'agent sportif. (98)»

- Les propositions du Parlement européen pour le football professionnel en Europe

Les députés du Parlement européen se sont également saisis de la question et un projet de résolution du Parlement européen sur « l'avenir du football professionnel en Europe » a été élaboré par M. Ivo Belet, député européen, rapporteur pour la Commission de la culture et de l'éducation.

Ce projet constate la situation d'insécurité juridique dans laquelle sont placées les institutions sportives internationales quant à leur capacité à édicter des règlements sur des sujets affectant le football européen. Il souligne que les règles « purement sportives » n'entrent pas par principe dans le champ d'application du droit communautaire mais que les aspects économiques du sport professionnel y sont soumis en tenant compte des caractéristiques spécifiques du sport. Il invite la Commission à élaborer un plan d'action pour le football européen identifiant les questions ainsi que les instruments juridiques à employer.

En ce qui concerne les transferts, le projet de résolution souhaite un renforcement du système de licence de club de l'UEFA par l'introduction d'un « système de contrôle des coûts » permettant de garantir des conditions de concurrence équitables entre les clubs et de contribuer à leur stabilité financière. Il demande à l'UEFA que ce système soit mis en œuvre sous la responsabilité d'un organe de contrôle indépendant.

Quatre autres commissions du Parlement européen ont été saisies pour avis, parmi lesquelles la Commission de l'emploi et des affaires sociales qui a nommé comme rapporteur M. Jean-Luc Bennahmias, auteur d'un précédent rapport sur le sujet (99). La Commission de l'emploi et des affaires sociales a adopté le 23 novembre 2006 un avis recommandant notamment la création d'une agence européenne pour la transparence financière dans les clubs de football européen, dénommée « Agence du sport », chargée de veiller à la santé financière de l'ensemble des clubs européens et dotée de pouvoirs de sanction. Il préconise également l'instauration d'un statut européen pour les agents sportifs, dont le respect serait contrôlé par un organisme de certification. Enfin il soutient la demande de la FIFA et de l'UEFA en faveur d'une restauration des quotas de joueurs nationaux garantissant 6 joueurs nationaux pour 5 joueurs étrangers.

M. Jean-Luc Bennahmias a précisé lors de son audition par la mission parlementaire, le 19 décembre 2006, que l'organisme de contrôle et de transparence financière qu'il envisageait était une instance indépendante de l'Union européenne, et que sa mise en œuvre pouvait dans son esprit être également du ressort des instances sportives internationales : « Si vos initiatives sont limitées au niveau national dans la mesure où toute législation serait inefficace dès lors qu'elle n'existerait pas dans les autres pays, nous le sommes tout autant au niveau européen, car l'Union européenne n'a pas de compétence en matière sportive. Qu'un seul pays ne s'intéresse pas à la question au niveau européen, et l'on ne peut plus avancer. C'est pour cela que je réfléchis à la capacité des instances du football à prendre les choses en main, à la place de la Cour européenne de justice.  (100) »

- La Commission européenne reste réservée sur le rôle qu'elle pourrait jouer dans le cadre juridique actuel

La Commission européenne prépare actuellement un Livre Blanc abordant le rôle de l'Union européenne en matière de sport, sur lequel peu d'informations ont été rendues publiques.

Selon M. Pierre Mairesse, en charge de la direction « jeunesse, sport et relations avec le citoyen » de la Commission européenne, auditionné le 7 janvier 2007, « (la Commission européenne a) réfléchi aux moyens de prendre, malgré tout, des initiatives. C'est le sens de la rédaction du Livre Blanc, qui sera prochainement publié. Ce document politique sera une synthèse de nos réflexions sur les principales questions qui touchent le sport. Il couvrira l'ensemble des sports, amateur comme professionnel. Ce Livre Blanc abordera les questions liées au rôle spécifique du sport dans la société, notamment son rôle éducatif, social, citoyen. Il devrait également traiter de son impact économique et des questions relatives à l'organisation du sport et au rôle de l'Union européenne, de l'autonomie des fédérations, des relations entre les fédérations internationales et l'Union européenne.  (101)»

M. Pierre Mairesse précise que : « le Livre Blanc ne sera pas une étude, un document d'analyse. Il fera des propositions. Je ne suis pas sûr qu'il fera celles que vous attendez, mais il fera des propositions très concrètes.  (102) »

La question des transferts et des agents de joueur fait ainsi actuellement l'objet d'une réflexion spécifique par les services de la Commission européenne. Pour ce qui concerne les transferts, au sein des services de la Commission semblent assez réservés. Selon M. Pierre Mairesse : « La question qui se pose est de savoir si la solution des problèmes qui se posent en matière de contrôle des flux financiers passe par la création d'une agence européenne. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. À mon avis, ce sera difficile. » « À ce stade, à la Commission européenne, nous pensons plutôt qu'il faut compter sur l'autorégulation. Il nous semble assez difficile de mettre en place au niveau européen des instances de nature publique ou parapublique qui contrôleraient les transferts.  (103)» En revanche, les problèmes d'harmonisation du statut des agents sportifs au sein des pays européens pourraient justifier l'adoption une directive européenne. « Le problème des agents est un sujet majeur, sur lequel la dimension européenne est assez forte. Si certains pays ont déjà adopté des règles en la matière, c'est loin d'être le cas de tous les pays. » « En faveur d'une directive, il y a le fait que l'Union européenne a déjà adopté une directive relative aux agents commerciaux. Malheureusement, elle ne s'applique qu'au commerce de marchandises. La dimension européenne du problème et le manque d'harmonisation entre les différents pays militent également pour l'adoption d'une directive.  (104)»

En tout état de cause, la mise en oeuvre de tels dispositifs exige une volonté forte de la part des États membres. L'absence d'une telle volonté apparaît en fait comme le principal obstacle actuellement.

M. Pierre Mairesse a ainsi estimé peu probable la création d'une Agence centrale européenne des transferts, compte tenu de l'unanimité requise pour ce type de décision : « s'il n'y a pas un accord sur ce point entre les Vingt-Sept, et étant donné que la Commission européenne n'a pas de compétence en la matière, on se heurte à des obstacles pratiques et juridiques.  (105)»

En ce qui concerne le statut européen des agents sportifs, ce sont des considérations similaires qui l'incitent également à la prudence : « Actuellement, il n'y a pas de volonté forte de la Commission européenne de proposer de nouvelles directives. Avant qu'elle en propose une dans le domaine qui nous intéresse ici, il devra être procédé à une évaluation très forte de la demande, de la justification politique d'une telle initiative. On a beaucoup reproché à l'Union européenne de trop légiférer, et sur trop de sujets. La question des agents est très importante dans le domaine du sport, mais dans l'ensemble des problèmes européens, elle constitue un sujet particulier. Il y a peut-être d'autres priorités.  (106)»

c) Les instances sportives internationales conservent un rôle moteur

 La FIFA et l'UEFA au sommet d'un ordre juridique transnational

Dans un ouvrage récent consacré au football (107), M. Pascal Boniface, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), souligne la fonction de régulation assumée par les institutions du football mondial, en comparant la FIFA à l'ONU, les fédérations nationales à des États, et les clubs professionnels aux sociétés nationales.

Fondée à Paris le 21 mai 1904 à l'initiative d'un journaliste français, par les fédérations de huit pays au sein desquels figure la France, la FIFA connaît une augmentation régulière du nombre de fédérations adhérentes au cours du XXème siècle, au rythme de l'extension du football dans le monde et de la multiplication du nombre d'États. Hormis l'exception historique des 4 fédérations de football britanniques, la FIFA n'admet en effet l'adhésion que d'une seule fédération pour chaque État. En 1930, année de la première coupe du monde, elle compte 36 fédérations affiliées, et en 1950 au moment de la troisième coupe du monde, celles-ci sont au nombre de 73. À l'heure actuelle, la FIFA compte environ 207 associations nationales affiliées dans toutes les parties du monde. Sur la seule période 1975-2002, plus de 60 associations nationales ont été acceptées en tant que membres.

La FIFA organise plusieurs compétitions de niveau international, principalement destinées aux équipes nationales constituées par les fédérations affiliées. La compétition phare est la Coupe du monde de football. Mais la FIFA a également un rôle de régulation du football mondial qu'elle assume pleinement, avec, en particulier, le concours des fédérations affiliées.

La FIFA est d'une part étroitement associée à la définition des règles du jeu, au sein de l'institution qui en a historiquement la charge, l'International football association board (FIAB), dont elle est membre à part égale avec l'ensemble des quatre fédérations de football britanniques fondatrices (108).

D'autre part le souhait de maîtriser le déroulement des compétitions a conduit à l'édiction de normes réglementaires, parmi lesquelles les conditions de participation aux différentes épreuves, les modalités d'accueil du public dans les infrastructures, les règles de diffusion télévisuelle et de publicité, le statut sous lesquels opèrent les compétiteurs ou les personnels amenés à les encadrer, ainsi que la régulation des transferts. Les fédérations sont chargées de transcrire ces normes dans leur contexte national.

Enfin, d'un point de vue juridique, l'organisation sportive est structurée par le lien d'affiliation qui relie chaque niveau de compétence territoriale. La FIFA et les six confédérations continentales n'acceptent l'affiliation que de fédérations nationales. En vertu des statuts standards préparés par la FIFA, ces fédérations elles-mêmes reçoivent l'affiliation d'autres catégories de membres : clubs, associations régionales, ligues ou groupements de personnes physiques. Dans son dernier étage, la pyramide des liens d'affiliation atteint les personnes physiques, pour lesquels ce lien se traduit par la délivrance d'une licence, spécifique pour chaque catégorie de personnes (joueur amateur, joueur professionnel, entraîneur, dirigeant de clubs, agent de joueur). À chaque niveau, le lien d'affiliation donne aux personnes ou organismes affiliés le droit d'accès aux compétitions organisées par les instances sportives dans le cadre des règles fixées.

À l'instar de la FIFA, l'Union des associations européennes de football (UEFA) est une association de fédérations nationales, à l'échelle du continent européen. Fondée en 1954, elle regroupe 52 fédérations nationales. Sa mission est de promouvoir le football, en particulier par l'organisation de compétitions européennes.

À la différence des compétitions de la FIFA qui sont réservées pour l'essentiel aux équipes nationales, les compétitions se déroulant sous l'égide de l'UEFA sont destinées aux équipes des clubs professionnels. Les clubs sont sélectionnés sur la base d'un classement des différentes fédérations nationales et des différents clubs.

Le président de l'UEFA est élu tous les quatre ans au moment de son congrès annuel Le 26 janvier 2007, les membres de la mission parlementaire se sont réjouis de l'élection à la présidence de l'UEFA de son nouveau président, M. Michel Platini, qu'ils avaient auditionné un mois auparavant.

 Une coordination nécessaire

- Le rôle de l'UEFA s'est récemment affirmé

L'UEFA a introduit depuis la saison 2004/2005 un système de licence de club subordonnant la participation aux compétitions qu'elle organise à la détention par les clubs d'une licence spécifique. Cette licence est délivrée par les fédérations nationales sur la base d'un ensemble de critères sportifs, de qualité des infrastructures, d'organisation administrative et de gestion financière, rassemblés dans un manuel de procédure établi par l'UEFA. Chaque fédération affiliée a la responsabilité de définir un manuel national fixant de manière plus précise les règles s'appliquant aux clubs, dans le respect des orientations fixées par l'UEFA.

En matière financière, les procédures mises en place par l'UEFA visent à assurer la transparence des comptes des clubs et  le contrôle de leur équilibre financier. Les informations demandées font l'objet d'une procédure d'évaluation, pouvant aller de la certification à l'audit, par un organisme externe qui est en France la DNCG. En pratique, par le jeu de l'autonomie de décision laissée aux fédérations nationales, le circuit d'informations financières décrit dans le manuel français pour la licence UEFA semble proche de celui qui préexistait dans le cadre du contrôle national assuré par la DNCG.

Les travaux de l' « étude indépendante sur le sport » conduite par M. José-Luis Arnaut et ceux menés par le Parlement européen ont appelé à un renforcement des critères financiers de la licence UEFA. Ils ont aussi demandé une application plus homogène de ces critères financiers parmi les fédérations, notamment grâce à des audits décidés au niveau européen.

M. Gianni Infantino, directeur juridique à l'UEFA, a apporté des précisions sur les projets de la confédération pour renforcer les contrôles, lors de la table ronde du 17 janvier 2007 : « Nous parvenons précisément à contrôler 80 % des cas. À partir de l'année prochaine, nous allons mettre en place trois échelons de contrôle des licences des clubs : un premier au niveau de la fédération nationale qui les attribuera sur la base de critères fixés par l'UEFA ; un deuxième au niveau d'un département spécialisé de l'UEFA qui effectuera des spot checks, autrement dit des contrôles inopinés avec l'aide d'auditeurs extérieurs dans dix fédérations par an pour vérifier si elles appliquent correctement le dispositif et éventuellement prendre des sanctions.(...) Nous commençons l'année prochaine. Nous en avons fait un en France l'an dernier, mais nous sommes encore en phase-test. Troisièmement, nous avons mandaté la Société générale de surveillance, qui délivre les certifications ISO, pour contrôler les cinquante-deux fédérations et certifier leurs procédures.  (109)»

En ce qui concerne les transferts, il a ajouté qu' « un nouveau système entrera en vigueur en 2008-2009, qui visera précisément à renforcer la transparence des transferts : afin de pouvoir exercer un véritable contrôle, nous demanderons à l'ensemble des clubs de dresser la liste de tous les transferts.  (110)»

- la FIFA travaille elle-même à la mise en place d'instruments spécifiques.

La FIFA a décidé en septembre 2005, lors de son Congrès de Marrakech, la mise en place d'une task force « Pour le bien du jeu », se composant de trois groupes de travail. Les propositions du groupe de travail sur les questions financières portent sur cinq domaines :

-  les mesures concernant les prises de participation ou les prises d'intérêts dans les clubs ;

-  les mesures visant à obtenir l'information sur les transferts des joueurs ;

-  les mesures concernant les agents de joueurs ;

-  les mesures concernant les paris ;

-  les mesures en vue de créer un système de licence de club au niveau mondial.

En ce qui concerne les transferts, la FIFA souligne l'absence d'informations des instances internationales, FIFA et UEFA, et des fédérations nationales relatives aux paiements de transferts. La FIFA prévoit de mettre en œuvre au plus tard à partir de la saison 2008/2009 une base de données permettant aux clubs de déclarer les informations financières et contractuelles relatives à chaque transfert. Ces données seraient saisies de manière séparée par les deux clubs concernés par un transfert. Elles comprendraient l'identité du joueur, les caractéristiques de la transaction (montant, conditions de paiement, comptes bancaires d'opération) ainsi que tous les détails utiles (présence d'un agent de joueur,...).

En ce qui concerne les agents de joueur, le groupe de travail de la FIFA fait le constat que certaines dispositions du règlement relatif aux agents ne sont pas bien appliquées, et propose de lancer une concertation avec les acteurs concernés pour renforcer les règlements actuels.

Enfin, le groupe de travail de la FIFA propose de fonder la base réglementaire pour un système de licence de club mondial, qui en définisse les principaux objectifs, ainsi que les critères minimums requis pour permettre aux clubs d'accéder aux compétitions organisées à leur intention par les confédérations.

La mission se félicite que ces orientations correspondent globalement aux solutions qu'elle propose de mettre en place dans notre pays le plus rapidement possible.

II.- LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AGENT SPORTIF : DES FACTEURS DE RISQUE POUR L'ÉTHIQUE SPORTIVE

Le développement du sport professionnel, après la première guerre mondiale, a suscité l'apparition des premiers intermédiaires, à l'origine de la profession d'agents sportifs (111). Leur nombre a augmenté de façon significative dans les années quatre vingt ; c'est particulièrement vrai dans le secteur du football où une économie en forte croissance a attisé les convoitises. Les agents sportifs jouent ainsi un rôle d'intermédiaire en particulier dans les opérations de transferts. Le souci de moralisation de leurs activités a conduit la FIFA à édicter une réglementation spécifique de cette profession.

A. L'ENCADREMENT DE LA PROFESSION : UN SOUCI DE MORALISATION

Le législateur français partageant le souci des instances internationales, a adopté une série de dispositions encadrant l'activité des 187 agents en activité recensés par la Fédération française de football pour un marché français de près de 2 000 joueurs professionnels.

1. Qu'est ce qu'un agent sportif ?

a) Un intermédiaire dont le rôle économique est reconnu

D'une manière générale, dans des conditions parfaites de marché, la confrontation directe entre une offre et une demande pour un bien conduit à un équilibre. Dans la réalité, des facteurs externes, notamment des défauts dans la diffusion de l'information, entraînent des défaillances du marché, ce qui justifie la présence d'un intermédiaire. Comme M. Didier Primault, économiste au Centre de droit et d'économie du sport, l'a indiqué à la mission : « Sur un plan économique, l'agent est un intermédiaire, comme on en trouve dans le système bancaire ou sur le marché de l'immobilier. Le rôle d'un intermédiaire, dans un marché, est de remédier à ce que les économistes appellent l'asymétrie de l'information, c'est-à-dire le fait que les acteurs d'un marché ne partagent pas tous la même qualité d'information.  (112)»

Cette fonction de régulation économique est admise par le Service central de prévention de la corruption (SCPC) pour lequel l'activité des agents sportifs « consiste à rechercher la meilleure utilisation possible de ces professionnels car ils sont de bons connaisseurs des techniques et des besoins des clubs.  (113)»

Le rôle économique des agents explique sans doute qu'ils aient, pendant des années, exercé leur activité en contradiction avec le principe du monopole public de placement appartenant à l'Agence nationale pour l'emploi (114). L'encadrement de la profession d'agent sportif par le code du sport en 1992 a donc eu pour objet de soustraire l'activité de ces agents à la prohibition des opérations de placement payant instaurée par l'article L. 312-7 du code du travail mais aussi d'en contrôler l'exercice, ainsi que l'a rappelé M. Pierre François, Inspecteur général de la jeunesse et des sports : « Vous avez posé la question de l'utilité des agents sportifs. Rappelons qu'il s'agit d'un système dérogatoire au droit commun qui interdit le placement payant. La loi de 1992 a fait une exception pour les agents. Était-ce pour mieux encadrer ou pour reconnaître ? C'est un problème de philosophie législative... Reste qu'il s'agit bien d'un système dérogatoire, et qu'à ce titre il est encadré.  (115)»

b) Un intermédiaire entre les joueurs et les clubs et un conseiller

Aux termes de l'article L. 222-6 du code du sport, l'intermédiaire sportif est défini comme « toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive. »

Cette définition couvre à la fois le rôle des agents auprès des joueurs et auprès des clubs. En effet, l' « activité sportive » visée par ce texte peut être celle exercée par le sportif lui-même ou bien par une personne appartenant à l'encadrement sportif d'un club. Le rôle d'intermédiaire correspond à plusieurs activités distinctes.

 L'activité de conseil et d'assistance au joueur

Cette activité est, et devrait rester, la mission première des agents sportifs.

Historiquement, les joueurs ne se sont pas toujours trouvés dans une situation où les rapports de force leur étaient favorables. MM. Jean-Jacques Gouguet et Didier Primault, économistes du sport, rappellent ainsi qu'au début du professionnalisme dans le football, « le joueur était devenu une marchandise. Il est vendu et acheté par les clubs qui spéculent sur sa valeur... On a alors comparé le footballeur non à un salarié libre de s'employer auprès du patron de son choix mais à un véritable esclave qu'un propriétaire peut vendre à un autre propriétaire. De nombreux exemples sont donnés montrant comment les dirigeants ont fait prévaloir leurs intérêts contre ceux des joueurs dans l'impossibilité de se défendre. (116) » Dans son livre « Agents de sportifs », Mme Delphine Verheyden rappelle que des agents sont apparus très tôt pour qu'il n'y ait plus de joueurs (117) comme Marius Trésor qui signe seul en 1971 à l'AC d'Ajaccio, un contrat de huit ans pour 2 500 francs par an, contrat qu'il parviendra heureusement à rompre en 1972. À partir des années 70, le football connaît une inversion des rapports de force défavorables aux joueurs : la première grève des joueurs en 1972 débouche sur la signature de la Charte du football en juin 1973. M. Michel Platini a rappelé le rôle joué alors par les agents pour la défense des intérêts des joueurs : « Je crois pour ma part que les agents jouent un rôle important. Ils peuvent aider les joueurs, qui sont jeunes - entre 14 et 30 ans - à se défendre contre les présidents de clubs, qui les ont exploités pendant de très nombreuses années, jusqu'à la Charte du football professionnel de 1973, et même jusqu'à l'arrêt Bosman(118»

Dans ce contexte, la situation des joueurs s'est améliorée et ces mêmes auteurs donnent comme élément d'explication, « l'arrivée massive des intermédiaires. En effet, depuis le milieu des années 80, les agents s'imposent aux clubs et aux joueurs, ces derniers leur confiant la gestion de leur carrière. Les clubs ne peuvent plus imposer leurs conditions à des joueurs désarmés comme à la période précédente.  (119) »

Cette évolution ne doit pas faire oublier que les clubs disposent encore de pouvoirs importants car, au-delà du marché des joueurs vedettes, il existe un marché des joueurs plus anonymes qui ont donc besoin d'être défendus. C'est comme le rappelle M. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel, « le schéma normal et l'activité quotidienne des agents, comme du reste de la Ligue : on compte à peu près 5 000 contrats et avenants de ce genre par an.  (120) »

M. Bertrand Cauly, agent sportif et membre du Collectif 2006 des agents sportifs, estime que « l'essence de notre métier ... consiste en premier lieu à défendre et à représenter des joueurs entre 16 et 30 ans face à des dirigeants d'entreprise fort habiles en affaires. Nous sommes donc agents de joueurs et nous défendons les joueurs. (121) »

La profession d'agent apparaît donc aujourd'hui indispensable dans le monde du football, dans la mesure où ces professionnels sont les mieux placés pour défendre les intérêts des joueurs, notamment lors de la phase de négociation de leur embauche par les clubs. Cette mission s'avère d'autant plus importante que, la majorité des joueurs n'ayant pas le statut de vedette, ils ont besoin d'être assistés par une personne compétente lors de leur recrutement.

 L'activité de prospection et de recherche des joueurs pour les clubs

Pour la prospection et le recrutement de joueurs, les clubs disposent - du moins les plus importants - de cellules de recrutement au sein desquelles travaillent des salariés. Ainsi, selon M. Alain Vernon, journaliste à France 2, « Marseille en a cinq, Paris quatre, Saint-Étienne trois, Lens un. (122) »

Mais un club, quelle que soit la taille de sa cellule de recrutement, ne peut connaître, sans les agents, la totalité des sportifs susceptibles d'intégrer son effectif et de correspondre à ses exigences.

Les agents sportifs facilitent le travail de prospection et de recherche des joueurs et ils reçoivent pour cela un mandat de recherche.

La nécessité de cette fonction a pourtant été plusieurs fois remise en question devant la mission ; non seulement parce qu'à cette occasion, peuvent être signés certains types de contrats dont on ne sait pas très bien ce qu'ils recouvrent et qui peuvent cacher des transactions irrégulières (« contrats de supervision » ou « contrat de valorisation » mentionnés par M. Rodolphe Albert, ancien directeur financier du Paris Saint Germain (123)), mais surtout parce qu'elle est au cœur des dérives constatées lorsqu'elle est exercée en dehors de sa vraie finalité (cf. infra).

 L'interdiction du double mandatement

La possibilité laissée aux agents sportifs d'exercer leur profession tant au bénéfice des joueurs qu'auprès des clubs comporte des dangers évidents : conflits d'intérêts et mélange des genres. Aussi, l'article L. 222-10 du code du sport prohibe-t-il le double mandat dans les termes suivants : « Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au contrat qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer... Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite. » Rappelons que, selon le droit commun des contrats de mandat, l'exécution doit être loyale et diligente, ce qui interdit à l'agent d'agir dans son intérêt personnel. Ainsi l'agent de joueur doit mettre en œuvre son pouvoir d'initiative et de conseil au mieux des intérêts financiers et sportifs de son client, ce qui n'est guère réalisable lorsque l'agent a signé un contrat à la fois avec le joueur et le club.

Or, l'interdiction de double mandatement est souvent contournée par la pratique du paiement de l'agent par les clubs et non par les joueurs
(cf. C-2-a : L'habillage juridique d'un contournement de la loi).

c) Le point de rencontre de différents intérêts

La mission des agents sportifs, dés lors qu'elle est exercée avec la compétence, la diligence et la mesure que commande la réussite des relations contractuelles qu'elle engendre, est d'une incontestable utilité sociale, économique et humaine. Malheureusement, l'incompréhension par de trop nombreux agents sportifs, dirigeants de clubs et sportifs eux-mêmes de la réelle finalité de cette activité conduit souvent à des comportements non conformes à leurs missions.

 Les risques du métier d'intermédiaire

Ces dérives sont liées à la place même des agents sportifs dans le système. Dans son rapport pour 1998-1999, le Service central de prévention de la corruption (SCPC) indiquait que d'une manière générale - ce n'est pas spécifique au secteur du sport - les activités de conseil et d'intermédiaire constituent des vecteurs de montage frauduleux, en ce sens qu'ils sont des « facilitateurs d'opérations. (124) » Dans son rapport d'activité pour 2003 précité, cet organisme fait état des « risques posés par les agents et par le métier lui-même » et estime que « la sécurité d'une structure se mesure à l'aune du maillon le plus faible car c'est par lui que les flux vont transiter. »

Dans le même sens, M. Didier Primault, économiste au Centre de droit et d'économie du sport, estime que les agents sportifs constituent un des maillons faibles du système : « À l'heure actuelle, il y a deux maillons faibles, sur lesquels se greffent un certain nombre d'opérations frauduleuses. Ce sont, d'une part, les transferts, qui sont peu ou pas contrôlés, et d'autre part, les agents. Ceux-ci ne sont pas mauvais par nature. Mais dans notre système, ils sont en relation avec différents acteurs et ont une facilité particulière à jouer sur la dimension internationale. L'une des meilleures façons de lutter contre les dérives est d'organiser la transparence de l'information. ». Il ajoute que les agents « sont souvent, dans les faits, au cœur des dérives. Mais ils ne sont pas par nature responsables de ces dérives. Ils cristallisent les dérives de l'ensemble du système. (125) »

Cette analyse rejoint celle de M. René Charrier, vice-président de l'Union nationale de footballeurs professionnels, pour qui « les agents sont la plaque tournante des affaires mais ils n'en sont pas toujours les instigateurs. (126»

Ces dérives sont principalement liées au versement de commissions qui sont l'occasion d'organiser des montages financiers illicites.

 Certains agents exercent un dangereux pouvoir de marché

Si les agents ne sont souvent que le « support de montage (127) » d'opérations financières frauduleuses, ils peuvent aussi en être à l'origine du fait de la pression qu'ils sont en mesure d'exercer sur les clubs. En effet, la profession d'agent sportif se caractérise par une forte concentration de l'activité par certains agents. Ainsi, M. Laurent Davenas, président de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel, estime que « 90 % des gros transferts sont assurés par à peine 10 % des agents dans le football français. (128) » Pour M. Philippe Flavier, coprésident de l'Union de agents sportifs de football, « sur 100 agents, 40 grosso modo travaillent, dix sont influents(129) »

Cette concentration de l'activité donne à certains agents sportifs un « pouvoir de marché, qui sort du rôle de l'intermédiaire », selon M. Didier Primault, et qui constitue un « pouvoir de nuisance » (130) pouvant prendre différentes formes.

Ainsi, dans son livre « Cols blancs et mains sales (131) », M. Noël Pons, inspecteur des impôts au Service central de prévention de la corruption (SCPC) dénonce le pouvoir excessif de certains agents quand ils détiennent dans leur « portefeuille » un nombre important de joueurs évoluant dans le même club. Dans ce cas, l'agent  « dispose d'un moyen de pression considérable sur le président du club. Les diverses possibilités de manipulations, grèves de joueurs, fausses blessures deviennent aisément réalisables. »

Devant la mission, M. Noël Pons a donné une autre illustration du pouvoir excessif de certains agents sportifs : « Certains agents font même payer la simple rencontre en vue de négocier. Chaque étape de la négociation devient payante. Si les présidents refusent de jouer le jeu, la négociation ne se fait pas. (132) »

Par ailleurs, les agents peuvent se servir de leur position dominante pour imposer des pratiques illégales comme l'encaissement, dès la signature du contrat du joueur (pour plusieurs années), de l'intégralité de leur commission, en sachant qu'en cas de rupture du contrat (fréquente), ils percevront de nouveau pour la même période une commission liée au nouveau contrat (133). Les modalités de rémunérations des agents favorisent d'ailleurs ce type de comportements.

 Les modalités de rémunération des agents

Ces modalités sont sensiblement différentes selon qu'ils interviennent pour le compte d'un joueur dans le cadre d'un contrat de travail, ou pour le compte d'un club dans le cadre d'un transfert.

Selon l'article L. 222-10 du code du sport, « Le mandat précise que le montant de cette rémunération ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non avenue. »

Il est admis (134)que l'expression « contrat conclu » utilisée dans cet article doit être comprise comme renvoyant au contrat pour la négociation duquel l'agent est effectivement intervenu. Dès lors, le contrat conclu qui doit permettre de déterminer le montant des honoraires de l'agent, tels qu'ils sont encadrés par la loi, peut être tant le contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive visée à l'article L. 222-6 du code du sport que le contrat de transfert établi entre deux clubs. Une différence existe cependant quant aux modalités de versement de la rémunération. Ainsi, si un joueur conclut avec un club un contrat de travail d'une durée de trois ans pour une rémunération annuelle fixée à 150 000 euros, la commission maximale de son agent s'élèvera à 15 000 euros par an sur trois ans, soit 45 000 euros. Parallèlement, les clubs, vendeurs ou acquéreurs, peuvent disposer de leur propre agent intervenant dans la négociation du contrat de transfert. Si le montant de l'indemnité de mutation s'élève à un million d'euros, chacun des agents - y compris l'agent du joueur si son mandat est occulte - pourra recevoir une commission d'un montant maximum de 100 000 euros, payable en une seule fois car la durée du contrat de travail n'entre pas en ligne de compte. Par ailleurs, si l'engagement d'un sportif par un club est le résultat de l'intervention de plusieurs agents, les termes de l'article L. 222-10 précité ne s'opposent pas à ce que chacun des intermédiaires bénéficient d'une rémunération s'ils ont effectivement accompli une prestation le justifiant (135). Cette situation explique que les opérations de transferts permettent la délivrance de commissions diverses, les agents n'en étant d'ailleurs pas les seuls bénéficiaires. Il faut toutefois noter qu'une jurisprudence constante et ancienne reconnaît aux tribunaux le pouvoir de diminuer les honoraires des intermédiaires lorsqu'ils les jugent excessifs.

Le versement de ces commissions, souvent d'un montant conséquent, sont autant d'occasions de manœuvres contraires à la loi (cf. C-2-a : L'habillage juridique d'un contournement de la loi).

Ces risques de pratiques frauduleuses justifient l'adoption de règles encadrant la profession d'agent sportif. Ainsi, le législateur de 1992, dans un souci de moralisation des activités physiques et sportives, a voulu « mettre un terme à certaines dérives » liées au « caractère plus ou moins occulte de ce type d'activités.  (136) »

2. L'encadrement de la profession : la coexistence de normes nationales et internationales

a) L'absence de cadre normatif international contraignant

 Une compétence communautaire limitée en matière sportive

Bien que le sport en général, et le football en particulier, revêtent une forte dimension internationale et donc européenne, ils n'entrent pas expressément dans le champ de compétence de la Communauté européenne, puisque aucun article du Traité instituant la Communauté européenne n'y fait référence. On utilise ainsi souvent l'expression d'« exception sportive ».

La spécificité du sport a été consacrée par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes « Walrave et Koch (137», affirmant clairement que la législation européenne ne s'appliquait pas aux règles « intéressant uniquement le sport », car ces règles sont étrangères aux activités économiques visées par le Traité instituant la Communauté européenne. Cette solution a été ultérieurement confirmée par un arrêt de la Cour de justice, en date du 18 juillet 2006, « Meca-Medina  (138», d'ailleurs discuté pour son défaut de clarté.

Comme cela a déjà été souligné, cet état du droit était en passe d'évoluer avec le projet de Traité établissant une constitution pour l'Europe de 2004 qui comportait une section 5 « Éducation, jeunesse, sport et formation professionnelle » et traitait spécifiquement du sport en son article III-182. Ce projet n'ayant pas abouti, le sport attend toujours d'entrer dans les textes communautaires.

Cependant, si le droit communautaire ne traite pas du sport en tant que tel, il l'appréhende indirectement à travers l'application des grands principes communautaires - libre circulation, libre concurrence, libre prestation de services et liberté d'établissement -, ou par le biais de dispositions ponctuelles visant certains aspects du sport qui relèvent de sa compétence.

À ce titre, l'activité d'agent sportif entre dans le champ de l'article 47 du Traité instituant la Communauté européenne, relatif aux activités non salariées, qui donne compétence au Conseil de l'Union européenne pour arrêter « des directives visant à la coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. » Ainsi, l'activité d'agent sportif est notamment soumise à la directive du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1986 (139) concernant les agents commerciaux indépendants.

Le football ayant une dimension mondiale évidente et le droit international - notamment le droit communautaire - ne se reconnaissant pas compétents en ce domaine, c'est à la Fédération internationale de football association (FIFA) qu'incombe la mission de fixer les règles applicables à l'échelle mondiale.

 Un règlement international théoriquement sans valeur juridique mais appliqué en pratique

Comme cela a déjà été souligné à propos des transferts, la Fédération internationale de football association (FIFA) est une association à but non lucratif, relevant du droit helvétique et regroupant près de deux cents associations nationales. Par conséquent, en tant que sujet de droit privé, elle ne dispose pas de compétences normatives propres qui lui permettraient d'édicter des règles juridiquement contraignantes, opposables à tous les acteurs du monde du football. Pour qu'une fédération sportive dispose d'un tel pouvoir règlementaire, elle doit être habilitée par le biais d'une délégation de pouvoir, accordée par la loi nationale. Or, si les principales fédérations sportives font l'objet de telles délégations, celles-ci se limitent à l'organisation de compétitions et ne constituent, en aucun cas, des délégations de pouvoir à caractère général.

La question se pose alors de la valeur à conférer au règlement de la Fédération internationale de football association (FIFA) relatif à l'activité d'agent de joueurs. La jurisprudence tant française que communautaire a une position non équivoque sur ce point, consistant à dénier toute valeur normative générale à ce texte.

S'agissant des tribunaux français, on peut citer à titre d'exemple, un arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 20 mars 2002 (140), rendu à l'occasion d'un litige antérieur à la loi du 6 juillet 2000 instituant la licence d'agent sportif délivrée par la Fédération française de football. À cette occasion, le juge avait été saisi du recours d'un agent contre un joueur qui, ayant fait appel à ses services, refusait de lui verser sa rémunération, invoquant son défaut d'habilitation la FIFA.

La cour d'appel, a rejeté le recours de l'agent pour insuffisance de preuve, mais affirmé que l'absence d'agrément de l'intermédiaire par la FIFA n'était pas une cause d'illicéité du mandat, car le règlement FIFA dont se prévalait le joueur n'a aucune valeur normative d'ordre public.

Cette position est partagée par le juge administratif. Par un arrêt du 8 novembre 2006 (141), le Conseil d'État a rappelé que la réglementation d'une fédération internationale n'a aucun effet direct dans l'ordre juridique interne.

Au niveau communautaire, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a, dans le même sens, exprimé ses réticences à l'égard de la réglementation dans un arrêt du 26 janvier 2005 « Laurent Piau c/Commission européenne et FIFA» (142). Si le tribunal a reconnu la conformité du règlement FIFA au droit communautaire, il a émis des doutes quant à la légitimité de cette instance sportive internationale à imposer sa réglementation, sans disposer d'une délégation de pouvoir normatif émanent d'une autorité publique compétente.

Pour autant, l'absence de force contraignante à caractère général du règlement de la FIFA ne signifie pas qu'il n'a aucune valeur en pratique.

Rappelons que la FIFA regroupe deux cents sept fédérations nationales. En y adhérant, au titre du principe de l'autonomie des volontés qui régit le droit des contrats, ces associations nationales ont accepté de se soumettre aux règles qu'elle édicte. Les règlements de la Fédération nationale ont donc valeur contraignante pour ses membres.

Le principe de l'effet relatif des conventions implique que seules les fédérations parties au contrat sont tenues au respect des règlements de la FIFA, à l'exclusion de tout autre acteur du football. En réalité, l'effet relatif attaché aux règlements de la FIFA relève davantage de la théorie que de la pratique car le football international est organisé selon un schéma pyramidal dans lequel tous les acteurs sont liés. De fait, le rayonnement de ces règlements dépasse donc largement la sphère contractuelle.

En conséquence, si l'on suit ce raisonnement, et que l'on suppose, comme cela devrait être le cas, que le joueur est le mandant de l'agent, le règlement de la FIFA relatif à l'activité d'agent de joueur trouvera à s'appliquer en toutes ses dispositions.

Cependant, l'absence d'autorité directe des textes fédéraux internationaux dans l'ordre interne conduira le juge français, en cas de litige impliquant des acteurs du football, à appliquer la loi française, ou tout autre loi nationale désignée par les règles de conflit de lois.

b) Une réglementation française de la profession d'agent sportif

 Une législation nécessaire mais dont les contours demeurent imparfaits

- La compétence règlementaire de la Fédération française de football

La Fédération française de football (FFF) a transposé le règlement de la Fédération internationale (FIFA) relatif à l'activité d'agent de joueurs, en l'aménageant conformément à la législation française. Mais, ce règlement, tout comme celui de la FIFA ne produit pas d'effet direct dans l'ordre juridique français.

En revanche, à la différence de la Fédération internationale, la FFF dispose d'une véritable compétence normative qu'elle tire de la délégation de pouvoir qui lui a été consentie par le ministre chargé des Sports pour des matières limitativement énumérées - délivrance, renouvellement et retrait de la licence, contrôle du contenu des contrats d'agent et pouvoir de sanction disciplinaire -.

- Les raisons qui ont présidé à l'émergence d'une législation nationale encadrant la profession d'agent sportif

La justification première de l'intervention du législateur résidait dans le constat que l'ampleur prise par le sport professionnel et le football en particulier, rendait indispensable l'intervention d'intermédiaires dans les relations entre sportifs et groupements sportifs.

Cependant, malgré la reconnaissance de leur utilité, les agents sportifs ont été contraints d'exercer leur profession contra legem jusqu'en 1992, puisqu'elle est assimilable à une activité de placement contre rémunération, expressément prohibée par le droit du travail français (143) et dont l'exercice à titre gratuit est réservé à l'Agence nationale pour l'emploi.

Le législateur a donc créé, par la loi du 13 juillet 1992 (144), un régime spécial applicable à l'activité d'agent sportif dérogeant au droit commun.

- L'évolution de la législation

L'activité d'agent sportif a fait l'objet d'un encadrement législatif en plusieurs temps, qui demeure, aujourd'hui encore, lacunaire et peu satisfaisant sur certains points.

La loi du 16 juillet 1984 (145) ne régissant pas l'activité d'agent sportif, le législateur a comblé cette lacune en y introduisant un article 15-2 par la loi du 13 juillet 1992. Le texte dans sa nouvelle version, assortie de son règlement d'application (146), a officialisé et encadré la profession par diverses dispositions, telles que l'obligation pour l'agent de faire une déclaration préalable auprès du ministre de la jeunesse et des sports, l'instauration d'un régime d'incompatibilités et d'incapacités, la fixation d'un plafond de rémunération de l'agent, ainsi que par la mise en place d'un système de contrôle et de sanctions de l'irrespect de la réglementation.

Ce dispositif n'ayant pas donné entière satisfaction, le législateur l'a réformé par la loi du 6 juillet 2000 (147) qui avait pour but la sauvegarde des principaux acteurs du sport professionnel et la régulation économique de la profession.

Elle visait à « garantir l'éthique sportive » par une « indispensable moralisation de la profession des agents intermédiaires du sport. » Le rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, sur le projet de loi (148) rappelait que l'intervention du législateur avait été rendue nécessaire en 1992 pour moraliser une profession ; il décrivait les dérives auxquelles elle avait donné lieu : imprécision des clauses relatives au mandat comme à celles du contrat liant le joueur à son employeur, stipulations présentant un caractère manifestement léonin, activité illicite de placement, doubles rémunérations perçues à la fois auprès des joueurs et des employeurs.

Ce nouveau texte est plus contraignant que le précédent. Il crée la licence délivrée par la FFF, en s'inspirant de la licence des agents artistiques, soumet l'agent à une obligation de dépôt de son mandat et renforce le contrôle de la profession en instaurant les sanctions de retrait ou de non renouvellement de la licence.

Enfin, par ordonnance du 23 mai 2006 (149), les règles relatives à l'exercice de la profession d'agent sportif ont été introduites dans le code du sport aux articles L 222-6 à L 222-11.

Malgré le renforcement progressif de la législation, la multiplication des scandales impliquant des agents sportifs tend à démontrer que les objectifs d'encadrement et de moralisation de la profession n'ont pas été pleinement atteints.

- Les divergences avec les règles de la Fédération internationale de football association

Indépendamment des difficultés majeures liées à l'irrespect de la législation en vigueur par le monde du football, l'inefficacité de la loi française peut s'expliquer par les divergences de certaines de ses dispositions avec celles contenues dans le règlement de la FIFA. À titre d'exemple, si la loi française autorise la délivrance d'une licence à une personne morale, la Fédération internationale l'interdit. Quant au régime des sanctions, les dispositions françaises ne visent que les agents sportifs, alors que la réglementation FIFA prévoit également des mesures à l'encontre des clubs et des joueurs. Enfin, les deux textes ne s'accordent pas sur la nécessité de plafonner la rémunération des agents.

La réglementation applicable à la profession d'agent sportif est donc imparfaite et les difficultés se multiplient lorsque intervient un élément étranger, non seulement, parce qu'il n'existe pas d'harmonisation des règles au niveau international, ni même au niveau européen, mais aussi parce que rares sont les États s'étant dotés d'une législation interne régissant l'activité d'agent sportif (150).

 L'applicabilité de la loi française en présence d'un élément d'extranéité

Que l'agent sportif soit recruté ponctuellement par un club pour servir d'intermédiaire dans une opération de transfert ou qu'il soit agent de joueur recherchant un club pour son mandant, la dimension internationale de son activité ne peut être négligée.

Les situations comportant un élément d'extranéité sont en effet nombreuses : l'agent opérant en France peut être étranger ou domicilié à l'étranger, il peut placer un joueur français ou étranger, traiter avec des clubs internationaux... Ces hypothèses très fréquentes en raison de l'internationalisation du marché du football posent la question de la loi applicable par le juge français, en cas de litige.

En vertu du principe de l'autonomie de la volonté qui régit les relations contractuelles, y compris internationales, les parties au contrat sont libres de désigner la loi de l'État de leur choix pour régir la convention, quand bien même, cette loi n'aurait aucun lien avec le contrat : il peut s'agir d'une loi qui n'est pas celle de ou des États dont les parties ont la nationalité, ni la loi de l'État où le contrat est conclu, ni la loi où s'exécute la prestation qui fait l'objet du contrat, donc d'une loi totalement étrangère au contrat et aux parties.

Les difficultés apparaissent lorsque les parties n'ont pas désigné de loi pour régir leur contrat. Deux hypothèses doivent êtres alors à envisagées à la lumière des règles de conflit de lois.

Si l'on considère que la législation française (151) n'a pas la force d'une loi de police - c'est-à-dire de règle reconnue par le législateur lui-même comme nécessaires à la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays (152) - la Convention de La Haye du 14 mars 1978 trouvera à s'appliquer, puisqu'elle fixe les règles de conflit de lois relatives à « l'activité d'intermédiaire consistant à recevoir et communiquer des propositions ou à mener des négociations pour le compte d'autres personnes ». Selon l'article 1 alinéa 1 de cette convention, la loi régissant le contrat sera alors la « loi interne de l'État dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle. »

En revanche, si l'on considère que les articles L. 222-5 et suivants du code du sport revêtent la qualité de loi de police, ils s'imposeront à toute autre loi étrangère (153), entraînant de ce fait, une extension du champ d'application de la loi française au niveau international.

La question est donc de savoir si la législation régissant l'activité d'agent sportif entre dans le champ de cette qualification ? Certains auteurs, tels que M. Bernard Audit (154) ou M. Fabrice Rizzo (155) l'affirment. Pour celui-ci, le caractère de loi de police des articles L. 222-5 et suivants du code du sport découle des lois antérieures à la codification de 2006.

La loi du 13 juillet 1992, par sa volonté d'assainir la profession d'agent sportif en instaurant des sanctions pénales et administratives ainsi qu'en plafonnant la rémunération des agents, avait cette force.

La loi du 6 juillet 2000 allait même plus loin encore en s'auto-affirmant loi de police car elle renforçait le contrôle des autorités administratives et délimitait son propre domaine international de compétence.

La Cour de cassation, par un arrêt en date du 24 janvier 2006 (156), est venue confirmer cette interprétation en retenant que la réglementation relative aux agents sportifs est d'application extraterritoriale, sans avoir à recourir à la médiation des règles de conflit de lois. Elle a ainsi consacré clairement la qualité de loi de police et de sûreté (157) des articles L. 222-5 et suivants du code du sport.

Cependant, il ressort des travaux de la mission que les objectifs de la législation relative à l'activité d'agent sportif ne sont que très imparfaitement atteints. Il n'est que de voir les affaires judiciaires liées à l'exercice de la profession d'agent sportif portées à la connaissance des média : ouvertures d'enquêtes sur les comptes - avec un éclairage particulier sur les commissions versées à des intermédiaires - des clubs de football de Marseille, Paris et Bastia et mises en examen d'intermédiaires exerçant l'activité d'agents sportifs sans y être habilités. Même si certaines d'entre elles portent sur des faits antérieurs à la loi du 6 juillet 2000, les différentes auditions réalisées par la mission laissent à penser que l'objectif de moralisation poursuivi par le législateur reste d'actualité.

B. L'ACCÈS À LA PROFESSION : DES GARANTIES RELATIVES À LA QUALIFICATION JURIDIQUE ET PROFESSIONNELLES MAIS DES ZONES D'OMBRE

1. Un bon niveau de compétences juridiques et professionnelles est assuré

a) Une activité subordonnée à la délivrance d'une licence

 La mise en place d'un examen constitue une garantie de compétences

Le législateur de 1992 avait prévu un premier encadrement de la profession d'agent caractérisé par l'obligation faite aux candidats d'adresser une déclaration préalable auprès du ministre de la jeunesse et des sports. Cette déclaration permettait notamment de s'assurer que la personne concernée ne tombait sous le coup d'aucune incapacité ou incompatibilité prévue par les textes. Le régime mis en place n'a pas donné satisfaction en raison notamment, de l'absence de sanctions des abus résultant de l'incompétence et de la moralité douteuse de quelques agents qui ont terni l'image de la profession.

Aux termes de l'article L. 222-6 du code du sport issu de la loi du 6 juillet 2000, l'agent sportif doit maintenant obtenir une licence délivrée par la fédération délégataire dans la discipline sportive dans laquelle il exerce sa profession. Ce système d'examen s'inspire d'ailleurs du dispositif instauré dès 1995 par la FIFA qui soumet désormais l'activité d'agent sportif de football à la détention d'une licence subordonnée à la réussite à un examen. Celui-ci était oral et prenait la forme d'un entretien jusqu'en 2001 ; il est désormais uniquement écrit.

Toutefois, l'existence d'un examen n'offre pas de garantie d'éthique ou de professionnalisme ni même d'exercice effectif de la profession dans un milieu où les relations et les contacts revêtent la plus grande importance. Ainsi, M. Jean-Christophe Lapouble, maître de conférences à l'université Victor Segalen Bordeaux 2, a fait remarquer qu' « aujourd'hui, il faut passer un examen pour être agent. En fait, il arrive fréquemment que de brillants étudiants réussissent cet examen, reçoivent la qualification d'agents, et ne négocient qu'un seul contrat en trois ans. Visiblement, le fait d'avoir passé un examen ne suffit pas pour exercer effectivement cette profession. Le contact se fait ailleurs. De pseudo-agents s'adressent à ceux qui ont la licence pour couvrir un certain nombre de choses. (158) » Pour autant, les compétences techniques et juridiques sont indispensables comme le reconnaît M. Aimé Jacquet, ancien directeur technique national de la Fédération française de football, « Prendre au départ un jeune, le conduire, le soutenir, l'encadrer et le protéger. Pour cela, il faut des gens de grande compétence morale et juridique, connaissant bien tous les problèmes pour permettre cela. Il faut des gens de très haut niveau. (159»

À cet égard, votre rapporteur relève d'ailleurs qu'au cours des auditions, l'exigence d'un examen préalable pour obtenir la licence n'a jamais été remise en cause.

 Le déroulement des épreuves est satisfaisant

Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par le décret n°2002-649 du 29 avril 2002.

Il était en effet nécessaire de s'assurer de la pertinence des épreuves subies par les candidats pour éviter les risques soulignés par le Service central de prévention de la corruption dans son rapport d'activité pour 2003 précité: « En ce qui concerne les modalités de l'examen oral des intermédiaires notamment, des systèmes de contournement ont été mis en place. Dans certains pays, il s'agit réellement d'un examen, dans d'autres, d'une gentille « discussion. » »

Le législateur a confié aux fédérations sportives la mission de délivrer les licences et par là, il reconnaît leur crédibilité. Le crédit ainsi accordé aux instances fédérales les contraint à s'acquitter de leur mission avec diligence, rigueur et compétence. Le comité directeur est chargé de délivrer la licence après avis de la commission des agents à qui sont déléguées les missions de vérifier les exigences légales, d'élaborer les sujets d'examens et de se constituer en jury d'examen.

La délivrance de la licence est soumise à un contrôle préalable des connaissances. Cet examen doit permettre deux vérifications d'aptitudes. La première porte sur les connaissances de la réglementation nationale du candidat (partie générale) et la deuxième porte sur ses connaissances de la réglementation sportive (partie spécifique). L'épreuve générale permet d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière fiscale, sociale, contractuelle et dans le domaine de l'assurance. L'épreuve spécifique permet de vérifier sa connaissance de la réglementation applicable aux activités physiques et sportives et des règlements nationaux et internationaux dans la discipline. Les programmes des épreuves sont homologués par le délégué à l'emploi et aux formations du ministère chargé des sports.

Un récent rapport de l'Inspection générale de la Jeunesse et des sports et de l'Inspection générale des Finances (160) indique que les conditions de déroulement des épreuves sont conformes aux dispositions du décret du 29 avril 2002. Par ailleurs, les sujets traités par les candidats lors des différentes sessions d'examen témoignent d'un niveau pouvant être considéré comme relativement sélectif, comme le montrent les taux de réussite. Ainsi pour les deux session de 2003, le taux de réussite a été de 7,4 % (à la session de printemps : 14 reçus sur 189 candidats) et de 7,5 % (à la session d'automne : 12 reçus sur 164 candidats). En 2004, 12,8 % des candidats (21 sur 164) ont été reçus à la session de printemps et ils étaient 8,6 % (13 sur 151) à être reçus à la session d'automne.

Cette appréciation positive du rapport rejoint celle de Mme Sabine Foucher qui représentait la direction des sports au ministère de la Jeunesse et des sports lors de la table ronde organisée par la mission le 10 janvier 2007 : « Pour avoir participé au précédent projet avec Mme Marie-George Buffet, je peux attester que, sur la question de la délivrance même de la licence, les fédérations ont bien travaillé, dans le football comme ailleurs. »

Il semble donc, s'agissant de la délivrance de la licence, qu'ait été conjuré le risque souligné par M. Jean-Michel Marmayou, directeur du Centre de droit du sport à la faculté d'Aix-Marseille, lié à la composition de la commission des agents : « la licence obligatoire pose un certain nombre de problèmes. En premier lieu, elle est délivrée par la fédération, après l'intervention de la commission des agents, dont la composition peut être à l'origine de conflits d'intérêts. (161»

b) Des équivalences largement accordées aux « agents historiques »

Ayant mis en place dès 1995 un système d'examen destiné à apprécier les compétences des intermédiaires sportifs candidats titulaires d'une licence FIFA, la Fédération française de football (FFF) a demandé à maintes reprises de régulariser la situation des agents sportifs ayant obtenu une licence conformément à la réglementation FIFA avant le vote de la loi du 6 juillet 2000 et de les dispenser de passer un nouvel examen.

Aussi le décret n° 2004-371 du 27 avril 2004 relatif à l'activité d'agent sportif lui a-t-il donné satisfaction, en ouvrant une période de six mois au cours de laquelle dans chaque fédération, « la commission examine la situation des intermédiaires du sport, régulièrement déclarés à l'autorité administrative compétente et détenteurs d'une licence délivrée, à la suite d'un examen organisé par une fédération sportive, pour apprécier si les intéressés peuvent être dispensés de tout ou partie de l'examen écrit. »

La Fédération française de football a largement eu recours à ce système dérogatoire. En effet, sur les 129 personnes ayant passé avec succès l'examen nécessaire à l'obtention d'une licence d'agent FIFA entre 1995 et 2002, pas moins de 109 ont bénéficié de la dérogation en application du décret du 27 avril 2004. Par rapport au nombre total d'agents licenciés (187), ces agents historiques sont donc très largement représentés.

M. François Raud, directeur de la société Bridge Asset, s'est interrogé devant la mission sur la pertinence du décret d'équivalence : « Je précise que le fameux décret d'équivalence a été examiné par deux fois par le Conseil d'État, avec avis défavorable. Il est très rare qu'un ministère passe en force, malgré deux avis défavorables du Conseil d'État. Votre collègue Thierry Mariani a posé sur ce point une question écrite au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il a reçu une réponse que l'on peut qualifier de discourtoise. La question méritait pourtant d'être posée : pourquoi certaines personnes ont-elles absolument tenu à ce que ce décret valide la licence des agents historiques, les agents dits FIFA, ceux qui déposaient une caution bancaire ? Comme par hasard, ce sont tous ceux que l'on retrouve dans les journaux.  (162) »

Question n°38 339

« Suite à sa question écrite n° 23207 du 4 août 2003, M. Thierry Mariani prie M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative de bien vouloir lui indiquer les motifs des deux avis défavorables du Conseil d'État relatifs au décret du 29 avril 2002 concernant le statut professionnel des intermédiaires sportifs. Il souhaite en effet savoir si les avis défavorables du Conseil d'État sont motivés par des conditions de forme, de fond ou d'opportunité. »

Réponse du ministre le 6 juillet 2004 : « Le décret d'application n° 2002-649 du 29 avril 2002 a précisé les modalités d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent sportif. Il prévoit notamment que cette licence est délivrée, par le comité directeur de la fédération, aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit. En tout état de cause, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les avis rendus par le Conseil d'État dans sa mission de conseil du Gouvernement n'ont pas vocation à être rendus publics. »

Par ailleurs, la FFF n'a vérifié que l'une des deux conditions posées par le décret du 27 avril 2004 concernant les possibilités de recours au dispositif dérogatoire. Ce texte précise en effet que les agents devaient avoir été régulièrement déclarés à l'autorité administrative compétente. Or la FFF n'a pas pris l'attache du ministère des sports pour s'assurer que les agents licenciés FIFA demandant la régularisation de leur situation avaient bien effectué cette démarche. Le rapport d'inspection précité de l'IGJS et l'IGF nuance toutefois cette critique en rappelant qu'elle ne vaut que pour les agents ayant obtenu leur licence entre 2000 et 2002. Avant le vote de la loi du 6 juillet 2000, n'étaient admises à passer l'examen FIFA que les personnes ayant présenté, dans leur dossier de candidature, une copie de leur déclaration d'activité aux services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports. La FFF pouvait donc être sûre que les agents licenciés avant 2000 avaient été déclarés.

c) Une procédure de renouvellement d'une utilité discutée

En application de l'article L. 222-6 du code du sport et du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002, la licence d'agent sportif est renouvelée annuellement, sauf dénonciation par le comité directeur trois mois avant l'expiration de la durée annuelle de validité, par tacite reconduction pendant une période de trois ans. Au plus tard, deux mois avant la fin de cette période de trois ans, l'intéressé doit demander le renouvellement de sa licence. Cette demande doit être accompagnée d'un bilan d'activité, de la liste des mandats et contrats signés et, s'il y a lieu, d'un état des litiges relatifs à ces contrats.

La rédaction des textes est ambiguë. En effet, doit-on considérer que la communication des documents suffit ou doit-on exiger un niveau particulier d'activité, une parfaite rédaction des contrats et un faible taux de litiges ? Faute de réponses claires des textes, la FFF, interprétant les dispositions du décret, a refusé de renouveler la licence de neuf agents en raison principalement de leur absence d'activité.

Par ailleurs, les textes ne précisent pas si, lors du renouvellement de la licence, les fédérations disposent de la possibilité de contrôler si l'agent a connaissance de l'évolution des règles applicables à l'exercice de son activité. Le renouvellement n'est donc pas subordonné au succès à de nouveaux examens : une instruction ministérielle du 12 novembre 2003 n'exige comme condition du renouvellement que la seule obligation de production des documents cités ci-dessus.

Dès lors que ce renouvellement ne sert pas à s'assurer de l'actualisation des compétences de l'agent, on peut s'interroger, comme le fait le rapport précité de l'IGJS et IGF, sur le bien-fondé du maintien d'une procédure lourde, qui n'existe pas pour d'autres professions dont l'exercice est de la même façon soumis à la réussite à un examen initial.

d) Une situation juridiquement peu satisfaisante pour les agents étrangers

Compte tenu de l'internationalisation des pratiques sportives, l'exercice de la profession d'agent sportif sur le territoire français par des intermédiaires étrangers est inévitable. Or, la réglementation est sur ce point inadaptée. Selon M. Jean-Michel Marmayou, directeur du centre du droit du sport à la faculté d'Aix-Marseille : « Les textes sont (...) extrêmement flous et ambigus en ce qui concerne la situation des étrangers, ce qui empêche de déterminer la situation juridique de ressortissants de l'Union européenne comme d'États tiers. On ignore ainsi si l'on doit exiger une licence française d'agents étrangers domiciliés sur le territoire français ou de ressortissants français ou étrangers qui ont obtenu une licence FIFA dans un autre pays. Doit-on leur donner une équivalence totale ou partielle ? Bien que le contrôle des connaissances ne soit pas organisé de la même façon La FFF a opté pour une équivalence totale, tout simplement parce que la FIFA oblige les fédérations nationales à reconnaître sa propre licence.  (163) »

Le statut des agents étrangers au regard du dispositif français ressort des articles L. 222-6 et 9 du code du sport et des articles 10-1 et 19 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002 relatif à la licence d'agent sportif.

- Les ressortissants d'un état membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) non domicilié en France et exerçant leur activité à titre occasionnel en France

Ces agents ne sont soumis qu'aux conditions de moralité applicables aux agents français (article L. 222-9 du code du sport), ce qui soulève deux problèmes : la vérification des conditions de moralité est difficile et la notion d'exercice occasionnel est imprécise.

- Les ressortissants d'un état de l'UE ou de l'EEE exerçant habituellement leur activité sur le territoire français.

Ces agents doivent :

- soit être titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive française ;

- soit produire une licence délivrée dans un de ces États ;

- soit présenter des titres ou une qualification professionnelle permettant d'exercer cette activité.

La commission des agents de chaque fédération sportive française peut accorder une licence française à ces agents, soit au vu de la licence produite par l'intéressé, soit en vérifiant les titres et les qualifications dont il se prévaut. La France est un des rares pays à avoir mis en place un système de licence. Dès lors une licence française ne peut être délivrée qu'au vu des titres et qualifications du demandeur étranger. Faute de précisions sur la nature des titres et des qualifications exigés pouvant ouvrir droit à équivalence, les fédérations ne traitent pas les demandes de licences et n'accordent donc pas d'équivalence.

Pour le football, l'existence d'une licence FIFA devrait en théorie faciliter la tâche de la Fédération française de football, les titres et qualifications pouvant être attestées par une licence FIFA. Cependant, le nombre d'agents européens FIFA non français est d'environ 1 300, chacun pouvant potentiellement faire une demande d'équivalence. Devant ce risque d'engorgement, la solution adoptée par la FFF consiste à ne pas délivrer de licence sur équivalence et à laisser tout agent européen titulaire de la licence FIFA exercer en France.

- Les intermédiaires étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne ou de l'EEE

Sur ce point, les textes législatifs et réglementaires étant muets, une application stricte de l'article L. 222-6 du code du sport impliquerait que ces intermédiaires soient titulaires de la licence française. Cependant, si de rares candidatures à l'obtention de cette licence ont été enregistrées dans les fédérations, les intermédiaires étrangers, dont certains résident sur le territoire national, exercent la plupart du temps leur activité sans détenir la licence, causant ainsi une concurrence déloyale aux agents français. M. Bernard Cauly, membre du Collectif 2006 des agents sportifs, a ainsi rappelé qu' « au Congrès des jeunes joueurs africains, M. Diallo (164) a parlé des « agents de malheur », entretenant ainsi la confusion entre les vrais et faux agents et omettant de rappeler que les agents licenciés auprès de la Fédération française de football subissaient un minimum de contrôle... Mais, pendant que les beaux discours se succédaient à la tribune, la confusion la plus totale régnait dans les couloirs où les intermédiaires distribuaient leurs cartes de visite à tour de bras. (165) »

2. Des zones d'ombre

a) Des risques de conflits d'intérêt liés à une définition trop restrictive des incompatibilités

Pour éviter toute influence néfaste ou équivoque, l'article L. 222-7 du code du sport prévoit que l'agent ne doit pas exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, de mission de direction ou d'encadrement sportif au sein d'une association ou société employant des sportifs ou organisant des manifestations sportives ou, encore, au sein d'une fédération sportive. Cette interdiction joue si l'agent a exercé une telle fonction dans l'année écoulée.

La philosophie générale inspirant ces dispositions est d'éviter les collusions d'intérêt car les problèmes éthiques peuvent, en la matière, être très nombreux. Ils peuvent être liés soit au non respect des dispositions législatives, soit à leur lacune. M. Jean-Michel Marmayou, directeur du Centre du droit du sport à la faculté d'Aix-Marseille  a ainsi regretté que ces incompatibilités « ne présentent pas de caractère universel. (166) »

 Des dispositions législatives non respectées

L'article L. 222-7 du code du sport prévoit une incompatibilité de l'exercice concomitant de l'activité d'agent sportif et d'une activité d'encadrement administratif ou sportif dans les clubs. Un membre de club ne peut devenir agent que passé un délai d'un an. Le rapport précité de l'IGJS et de l'IGF montre que cette disposition n'est pas toujours respectée et que certains membres de la direction d'un club sont devenus agents sans respecter le délai imparti par la loi (167).

 Des situations porteuses de risques

Certaines situations, quoique non visées par l'article L. 222-7 du code du sport, sont en elles-mêmes porteuses de risques.

- l'existence de liens familiaux entre certains agents et des responsables de clubs - même si l'on ne peut légalement rien leur reprocher - mérite une vigilance particulière de la part des fédérations ;

- des agents sportifs licenciés détiennent des parts de capital social d'un club (168). La loi ne prohibe pas la situation dans laquelle l'agent est également associé d'une société sportive ;

- des agents sportifs licenciés cessent leur activité pour devenir membres de l'encadrement d'un club, sans avoir à respecter le moindre délai car la loi ne l'impose pas. Or il est évident comme le souligne M. Frédéric Thiriez, qu'« il y a une incompatibilité évidente entre la fonction d'agent et celle de direction dans un club sportif. Il faut compléter la loi en imposant une symétrie dans les incompatibilités : pour l'heure, un agent sportif peut devenir immédiatement dirigeant d'un club. C'est anormal et cela prête à tous les soupçons. » En effet, les agents sportifs devenus dirigeants auront sans doute la forte tentation de faciliter le recrutement de joueurs avec qui ils étaient auparavant en relation.

b) Des garanties d'intégrité et de moralité encore insuffisantes

L'article L. 222-7 du code du sport prévoit que nul ne peut obtenir ou détenir une licence s'il a fait l'objet d'un certain nombre de condamnations pénales définies à cet article. Il s'agit des agressions sexuelles, du trafic de stupéfiants, d'actes de proxénétisme, d'escroquerie, d'abus de confiance, de fraude fiscale.

Il faut noter que le délit de corruption ne figure pas dans cette liste.

Par ailleurs, le contrôle du respect de ces dispositions par les fédérations n'est pas aisé.

En effet, quand il n'y a pas eu de condamnation, il convient de reconnaître que la capacité de réaction de la fédération est limitée. Ainsi, les procédures de redressement fiscal sont couvertes par le secret fiscal ; pour d'autres affaires, les agents sont doublement protégés par le secret de l'instruction et la présomption d'innocence tant que les affaires ne sont pas jugées.

Par ailleurs, l'intervention d'un tel jugement ne règle pas automatiquement le problème. En effet, un arrêté du 16 juillet 2002 dresse une liste des pièces devant être fournies à l'appui de la demande de licence. Au titre de ces pièces, figure une attestation sur l'honneur par laquelle le candidat reconnaît être en conformité avec les incapacités et incompatibilités visées à l'article L. 222-7 du code du sport. N'y figure pas la possibilité d'exiger un extrait de casier judiciaire attestant qu'ils n'ont pas été condamnés pour un crime ou un délit entraînant une interdiction d'exercer. Les fédérations n'en ont donc pas forcément connaissance. Cette situation a été dénoncée au cours des travaux de la mission. M. Philippe Flavier, coprésident de l'Union de agents sportifs de football a notamment précisé : « On exige un casier judiciaire vierge, mais ce n'est pas le bon casier : il faut avoir tué son voisin ou presque. Je préférerais de beaucoup qu'un agent condamné en première instance pour des malversations dans l'exercice de son métier n'ait plus le droit d'exercer.  (169) »

C. LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION : NI LA LETTRE, NI L'ESPRIT DE LA LOI NE SONT RESPECTÉS AU MÉPRIS DE L'EXIGENCE DE TRANSPARENCE

1. L'exercice par des personnes non autorisées

L'exigence légale de la licence pour exercer la profession d'agent peut être contournée. Il a ainsi fait état devant la mission de différentes pratiques contraires à la loi.

a) L'exercice de la profession par de « faux agents »

L'article L. 222-6 du code du sport est très clair : « Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. »

Il est vrai, comme cela a été souligné, que la détention d'une licence par un agent sportif ne suffit pas nécessairement en soi pour exercer effectivement et avec compétence une profession qui nécessite l'expérience d'un milieu dans lequel les contacts et la connaissance des différents acteurs sont indispensables. Ainsi, M. Christophe Drouvroy, du département juridique de la Fédération française de football, a souligné que le marché est « saturé et que nombre d'agents, quoique détenant la licence, n'exercent pas l'activité de façon effective, faute d'être introduits parmi les joueurs. » Mais inversement, l'absence de détention de licence n'est apparemment pas rédhibitoire pour pouvoir exercer la profession...

La pratique des « faux agents » a ainsi été dénoncée à plusieurs reprises devant la mission : « Faux agents, c'est-à-dire sans licence » (M. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel (170)), « Certaines personnes, au contraire, ne possèdent pas la licence mais étant très bien intégrées, jouent le rôle de prête-noms, de faux agents » (M. Christophe Drouvroy, directeur juridique adjoint de la Fédération Française de football (FFF) (171)).

Il s'agit d'une pratique numériquement importante. Selon l'estimation de M. Bernard Cauly, membre du Collectif 2006 des agents sportifs, ces faux agents seraient : « trois fois plus nombreux que les vrais, puisqu'il y en a certainement entre de 400 à 500 pour 180 titulaires d'une licence.  (172) »

Le recours à de faux agents se fait ouvertement et cette pratique est connue de l'ensemble de la profession, comme en a témoigné M. Bernard Cauly: « Ces faux agents ne se cachent nullement : je vous ai apporté une annonce parue dans France Football - mais on en trouve très régulièrement d'identiques dans L'Équipe -, dans laquelle une « importante société de management spécialisée dans le milieu des transferts en France et à l'étranger depuis plus de quinze ans » recherche « plusieurs collaborateurs pour des postes d'agents commerciaux ».... En dehors même de ces annonces, chaque jour L'Équipe fait référence à des agents qui n'en sont pas. Nous réfléchissons d'ailleurs à la possibilité d'intenter des actions en justice à ce propos.  (173) »

Les instances fédérales sont apparemment conscientes du problème mais le rapport d'inspection précité de l'IGJS et l'IGF note qu'elles ont toutefois attendu le mois de novembre 2003 pour adresser une première lettre de saisine à la justice.

b) L'exercice de la profession par les personnes morales et les collaborateurs d'un agent sportif

 L'octroi de la licence à des personnes morales

L'article L. 222-8 du code du sport permet de délivrer la licence d'agent sportif à une personne morale. Des règles spécifiques sont d'ailleurs prévues dans le décret du 29 avril 2002 et l'arrêté du 16 juillet 2002 qui prévoient que, dans cette hypothèse, la licence ne peut être délivrée qu'à une société commerciale.

Cette possibilité est source de difficultés et comporte des risques certains de détournements de la législation qui impose qu'un agent sportif soit titulaire d'une licence pour exercer.

- La licence devant être délivrée à la personne morale pour trois ans et son représentant légal ayant passé l'examen d'agent pouvant être révoqué à tout moment ou pouvant se retirer de la société, il peut arriver qu'une personne morale exerce l'activité d'agent sportif par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas démontré leurs compétences, mais agissant au bénéfice d'une licence régulièrement obtenue au nom d'une personne morale. Le contrôle de la fédération n'interviendra qu'au terme de la période triennale de validité de la licence.

- Si une personne physique a obtenu la licence d'agent en tant que personne physique et qu'elle décide de créer une société, elle sera tenue de repasser l'épreuve spécifique au nom de la personne morale, car la licence d'une personne physique ne permet pas d'exercer pour le compte d'une personne morale. De même, la personne physique qui passe l'examen au nom et pour le compte d'une personne morale, doit, si elle se retire de cette dernière, repasser l'examen en vue de l'obtention de la licence de personne physique.

- L'article L. 222-10 du code du sport prévoit qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat (cf. l'interdiction du double mandatement). Cette disposition peut être détournée dans l'hypothèse où une personne physique est titulaire d'une licence d'agent sportif mais qu'elle est également représentante d'une personne morale et détient à ce titre une licence d'agent. Comment s'assurer de l'absence de double mandatement, dans la mesure où cette personne pourrait éventuellement vouloir représenter les deux parties au même contrat, pour l'une en sa qualité de personne physique et pour l'autre en sa qualité de représentant de la personne morale ?

- Lorsqu'une licence est accordée à une personne morale, l'ensemble des collaborateurs est en quelque sorte couverts par la licence ; ceux-ci pourraient s'en prévaloir pour accomplir la totalité des actes relatifs à la mise en rapport d'un joueur et d'un club. Ce danger a été souligné par M. Jean-Philippe de Saint-Martin, inspecteur des finances : « Dès lors que la licence est accordée à une personne morale, tous les collaborateurs que celle-ci emploie peuvent d'une certaine manière se prévaloir de la qualité d'agent sportif.  (174) »

Par ailleurs, une personne n'étant pas parvenue à obtenir la licence pour différentes raisons (compétences, incompatibilités, incapacités...) pourrait se placer sous le couvert d'une personne morale l'ayant obtenue par l'entremise d'une tierce personne qui s'en désintéresserait par la suite.

Il faut noter qu'une telle possibilité n'a été que peu utilisée dans les faits ; ainsi, la FFF n'a jamais accordé de licence à ce titre, se conformant de fait à la réglementation de la FIFA. Une unanimité s'est dégagée lors des travaux de la mission contre l'octroi de la licence à une personne morale et une modification de la loi en ce sens apparaît indispensable.

 Le statut des collaborateurs d'agents sportifs

La question du statut des collaborateurs revêt une acuité particulière dans le cas où une personne morale est titulaire de la licence. Mais elle se pose également quand le titulaire est une personne physique. Un agent peut en effet se faire aider par des collaborateurs dont le statut n'est pas défini. M. Frédéric Thiriez a reconnu que « la question des collaborateurs pose elle aussi un véritable problème. Beaucoup de personnes se prétendent agent, alors qu'elles ne sont que collaborateurs. (175) »

Le code du sport évoque dans son article L. 222-8 les préposés de l'agent sportif. Une seule précision est donnée : l'indication qu'ils sont soumis aux mêmes incompatibilités et incapacités que l'agent sportif. Force est de reconnaître que se posent à propos des collaborateurs de nombreuses interrogations :

- quel est leur statut : salarié, prestataire de services indépendant ou autre ?

- quel peut être leur mode de rémunération : salaire, honoraires, partage de commission ?

- quelles peuvent être leurs activités : doit-on les cantonner aux tâches administratives ou peuvent-ils exercer des fonctions commerciales et de conseil?

- quelle est l'autonomie du collaborateur ? Peut-il intervenir pour le compte de plusieurs agents licenciés ?

Ces incertitudes peuvent à l'évidence être source de détournements de la loi.

2. Le dépôt des mandats et la rémunération par le mandataire : de petits arrangements avec la loi à la source de graves dérives

a) L'habillage juridique d'un contournement de la loi

 Des dispositions législatives claires

L'article L. 222-10 du code du sport prohibe le double mandat dans les opérations de placement des sportifs auprès des clubs. L'agent ne peut être mandaté que par une partie au contrat conclu entre un sportif et un club. Par ailleurs, la partie (sportif ou club) qui a mandaté l'agent est la seule débitrice de la commission due à ce dernier.

Par ailleurs, il incombe aux fédérations de vérifier l'application de ces dispositions en obligeant les parties à leur communiquer l'ensemble des mandats et des contrats de travail.

 Le dévoiement du principe du paiement de l'agent par le joueur

M. Jean-Michel Marmayou, directeur du Centre de droit du sport à la faculté d'Aix-Marseille, a ainsi résumé les pratiques : « Le texte nous dit que l'agent n'intervient que pour une seule partie au contrat et que c'est cette partie qui doit le payer. Dans la majeure partie des cas c'est donc le joueur qui devrait payer l'agent. Mais dans la pratique, les choses ne se passent pas comme cela : le joueur ne veut pas payer son agent et c'est le club qui le rémunère.  (176) »

La pratique du paiement de l'agent par le club a fréquemment été relatée devant la mission. En effet, les joueurs ont pris l'habitude de formuler leurs exigences en « revenu net d'impôts ». Refusant que la commission dont ils sont redevables vis-à-vis de leurs agents vienne diminuer leur enveloppe salariale, ils exigent du club employeur un complément de rémunération pour couvrir la commission de l'agent. Cependant, si le complément réclamé par le joueur est versé par le club employeur, il est juridiquement assimilé à un salaire. En conséquence, le club doit être assujetti au versement des cotisations sociales et le joueur intégrer cette somme dans sa déclaration fiscale.

Le fait que le complément accordé au joueur par le club soit assimilé à un salaire et assujetti aux cotisations sociales explique donc l'intérêt pour les clubs de recourir à de telles pratiques.

Le paiement par le club a pour autre avantage de permettre la déduction du montant de la commission pour le calcul de la TVA.

 Un habillage juridique hypocrite

Il ressort de l'ensemble des auditions que se sont développées plusieurs pratiques juridiques que M. Jean-Michel Marmayou a qualifié d' « ingénierie juridique ».

La première consiste à établir entre le club et l'agent un mandat, artificiel et le plus souvent anti-daté, juste avant la conclusion du mandat d'engagement du sportif. Ce mandat double vraisemblablement un contrat que l'agent avait auparavant signé avec le joueur mais qui n'a pas été déposé.

Cette pratique, contraire à l'interdiction du double mandat, peut entraîner des conséquences graves :

- l'agent risque une suspension de sa licence ou même une interdiction d'exercice ;

- les sommes réglées par le club peuvent être requalifiées comme salaires. Cela peut avoir des conséquences fâcheuses pour les joueurs, comme l'a souligné M. Laurent Davenas, président de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel : « L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) commence à aller chatouiller certains joueurs qui sont en instance de divorce. Il y a deux ou trois procédures en cours. Certains avocats défendent des joueurs qui se retrouvent complètement ruinés par leur ex-épouse parce que pas du tout conseillés. Le fisc découvre qu'ils n'ont payé ni leur agent, ni leurs impôts, et considèrent cela comme des avantages en nature. (177) » Par ailleurs, les clubs peuvent être soumis à un redressement de charges sociales.

D'autres pratiques ont cours afin d'échapper à la réglementation fiscale et sociale.

- L'agent peut se contenter d'un engagement verbal de fidélité de la part du joueur.

- Une autre pratique consiste à signer avec le joueur un contrat d'entreprise non soumis au code du sport, permettant de signer également un contrat de médiation avec le club, car dans ce cas, il ne se trouvera pas juridiquement en situation de double mandatement interdit.

Toutes ces pratiques sont indirectement attestées par le faible nombre de contrats de mandat effectivement signés entre un agent et un joueur. Ainsi, la FFF a procédé au printemps 2004, à un comptage des contrats de travail ou avenants homologués par la Ligue française de football. Il apparaît que seuls 14 % des joueurs concernés déclaraient avoir un agent : il s'agit d'une proportion très éloignée de la réalité si l'on en juge les propos de M. Philippe Diallo, directeur de l'Union des clubs professionnels de football : « Vous constaterez en allant à la Fédération française de football que très peu de mandats sont déposés, qui lient des agents à des joueurs... Est-ce à dire qu'ils n'ont pas d'agent ? Faux : pratiquement tous les joueurs en ont (178) », ou ceux de M. Christophe Drouvroy, du département juridique de la Fédération française de football : « Nous nous contentons de gérer l'hypocrisie du secteur. Neuf joueurs professionnels sur dix, en France, déclarent ne pas faire appel à un agent, alors que la réalité est inverse : en Ligue 1, pas un joueur ne se passe des services d'un agent. Sur les vingt-deux joueurs sélectionnés pour le dernier match de l'équipe de France contre la Grèce, onze évoluent dans les clubs français et aucun d'entre eux n'a officiellement recours à un agent. (179) »

Au demeurant ces pratiques ne satisfont pas tous les agents, ainsi que l'a reconnu M. Philippe Flavier, co-président de l'Union des agents sportifs de football (UASF) : « Nous sommes sur le trapèze : depuis quelques années, les agents ne signent plus de contrat avec leur joueur, au risque de le perdre à tout moment. Non seulement cela ne renforce pas la transparence, mais le fait que les joueurs se sentent totalement libres ouvre la porte à tous ceux qui cherchent à s'immiscer dans les dossiers, ce qui complique encore plus le système. (180) »

b) Un détournement de la loi essentiellement lié à la pratique des rétrocommissions

 Le paiement des commissions d'agents par les clubs est lié aux intérêts des différentes parties.

l'intérêt du joueur qui raisonne en revenu net, ainsi que l'a résumé M. Laurent Davenas : « Un joueur professionnel de football ne veut rien payer. Alors qu'il est un salarié comme un autre, il est incapable de négocier un contrat de travail et ne veut pas payer ses impôts ni son agent. (181» ;

- l'intérêt du club qui, ainsi, ne paie pas de charges sociales sur une partie de la rémunération du joueur. Il ne faut pas non plus négliger que le paiement par le club place celui-ci dans un rapport de forces qui lui est favorable ; en payant directement l'agent, il pourra exercer plus de pouvoirs à la fois sur l'agent et sur le joueur ;

l'intérêt des agents qui, inquiets de la solvabilité des joueurs, ont ainsi plus de garantie de paiement de leurs honoraires. Devant la mission, les représentants des agents sportifs ont à plusieurs reprises exprimé leurs inquiétudes quant au paiement de leurs honoraires. Devant la mauvaise volonté des joueurs à les payer, ils n'ont souvent que la solution judiciaire. M. Philippe Flavier, de l'UASF, a regretté qu'en cas de problèmes de ce type, les instances fédérales n'aient ni la volonté, ni les pouvoirs d'intervenir : « S'agissant du paiement, tout le monde est convaincu d'un point de vue intellectuel que le joueur doit payer son agent. Mais en pratique, aucun joueur ne peut et ne souhaite le faire. Par ailleurs, si la réglementation de la Fédération française et de la FIFA impose aux agents un grand nombre de devoirs, ces instances ne leur sont d'aucun secours lorsqu'ils rencontrent un problème, par exemple de paiement de la part d'un joueur, et elles se contentent de leur conseiller de se tourner vers la justice. Mais si on demande aux agents d'être plus transparents et de mieux travailler, on ne peut pas aussi leur demander d'accepter d'être payés par les tribunaux, au bout de trois ou quatre ans, voire jamais si le joueur est insolvable ! Il faut parvenir à un système dans lequel chacun puisse travailler. À défaut, si les agents continuent à ne pas pouvoir être payés, on va assister à une véritable épuration et l'on n'en comptera bientôt plus qu'une dizaine. (182»

 La pratique des rétro-commissions est fréquente et complexe

Les agents sportifs sont souvent considérés comme la pierre angulaire des malversations, dans la mesure où « tout flux financier peut être source de fraudes (183», comme l'a très clairement exprimé M. Rodophe Albert, ancien directeur financier du PSG. Les commissions des agents sportifs peuvent être perçues à de nombreuses occasions : négociation d'un contrat de travail ou transfert. L'utilisation d'un agent sportif pour payer des rétrocommissions est un des montages frauduleux constatés dans le monde du football. Il est aussi le plus direct de ces mécanismes et de ce fait, probablement le plus fréquent. M. Frédéric Thiriez, président de la ligue de football a fait état de « surfacturations de commissions de transfert permettant de rétrocéder des rémunérations à X ou Y. (184) »

Les commissions perçues annuellement par les agents sportifs ont été estimées à 30 millions d'euros (185). Ce montant apparaît largement suffisant pour permettre nombre de reversements et de partages de commissions. Au sein de ces mouvements financiers, il faut certes distinguer - ce qui n'est pas toujours facile dans la pratique - les reversements auxquels l'agent est en droit de procéder pour rétribuer ses partenaires occasionnels ou réguliers, et les rétro-commissions qui sont les reversements illicites pour lesquels l'agent sportif sert d'intermédiaire pour un abus de bien social ou pour une fraude aux organismes fiscaux et sociaux.

Dans une contribution écrite à la mission, M. Jean-Michel Marmayou et M. Fabrice Rizzo ont apporté les précisions suivantes sur la distinction entre les pratiques autorisées, celles qui sont soumises au respect de certaines conditions et celles qui sont interdites :

Ce qui est autorisé : un agent peut rémunérer les services d'intermédiation rendus par un autre agent dans l'opération de transfert ou de placement d'un joueur, dès lors que cet autre intermédiaire dispose d'une licence. Sur le plan juridique, cela se traduit par l'établissement entre les deux agents d'un contrat de sous-agence ou bien de co-agence ;

Ce qui est soumis au respect de certaines conditions : un intermédiaire sportif peut rétribuer toute personne non titulaire d'une licence d'agent dès lors que l'activité de celle-ci se limite à la délivrance de simples conseils au profit de l'intermédiaire Dans ce cas, le conseiller agit sur le fondement d'un contrat d'entreprise qui ne se trouve pas soumis aux dispositions des articles L. 222-5 et suivants du code du sport ;

- Ce qui est interdit : pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts, un agent ne peut, sous peine de sanctions pénales, rémunérer un membre de la direction ou de l'encadrement sportif du club recruteur.

La pratique des rétro-commissions est facilitée par le paiement des rémunérations des agents par les clubs. Une partie des commissions versées à cette occasion aux agents sportifs est en réalité destinée à être reversée de manière officieuse au joueur, à l'insu des services fiscaux et des organismes sociaux, ou bien à des responsables du club payeur, en dehors de tout contrôle comptable. L'enquête relative à l'affaire du Paris Saint-Germain/Nike aurait ainsi relevé plusieurs de ces pratiques de rétrocessions à des joueurs ou à des dirigeants. Ces pratiques seraient courantes et ont été mises en évidence dans les enquêtes ouvertes par la justice sur les comptes de plusieurs clubs.

Au cours des auditions de la mission, il a été souligné de façon réitérée que si les dispositions légales relatives à la rémunération des agents de joueurs étaient respectées et non contournées comme elles le sont actuellement, ces pratiques de rétro-commissions seraient significativement réduites. Ainsi, lors de son audition du 6 décembre 2006, M. Alain Vernon, journaliste à France Télévisions-Stade 2, a notamment déclaré : « Si l'on permet aux agents d'être payés par les clubs, on se fourvoie totalement, car c'est là qu'est la source de la corruption. Sur 177 agents officiels en France, seulement vingt travaillent très bien et tout le temps. Pour quelle raison ? Tout simplement, parce qu'ils acceptent de verser des rétro-commissions aux dirigeants. »

3. Le contrôle insuffisant de l'activité des agents

Le constat établi par M. Bertrand Cauly, président du Collectif agent 2006, est sévère : « Il est clair que le contrôle a failli. (186) » Les défaillances sont liées tant au caractère incomplet des sanctions prévues qu'aux modalités de leur mise en œuvre.

a) Une gamme de sanctions incomplète

 Les sanctions disciplinaires ne sont pas adaptées

Ces sanctions disciplinaires doivent être appliquées en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 222-10 du code du sport qui dispose qu' « au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. À cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non communication des contrats et des mandats. » L'agent doit transmettre à la fédération le contrat dans un délai d'un mois au plus après la signature.

Les fédérations ont donc une double mission. D'une part, elles doivent vérifier que les documents énoncés par les textes ont bien été envoyés dans les délais impartis. D'autre part, elles doivent contrôler le contenu des contrats et dénoncer les dispositions contraires au dispositif légal.

D'une manière générale, les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées en cas de manquement à toutes les dispositions des articles L. 222-5 et suivants du code du sport.

L'instance chargée des sanctions disciplinaires est « l'instance dirigeante compétente », c'est-à-dire la fédération, qui doit être sollicitée dans le cadre d'une procédure contradictoire. La commission des agents sportifs peut à tout moment saisir le comité directeur de la fédération pour des faits commis par un agent et qui lui sembleraient contraires aux lois et règlements. Les agents sont alors convoqués devant la commission ou le comité directeur.

Les sanctions pouvant être infligées sont le blâme, l'avertissement, la suspension et le retrait de la licence (article 14 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002). Si la procédure de suspension existe bien, les fédérations ne peuvent y recourir que préalablement à la mise en œuvre de la procédure de retrait et pour une période n'excédant pas trois mois. Elle est donc normalement indissociable de la procédure de retrait. Toutefois certaines fédérations l'ont introduite en tant que véritable sanction autonome dans leur règlement des agents sportifs. En pratique, la Fédération de football professionnel (FFF) prononce également des suspensions d'une durée supérieure à trois mois.

Entre les sanctions qui ne sont guère dissuasives - comme l'avertissement et le blâme - et le retrait, procédure lourde et définitive (il doit être prononcé par le comité directeur, après avis de la commission des agents), il n'y a pas de sanction intermédiaire, ce qui amoindrit les possibilités d'actions dont disposent les instances de contrôle.

 Les sanctions civiles sont limitées

L'article L. 222-10 du code du sport précise que toute convention contraire à la prohibition du double mandat et à la limitation du montant de la commission est réputée nulle et non écrite. De même, l'article L. 222-5 du code du sport indique que toute convention contraire à la prohibition de rémunération en cas de contrat passé avec un mineur est nulle.

Par contre, les violations des autres dispositions relatives à l'activité des agents sportifs, telle l'obligation de détenir une licence ou les incompatibilités ne font pas l'objet de sanctions civiles.

 Les sanctions pénales ne sont pas dissuasives

Selon l'article L. 222-11 du code du sport, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité d'agent sportif sans avoir obtenu la licence ou en méconnaissance d'une décision de non renouvellement ou de retrait de cette licence ou en violation des dispositions des articles des articles L. 222-7 à L. 222-9 (incapacités et incompatibilités et exercice à titre occasionnel par un ressortissant de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen).

Si la peine d'emprisonnement est dissuasive, il apparaît que le montant de l'amende est insuffisant au regard des sommes en jeu pour certaines opérations. Par ailleurs, aucune peine complémentaire n'étant prévue, les tribunaux doivent choisir entre la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 222-11 du code du sport et l'interdiction d'exercice de l'article L. 131-6 du code pénal (187).

b) Un contrôle encore limité

Tout régime de sanctions - si complet soit-il - n'est efficace que si tous les organes de contrôle sont prêts à jouer le jeu et s'ils en ont les moyens.

 Des progrès sont perceptibles

- S'agissant des sanctions disciplinaires, la Fédération française de football a transmis à la mission un récapitulatif des sanctions infligées à des agents sportifs par la commission des agents sportifs depuis la saison 2004/2005. Ainsi, 68 sanctions disciplinaires ont été infligées pour les motifs suivants :

- 45 pour non transmission des mandats ;

- 10 pour double mandatement ;

- 9 pour violation des dispositions relatives aux incapacités et incompatibilités ;

- 2 pour violation des dispositions relatives au paiement de l'agent par le joueur (mandat prévoyant la possibilité de rémunération par le club, alors que le mandant est un joueur) ;

- 1 pour représentation de deux clubs pour un même joueur ;

- 1 pour incitation de l'agent à la rupture du contrat de joueur de son mandant.

Rapportées au nombre d'agents, ces statistiques sont édifiantes.

Quant au quantum de la sanction, il ne s'agit en majorité que de suspension avec sursis (un mois : 23, deux mois : 7, trois mois : 29, quatre mois : 2 et six mois : 2). Les suspensions fermes n'ont concerné que quatre agents sportifs (suspension de deux mois pour un agent et suspension de six mois pour trois agents).

Il faut toutefois relativiser la portée concrète de certaines suspensions dans la mesure où elles peuvent s'appliquer pendant une période où n'ont pas lieu de transferts et où de facto, l'activité des agents est moindre. M. Philippe Flavier, co-président de l'Union des agents sportifs de football (UASF) l'a rappelé : « des interdictions temporaires de licence sont appliquées en dehors de la période des transferts. À quoi une suspension intervenant au mois de mars gênerait-elle un agent, puisqu'il est en vacances ? (188) »

- S'agissant des sanctions pénales à l'encontre des personnes exerçant illégalement la profession (sans détenir de licence (189)), il faut souligner que s'il est malaisé d'agir contre les agents licenciés, il est encore plus difficile de le faire contre ceux qui exercent sans licence, en marge du système. Là encore plus qu'ailleurs, contre la solidarité du milieu, c'est la volonté commune de moraliser la profession qui permettra de sanctionner les pratiques illicites.

Or jusqu'à présent, la profession n'a pas fait montre d'une volonté active de mettre fin à ces pratiques. En effet, le rapport de l'IGF-IGJS note que si la Fédération française de football est convenue en octobre 2003, avec la section financière du Tribunal de grande instance de Paris, de saisir le parquet au cas où des irrégularités seraient constatées, « Force est de constater que la communication de la FFF sur sa politique de contrôle sur l'activité des agents sportifs reste des plus limitées. Les procès verbaux de la commission des agents ne mentionnent notamment jamais la décision initiale de la FFF de se rapprocher de la justice et des signalements qui ont suivi. Ces points ne font de même l'objet que d'une seule allusion, sous le titre « affaire FFF/agents sportifs non licenciés », dans les procès-verbaux des comités fédéraux, qui apparaissent par contraste particulièrement prolixe sur des sujets apparemment plus mineurs. »

Toutefois, une inflexion de la position de la FFF est perceptible. Le rapport précité note que jusqu'à janvier 2005,  « différents parquets ont été saisis... dont neuf au cours des mois de décembre 2004 et janvier 2005 - au sujet d'intermédiaires non licenciés, encore appelés « faux agents ». Deux des personnes concernées ont été mises en examen et de nouvelles transmissions sont encore à prévoir. »

Lors de son audition par la mission, M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a fait état, depuis 2005, du dépôt de vingt plaintes auprès du procureur de la République pour exercice illégal de la profession d'agent sportif (190).

 Le contrôle se heurte toutefois à deux limites.

- La Fédération française de football n'a pas mis en place les moyens matériels d'un contrôle efficace. Ainsi, le rapport précité de l'IGJS et de l'IGF note-t-il des insuffisances dans le système de suivi des contrats de mandat et de travail. Ce système s'articule en effet autour d'une application informatique sur laquelle sont déclarés et enregistrés les contrats de travail. Sur le logiciel, une case doit être cochée pour signaler le recours à un éventuel agent. La validation de cette case entraîne alors l'ouverture d'une liste déroulante répertoriant l'ensemble des agents agréés. Il n'y a pas d'entrée libre : le logiciel ne peut donc pas prendre en compte un intermédiaire non licencié. La Fédération française de football qui a accès à ce logiciel peut donc s'assurer, dès lors que l'intervention d'un agent est signalée, qu'un contrat de mandat a effectivement été déposé. Si elle ne reçoit pas le contrat de mandat, elle peut relancer l'agent concerné. Elle n'a cependant pas organisé de suivi informatisé des procédures de relance, ce qui ne permet pas d'avoir une vision globale du respect des règles relatives à l'obligation de dépôt de mandat. Il est encore nécessaire de procéder à un dépouillement manuel des contrats de travail et de contrat de mandat pour vérifier si les agents mentionnés comme étant intervenus dans une transaction entre un joueur et un club ont bien signé un contrat de mandat.

M. Christophe Drouvroy, du département juridique de la Fédération française de football, regrette pour sa part que la Fédération n'ait pas d'accès à certaines informations financières : « Depuis deux ou trois ans, nous préconisons le croisement de nos informations avec celles que détient la DNCG. Peut-être ne dispose-t-elle pas de suffisamment de moyens. (191) »

- S'agissant des compétences et de la composition des organes chargés du contrôle, le nombre d'intervenants et le mélange des genres peut être préjudiciable à la portée du contrôle.

Trois organes au sein de la fédération disposent de compétences en matière d'agents sportifs et de contrôle de leurs activités : le comité directeur, la commission des agents et l' « instance dirigeante compétente ». Le comité directeur est chargé de délivrer la licence après avis de la commission des agents à qui sont déléguées les compétences légales d'élaborer les sujets d'examen et de constituer en jury. Le comité directeur est aussi appelé à renouveler ou à retirer les licences après avis conforme de la commission des agents. Pour ce qui concerne les sanctions disciplinaires, c'est l'instance dirigeante compétente qui doit être sollicitée, le retrait de la licence ne pouvant être prononcée que par le comité directeur après avis de la commission des agents.

Comme le rappelle M. Christophe Drouvroy, « La commission des agents sportifs a donc deux missions : l'organisation de l'examen et la délivrance de la licence ; le contrôle de l'activité des agents, pour préserver les intérêts de la discipline. (192) » Le cumul de ces deux rôles conduit inévitablement à un mélange des genres, d'autant que la composition de la commission est par elle-même discutable. La commission des agents sportifs pour le football est composée comme suit :

- le président de la commission,

- deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le football et en matière juridique,

- un représentant des footballeurs,

- un représentant des agents sportifs,

- un représentant de la ligue professionnelle de football,

- un représentant des sociétés sportives,

- un représentant des éducateurs.

Ont par ailleurs voix consultative, un représentant de la Direction technique nationale, un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi. La présence en son sein de représentants de joueurs, de sociétés sportives, d'agents sportifs, des éducateurs est susceptible d'engendrer des conflits d'intérêt, ce qui n'est pas de nature à renforcer la crédibilité des décisions prises, ainsi que l'a exposé M. Jean-Michel Marmayou : « la composition peut être à l'origine de conflits d'intérêts, puisqu'on y trouve des représentants non seulement des agents, mais aussi des clubs et des joueurs, qui sont tous concernés par les activités des agents. La commission qui statue sur l'accès à la profession est donc composée de personnes potentiellement parties prenantes dans des opérations éventuellement litigieuses, et qui peuvent être amenées à se prononcer sur des opérations les concernant directement. (193»

*

* *

Toutes ces dérives liées à l'exercice de la profession d'agent sportif sont en fait la conséquence de la difficulté à réguler l'ensemble du système. En complément de la réglementation de la profession d'agent, afin que ceux-ci ne constituent plus un maillon faible, il est indispensable de mener une réflexion sur l'ensemble du sport professionnel pour diminuer les risques de voir les agents sportifs s'engouffrer dans les failles du système. La situation est classique dans monde sportif et le dopage en offre un autre exemple : tous les acteurs semblent être au courant des dérives et chacun paraît y trouver son compte.

III.- PROPOSITIONS DE LA MISSION

Les travaux de la mission ont confirmé l'importance des problèmes de corruption que pose le développement excessif des transferts et certaines formes d'exercice de la profession d'agent au regard de l'éthique sportive du football professionnel. Ils ont également mis en relief la complexité des mécanismes en jeu, en partie liée à la dimension internationale de ces questions car, de fait, les difficultés se concentrent essentiellement sur les transferts comportant un élément étranger.

La mission a également constaté - pour s'en féliciter - que les instances internationales ont engagé des réflexions approfondies sur ce dossier, dans le cadre de leur réflexion plus globale sur le sport qu'il s'agisse des instances sportives européenne et internationale - UEFA et FIFA, en liaison avec les instances sportives françaises -, ou bien des institutions européennes - la Commission européenne avec son futur Livre blanc sur « le rôle de l'Union en matière de sport » ou le Parlement européen avec les travaux qu'il conduit sur « l'avenir du sport européen ».

La gestion internationale de ces questions devrait donc évoluer dans les prochaines années. Mais les membres de la mission se sont accordés pour estimer que notre pays doit prendre les devants en identifiant dès à présent les voies d'améliorations nécessaires sur son propre territoire, ne serait-ce que pour mettre fin à une situation qui se caractérise par le non respect de la loi en vigueur, du moins dans son esprit. Au demeurant, l'interaction des travaux conduits aux plans national et international permettra sans doute d'accélérer la prise de décision au niveau le plus pertinent qui est celui des autorités sportives internationales.

Après le bilan établi sur le fonctionnement des opérations de transfert et les difficultés liées à l'exercice de la profession d'agent, les propositions concrètes de la mission répondent au double objectif :

- de renforcer le statut des agents sportifs parce qu'ils sont au cœur des dérives observées - bien qu'ils n'en soient pas, et de loin, les seuls responsables - et parce qu'il faut moraliser l'exercice de cette activité, nécessaire, en imposant que les pratiques changent pour que les principes de la loi soit respectés,

- et de garantir la transparence des opérations de transfert, en assurant la traçabilité des flux financiers et en renforçant le rôle de la DNCG en tant qu'organe de contrôle indépendant à l'intérieur de l'organisation sportive. Sur ce point, la mission a fait le choix pragmatique de faire confiance au mouvement sportif dont les responsables devront tirer toutes les conséquences de leur volonté d'autonomie en termes de responsabilité et d'éthique.

À travers plusieurs recommandations, la mission exprime également son souci que les instances compétentes profitent de la volonté qui semble se dégager à tous les niveaux, comme ce fut le cas sur la question du dopage, pour prendre l'entière mesure de l'internationalisation du football professionnel et du sport en général.

UN PRÉALABLE :
LA RESPONSABILISATION DE TOUS LES ACTEURS

Comme cela a été souligné à maintes reprises lors des auditions, les agents ne peuvent être tenus pour seuls responsables des dérives observées dans le monde du football. En effet, les joueurs se montrent souvent réticents à l'idée de payer eux mêmes leurs agents et les clubs signent des contrats de mandat au dernier moment avec les agents pour pouvoir les rémunérer, alors qu'ils sont en réalité agents de joueurs. Comme l'a souligné M. Jean-Philippe de Saint-Martin, inspecteur des finances, « les comportements n'évolueront qu'à condition que les bénéficiaires du système soient tous sanctionnées. (194) »

Or, l'article L. 222-10 du code du sport, qui prévoit les modalités d'exercice de l'activité d'agent sportif, ne sanctionne les manquements à ces règles que par la nullité de la convention.

Par ailleurs, au titre des sanctions pénales, l'article L. 222-11 ne vise que l'exercice illégal de la profession d'agent sportif.

Enfin, en matière disciplinaire, le règlement de la Fédération française de football ne prévoit de régime de sanction qu'à l'égard des agents sportifs, contrairement au règlement FIFA qui comporte des mesures disciplinaires visant également les clubs et les joueurs.

La mission met donc l'accent sur la nécessité de responsabiliser tous les acteurs du football, en instituant des sanctions financières et sportives à l'encontre des clubs et des joueurs. Ces sanctions relèveraient de la compétence des fédérations et pourraient, par exemple, prendre la forme de retraits de points dans les classements pour les clubs et de suspensions pour les joueurs.

Proposition 1 : Inciter la Fédération française de football à sanctionner, par des sanctions financières et sportives, les clubs et les joueurs qui contreviennent aux dispositions de son règlement.

A. RENFORCER LE STATUT DES AGENTS SPORTIFS

1. En élaborant un code de déontologie des agents sportifs

La multiplication des garde-fous légaux et réglementaires prolongeant la longue succession de textes relatifs à la profession d'agent sportif ne sera que d'une efficacité limitée si les acteurs ne se sentent pas investis d'une mission particulière de défense de l'éthique sportive et n'ont pas une volonté commune de moraliser la profession. Au cours de ses travaux, la mission a pu constater que les agents sportifs étaient soucieux que leur profession ne soit pas frappée d'anathème. Il convient de distinguer le bon grain de l'ivraie, selon l'expression de M. Christian Chevalier, avocat : « Nous travaillons depuis plus de dix ans sur ce secteur et s'il est vrai qu'il y a eu des dérives, nous assistons également au renouvellement de la génération d'agents et il faut trier entre le bon grain et l'ivraie. (195) »

La responsabilité des acteurs passe donc par le respect d'une déontologie professionnelle. Selon le règlement de la FIFA, tout candidat à la profession d'agent doit signer un code de déontologie lui imposant les principes de conscience professionnelle, de transparence, de sincérité et de gestion juste des intérêts des différentes parties. De même, en rugby, selon les dispositions de l'IRB (International rugby board) et de la Fédération française de rugby, l'agent doit s'engager à se conduire de manière conforme à l'éthique et doit être intègre et juste dans les négociations.

Un code de déontologie, inspiré du code de déontologie de la FIFA, pourrait être annexé au règlement des fédérations et être signé par les candidats lors de l'attribution de la licence d'agent.

Au-delà des obligations générales des agents, telles que l'engagement de n'approcher en aucun cas un joueur sous contrat en cours avec un club dans l'intention délibérée de persuader le joueur en question de résilier prématurément son contrat, ce code de déontologie prévoit que :

- l'agent est tenu d'exercer son activité avec conscience professionnelle et d'adopter une attitude digne de la fonction qu'il exerce ;

- l'agent du joueur s'engage à toujours agir avec sincérité, transparence et objectivité vis-à-vis de son mandat mais aussi des parties négociatrices et de tiers ;

- l'agent de joueur gère les intérêts de son mandant avec justice et équité et veille toujours à assurer une situation juridique claire et précise ;

- l'agent de joueur s'engage à toujours respecter les droits des parties négociatrices et de tiers. Il respecte en particulier les relations contractuelles de ses collègues et n'agit aucunement de manière à essayer de débaucher des mandants ;

- l'agent de joueur doit tenir des registres de comptabilité dans une mesure raisonnable. Il doit en particulier veiller à ce que ses efforts puissent à tout moment être justifiés au moyen des pièces correspondantes et autres dossiers ;

- l'agent de joueur s'engage, dans des cas disciplinaires et autres litiges le concernant, à soumettre sur demande aux instances chargées de l'enquête les registres et pièces directement liés au cas à examiner ;

- l'agent de joueur renseigne d'emblée le mandant sur ses honoraires.

Certaines précisions mériteraient d'être ajoutées concernant, par exemple, le problème de la concentration de joueurs d'une même équipe dans l'« écurie » d'un même agent.

Les manquements au code de déontologie devraient pouvoir être sanctionnés par les fédérations et les syndicats d'agents devraient pouvoir en dénoncer les manquements auprès des instances fédérales.

Proposition 2 : Annexer un code de déontologie des agents sportifs au règlement des fédérations et subordonner la délivrance de la licence à sa signature par les candidats.

2. En révisant les modalités d'accès à la profession

 Supprimer la possibilité pour des personnes morales de détenir une licence d'agent sportif

Cette possibilité ouverte par l'article L. 222-8 du code du sport crée des risques de contournement de la législation relative à l'obligation de détention de licence.

Selon l'expression de M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, cette suppression serait de « bon sens », d'autant que cette possibilité n'a été que peu utilisée. Le rapport de l'IGJS et de l'IGF fait état de quatre personnes morales licenciées en basket-ball et quatorze en rugby. La Fédération française de football (FFF) n'a délivré quant à elle aucune licence à une personne morale. Elle s'aligne déjà sur la réglementation de la FIFA dont l'article premier du règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs dispose que : « seules des personnes physiques peuvent obtenir une licence. Les candidatures d'entreprises ou de clubs ne sont pas recevables. » La FFF doit donc actuellement concilier deux normes contradictoires : d'un côté, la législation interne lui impose d'instruire les dossiers de candidature émanant de sociétés et lui permet de délivrer des licences à ces dernières ; de l'autre, la FIFA à laquelle la fédération est soumise en tant que membre, le lui interdit formellement.

En conséquence de la suppression de l'attribution de la licence d'agent sportif à des personnes morales, et à titre transitoire, les licences antérieurement délivrées à des personnes morales seraient attribuées à ceux de leurs représentants ayant accompli les formalités d'obtention de la licence au nom de ces sociétés.

Proposition 3 : Supprimer la possibilité pour les personnes morales de détenir une licence d'agent sportif et attribuer les licences antérieurement délivrées à des personnes morales aux représentants ayant accompli les formalités d'obtention de la licence au nom de ces sociétés.

 Encadrer l'activité des collaborateurs

La suppression de la licence des personnes morales devrait être l'occasion de préciser le statut des collaborateurs qui n'est évoqué dans le code du sport que par la mention des « préposés » figurant à l'article L. 222-7. En l'absence de définition de cette notion, on peut se demander si elle vise les salariés ou tous les collaborateurs habituels, ou occasionnels, sur lesquels l'agent a un pouvoir de direction ou de garde au sens de l'article 1384 du code civil. Afin de mettre fin à cette insécurité juridique, qui est également source de détournement de la loi, il serait nécessaire de préciser :

- que les collaborateurs doivent être salariés ;

- qu'ils ne peuvent accomplir que des tâches administratives, à l'exception des fonctions de conseil.

Proposition 4 : Élaborer un statut des collaborateurs d'agents sportifs précisant qu'ils sont salariés et ne doivent être chargés que de fonctions administratives.

 Préciser le statut des agents étrangers

- Les conditions d'exercice des agents non ressortissants de l'Union européenne et de l'espace économique européen (EEE) :

Pour l'heure, les textes sont muets sur leur situation : ces intermédiaires qui ne sont soumis à aucun contrôle ni de compétences, ni de moralité font une concurrence déloyale aux agents titulaires de la licence. Ceux qui souhaitent intervenir sur le territoire français, même de manière occasionnelle, devraient, pour ce faire, obtenir une licence française, qui pourra être délivrée à l'agent étranger détenteur d'un titre équivalent dans son État d'origine.

- Les conditions d'exercice des agents ressortissants de l'Union européenne et de l'espace économique européen (EEE) :

Pour tous les agents sportifs résidant en France et pour ceux exerçant leur activité habituelle en France, il est nécessaire de poser l'obligation de détenir une licence française. À cette fin, la notion de titres et de qualifications permettant d'obtenir une équivalence devrait être précisée.

Par ailleurs, pour ceux qui veulent exercer leur activité de manière occasionnelle, les textes devraient également préciser si la notion d' « exercice occasionnel » doit prendre en considération la totalité de l'ensemble du territoire de l'EEE ou si l'on doit, au contraire, limiter l'appréciation au seul territoire français.

Proposition 5 : Soumettre les intermédiaires étrangers non ressortissants de l'Union européenne et de l'EEE à l'obligation de détention de la licence française. Pour les ressortissants de l'Union européenne et de l'EEE résidant en France ou exerçant à titre habituel leur activité en France, préciser les titres et qualifications ouvrant droit à équivalence.

 Durcir le régime des incompatibilités et des incapacités

- Les incompatibilités

Le dispositif législatif doit être complété afin d'éviter au maximum les collusions d'intérêts.

- Si les membres de l'encadrement d'un club doivent respecter le délai d'un an avant de pouvoir exercer la profession d'agent sportif, ce délai n'est pas imposé aux agents cessant leur activité pour devenir membre d'un club. Il est en conséquence nécessaire d'établir une identité de délai entre ces deux cas de figure. En effet, ainsi que le souligne le rapport précité de l'IGJS et de l'IGF « même si elles ont effectivement remis leur licence, rien ne vient (...) garantir que les personnes concernées ont abandonné tous les intérêts économiques qu'elles pouvaient détenir en tant qu'agents sportifs. »

Par ailleurs, s'agissant du délai d'un an, il serait nécessaire de préciser s'il s'agit d'année civile ou d'année sportive, cette dernière notion apparaissant plus pertinente.

- Actuellement, la loi n'interdit pas à un agent sportif de détenir des parts de capital social d'un club. Cette situation est regrettable car un actionnaire d'une société sportive est souvent plus influent qu'un simple dirigeant. Aussi la mission préconise-t-elle que la loi interdise un tel cumul. MM. Didier Primault et Frédéric Bolotny, économistes au Centre de droit et d'économie du sport estiment que cette proposition est prioritaire (196). Cette mesure pourrait être renforcée en prévoyant que l'activité d'agent sportif est interdite à toute personne ayant un intérêt direct ou indirect, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive. Il s'agit d'éviter que les agents puissent profiter d'une faille du système et contourner la loi.

Proposition 6 : Interdire à un agent sportif d'une part de devenir membre de l'encadrement d'un club avant un délai d'un an et d'autre part d'être actionnaire d'un club.

- Les incapacités

L'article L. 222-7 du code du sport énonce un certain nombre d'incapacités s'opposant à la détention ou la délivrance de la licence d'agent sportif. Cependant le contrôle par les fédérations est rendu difficile car au nombre des pièces devant être fournies pour obtenir la licence ne figure qu'une attestation sur l'honneur et non un extrait de casier judiciaire.

Or l'article 776 du code de procédure pénale dispose que les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales, peuvent se voir délivrer un extrait de casier judiciaire du candidat. Une fédération devrait donc pouvoir à ce titre demander à obtenir un extrait de casier judiciaire. Cependant, cette pièce ne figurant pas dans les pièces énumérées par l'arrêté du 16 juillet 2002, une fédération pourrait se voir opposer un refus au motif que cet arrêté ne prévoit qu'une attestation sur l'honneur.

L'article L. 222-7 du code du sport gagnerait donc à être modifié afin que soit exigé des candidats à la délivrance d'une licence d'agent sportif la présentation d'un extrait de casier judiciaire. Pourraient opportunément être ajoutées une attestation de régularité de situation fiscale ainsi que la liste des sociétés dans lesquelles ils détiennent des intérêts.

Enfin, il semble indispensable de compléter l'article L. 222-7 précité afin d'y intégrer les délits financiers. Il conviendrait d'ajouter notamment le délit de corruption (articles 445-1 et suivants du code pénal), les atteintes aux systèmes de traitement informatisé des données (articles 323-1 et suivants du code pénal), le blanchiment (articles 324-1 et suivants du code pénal), et les atteintes à l'action de la justice (articles 434-1 et suivants du code pénal).

Proposition 7 : Introduire les délits financiers dans l'article L. 222-7 du code du sport relatif aux incapacités et subordonner l'octroi de la licence à la présentation d'un extrait de casier judiciaire.

3. En aménageant les modalités d'exercice de la profession

 Dissocier l'activité de conseil au joueur et l'activité d'intermédiaire de transfert

Les agents sportifs peuvent exercer leur activité de conseil à la fois auprès des joueurs et auprès des clubs. Si le double mandatement est interdit par le code du sport à l'occasion d'une même opération de négociation de contrat de travail, il est possible que l'agent d'un joueur intervienne, au nom d'un club, dans le cadre d'un transfert ultérieur du joueur avec qui il a été lié par contrat. Cette possibilité peut provoquer des comportements peu conformes à l'éthique sportive : un agent sportif peut être tenté de multiplier les opérations de transferts lucratives et, par exemple, être amené à exercer une pression sur le joueur afin qu'il accepte une opération de transfert.

La mission estime donc indispensable d'interdire l'intervention de l'agent sportif d'un joueur dans une opération de transfert concernant le joueur avec lequel il est contractuellement lié et en conséquence, d'exclure cet agent de toute rémunération à l'occasion de ce transfert.

Proposition 8 : Interdire l'intervention et la rémunération d'un agent sportif dans une opération de transfert d'un joueur avec lequel il est lié par contrat.

 Assurer la régularité juridique des relations contractuelles entre l'agent et le joueur

Les auditions menées par la mission ont montré que les dispositions de l'article L. 222-10 du code du sport interdisant une prise en charge par les clubs de la rémunération des agents de joueurs font l'objet de détournements systématiques. On ne sait pas si les joueurs ont des agents ou pas, on ne sait pas qui travaille avec qui, des mandats sont déposés au dernier moment entre un club et un agent, les joueurs n'hésitent pas à changer d'agent et le font d'autant plus facilement qu'ils ne sont liés par aucun contrat... Cette situation de flou juridique, qui a été développée dans la deuxième partie du rapport, est contraire à l'exigence de transparence et de sécurité juridique qui devrait prévaloir et favorise toutes les dérives, comme le paiement le paiement de rétro-commissions.

Dans ce contexte, il est essentiel de garantir :

- la transparence et la régularité des situations juridiques liant le joueur, son agent et son club ;

- la stabilité des relations contractuelles entre l'agent et le joueur ;

- la sécurité du paiement de la commission de l'agent car les agents se plaignent systématiquement de ne jamais être sûrs d'être payés par leurs joueurs.

Les propositions suivantes semblent à même de répondre à ces trois objectifs.

- Afin d'éviter que les contrats ne soient signés à la dernière minute, contrairement à l'exigence de transparence, la mission propose que le joueur ait l'obligation de déclarer, en début de saison sportive, le nom de son agent, ou l'absence d'agent. Elle prévoit également qu'il ne sera pas possible à un joueur de signer un contrat avec un club par l'intermédiaire d'un agent avec lequel il est lié depuis moins de six mois. Cette double sécurité permettra d'éviter les changements intempestifs d'agents, sources de dérives.

- Par ailleurs, il est proposé que les fédérations fixent une grille de rémunération pour encadrer et clarifier le montant des commissions versées aux agents.

- Votre rapporteur estime que si ces deux conditions sont réunies, une convention tripartite entre le joueur, l'agent et le club pourra être signée. Elle pourra prévoir la rémunération de l'agent par le club. Cette convention garantira à l'agent le paiement de sa commission et en outre, permettra au joueur - ce qui n'est pas le cas actuellement - d'avoir connaissance du coût de son agent et ainsi, de le responsabiliser.

Certains membres de la mission ayant considéré que cette dernière proposition nécessitait une expertise plus poussée, elle n'a pas été adoptée par la mission (cf. la contribution annexée).

Proposition 9 :

- Mettre à la charge des joueurs une obligation de déclarer, à chaque début de saison sportive , s'ils font ou non appel aux services d'un agent et interdire à un joueur de signer un contrat avec un club par l'intermédiaire d'un agent avec lequel il est lié par un contrat depuis moins de six mois;

- Demander aux fédérations d'élaborer une grille de rémunération pour déterminer le montant des commissions versées aux agents sportifs.

 Aménager le renouvellement triennal de la licence

La procédure de renouvellement de la licence prévue par l'article L. 222-6 du code du sport et les articles 12 et 13 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 présente l'avantage de permettre qu'à cette occasion soit dressé un bilan de l'activité des agents. Cependant, on peut noter que :

- aucune profession à laquelle il est possible d'accéder après un examen n'est soumise à une exigence d'activité minimale, ce qui est le cas pour les agents sportifs. Une telle exigence n'est en tout état de cause pas une garantie de moralité de l'agent et risque de figer la composition d'une profession où les contacts sont plus importants que les compétences juridiques et techniques.

- la combinaison d'une procédure de renouvellement annuel tacite et d'une procédure plus formalisée tous les trois ans n'est pas favorable au développement du contrôle entre ces périodes.

La procédure de renouvellement triennal perdrait une grande partie de son sens, dès lors que les propositions tendant à mieux contrôler les agents sportifs doivent permettre un suivi plus efficace de leur activité.

La mission est donc favorable à la simplification de la procédure de renouvellement triennal de la licence qui pourrait être tacite et non subordonnée à la production des documents actuellement exigés.

Proposition 10 : Alléger la procédure actuelle de renouvellement triennal de la licence en rendant ce renouvellement tacite.

 Organiser la formation continue

Le ministère des sports, dans une instruction ministérielle du 12 novembre 2002, a eu l'occasion de préciser que bien que le renouvellement triennal de la licence ne soit pas subordonné à un nouvel examen, les fédérations sportives délégataires peuvent proposer aux agents sportifs des formations de suivi de l'activité, ceux-ci étant libres de les suivre ou pas.

Dans la logique selon laquelle le renouvellement de la licence deviendrait tacite, il serait utile que les fédérations organisent systématiquement des sessions de mise à niveau des agents et incitent fermement ceux-ci à les suivre. Ces sessions permettraient également d'entretenir un lien entre le système fédéral et les agents.

Proposition 11 : Inciter les fédérations à organiser des sessions de formation continue pour les agents sportifs.

4. En assurant un contrôle financier de la profession d'agent sportif

 Soumettre les agents sportifs au contrôle d'un commissaire aux comptes

Du point de vue financier, l'activité professionnelle des agents est soumise à un certain nombre de règles relatives à l'emploi des sommes qu'ils reçoivent en rémunération de leurs services.

Les agents sportifs ne peuvent pas partager les commissions qu'ils reçoivent de la part des clubs qui les mandatent avec des personnes non titulaires de la licence d'agent sportif - sous peine de se rendre complice de l'infraction d'exercice illégal de la profession d'agent sportif -, ni avec le joueur transféré
- sous peine de se rendre complice d'une fraude selon le mécanisme des rétro-commissions -, ni avec des personnes appartenant au club - sous peine de se rendre complice d'un détournement des fonds du club.

De fait, leur position s'apparente à celle que connaissaient d'autres professions qui ont à intervenir dans des situations telles que les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires et qui doivent pouvoir justifier de l'emploi des fonds qu'elles manipulent. Ces professions font l'objet depuis longtemps d'un contrôle financier par des commissaires aux comptes, quel que soit leur niveau d'activité.

C'est pourquoi la mission préconise d'imposer le recours à un commissaire aux comptes pour contrôler si les fonds reçus par les agents ont une destination conforme à la réglementation.

Le commissaire aux comptes, désigné dans des conditions qui assurent son indépendance, attestera de manière spécifique que l'usage par l'agent sportif des fonds qu'il a reçus respecte bien les règles auxquelles celui-ci est soumis. Cette attestation pourrait être transmise annuellement à la Direction nationale du contrôle et la gestion (DNCG).

Proposition 12 : Ajouter les agents de joueurs à la liste des professions et des organismes pour lesquelles la nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire.

 Préciser les règles relatives au montant de la commission

Plusieurs analyses juridiques ont souligné l'imprécision de la formulation du plafond de 10 % du montant du contrat négocié fixé par la loi pour les commissions versées à des agents sportifs.

La mission considère qu'en aucun cas un club ne peut payer plus de 10 % du montant d'un contrat conclu, sous la forme de commissions à des tiers. En effet, dans une négociation donnée, il ne peut y avoir qu'un seul mandat de négociation par partie concernée. Si plusieurs agents sportifs sont impliqués dans la négociation pour le compte d'une partie, ils doivent être considérés comme co-titulaires du mandat et le plafond de 10 % doit alors s'appliquer à l'ensemble des commissions versées à ces agents.

Il s'agit notamment d'éviter que des agents, autres que ceux impliqués dans la négociation, demandent une commission aux clubs pour « rétribuer leur inaction » - c'est-à-dire, pour renoncer à faire monter les enchères de manière fictive - (197). Il permet également d'éviter qu'un club ne verse des commissions à la fois à son propre agent et à l'agent officieux de son joueur.

Toute convention ne respectant pas le plafond légal de 10 % étant, de par la loi, « réputée nulle et non écrite », les commissions versées dépassant ce plafond doivent être considérées comme versées sans motifs et par conséquent non déductibles du résultat imposable. La mission propose que les instructions données aux fonctionnaires de la Direction générale des impôts soient précisées dans ce sens.

Proposition 13 : Sanctionner fiscalement le versement de commissions dont le montant total dépasse 10 % du montant du contrat conclu.

5. En aménageant le régime des sanctions disciplinaires et pénales

 Clarifier les conditions d'exercice du pouvoir disciplinaire fédéral

Il ressort de façon récurrente des auditions de la mission, une volonté d'accroître le pouvoir disciplinaire de la commission des agents sportifs en lui donnant davantage de moyens. Or, au regard des textes en vigueur, le pouvoir disciplinaire appartient au bureau du conseil fédéral. En pratique, la commission instruit les affaires qui concernent des agents sportifs, lesquelles sont ensuite reprises par le bureau du conseil fédéral.

La répartition des compétences entre ces deux organes est peu claire car elle diverge selon que l'on se place du côté de la législation française (la loi et le décret) ou du coté du règlement de la Fédération française de football (FFF).

Proposition 14 : Clarifier les compétences respectives du bureau du conseil fédéral, chargé de la discipline, et de la commission des agents sportifs, qui vient en soutien du bureau pour les questions touchant aux agents.

 Étendre la gradation des sanctions disciplinaires

L'échelle actuelle des sanctions est trop restrictive. Aujourd'hui, les seules sanctions auxquelles les fédérations peuvent recourir sont soit peu dissuasives (avertissement ou blâme) soit trop lourdes (retrait de licence). La suspension de la licence doit quant à elle être liée à une procédure de retrait et ne peut être supérieure à trois mois. La procédure de retrait, définitive, peut intervenir soit directement au cours de la période de trois ans qui s'écoule entre la réussite à l'examen (ou un renouvellement triennal) et un premier renouvellement triennal, soit indirectement dans le cadre de la procédure de renouvellement triennal à travers un refus de renouvellement.

Le pouvoir disciplinaire relève de la compétence des organes fédéraux. La mission suggère de les doter d'un arsenal disciplinaire plus dissuasif en mettant à leur disposition une échelle plus graduée des sanctions. Ils devraient notamment pouvoir imposer des sanctions financières en cas de non respect par l'agent de ses obligations, comme par exemple les manquements répétés à l'obligation de dépôt de mandat.

Par ailleurs, une possibilité de suspension d'une durée supérieure à trois mois - que la FFF utilise d'ores et déjà - et déconnectée de la procédure de retrait devrait être prévue expressément. La mission est donc favorable à la mention dans le décret de la double fonction de la suspension de licence qui peut constituer une mesure conservatoire préalable à la mise en œuvre d'une procédure de retrait (l'actuel article 14 du décret) ou une sanction disciplinaire à part entière, comme le prévoit le règlement de la FFF.

Enfin, il est nécessaire de clarifier le régime juridique du retrait aujourd'hui ambigu. En effet, l'article 12 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 le place dans le champ des règles liées à l'accès à la profession d'agent sportif et non pas dans la liste des sanctions disciplinaires, comme le fait explicitement l'article 24 du règlement de la FFF.

Le décret n° 2002-649 du 29 avril 2002 devrait être modifié afin de placer le retrait au nombre des sanctions disciplinaires.

Proposition 15 : Augmenter le nombre des sanctions disciplinaires à la disposition des instances fédérales: sanctions financières, suspension et retrait de la licence.

 Aggraver les sanctions pénales

La peine d'amende de 15 000 euros prévue à l'article L. 222-11 du code du sport devrait être revue à la hausse pour tenir compte des intérêts financiers en jeu, souvent considérables. Un montant de 50 000 euros serait susceptible d'être davantage dissuasif, étant rappelé qu'il s'agit d'un plafond en deçà duquel le juge est libre de fixer le montant de l'amende. La peine d'emprisonnement, fixée actuellement à un an, pourrait par ailleurs être doublée. Enfin, des peines complémentaires devraient être prévues. Ainsi, il serait plus dissuasif de permettre au juge de cumuler le régime de sanctions actuel avec l'interdiction d'exercice prévue par l'article 131-6 du code pénal, en introduisant cette possibilité dans la loi.

Proposition 16 :

- Augmenter sensiblement le montant de l'amende et la durée d'emprisonnement prévues à l'article L. 222-11 du code du sport ;

- Prévoir la possibilité de cumuler les peines d'amende et d'emprisonnement avec l'interdiction d'exercice de la fonction d'agent sportif.

B. AMÉLIORER LA TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE TRANSFERT

Les dispositifs qui contribuent à la transparence des opérations de transfert jouent un rôle préventif important à l'égard de la fraude. Ils sont dissuasifs car ils facilitent les recherches des services de contrôle : l'accessibilité des données permet une détection plus rapide des anomalies et la traçabilité des flux financiers augmente les chances de démasquer les auteurs de montage frauduleux.

La sécurisation des opérations de transfert suppose un ensemble cohérent de mesures à caractère prudentiel, garantissant la transparence financière et contractuelle des opérations de transfert, associé à un dispositif de contrôle efficace, vérifiant de manière systématique le respect des règles et doté des moyens nécessaires.

1. En assurant la traçabilité comptable des flux financiers

La mission recommande l'instauration de nouvelles règles à caractère prudentiel renforçant la transparence des opérations de transfert par une meilleure traçabilité des flux financiers associés aux transferts.

 Dédier des comptes bancaires spécifiques aux opérations de transfert

Les premières mesures nécessaires pour assurer la traçabilité des flux financiers concernent l'utilisation de comptes bancaires réservés à cet usage, à la fois pour les clubs et les agents.

Proposition 17 :

- Assujettir les clubs professionnels à l'obligation d'utiliser un compte bancaire unique pour recevoir les versements des fonds relatifs aux transferts ;

- Assujettir les agents sportifs à l'obligation d'utiliser un compte bancaire unique pour recevoir les versements des commissions reçues dans le cadre des opérations de transferts.

 Assurer un suivi comptable de l'activité d'acquisition et de cession des contrats de joueur

Le système d'enregistrement comptable actuel des clubs ne permet pas un suivi adéquat des opérations effectuées sur les contrats de joueur.

Un tel suivi suppose des instruments comptables spécifiques, tel qu'un document d'enregistrement particulier s'apparentant à un journal auxiliaire et rassemblant toutes les écritures comptables liées aux transferts. Par ailleurs, une annexe au bilan devrait permettre de suivre la valeur des contrats de joueurs en mettant en regard les coûts d'acquisition initiaux, la valeur vénale du contrat sur le marché des transferts, l'indemnité de transfert perçue lors de la vente du contrat, les indemnités de formation éventuelles et les compléments de prix reçus dans le cadre des clauses d'intéressement. Cette annexe permettrait de répondre aux exigences relatives au tableau des joueurs prévu par la procédure UEFA pour l'octroi d'une licence de club (198). Les documents comptables devraient bien entendu être intégrés aux opérations de certification réalisées par les commissaires aux comptes au niveau des contrôles internes aux clubs.

Propositions 18 :

- Créer dans la comptabilité des clubs un journal auxiliaire rassemblant toutes les écritures comptables liées aux transferts ;

- Introduire une annexe au bilan des clubs permettant de suivre la valeur des contrats de joueur acquis.

2. En affirmant le rôle de la Direction nationale du contrôle et de la gestion (DNCG) en tant qu'organe de contrôle interne à l'organisation sportive

 Préciser les missions et le champ de contrôle de la DNCG

Le contrôle interne, tel que le pratiquent, par exemple, les corps de contrôle dans le secteur des banques et assurances, a pour objet de garantir la pérennité économique des acteurs concernés, en vérifiant que les règles prudentielles édictées à cette fin sont respectées.

La lutte contre les fraudes entre dans le champ de ce type de contrôle, puisque les fraudes peuvent porter atteinte à l'équilibre financier des clubs professionnels et donc à leur pérennité économique. Le but du contrôle prudentiel n'est pas de traquer les fraudes ou les infractions par des investigations spécifiques - c'est la mission des organes de contrôle qui disposent des prérogatives et des compétences nécessaires -, mais de contrôler systématiquement le respect des règles prudentielles et de faciliter la tâches des services de contrôle externe en rendant l'information facilement accessible.

Les règles du contrôle prudentiel mis en oeuvre dans le secteur des banques et assurances sont transposables au contrôle interne des fédérations sportives dont l'objectif est d'assurer la pérennité économique des clubs pour garantir le bon déroulement des compétitions. C'est pourquoi la lutte contre la fraude doit figurer expressément parmi les missions de la DNCG.

Les règles « prudentielles » entrant dans le champ du contrôle de la DNCG ne sont pas seulement comptables et financières, elles peuvent être également d'ordre juridique.

Il faut en particulier considérer que les dispositions de l'article L. 222-10, relatives à la rémunération de l'agent sportif et au plafond de 10 % du montant du contrat, présentent le caractère de règles prudentielles.

 Centraliser les flux financiers relatifs aux transferts auprès de la DNCG

La Ligue professionnelle de football propose de reprendre le dispositif de centralisation du paiement des indemnités de transfert en vigueur en Angleterre. Il s'agit de demander aux clubs français de transmettre à la Ligue, les indemnités de transfert qu'ils doivent verser à des clubs français ou étrangers pour l'acquisition de nouveaux contrats de joueur, à charge pour la Ligue de débloquer les fonds en faveur des destinataires. Ce dispositif de transparence, même s'il ne permet pas d'éviter tous les types de fraudes, s'inscrit clairement dans une perspective très prometteuse de mise en réseau des organismes ayant une fonction similaire dans chaque pays européen. Il doit à ce titre être fortement encouragé.

Toutefois, la mission propose que cette centralisation soit effectuée non pas auprès de la Ligue mais auprès de la DNCG elle-même, organe autonome au sein de l'instance sportive.

De plus, la mission recommande que le déblocage des fonds par la DNCG en faveur de leur destinataire ne soit effectué qu'après contrôle de la conformité des versements aux montants prévus dans les conventions de transfert, grâce aux pièces contractuelles qui lui seront remises.

 Centraliser les informations contractuelles et financières relatives aux transferts auprès de la DNCG

L'information financière relative aux transferts doit être rassemblée de manière homogène et exhaustive, afin de permettre son exploitation par les organes de contrôle. Ceci suppose une organisation appropriée du système d'information au sein de l'organisation sportive.

Le système d'information doit être organisé de manière à ce que toutes les données financières et contractuelles disponibles sur les contrats de transfert soient centralisées auprès de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), qui en tant qu'organe de contrôle interne à la Ligue a la responsabilité d'un contrôle « prudentiel ».

La DNCG devrait pouvoir recueillir toutes les pièces contractuelles attachées à chaque opération de transfert : contrat de travail présenté à l'homologation, contrat de rupture négociée du précédent contrat de travail, convention de transfert, mandats détenus par les agents sportifs intervenants et autres pièces annexes.

Ces pièces devraient être transmises à la DNCG par les intéressés eux-mêmes, clubs ou agents sportifs. Une obligation de dépôt devrait être ainsi instituée pour chaque type de pièce à l'égard de son détenteur - elle existe parfois déjà -, assortie de sanctions dissuasives en cas de manquement. Dans le cas où une obligation de communication existerait à l'égard d'un autre organisme, telle que la commission des agents sportifs pour les mandats, un dispositif de coordination pourrait être envisagé.

Par ailleurs, la DNCG devrait disposer des informations comptables synthétiques pertinentes - telles que définies précédemment - sur les transferts opérés par les clubs, issues du système comptable de ces derniers.

C'est à ces conditions que le rapprochement des données collectées sera à même de réaliser un véritable contrôle de vraisemblance entre les engagements et les paiements associés aux opérations de transferts.

La centralisation des informations permettrait également une meilleure identification des problèmes rencontrés par les clubs dans l'organisation des transferts

 Renforcer les moyens de contrôle de la DNCG

Les investigations réalisées par la mission sur la manière dont la DNCG remplit ses fonctions montrent que ses missions seraient remplies de façon plus satisfaisante si elle disposait d'une autonomie d'organisation suffisante dans l'exécution de ses tâches.

Il est par exemple surprenant que le circuit des informations sur les contrats de transfert parvenant à la DNCG soit décidé par les instances nationales du football et entériné dans la Charte du football professionnel.

Pour réaliser un travail efficace, la DNCG doit disposer d'une autonomie d'organisation de ses moyens, dans un cadre d'intervention clarifié où ses missions et ses prérogatives sont définies de manière évidente, ses ressources clairement identifiées et renforcés sensiblement notamment en moyens humains.

Proposition 19 :

- Inscrire la lutte contre les fraudes parmi les missions expressément dévolues à la Direction nationale du contrôle et de la gestion (DNCG) ;

- Renforcer les moyens de contrôle de la DNCG pour affirmer son autonomie ;

- Confier le suivi des opérations de transferts à la DNCG ;

- Centraliser les indemnités de transferts versées par les clubs français auprès de la DNCG, qui serait chargée de les reverser à leurs destinataires ;

- Rassembler l'ensemble des pièces contractuelles et informations relatives à chaque transfert : nouveau contrat de travail, contrat de rupture négociée du précédent contrat de travail, convention de transfert, mandats détenus par les agents sportifs intervenant et autres pièces annexes ;

- Effectuer, préalablement au déblocage des fonds par la DNCG, un contrôle de conformité du montant du versement aux engagements contractuels ;

- Établir un suivi de la valeur de chaque joueur évoluant en championnat français dans un « livret de joueur » tenu par la DNCG ;

- Identifier les problèmes rencontrés par les clubs dans l'organisation des transferts.

Par ces propositions, la mission prend le parti de faire confiance aux fédérations sportives pour assurer un contrôle efficace, dans le cadre de la mission de service public qui lui est dévolue.

C. PRENDRE TOUTE LA MESURE DE L'INTERNATIONALISATION

Dans le cas de transferts internationaux, les services de contrôle nationaux ne disposent que d'une partie des informations nécessaires pour mener à bien leurs tâches. L'efficacité des contrôles dépend pourtant d'une coordination des structures concernées au niveau européen.

L'impulsion décisive donnée par les institutions sportives internationales lors de la création de l'Agence mondiale antidopage (AMA) montre à quel point les autorités sportives peuvent jouer aujourd'hui un rôle moteur dans toute dynamique d'élaboration d'une réglementation relative à l'exercice du sport professionnel.

L'AMA a été créée le 10 novembre 1999, à la suite de la Conférence mondiale sur le dopage organisée sous l'égide du Comité international olympique avec la participation des gouvernements intéressés et d'organisations internationales, telles que le Conseil de l'Europe, pour promouvoir et coordonner au niveau international la lutte contre le dopage. Elle s'est dotée en 2003 d'un code mondial antidopage approuvé par les acteurs du monde sportif (fédérations sportives et les gouvernements...) lors d'une conférence mondiale contre le dopage dans le sport. Ce code comporte diverses normes techniques, ainsi que des règles d'organisation devant être transposées en droit interne et une définition des responsabilités de chaque acteur en matière de contrôle antidopage. Le code est complété par l'adoption de standards internationaux et de modèles de bonnes pratiques.

L'ensemble des normes a été élaboré indépendamment de tout aspect réglementaire, l'AMA, structure de droit privé, ne disposant pas de la compétence pour édicter des normes contraignantes envers les États. Ce n'est que récemment que pour pallier cette insuffisance, l'UNESCO a adopté le 19 octobre 2005, une convention internationale contre le dopage dans le sport qui est entrée en vigueur le 1er février 2007, le seuil minimum de 30 ratifications ayant été atteint.

Cet exemple montre qu'il n'est pas nécessaire que le débat sur les compétences de l'Union européenne soit tranché pour que l'on progresse dans la définition des mesures à prendre pour améliorer la sécurité des opérations de transfert.

De ce point de vue, la licence de club UEFA constitue le support le plus approprié. Depuis 2005, cette licence définit l'ensemble des critères qui doivent être satisfaits par les clubs pour participer aux compétitions organisées par l'UEFA. Parmi les critères financiers figure déjà un suivi comptable de l'activité d'acquisition et de cession de contrats de joueurs.

Ces critères financiers pourraient utilement être complétés d'exigences relatives à la transparence des opérations de transfert, sur le modèle de mesures proposées pour la France par la mission, ainsi qu'à la communication d'informations d'ordre comptable, sur leur requête, aux organismes de contrôle nationaux habilités.

La licence de club UEFA constitue le cadre expérimental par excellence pour valider l'efficacité de mesures de transparence et de coordination des contrôles. Il conviendra, dans un deuxième temps, d'en envisager une extension à l'ensemble des clubs professionnels, dans le cadre d'un règlement édicté par la FIFA, à transposer en droit interne par chaque fédération nationale.

À terme, il est possible, si le modèle s'en généralise ou si l'UEFA est en mesure de l'imposer dans le cadre de la licence de club, d'envisager la mise en réseau des agences nationales qui centraliseraient les indemnités de transferts versées par leurs clubs lorsqu'ils ont un caractère international.

Par l'adoption sur son territoire de nouvelles mesures améliorant la transparence et l'efficacité du contrôle préventif des opérations de transfert, la France conservera le rôle de précurseur qu'elle a eu par le passé dans ce domaine, en créant un statut des agents sportifs.

Proposition 20 :

- Encourager l'harmonisation des réglementations nationales relatives aux transferts et au statut des agents sportifs, sur la base des normes les plus protectrices ;

- Promouvoir la constitution d'un réseau d'organismes nationaux de centralisation des paiements permettant de sécuriser le versement des indemnités de transfert en Europe, voire au niveau mondial ;

- Promouvoir l'adoption de dispositifs de transparence et de coordination des structures nationales de contrôle, notamment dans le cadre du système de licence de club UEFA ;

- Favoriser une application uniforme de la réglementation FIFA sur le statut des agents sportifs au sein de l'Union européenne.

*

* *

Le rapport et les propositions ont été adoptés par la mission lors de sa réunion du 20 février 2007.

CONTRIBUTION DES MEMBRES DE LA MISSION
APPARTENANT AU GROUPE SOCIALISTE

Plusieurs rapports ont mis en lumière en 2003, 2004 et 2005 des dérives très graves laissant entrevoir des soupçons d'affairisme, de corruption, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent à l'occasion des transferts de joueurs de football professionnels.

Face à l'étonnante passivité du ministre de la jeunesse et des sports, nous avons demandé au premier semestre 2006, au nom du Groupe socialiste, la constitution d'une commission d'enquête parlementaire dans le but de procéder à une évaluation des pratiques dans la profession, afin d'apprécier l'ampleur des dérives, rechercher les mesures aptes à encadrer davantage la profession d'agent et moraliser les transferts et enfin pour suggérer des mesures de contrôle plus poussées qui permettraient de préserver la confiance entre le football professionnel et le public.

D'abord réticente, la majorité UMP de l'Assemblée nationale a fini par accepter que soit créée non pas une commission d'enquête, mais une simple mission d'information sur les conditions de transferts des joueurs professionnels de football et le rôle des agents sportifs, dont la présidence a été confiée à M. Dominique Juillot, député UMP.

Après avoir procédé à une trentaine d'auditions de responsables sportifs, d'agents de joueurs, de juristes, la mission a rendu son rapport le 20 février 2007, ce qui constitue une première étape vers une réforme en profondeur d'un système qui nuit à la crédibilité du sport professionnel et qui favorise de graves irrégularités.

D'ores et déjà, cette mission a permis à la fois de mettre à jour les dysfonctionnements du système, de montrer les faiblesses des dispositifs actuels et le manque d'implication des instances sportives et enfin de renoncer à la proposition de loi n° 2062 présentée par MM. Edouard Landrain et François Rochebloine relative au statut des agents sportifs, qui tendait à la légalisation des pratiques illégales actuelles.

Plusieurs pistes de reformes et propositions concrètes ont pu ainsi être débattues et il est désormais avéré que nous ne pourrons pas faire l'économie d'une régulation globale du système sportif professionnel avec la mise en place de nouveaux instruments de contrôle, de formation et de solidarité.

Une régulation au niveau de l'Union européenne, en partenariat avec les fédérations internationales, apparaît indispensable afin de dépasser les difficultés qui se posent mécaniquement lorsqu'on essaye de mettre en place un dispositif contraignant au niveau national, alors que le niveau international reste très peu régulé.

Nous nous félicitons de la prise en compte de nos préconisations dans le rapport concernant :

● les mesures tendant à assurer une plus grande transparence et un meilleur contrôle sur le marché des transferts :

- la non remise en cause du paiement de l'agent par le joueur et le maintien de l'interdiction du double mandat ;

- le principe de mise en place d'un organisme centralisateur des transferts ;

- a mise en place de comptes dédiés aux opérations de transfert

● les mesures tendant à assurer un meilleur encadrement de la profession d'agent :

- l'octroi de la licence aux seules personnes physiques.

- la révision du système des équivalences, particulièrement ambigü et incomplet.

-l'instauration d'un mécanisme de formation continue

- la clarification de la situation des agents étrangers non communautaires

- l'amélioration du contenu des dispositions relatives aux incapacités et aux incompatibilités (interdiction faite à un ancien agent d'exercer une fonction dans un organisme de sport professionnel s'il possède encore des liens directs ou indirects avec son ancienne entreprise et interdiction pour un agent d'être également associé dans d'une société sportive).

● les mesures tendant à responsabiliser l'ensemble des intervenants

- le principe d'échelonner le règlement sur la durée du contrat et la sécurisation du paiement de l'agent.

- l'aggravation des sanctions sur le plan pénal, sportif et financier à l'égard des agents mais aussi à l'égard des joueurs et des clubs.

Si nous avons globalement approuvé les dispositifs proposés, parce qu'ils marquent une véritable inflexion, certains points mériteraient selon nous une approche plus poussée, et nous prenons date pour que les points suivants soient remis en débat quand le pouvoir issu des prochaines élections examinera ces propositions :

- Nous avons exprimé notre désaccord avec l'idée émise par le rapporteur de permettre aux clubs, à certaines conditions, de rémunérer les agents de joueurs dans le cadre d'une convention tripartite joueur-agent-club. Cette mesure exige, en l'état, une expertise plus poussée parce qu'elle pourrait à nouveau conduire aux dérives qui sont précisément à l'origine de la création de cette mission d'information.

- L'allégement de la procédure de renouvellement de licence nous paraît être contre-productif dans une optique d'assainissement de la profession car nombre d'agents ont pu régulariser leur situation sans examen de connaissances, dans le cadre du dispositif dérogatoire d'octroi de la licence d'agent sportif. Renforcer ce dispositif serait de bonne gouvernance afin d'opérer, à cette occasion, un contrôle des connaissance des évolutions de la réglementation en la matière. Une mise à plat de l'ensemble des licences existantes nous paraît indispensable pour repartir sur des bases saines.

- Nous prenons acte de la proposition visant à confier la mission de contrôle et de centralisation des transferts à la DNCG, mais nous formulons le souhait que cette instance, qui a vocation à devenir européenne et même mondiale, témoigne de son indépendance vis-à-vis des institutions dont elle est l'émanation, indépendance garante de son efficacité.

- Enfin, s'agissant du traitement pénal des dérives, le fait de centraliser au sein d'un même parquet les actions menées pour exercice illégal de la profession d'agent sportif pourrait également être une piste intéressante.

À travers leur travail au sein de cette mission, les députés socialistes tiennent à réaffirmer leur attachement aux valeurs sportives et leur inquiétude de voir celles-ci remises en question mois après mois, y compris à travers des initiatives législatives douteuses comme l'introduction en bourse des clubs professionnels, ce qui accentue la dérégulation du secteur sportif professionnel.

En conclusion, l'initiative de cette mission parlementaire, d'ailleurs saluée par toutes les composantes du football français, ainsi que les propositions qui en découlent, ne représentent, à nos yeux, qu'une première étape sur la voie d'une meilleure régulation du sport professionnel, afin que l'éthique et la morale y soient respectées.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné le présent rapport d'information au cours de sa réunion du mardi 20 février 2007.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Georges Colombier, président, a remercié M. Dominique Juillot et ses collègues pour le travail accompli, qui montre à quel point la création de cette mission était justifiée. Il appartiendra à la prochaine majorité, quelle qu'elle soit, de faire en sorte que les propositions qui viennent d'être faites ne demeurent pas lettre morte.

M. Henry Nayrou a rappelé que le groupe socialiste avait demandé la création d'une commission d'enquête - qui est à l'origine de cette mission d'information - au motif que la loi était détournée et que les journaux titraient sur les problèmes rencontrés par le monde du sport, non pas sur les terrains mais dans les prétoires, en raison de transferts frauduleux. Il lui avait semblé en outre, que le ministère de la jeunesse et des sports faisait preuve d'une étonnante passivité, sans doute parce qu'il acceptait l'idée sous-tendant une proposition de loi déposée par le regretté Édouard Landrain et par M. François Rochebloine, selon laquelle quand une pratique est illégale, il faut légaliser la pratique. Peut-être croyait-on protéger ainsi les intérêts du sport français par rapport à ses concurrents européens ? Mais, ce faisant, les dirigeants sportifs et parfois les dirigeants politiques allaient davantage dans le sens de leurs intérêts que dans celui de l'histoire, comme le montre l'exemple du dopage.

À travers cette mission, dont la nécessité vient d'être clairement rappelée, l'Assemblée nationale a valorisé son rôle de contrôle. On peut toutefois regretter l'absence massive des membres du groupe UMP aux réunions de la mission, ce qui met en lumière, par contraste, le rôle majeur de son président et rapporteur M. Dominique Juillot, parfait connaisseur du sport professionnel et de l'action de ses dirigeants, dont il faut louer l'honnêteté intellectuelle, personnelle et politique.

Les membres de la mission n'étaient ni juge, ni policier, ni gendarme, mais simplement des députés s'efforçant d'y voir clair dans un maquis où à peu près tout est permis. En ce qui concerne les transferts, ils ont constaté que des sommes énormes naviguent sans contrôle, grâce à une entente tacite entre les clubs, les agents et les joueurs. Tout cela n'était d'ailleurs pas contraire à la lettre de la loi, le paiement de l'agent par le club étant autorisé dans la mesure où l'agent du joueur devenait agent du club la veille de la transaction... L'hypocrisie était ainsi institutionnalisée, l'esprit de la loi bafoué et l'éthique ridiculisée.

Les auditions ont fait apparaître clairement deux camps. D'un côté, les institutionnels du football ont affirmé leur souhait de voir légaliser une pratique illégale, afin que les clubs continuent à payer les agents ; il faut d'ailleurs regretter qu'ils aient tous boycotté la deuxième table ronde. De l'autre côté, les sportifs - avec comme figure de proue M. Michel Platini, avant même qu'il ne devienne président de l'UEFA - qui ont clairement affirmé qu'ils n'étaient pas favorables au paiement de l'agent par les clubs, les représentants des joueurs ayant en outre fait part de leur souhait de responsabiliser leurs mandants plutôt que de les infantiliser.

Parmi les 19 propositions de la mission, trois seulement posent problème au groupe socialiste :

- l'idée de confier la centralisation des flux financiers, des contrôles et des sanctions à la DNCG, organe interne à la fédération sportive ;

- la proposition du rapporteur d'instituer une convention tripartite entre le club, l'agent et le joueur pour le paiement de la rémunération de l'agent, ce qui reviendrait à conserver la situation antérieure, qui a précisément motivé la création de cette mission ;

- le fait que l'on n'aille pas assez loin dans la remise à plat de la profession d'agent sportif et, au-delà, de toute l'organisation du sport professionnel qui vit un peu trop en marge des lois, comme si le fait de procurer de la joie et des émotions à un grand nombre de Français l'y autorisait.

Cependant, le bilan de la mission est très largement positif. Ses propositions, première étape sur la voie de la normalisation, émanent de députés qui, connaissant le sport et ses valeurs, ne souhaitent pas qu'elles soient galvaudées.

M. Georges Colombier, président, a salué en M. Henri Nayrou un passionné du sport et l'a remercié d'avoir évoqué la mémoire d'Édouard Landrain, trop tôt disparu, qui avait beaucoup œuvré dans ce domaine. Peut-être convient-il, enfin, d'atténuer la critique relative à l'absentéisme de certains membres de la mission, en rappelant combien la charge de travail de chacun est importante en cette fin de législature.

Le rapporteur a souligné à quel point la mission s'était déroulée dans des conditions de transparence, d'écoute et de respect mutuel. Elle a fait un bon travail et ses membres sont globalement d'accord sur ses conclusions, les points de divergence apparaissant marginaux. Ses propositions n'ont rien de définitif, elles ne sont que des outils mis à la disposition des dirigeants du sport professionnel afin d'aller vers une plus grande transparence dans l'exercice de leur fonction de contrôle, comme ils paraissent le souhaiter, à charge pour eux de mettre ces outils en place. Les parlementaires resteront attentifs à cette mise en œuvre.

*

La commission a décidé, en application de l'article 145 du Règlement, le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication.

ANNEXES

- Annexe 1 : composition de la mission

- Annexe 2 : comptes-rendus des auditions

- Annexe 3 : glossaire

Annexe 1
composition de la mission

M. Dominique Juillot, président-rapporteur, député de la Saône-et-Loire

M. Édouard Courtial, député de l'Oise

M. Bernard Depierre, député de la Côte-d'Or

M. Jean-Marie Geveaux, député de la Sarthe

M. Denis Jacquat, député la Moselle

M. Céleste Lett, député de la Moselle

M. Gaëtan Gorce, député de la Nièvre

M. Henri Nayrou, député de l'Ariège

M. Alain Néri, député du Puy-de-Dôme

M. François Liberti, député de l'Hérault

Annexe 2
comptes-rendus des auditions

(par ordre chronologique)

Audition conjointe de MM. Frédéric BOLOTNY et Didier PRIMAULT,
économistes au Centre de droit et d'économie du sport


(14 novembre 2006)

Présidence de M. Dominique JUILLOT, Président-Rapporteur

M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui MM. Frédéric Bolotny et Didier Primault, économistes au Centre de droit et d'économie du sport que je remercie d'avoir répondu à notre invitation dans de si brefs délais.

Notre mission d'information sur les conditions de transfert des joueurs professionnels de football et le rôle des agents sportifs a été constituée le 25 octobre dernier par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. Elle est composée de dix membres représentatifs de tous les groupes de l'Assemblée.

Elle a tenu mercredi dernier sa première réunion et a prévu de rendre ses conclusions en février 2007.

Cette mission n'a pas pour objet d'examiner ou de commenter les situations de transferts de joueurs faisant l'objet de poursuites judiciaires. Tel n'est pas le rôle du Parlement. Elle souhaite entendre les différents acteurs des transferts de joueurs en dehors de toute polémique judiciaire et parvenir à proposer des voies d'amélioration sur le fonctionnement des opérations de transferts et l'exercice de la profession d'agent sportif.

Dans ce but, elle cherchera à identifier les mécanismes qui peuvent mener à des pratiques non conformes à la réglementation lors des transferts de joueurs et à prendre la mesure de leur caractère exceptionnel ou banalisé. Elle tiendra compte aussi de ce qui se passe dans les autres disciplines sportives. À l'issue de cette mise à plat, la mission a pour objectif de faire des recommandations pour sécuriser juridiquement les transferts et l'exercice de la profession d'agent sportif.

Nous procédons aujourd'hui à nos premières auditions et, compte tenu du caractère éminemment économique du dossier, nous avons pensé qu'il était indispensable de commencer par comprendre les mécanismes économiques en jeu dans les transferts de joueurs.

Monsieur Bolotny, vous êtes économiste, responsable de la communication et des relations commerciales au Centre de droit et d'économie de sport (CDES). Je précise que le CDES est un laboratoire spécialisé de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Limoges créé en 1978.

Par ailleurs membre de la Direction nationale de contrôle et de gestion de la Ligue de football professionnel - mais vous n'êtes pas entendu ici en cette qualité - vous êtes également l'auteur d'un ouvrage sur les clubs de football paru en 2002.

Monsieur Primault, vous êtes directeur administratif au sein du CDES et vous êtes également économiste. À ce titre, vous avez récemment rédigé une analyse économique du marché des transferts dans le football professionnel, en collaboration avec M. Jean-Jacques Gouget.

Vous figurez donc tous deux parmi les personnes les plus à même d'apporter à la mission parlementaire un éclairage économique sur la vie du football professionnel français et sur le fonctionnement du marché des transferts.

Nous souhaiterions qu'au cours de cette réunion vous expliquiez à la mission de quelle façon il faut appréhender les relations financières que l'on observe entre les clubs à l'occasion des transferts nationaux ou internationaux de joueurs professionnels.

Nous souhaitons également aborder les problèmes attachés aux transferts de joueurs professionnels en cours de contrat et les pratiques des agents sportifs.

Sur tous ces points, des solutions ont déjà été envisagées, sur lesquelles nous aimerions connaître votre analyse.

S'agissant de l'économie de football professionnel français et de la place des transferts de joueurs, y a-t-il un modèle français ? Quelles sont les spécificités du modèle français de football professionnel ?

Pourriez-vous par ailleurs nous donner une estimation du montant des indemnités de transfert versées annuellement par l'ensemble des clubs de football français ? Quelle part les transferts internationaux représentent-t-ils, à l'achat ou à la vente ? Quelle est l'incidence des indemnités de transfert sur les comptes des clubs sportifs professionnels ? Un rapport du Sénat indique que le solde des transferts avec l'étranger est devenu négatif en 2003. Cette tendance s'est-elle confirmée depuis ? Les indemnités de transfert actuelles sont-elles trop élevées au regard des budgets des clubs ? Y a-t-il une justification économique des indemnités de transfert ? Existe-il des phénomènes spéculatifs attachés aux échanges de joueurs ?

Nous vous interrogerons également sur le fonctionnement du marché du travail dans le football professionnel. Comment se déroulent les négociations relatives aux transferts ? Comment s'articulent la négociation salariale entre le joueur et le futur club et la négociation du montant du transfert entre les deux clubs ? Faut-il les considérer comme une négociation globale ou comme deux transactions séparées ?

Comment améliorer la réglementation des transferts de joueurs ? Quels exemples de réglementations étrangères vous paraissent-ils pouvoir inspirer une réforme de notre propre réglementation ? Faut-il contrôler davantage les flux financiers liés aux transferts ? On parle beaucoup d'une centralisation du paiement des indemnités de transferts, est-ce praticable ?

M. Henri NAYROU : Notre souci n'est pas de faire de la « mission d'information spectacle », ni de nous substituer aux autorités qui traitent des dérives que l'on constate. Nous nous plaçons sur le plan strictement législatif, en nous appuyant sur le fameux article 15-2 de la loi de 1984, qui a été constamment transgressé.

En matière de transfert, la question essentielle est de savoir si le législateur peut intervenir tout en respectant la liberté des contrats.

M. Didier PRIMAULT : L'industrie du spectacle sportif présente une particularité assez forte : la réussite du produit est très largement liée à l'incertitude du résultats. Des études menées aux Etats-Unis ont mis en évidence une corrélation entre le degré d'incertitude d'un championnat et le niveau des audiences, dans les stades ou à la télévision. Je n'aborderai pas les autres déterminants, d'ordre sociologique.

Je ne sais s'il existe un modèle français dans le domaine du football, mais il y a des caractéristiques françaises. Des cinq grands championnats européens - en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne et en France -, le championnat français est celui qui s'est le plus attaché à mettre en place des outils visant à préserver l'incertitude. Notre système est plus encadré et plus solidaire.

Cette régulation repose sur trois piliers. Le premier lieu est lié au contrôle, en particulier financier. Le deuxième est celui qui organise une solidarité financière, laquelle se traduit notamment par une négociation collective des droits télévisés. Le troisième concerne la formation. Dans ces trois domaines, la France a mis en œuvre un encadrement juridique plus contraignant que dans les autres pays.

Le regard des Anglo-Saxons sur le système français a évolué au cours des dernières années. Alors qu'il était considéré comme inutilement contraignant, il apparaît aujourd'hui comme permettant des équilibres qui évitent les dérives les plus dangereuses que l'on a pu constater ailleurs, notamment dans le domaine financier.

Les difficultés liées au marché des transferts ont été dans l'ensemble mieux gérées en France que dans les autres pays, lesquels ont connu beaucoup plus d'excès.

M. Frédéric BOLOTNY : Dans l'industrie du spectacle sportif, l'incertitude est en effet au centre de la création de valeur. En dehors des transferts, les recettes des clubs professionnels sont en relation avec l'audience globale, laquelle dépend de l'incertitude. L'objectif de tout organisme, qu'il soit étatique ou fédéral, doit donc être de réguler le marché en vue de maximiser cette incertitude. Le championnat de France connaît actuellement une incertitude insuffisante.

Deux leviers principaux permettent de réguler l'incertitude. Le premier joue sur l'allocation des talents au sein du marché du travail. C'est ainsi qu'ont été mis en place aux Etats-Unis la Rooky Draft ou le salary cap. En France, avant l'arrêt Bosman de 1995, les outils de régulation étaient les quotas de nationalité et les transferts, puisque ceux-ci, même si leur masse financière s'est élevée dans de trop grandes proportions, constituent un outil de régulation, comme les indemnités de formation, qui permettent aux petits clubs d'obtenir des recettes. On a pu également jouer sur la répartition des recettes télévisuelles, ce qui est un outil de régulation majeur.

Il faut avoir présent à l'esprit que, dans le domaine du football, les lois naturelles du marché ne sont pas efficaces en termes de maximisation économique. Une politique trop libérale peut aussi, en raison de l'importance des flux financiers occasionnés par les transferts, engendrer une économie souterraine.

Un club de football a deux métiers. Il doit, c'est son premier métier, organiser des spectacles sportifs, économiquement et sportivement. Il doit également gérer un effectif de joueurs. Dans les comptes des clubs apparaît une contribution « compétition » et une contribution « mutation », qui correspond aux opérations sur joueurs. Les droits de retransmission télévisuelle représentent 60 % des ressources des clubs, hors transfert.

Le problème est qu'au début des années 2000, beaucoup d'acteurs du marché avaient intérêt à organiser l'instabilité dans les carrières des joueurs. Les clubs ont eu tendance à oublier leur premier métier pour donner plus d'importance au second. C'est ainsi qu'est née une sorte de bulle spéculative des transferts, qui a été génératrice de déficits énormes. En 1999 et 2000, la balance des transferts des clubs français a été très largement déficitaire. Or, un transfert s'amortit sur la durée. Les dépenses engagées produisent donc un effet retard, ce qui explique pourquoi le football français n'est pas redevenu rentable depuis, malgré l'augmentation des droits de retransmission télévisuels.

Les « années folles », en ce qui concerne les transferts, se sont arrêtées en 2001. Parce que le système français est plus encadré qu'ailleurs, les clubs français n'ont pas été autorisés à dépenser autant d'argent sur le marché des transferts qu'ils ne l'auraient fait dans une économie sans contrôle de gestion. Pour engager telle somme sur tel joueur, il fallait soit des garanties financières, des recettes certaines, soit une garantie de l'actionnaire. Or, quand les gens jouent avec leur propre argent, ils font plus attention.

M. Didier PRIMAULT : L'industrie du spectacle sportif est une industrie de main-d'œuvre, qui fonctionne essentiellement sur les talents des joueurs et de l'encadrement. Le marché du travail est donc un élément décisif. S'agissant des transferts, d'un point de vue économique, deux éléments se rencontrent : le consentement des clubs à payer un certain prix pour s'attacher les services d'un joueur doit rencontrer le consentement du club vendeur.

Il est important de souligner qu'il n'existe pas un marché du travail mais « des » marchés du travail. Le marché des plus grands joueurs et celui des joueurs de second rang ne se rencontrent pas, ils sont quasiment étanches. Depuis l'arrêt Bosman, on assiste à un processus de dérégulation, de sorte que les stars ont un pouvoir de négociation qui, en l'absence de régulation, se renforce considérablement et aboutit à la création d'un marché spécifique. On peut prendre l'exemple d'un basketteur français qui quitte son club de formation en 1994 pour un autre club français. À cette époque, son salaire est de 200 000 francs par mois et seuls trois ou quatre clubs français ont les moyens de se payer ses services. En 1996, après l'arrêt Bosman, il quitte son club et les meilleurs clubs espagnols, italiens, grecs souhaitent s'attacher ses services. Ces clubs, en particulier les clubs grecs, ne subissent pas les contraintes du contrôle de gestion français, et leurs ressources sont très nettement supérieures. Dans son nouveau club en Italie, son salaire est plus que triplé, de l'ordre de 750 000 francs net mensuels.

La plus grande segmentation du marché du travail est une évolution que l'on a également constatée dans le football, et de façon encore beaucoup plus importante. Les acteurs qui en profitent le plus sont, après les joueurs, les agents qui négocient pour eux. Les mouvements s'accroissent, ainsi que les rémunérations, ce qui amène le marché à sortir du cadre national.

Enfin, il est difficile, s'agissant d'un marché de ce type, de raisonner dans un cadre purement national.

M. Frédéric BOLOTNY : C'est ici que nous touchons aux limites du système de compétitions emboîtées qui caractérise le football. Sans le remettre en cause, on ne peut que constater qu'il est très difficile à réguler. Le contrôle de gestion est très positif. C'est lui qui a permis à la France de réagir après les deux « années folles » qu'elle a connues. Je pense ici aux flux financiers, non à la régularité des transferts.

Mais pour les clubs à vocation européenne, qui sont le plus soumis à des aléas, le contrôle de gestion, qu'il ne s'agit surtout pas de remettre en cause, constitue une distorsion de concurrence supplémentaire.

De même, si nous voulons que le championnat de France soit le plus ouvert possible, nous devons répartir les droits télévisuels à parts égales. Si nous adoptons une telle mesure, aucun club ne sera concurrentiel au plan européen.

Toute régulation supplémentaire peut ainsi constituer une distorsion de concurrence supplémentaire.

Le football français a une croissance économique par plateaux. Le chiffre d'affaires des clubs n'augmente qu'à chaque augmentation des droits télévisuels. Avant 1999, ceux-ci représentaient moins d'un tiers du budget des clubs. Cette proportion a aujourd'hui atteint un niveau proche de 60 %.

Lors de la première augmentation de ces droits, les clubs français ont éprouvé une grande frustration du fait qu'ils disposaient de moins de moyens que les clubs étrangers, donc moins de résultats, puisque les régulations avaient disparu depuis l'arrêt Bosman. À ce moment-là, les clubs ont sans doute trop dépensé sur le marché des transferts. Lors de la saison 1999-2000, le solde des transferts a été négatif, s'établissant à 125 millions d'euros de déficit. À cette époque, le triplement des droits télévisuels s'est accompagné du passage du budget moyen des clubs de première division de 21 à 32 millions d'euros. Aujourd'hui, le budget moyen des clubs se situe entre 40 et 45 millions d'euros.

M. Henri NAYROU : Notre mission d'information porte sur les transferts et sur le rôle des agents. Vous avez dit, monsieur Bolotny, qu'il fallait éviter d'introduire des contraintes supplémentaires.

M. Frédéric BOLOTNY : Non. Nous sommes de fervents défenseurs de la régulation. J'ai dit qu'une contrainte supplémentaire nationale engendrait une nouvelle distorsion de concurrence. Cela étant, il faut peser le pour et le contre.

M. Henri NAYROU : Les conditions dans lesquelles se font les transferts sont-elles normales ? On pourrait, après tout, penser qu'elles le sont au vu des arrêts européens. Est-il normal, en particulier, que la durée des contrats s'allonge et qu'ils soient rompus bien avant terme ? Est-il normal que l'on assiste à une multiplication des transferts donnant lieu à des surenchères ?

Les policiers, les gendarmes, les juges, les journalistes ont enquêté sur un certain nombre de pratiques.

M. Frédéric BOLOTNY : J'ai parlé d'une bulle spéculative des transferts autour de l'année 2000. L'augmentation du volume des transferts est de nature à compromettre l'équilibre financier des clubs et elle engendre une économie souterraine. La déflation des transferts est donc très positive.

M. Henri NAYROU : Nous sommes en quête de solutions. Encore une fois, le système français n'est pas le pire. Mais en tant que sportif et que parlementaire, je ne peux pas me satisfaire de pratiques qui conduisent des présidents de clubs devant les tribunaux.

Quel est votre avis sur l'allongement de la durée des contrats, lesquels sont souvent rompus avant leur terme, ce qui donne lieu à des surenchères visibles - celles qui portent sur le montant des transferts - comme à d'autres surenchères portant sur des rétro-commissions ? La loi peut-elle contrôler ces flux, limiter le nombre de transferts tout en respectant la liberté du travail et la liberté des contrats ? Faut-il adopter un contrôle législatif ou un contrôle interne, et celui-ci devrait-il être confié à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ou à une DNCG européenne ?

Enfin, comment contrôler le cheminement de sommes très importantes entre le point de départ et le point d'arrivée de la transaction ?

M. Didier PRIMAULT : D'un point de vue purement économique, le transfert, dans l'absolu, n'est pas illégitime. Un club, pour une raison ou pour une autre, peut vouloir se séparer d'un joueur qui n'est pas en fin de contrat et répondre à l'offre d'un autre club.

M. le Président : Dans ce cas, on considère le transfert comme une indemnisation au prorata du salaire dû jusqu'à la fin du contrat, et qui permet de revaloriser le salaire à un moment donné. Il y a donc un lien direct entre le transfert et la rémunération future du joueur. Or, normalement, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un lien direct entre ces deux opérations différentes.

M. Didier PRIMAULT : Un transfert, c'est le départ d'un club, un autre club étant prêt à faire une proposition au joueur en termes de salaire.

M. le Président : Au joueur ou au club ?

M. Didier PRIMAULT : Au joueur et au club. Deux opérations vont être conjointement menées. Le transfert des droits d'un joueur donne lieu à une discussion entre les deux clubs, en même temps qu'est négocié le nouveau contrat que va signer le joueur. Même si les deux opérations sont différentes, elles sont liées, de fait.

Sur un plan économique, cette situation n'est pas forcément condamnable.

M. le Président : Il est tout de même très rare que, dans une activité commerciale, quelle qu'elle soit, on valorise en même temps les actifs de la société et le savoir-faire du personnel. Car le savoir-faire du personnel est inclus dans les actifs de la société. Or, dans le cas des transferts, on sépare l'actif de la société - qui est la valeur du joueur - du salaire de celui-ci.

M. Henri NAYROU : Le mot a été prononcé : c'est une économie particulière.

M. Didier PRIMAULT : Une économie particulière qui est liée à la relation particulière qu'entretient ce salarié avec son club. Il a un contrat à durée déterminée. Il ne peut pas négocier aussi facilement que s'il avait un contrat à durée indéterminée.

M. le Président : Quand Microsoft va chercher un ingénieur chez Apple, il paie plus cher le salaire de l'ingénieur. Il n'y a pas de transfert.

M. Didier PRIMAULT : Et l'ingénieur n'est pas enregistré par une instance supérieure qui gérerait le secteur pour autoriser l'ingénieur à changer d'entreprise.

M. le Président : Si je fais cette remarque, c'est parce que je pense qu'il va falloir se rapprocher de règles existantes dans les autres secteurs.

M. Didier PRIMAULT : Nous avons forcément affaire à quelque chose de particulier. Les deux opérations dont je parlais ne sont pas choquantes sur un plan économique, y compris quand les montants sont très élevés. On peut considérer, par exemple, que le transfert de Zinedine Zidane au Real Madrid n'est pas totalement dénué d'une certaine réalité, étant donné les revenus futurs anticipés par le club.

Le problème naît du manque de transparence, qui permet que le transfert s'accompagne d'autres transactions, beaucoup moins légitimes, voire frauduleuses.

M. Henri NAYROU : Pour reprendre l'exemple du président, quand un ingénieur passe de Microsoft à Apple, Apple ne dédommage pas Microsoft. Par contre, un club de football désireux de s'attacher les services d'un joueur paiera à la fois ce joueur et le club que ce joueur quitte. C'est une économie particulière. Cela étant, il faut se demander s'il est admissible de voir rompre allègrement des contrats de longue durée. Si ces ruptures se multiplient, on peut supposer que c'est parce qu'elles s'accompagnent d'opérations qui peuvent être assimilées à des malversations.

M. Frédéric BOLOTNY : Tout ce qui pourra réduire la durée des contrats est souhaitable.

M. le Président : Il faut se demander pourquoi les clubs signent des contrats longs. D'abord, ils permettent d'amortir le prix du transfert sur une durée plus longue. Le débours de trésorerie peut s'étaler dans le temps, proportionnellement à la durée du contrat. Ensuite, le club a une chance de percevoir une forte indemnité en cas de rupture du contrat. Si le joueur ne signait que pour deux ans, il serait libre de tout engagement à l'issue de son contrat.

Le système est donc pervers. Plus le transfert est élevé, plus il est nécessaire d'en étaler le coût en signant pour une durée plus longue, sachant que cette durée plus longue permet au club d'espérer s'y retrouver, puisqu'il y aura divorce à un moment donné, avec indemnité.

M. Frédéric BOLOTNY : Le système est encore plus pervers dans le contexte actuel du football français. Les droits de télévision, je le répète, représentent 60 % du budget des clubs. Au-delà de 2007 ou 2008, on ne sait pas ce qui va se passer. Par conséquent, signer aujourd'hui un gros contrat d'une durée de cinq ans est un risque, car les recettes des clubs peuvent chuter de 20 ou 30 % du jour au lendemain. Cela pose le problème du contrôle de gestion, de son champ et de ses pouvoirs d'investigation.

M. le Président : Indépendamment des malversations éventuelles, cette situation constitue un véritable problème pour le gestionnaire du club. Quelles solutions peut-on envisager pour régler ce problème ?

M. Didier PRIMAULT : Le marché du travail étant segmenté, il faut souligner que cette situation ne concerne malgré tout qu'une partie des joueurs. Le club signera des contrats longs avec les joueurs susceptibles d'avoir une forte valeur marchande sur le marché des transferts, mais pas avec des joueurs d'appoint. Avec ceux-ci, le club a plutôt intérêt à signer des contrats d'un an ou deux.

Revenons aux raisons qui ont conduit à cette situation. Celle-ci est due en partie à la dérégulation. Quand des joueurs ont un fort pouvoir de négociation, il est très difficile de réguler le marché. Avec ou sans transferts, ils imposeront les règles du jeu qui leur sont favorables. En l'absence de transferts, ils imposeront des salaires très élevés, et peut-être aussi des commissions très élevées pour leurs agents.

Il faut donc adopter des mesures spécifiques sur ce marché, mais aussi un encadrement général qui limite le pouvoir de négociation des meilleurs joueurs comme celui des clubs financièrement les plus puissants. Il n'y aura pas de solution portant uniquement sur le marché des transferts.

M. Henri NAYROU : Le principe du transfert en tant que tel n'est pas le problème. Mais certains transferts posent problème, par exemple celui du joueur argentin Eduardo Tuzzio à Marseille, via le Servette de Genève, transfert qui semble avoir donné lieu à des surfacturations. Il nous faut trouver des solutions adaptées, qui respectent la morale sportive.

M. Frédéric BOLOTNY : Il convient de distinguer entre deux niveaux de pratique illégale. L'un correspond à l'évasion fiscale et sociale, l'autre à l'enrichissement personnel.

S'agissant des pratiques liées aux primes de départ, elles s'inscrivent plus dans une logique de minoration des charges sociales lorsque le joueur vient d'un pays où les charges sociales sur les hauts salaires sont moins élevées.

Le deuxième niveau d'illégalité, celui qui vise à l'enrichissement personnel, est plus grave. Il est pervers en ceci qu'il génère l'instabilité. Trop d'acteurs du marché ont eu intérêt à organiser l'instabilité de la carrière d'un joueur. En Angleterre, des managers de clubs ont créé des sociétés d'agent aux mains de proches.

M. Henri NAYROU : Finalement, notre problème est assez comparable au problème des rémunérations versées à Antoine Zacharias ou à Noël Forgeard. Peu nous importe les décisions prises par le conseil d'administration de Vinci ou celui d'EADS. Ce qui est problématique, c'est le fait que des stock options puissent être valorisées dans des conditions douteuses. Le problème n'est pas que des gens soient prêts à payer des sommes folles pour un joueur, mais que cela se fasse dans des conditions qui portent atteinte à l'éthique sportive.

M. le Président : La question est de savoir pourquoi on en arrive à ces dérives, alors que les dirigeants des clubs ne sont pas forcément malhonnêtes et ne se sont pas forcément enrichis. Pourquoi est-on, à un moment donné, pratiquement obligé de recourir à des pratiques douteuses ? Que faut-il faire pour y remédier ? Faut-il introduire des salary caps, c'est-à-dire des plafonnements de la masse salariale ? Ou bien un plafonnement des transferts ?

M. Didier PRIMAULT : Si le marché est d'une grande fluidité, organisée par certains acteurs qui ont intérêt à ce que les joueurs changent constamment de clubs, il convient de faire en sorte que les contrats, même longs, soient respectés. La stabilité des contrats est donc certainement l'une des solutions.

M. Henri NAYROU : Pensez-vous qu'il faille limiter le nombre des contrats ?

M. Didier PRIMAULT : Il faut plutôt limiter le nombre de mouvements de joueurs. Les évolutions du règlement de la FIFA (Fédération internationale de football association) en 2001 allaient dans le bon sens. Il est évident que si l'on peut changer de club tous les mois, il peut y avoir douze fois plus de transferts que si un seul transfert est autorisé chaque année. La FIFA a donc proposé un maximum de deux mouvements dans l'année.

Il convient également de renforcer la transparence financière. Une fois la transaction réalisée, est-il possible de connaître avec certitude les sommes échangées ? La proposition qu'avait faite, à un moment donné, la Ligue de football professionnel d'être l'organe centralisateur paraît une piste intéressante, même si la mise en œuvre d'un tel système n'est pas forcément simple. Il y a un compte centralisé en Angleterre. Etre capable d'identifier les flux permet de lutter contre les opérations accessoires qui se greffent sur un transfert.

M. le Président : Je suppose que les contrats sont enregistrés à la Ligue. Le montant du transfert figure-t-il dans le dossier qui lui est transmis ?

M. Henri NAYROU : La DNCG n'a pas forcément compétence sur les transferts.

M. Frédéric BOLOTNY : La DNCG peut, dans le cadre de son activité de contrôle, être amenée à recevoir une information, auquel cas elle la communique. Mais son rôle est d'assurer la viabilité financière du championnat, de faire en sorte qu'une équipe qui commence le championnat puisse le finir. C'est déjà très complexe à mettre en œuvre.

M. le Président : Déclarer une somme n'est pas très compliqué. Si une annexe au contrat stipulait les conditions du transfert, il s'agirait d'une pièce écrite comptable.

M. Henri NAYROU : La DNCG ne s'occupe que de la validation des enveloppes budgétaires. Or, le nœud du problème est la traçabilité. Les parties peuvent s'être entendues sur le dos de l'État pour minorer les charges sociales ou avoir eu recours à un intermédiaire véreux pour qu'une rétro-commission soit versée, Est-il concevable de procéder par voie d'acte notarié ?

M. Frédéric BOLOTNY : Après réflexion, il n'y a pas de centralisation des conventions de transfert. La DNCG les reçoit quand elle les demande. Mais une autre commission pourrait être un organe de centralisation.

M. le Président : Cela ne vous semble donc pas impossible, même si cette idée avait suscité un tollé ?

M. Frédéric BOLOTNY : Non, ce n'est pas impossible. D'ailleurs, la Ligue avait un projet dans ce sens.

M. Didier PRIMAULT : La difficulté est dans la dimension internationale. Il est vrai que les clubs français sont très réticents devant l'indemnité à verser au club formateur. Car la traçabilité est très difficile à assurer dès que l'on sort de France. Cela dit, le système ne poserait pas de problème s'agissant des transferts entre clubs français.

Le modèle français a été élaboré au début des années 1990. Le contexte actuel, marqué par la mondialisation du football et par un certain nombre d'affaires, devrait nous conduire à réfléchir à nouveau sur cette notion de contrôle. Les missions de contrôle pourraient être assurées par une autre instance que la DNCG.

Cependant, il ne faut pas négliger le rôle des instances sportives. Pour être efficace, il faut être au cœur de l'information. Il faut aussi être capable de décider de véritables sanctions. Or, la sanction passe souvent par les instances sportives. Qu'une instance de contrôle soit indépendante de celles-ci serait une bonne chose. Mais je ne crois pas qu'elle doive en être totalement déconnectée.

M. Frédéric BOLOTNY : La loi peut obliger les instances sportives à créer une instance de contrôle. Elle l'a fait pour le contrôle de gestion. La loi de 1984, modifiée en 1992, a fait obligation à chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle de créer un organisme assurant le « contrôle juridique et financier » des clubs.

J'ajoute qu'un organisme de transparence financière, même s'il est national, ne me paraît pas susceptible de créer une distorsion de concurrence supplémentaire.

M. le Président : Certains se demandent si les dérives que l'on a constatées sont exceptionnelles ou si elles font partie du paysage. Pour ma part, je ne pense pas qu'elles soient exceptionnelles, d'autant plus que je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de dérives dans les transferts qui concernent les stars que dans ceux qui concernent les joueurs moyens. Pour ceux-ci, il y a simplement plus d'anonymat. Et les clubs paient sur leurs salaires des charges sociales qui, au total, représentent la plus grande part du budget. On peut imaginer que les dépenses consenties pour s'attacher les services d'une star s'amortissent assez rapidement. Ce n'est pas le cas pour les joueurs moyens, de sorte que les clubs ont tendance à accélérer les mouvements et à se livrer à des pratiques à la limite de la légalité. Comment voyez-vous les choses ?

M. Frédéric BOLOTNY : Nous n'avons pas une activité de praticien au quotidien.

M. le Président : Les contrôles pratiqués par la DNCG permettent de voir ce qui se passe. Quand on voit certaines lignes budgétaires prendre une dimension très importante, on se doute bien qu'il s'agit de salaires déguisés.

M. Frédéric BOLOTNY : Dans la nouvelle présentation des comptes, les commissions des agents devraient être identifiées. Ce n'est pas toujours le cas.

Mais j'ai peu d'expérience du contrôle de gestion. Je ne suis pas un pur financier. Mon domaine de compétence est l'analyse des grands flux économiques. L'analyse du bilan des clubs ne me permet pas de répondre à votre question. Par contre, en tant qu'économiste observateur du secteur, je peux dire que l'économie des transferts prend trop d'importance et est un pousse-au-crime.

Intuitivement, j'ai l'impression que le système français est plus encadré. Mais cela ne signifie pas que la situation est satisfaisante.

M. Didier PRIMAULT : Nous avons un vrai problème d'information. Nous n'avons pas toutes les données. Il serait bon que toutes les commissions des agents soient connues, ainsi que les salaires versés, et donc le rapport entre les deux. On pourrait mettre en rapport les caractéristiques du joueur avec ces chiffres.

M. Henri NAYROU : Faut-il un argus ?

M. Didier PRIMAULT : Sans doute. Si le salaire, la commission d'agent, le montant du transfert étaient parfaitement connus, on pourrait mettre en lumière les anomalies. Cela est d'ailleurs arrivé. On a vu certains transferts très élevés portant sur des joueurs qui n'ont jamais eu le talent justifiant de tels montants : dans ces cas, on peut supposer que des opérations plus ou moins frauduleuses ont été conduites. Mais on peut difficilement aller au-delà de quelques affaires, faute de données systématiquement recueillies.

M. Frédéric BOLOTNY : Lorsqu'un club s'attache les services d'un joueur par un transfert, il évalue globalement le poids financier de l'opération, qui inclut le montant du transfert et le montant du salaire. De sorte que si un joueur est en fin de contrat, il pourra négocier un salaire beaucoup plus élevé.

M. le Président : Je ne suis pas de cet avis. Pour un club, le transfert s'amortit dans le temps et peut être l'occasion d'un retour à bonne fortune. Il peut le considérer comme un investissement.

M. Frédéric BOLOTNY : Reste que, s'il n'a payé aucun transfert, il réalisera une plus-value encore plus importante le jour où le joueur quittera le club.

M. le Président : Soit. Mais la plus-value ne me choque pas.

La donnée la plus importante pour le dirigeant du club est tout de même le salaire, avec les charges sociales qui l'accompagnent. D'où la tentation de verser une partie du salaire sous une autre forme. Si le contrat du joueur déposé à la Ligue était accompagné de la rémunération de l'agent, de celle du joueur et du montant du transfert, cela constituerait un moyen de contrôle.

M. Didier PRIMAULT : À l'heure actuelle, il y a deux maillons faibles, sur lesquels se greffent un certain nombre d'opérations frauduleuses. Ce sont, d'une part, les transferts, qui sont peu ou pas contrôlés, et d'autre part, les agents. Ceux-ci ne sont pas mauvais par nature. Mais dans notre système, ils sont en relation avec différents acteurs et ont une facilité particulière à jouer sur la dimension internationale. L'une des meilleures façons de lutter contre les dérives est d'organiser la transparence de l'information.

M. Henri NAYROU : Comment le faire ? Par la loi ou par des contrôles internes ? Faut-il une DNCG aux pouvoirs étendus ?

M. Didier PRIMAULT : La loi peut imposer de rendre publics un certain nombre d'éléments. Des commissions de contrôle de gestion peuvent se voir confier des pouvoirs plus étendus. Mais dans tous les cas, cela ne suffira pas, parce que la dimension internationale est très importante.

M. Henri NAYROU : En effet. Une DNCG européenne s'impose à l'évidence. Et la transparence est nécessaire non seulement sur le montant de la transaction, mais aussi sur ses détails.

Dans le monde de l'arrêt Bosman et de l'arrêt Malaja, je vois mal la loi intervenir dans un marché libéré. En 1999, lors de la discussion de la loi Buffet, nous avions mesuré la difficulté de légiférer sur les agents. Par contre, il faut être intransigeant sur les modalités du contrôle.

M. Frédéric BOLOTNY : Pour revenir à votre question, monsieur le président, il n'est pas possible que les transferts ne soient pas enregistrés à la Ligue. La question est de savoir ce qu'on en fait. Le contrôle qui est actuellement assuré porte sur la viabilité financière des clubs.

M. Henri NAYROU : Jamais personne n'a été traîné en justice pour avoir payé un joueur trop cher.

M. Frédéric BOLOTNY : Mais il est vrai que des montants trop élevés ou trop faibles peuvent constituer des indices amenant une commission ad hoc à étudier le dossier de plus près. Ce n'est pas le rôle de la DNCG, dans ses missions actuelles.

M. Henri NAYROU : S'agissant des agents, pensez-vous que se réfugier derrière l'obtention d'un diplôme soit sérieux ? Et suffisant ?

M. Didier PRIMAULT : Ce n'est certainement pas suffisant. Sur un plan économique, l'agent est un intermédiaire, comme on en trouve dans le système bancaire ou sur le marché de l'immobilier. Le rôle d'un intermédiaire, dans un marché, est de remédier à ce que les économistes appellent l'asymétrie de l'information, c'est-à-dire le fait que les acteurs d'un marché ne partagent pas tous la même qualité d'information. En l'occurrence, un joueur peut être un excellent footballeur mais ne pas connaître le marché du travail ni le droit du travail. Il demande à l'argent d'aller chercher l'information sur le marché pour savoir à quel prix il peut se vendre, quelles sont les opportunités qui s'offrent à lui. C'est cela qui, sur le plan théorique, rend légitime l'existence des agents.

Sur le plan pratique, néanmoins, l'agent joue également le rôle de négociateur, en étant dans une position qui lui donne beaucoup de pouvoir, soit qu'il ait acquis une position de monopole, soit qu'il ait les moyens d'agir sur la transaction. Par exemple, si je suis l'agent de Zinedine Zidane et que je suis amené à négocier son contrat au Real Madrid, je peux imposer que soit négocié au préalable le contrat de tel joueur moyen qui occupe la trentième place dans la hiérarchie du club. J'exerce ainsi un pouvoir de marché, qui sort du rôle de l'intermédiaire. C'est là que commence la dérive.

M. Frédéric BOLOTNY : Ce pouvoir peut aller encore plus loin. On a vu, dans le basket-ball, un agent qui était aussi partie prenante dans une entreprise de sponsoring sportif.

M. Didier PRIMAULT : En Europe, l'encadrement des pratiques est rarement le fait de la loi. Il se fait le plus souvent par le biais de réglementations sportives. Il convient de faire en sorte que les agents aient un minimum de compétence. C'est le sens de l'examen. Mais cela ne garantit pas que les agents auront un comportement exemplaire.

M. Henri NAYROU : Est-il normal que le club accueillant un joueur rétribue son agent ?

M. Didier PRIMAULT : Cela ne me paraît pas normal. L'agent donne l'information au joueur et négocie pour lui. Il n'est pas légitime, sur le plan économique, qu'il soit rémunéré par l'autre partie. Sur le plan juridique, je ne suis pas sûr que cela ne constitue pas un abus de biens sociaux. Mais c'est encore un autre problème.

M. le Président : On sait pourquoi les choses se passent ainsi : si le joueur rémunère son agent, il le fait après impôt et après charges sociales. C'est sur ce point qu'il faut faire évoluer les choses.

M. Henri NAYROU : M. Rochebloine et M. Landrain, aujourd'hui décédé, avaient déposé une proposition de loi qui instaurait le principe du paiement de l'agent par le club. La Ligue de football professionnel partage ce point de vue.

M. Didier PRIMAULT : On comprend la logique de ceux qui préconisent cette solution. Dans un système très concurrentiel au niveau européen, on cherche tous les moyens d'être compétitif par rapport à d'autres pays, où les pratiques sont beaucoup moins encadrées et où les rémunérations, pas seulement celles des agents, sont beaucoup moins imposées.

M. le Président : Cette proposition est aussi une manière de régulariser une pratique extrêmement courante.

M. Didier PRIMAULT : Je pense que c'est une erreur fondamentale.

M. Henri NAYROU : Je suis heureux de vous l'entendre dire.

M. Didier PRIMAULT : Car le système donne aux agents leur pouvoir de nuisance. Ils sont souvent, dans les faits, au cœur des dérives. Mais ils ne sont pas par nature responsables de ces dérives. Ils cristallisent les dérives de l'ensemble du système. Cette proposition traduit une certaine forme de complaisance, qui donne beaucoup de pouvoirs aux agents.

M. le Président : Je suis d'accord pour dire que cela n'est pas très sain. Cela dit, il ne faut pas raconter d'histoires : un joueur ne paiera pas son agent après avoir payé ses charges salariales et ses impôts. Il faudrait trouver un système de franchise instaurant pour les agents une rémunération plafonnée par rapport au salaire, qui soit exonérée de charges sociales et d'impôt pour le joueur.

M. Frédéric BOLOTNY : Et servie au prorata de l'écoulement du contrat. Car si la commission de l'agent est versée intégralement dès la première année d'exécution du contrat, son intérêt est de faire en sorte que le joueur soit à nouveau transféré dès la deuxième année.

M. le Président : De toute manière, un agent n'a pas à toucher une commission sur le transfert.

M. Henri NAYROU : L'agent peut contractualiser avec le joueur pour toucher un pourcentage sur tous les gains du joueur, qu'il s'agisse du salaire, du transfert ou de ceux résultant des contrats publicitaires.

M. Frédéric BOLOTNY : Cela ne change pas le raisonnement. Si la commission de l'agent, assise sur le salaire du joueur et non sur le montant du transfert, est intégralement versée dès la première année, l'agent aura intérêt à ce que le joueur soit à nouveau transféré dès la deuxième année.

M. le Président : Quand la commission d'agent n'est pas assise sur le montant du transfert, elle n'est jamais versée la première année. Elle est calculée au prorata du salaire du joueur.

M. Frédéric BOLOTNY : Malgré les recommandations de la Ligue, ce n'est pas toujours le cas.

M. le Président : Il peut arriver qu'un joueur touche une rémunération dans le cadre du transfert. Si elle lui est directement versée, elle est, comme son salaire, soumise à charges sociales et à impôts. Qu'elle porte le nom de « prime d'engagement » ou quelque autre nom, il s'agit d'une rémunération comme une autre, soumise aux mêmes charges que le salaire mensuel.

M. Frédéric BOLOTNY : L'agent peut être mandaté par le club pour réaliser l'opération de transfert, afin de trouver un joueur. Dans ce cas, la rémunération qu'il touche est forfaitaire.

M. Didier PRIMAULT : L'outil de l'incitation financière pour les agents est intéressant. Si l'un des objectifs est de favoriser le respect des contrats, il faut que les agents qui travaillent au respect des contrats soient rémunérés pour cet apport à l'économie générale du système. La rémunération de l'agent pourrait être, par exemple, de 5 % et être portée à 7 % si le joueur a respecté son contrat. L'objectif est de limiter la mobilité artificielle des joueurs.

M. Frédéric BOLOTNY : J'ajoute que la loi autorise un agent à être actionnaire minoritaire d'un club. C'est un problème.

M. le Président : Si vous aviez des propositions à faire, quelles seraient celles que vous jugeriez prioritaires ?

M. Didier PRIMAULT : L'essentiel est d'abord d'imposer la transparence, puis d'étudier les modalités de contrôle.

M. Frédéric BOLOTNY : Il faut empêcher qu'un agent puisse être actionnaire d'un club. Il faut aussi être conscient des limites d'un dispositif franco-français. Durant la saison 2004-2005, en Ligue 1, le montant total des transferts entre clubs de Ligue 1 s'est élevé à 78 millions d'euros, alors que les transferts entre clubs de Ligue 1 et clubs étrangers s'élevaient à 100 millions d'euros. Or ce sont les transferts internationaux qui posent le plus de problèmes, puisque c'est l'évasion fiscale et sociale qui est, le plus souvent, l'objectif recherché.

M. le Président : Nous avons bien conscience des limites d'un dispositif purement national. Il n'en reste pas moins qu'il nous faut trouver des solutions. On ne peut pas admettre qu'une zone de non-droit se constitue autour d'une activité sportive qui devrait être une référence.

M. Didier PRIMAULT : En Angleterre, les dirigeants de Manchester United, après les affaires ayant impliqué Alex Ferguson et son fils, s'étaient engagés à communiquer le montant des commissions d'agents sur tous les transferts. Ils ont commencé à le faire. Trois mois plus tard, après que l'Américain Malcolm Glazer en est devenu l'actionnaire majoritaire, le club a été retiré de la bourse. Il reste que la transparence sur le montant des commissions est le grain de sable qui peut enrayer la machine des dérives. Les pouvoirs publics peuvent imposer cette transparence.

M. le Président : Je vous remercie de votre contribution aux travaux de la mission d'information.

Audition de MM. Arnaud PÉRICARD et Christian CHEVALIER,
avocats


(15 novembre 2006)

Présidence de M. Dominique JUILLOT, Président-Rapporteur

M. le Président : Merci d'avoir répondu à notre invitation dans de si brefs délais. Notre mission d'information sur les conditions de transfert des joueurs professionnels de football et le rôle des agents sportifs a été constituée le 25 octobre dernier par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. Elle est composée de dix membres représentatifs de tous les groupes de l'Assemblée.

Il ne s'agit pas de commenter les affaires en cours, mais d'identifier des pistes susceptibles d'améliorer la situation.

Quels sont les rapports contractuels et salariaux entre les différents intervenants dans le cadre d'un transfert ?

Comment fonctionnent au quotidien les rapports entre les joueurs et leurs agents ? Un joueur a-t-il un agent toute sa vie ? Quel est le rôle de ce dernier dans la négociation salariale et le transfert ? Comment se passent les négociations du transfert ? Comment améliorer le dispositif - formation des agents, contrôle, transparence financière ?

Les normes internationales correspondent-elles à ce que l'on pratique en France ?

M. Arnaud PÉRICARD : Notre cabinet est spécialisé en droit du sport. À ce titre, nous avons une vision assez large de l'ensemble des problématiques du sport professionnel français, dans le sens où nous pouvons conseiller aussi bien les sportifs que les agents, les clubs, les ligues, les fédérations.

Il nous semble que sur ce sujet, tout le monde a sa part de responsabilité - les clubs, les joueurs et les agents. Plutôt que de jeter l'anathème sur cette profession d'agent, il faut cerner le rôle de chacun.

M. Christian CHEVALIER : Les agents sont un mal nécessaire dans le sport professionnel. Ils sont l'un des rouages des sports d'équipe - il en va différemment pour les sports individuels où l'agent travaille essentiellement sur le marketing ou l'image du sportif.

Dans les sports collectifs, l'agent est en charge de la négociation financière du contrat de travail et du transfert, entre le joueur, le club vendeur et le club acquéreur. L'apparition des agents s'est faite naturellement parce que les joueurs ne voulaient pas discuter directement avec les dirigeants de clubs. Les joueurs, focalisés sur leur réussite sportive, se sentaient mal à l'aise dans la négociation de leur rémunération avec les dirigeants de clubs.

Nous travaillons depuis plus de dix ans sur ce secteur, et s'il est vrai qu'il y a eu des dérives, nous assistons également au renouvellement de la génération d'agents et il faut trier entre le bon grain et l'ivraie. Par ailleurs, il y a encore des carences au niveau de la formation des agents.

Nous avons aujourd'hui des joueurs qui ont une certaine valeur sur le marché, laquelle doit être transcrite dans des documents juridiques - le contrat de travail, le contrat de transfert. L'agent est l'élément fluidifiant de ces opérations. Il est l'un des rouages de cette opération, et ne saurait être tenu pour seul responsable des éventuelles dérives.

Concrètement, le joueur émet des souhaits de carrière sportive. L'agent, en contact régulier avec le joueur, étudie les clubs qui seraient susceptibles de lui convenir, et accomplit les démarches auprès d'eux. Les négociations s'ouvrent alors avec les dirigeants de clubs. Là peuvent surgir des conflits d'intérêts qui conduiront à des dérives.

Un agent qui travaille correctement doit obtenir pour son joueur la meilleure des rémunérations, ou la durée de contrat la plus longue. Il doit contacter plusieurs clubs, et les opérations doivent se dérouler dans des délais relativement brefs. Il faut saisir les occasions, ce qui oblige parfois les protagonistes à se décider rapidement, et le joueur n'a pas toujours le dernier mot. C'est souvent l'agent qui est le décideur final, et qui place le joueur devant le fait accompli.

La difficulté surgit au moment du paiement de la commission de l'agent. L'agent conseille le sportif et cette relation, si l'agent travaille bien, s'inscrit normalement dans la durée. Il arrive malheureusement que l'agent, plutôt que de se faire rémunérer selon les modalités de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, se fasse rémunérer par le club. L'agent peut alors faire passer son intérêt financier avant celui du joueur, et se laisser amadouer par les propositions du club. Cette pratique peut donner lieu à de graves dérapages, notamment dans le cadre des transferts internationaux.

Dans le football, contrairement à d'autres sports comme le basket ou le rugby, des sommes importantes sont versées lors des transferts. Compte tenu des montants en jeu, les agents peuvent être incités par les clubs à accepter des montages quelques peu exotiques, permettant des flux financiers au-delà des frontières françaises.

Prenons l'hypothèse d'un club quitté, d'un joueur transféré, et d'un club acquéreur, qui va verser une indemnité au club quitté. À ces trois interlocuteurs - le dirigeant du club quitté, celui du club acquéreur et le joueur - s'ajoutent l'agent du club quitté, celui du club acquéreur et celui du joueur. Ces trois agents se partageront une partie des commissions relatives au flux - le salaire du joueur, et l'indemnité liée au transfert. Lors de transferts internationaux, une partie des opérations, de facto, se passe à l'étranger, ce qui permet à l'agent d'échapper en partie aux dispositions de la loi du 16 juillet 1984, qui oblige les agents sportifs à être titulaires d'une licence auprès des fédérations françaises concernées. Il faut également tenir compte, dans le domaine du football, du règlement FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Certains agents, notamment lorsque les clubs sont à l'étranger, sont agréés FIFA, et cette licence est délivrée par les fédérations nationales.

Prenons l'exemple d'un club acquéreur italien, d'un club quitté français et d'un joueur français. En principe, un agent représente le club quitté, un autre le joueur et un dernier le club acheteur. Théoriquement, l'agent du club quitté est titulaire de la licence d'agent au sens de la loi du 16 juillet 1984, de la licence de la Fédération française de football et de la licence FIFA.

M. le Président : Est-ce une obligation ?

M. Christian CHEVALIER : Pour intervenir en France, l'agent doit être licencié au sens de la loi du 16 juillet 1984. Dans ce domaine où les échanges internationaux sont nombreux, il a tout intérêt à être également titulaire de la licence FIFA, afin de pouvoir intervenir sur les opérations transfrontalières.

En principe, l'agent d'un joueur français doit de surcroît être titulaire de la licence de la Fédération française de football. Si l'on reprend notre exemple précédent, l'agent du club italien peut tout simplement être agent en Italie, sans avoir la licence française.

Le club acheteur va verser une indemnité de transfert au club quitté, qui correspond à la valeur du joueur. La FIFA a essayé de mettre un peu d'ordre en demandant que plus aucune indemnité de transfert ne soit versée, mais dans les faits, une somme est toujours versée au club quitté, au motif d'indemniser la rupture du contrat avant son terme.

Sur ce transfert se cristallisent les problèmes, car il est impossible de déterminer une valeur objective, ce qui laisse la porte ouverte à l'empilement de différents montants qui ne sont pas justifiés économiquement. Sans que ce soit systématique, il arrive que le système dérape, car sur cette indemnité de transfert peuvent se greffer des sommes qui serviront à rétribuer ultérieurement l'un ou plusieurs des individus impliqués dans l'opération - le dirigeant du club quitté, celui du club acheteur, le joueur, les agents, certains entraîneurs. En effet, c'est le dirigeant qui avance l'argent, souvent après avoir consulté son cadre technique, les entraîneurs, le manager sportif, le manager général, et il se peut que quelques-uns aient un intérêt financier à pousser la carrière de certains joueurs plutôt que d'autres, en dehors de tout critère sportif. Certains se disent qu'ils vont faire venir untel, parce qu'ils auront droit à une part du pourcentage perçu par l'agent sur l'indemnité de transfert - généralement entre 5 et 7 %. Pour justifier ces versements sont signés des mandats, des contrats fictifs...

M. le Président : Quel genre de contrat ?

M. Christian CHEVALIER : Des contrats de scouting, des prestations de suivi ou d'analyse d'un joueur... Si les personnes sont bien conseillées, elles créent une société tierce dont elles ne sont pas directement actionnaires. Les montages ne sont pas toujours aussi sophistiqués. Souvent la commission est versée à l'agent, notamment lorsqu'il est hors du territoire français, et cette commission peut être très importante, malgré la loi française selon laquelle le montant des commissions versées aux agents ne peut excéder 10% du salaire du joueur. Soit on interprète cette loi de façon extensive et l'on considère que cette limite de 10 % s'applique aux indemnités de transfert...

M. le Président : En cumulant les deux ?

M. Christian CHEVALIER : Oui. Soit on estime que l'on n'a pas à appliquer cette limite de 10% sur l'indemnité de transfert versée d'un club à l'autre. La loi française manque de précision. Comme elle prévoit des sanctions pénales, elle doit être interprétée de façon restrictive et non extensive.

M. le Président : Y a-t-il de la jurisprudence ?

M. Christian CHEVALIER : Il n'y a pas de jurisprudence établie aujourd'hui. Il faut appliquer la loi, et ne pas hésiter à porter les affaires devant les tribunaux pour connaître leur position. Faut-il modifier cette loi ? J'estime qu'il y a trop de modifications législatives. Nous devons laisser vivre cette loi, voir ce qu'en font les tribunaux et faire confiance à la justice.

Dans la mesure où il n'existe pas de limite sur les indemnités de transfert, les sommes peuvent être colossales, et quand un intermédiaire est installé à l'étranger, il peut se faire rémunérer grassement, à charge pour lui, dans les discussions en privé entre les dirigeants, le joueur et les agents, d'accepter de leur reverser certaines sommes d'argent.

Les procès de l'Olympique de Marseille (OM) sont édifiants en l'espèce....

M. Henri NAYROU : Comme celui du Paris Saint-Germain (PSG) !

M. Christian CHEVALIER : L'affaire est en cours. S'agissant de l'OM, en première instance à Marseille ont été sanctionnés les agents, mis en avant comme les principaux causeurs de troubles, mais aussi des cadres techniques, et notamment l'ancien entraîneur, et des dirigeants. Il manque tout de même les joueurs ! Les comportements n'évolueront qu'à condition que les bénéficiaires du système soient tous sanctionnées. Tant qu'il restera des personnes qui se sentent à l'abri, les dérives persisteront.

M. le Président : Selon vous, pourquoi les joueurs n'ont-ils pas été impliqués ?

M. Henri NAYROU : Ce sont des icônes !

M. Christian CHEVALIER : En effet, et je vois mal un procureur de la République lancer une procédure rogatoire contre un joueur français qui joue dans un grand club étranger, et qui a pu connaître des heures de gloire. Dans le box des accusés, à Marseille, manquaient effectivement certaines personnes.

Pour ce qui est du PSG, je constate que sont concernés des agents étrangers, des dirigeants de club, des joueurs, mais pratiquement aucun joueur français.

M. le Président : On se sert des joueurs pour instruire le dossier.

M. Christian CHEVALIER : C'est vrai, mais seuls des joueurs étrangers sont mis en avant, notamment des joueurs sud-américains. Le jour où une sanction tombera sur un joueur important, français et membre de la sélection nationale, ce sera un signe fort.

Au début des années 1980, lors de l'affaire de la caisse noire de Saint-Etienne, se trouvaient dans le box des joueurs connus, ce qui avait sérieusement freiné les pratiques.

M. le Président : Au-delà de ces cas phares, ne s'agit-il pas d'une pratique courante, quel que soit le montant des rémunérations et du transfert ?

M. Christian CHEVALIER : Bien sûr. Tant qu'existera cette indemnité de transfert, la tentation sera grande de faire monter les enchères et de partager le bonus entre les intervenants.

M. le Président : Hors charges, hors impôts...

M. Christian CHEVALIER : Là est sans doute la clé de la solution car, au-delà de la loi de 1984 existe tout un arsenal fiscal. S'il est difficile d'identifier dans ces affaires l'élément caractérisant l'infraction pénale - les opérations se déroulent à l'étranger, dans des délais rapides, sans forcément d'écrit -, les paiements qui interviennent laissent tout de même des traces, surtout lorsque les sommes versées n'ont pas été déduites. S'il est encore possible de faire passer en charge et de déduire des commissions de dix ou quinze mille euros, il n'en va plus de même pour des sommes de un, deux ou plusieurs millions.

Les contrôles sont possibles, car la déduction de ces sommes suppose d'établir une prestation. Souvent un bout de papier est signé quelques heures avant que l'opération de transfert ne se réalise, mais il n'y a pas eu de compte rendu écrit, et la preuve de l'effectivité de la prestation est rarement apportée.

M. le Président : Sauf s'il n'y a pas de rapport direct entre l'entreprise club et l'opération.

M. Christian CHEVALIER : Mais pour justifier le paiement et la passer en charge, il faut bien établir une prestation. Les clubs phares ont en effet accès aux structures étrangères, mais ce n'est pas le cas des petits clubs.

Cela étant, il est possible, même pour ces grands clubs, de coordonner des enquêtes au niveau international.

M. Henri NAYROU : Vous avez dressé le portrait d'une situation connue, et nous, députés, souhaitons aujourd'hui trouver des solutions.

Pourrait-on, en droit français, européen, ou international, limiter le nombre des transferts ?

Pourrait-on légiférer sur la multiplication des transferts à partir de contrats sciemment signés pour une longue durée ?

Comment contrôler les flux financiers, sans enfreindre la règle de l'offre et de la demande ? Comment contrôler l'évaluation des sommes décidées ? Serait-il envisageable de faire intervenir un notaire ? Pourrait-on imaginer un contrôle à l'image de celui que la CARPA (Caisse des règlements pécuniaires des avocats) exerce sur les comptes des avocats ? Ou encore de procéder, comme la Caisse des dépôts, dès lors que l'on accepte l'idée que le transfert d'un homme pourrait s'assimiler à l'achat d'un actif ?

Enfin, comment renforcer l'article 15-2 de la loi de 1984, en interdisant le paiement de l'agent du joueur par le club acquéreur ?

M. Arnaud PÉRICARD : S'agissant de la centralisation des flux liés aux transferts par l'intermédiaire des séquestres, n'oublions pas que les indemnités de transfert sont des éléments importants du budget de fonctionnement des clubs. Beaucoup de clubs sont financés de cette manière. Il n'existe pratiquement pas d'indemnité de transfert aux États-unis, mais les salaires sont beaucoup plus importants. Je crains que cette proposition de centralisation ne soit pas acceptée par les clubs, car la centralisation implique des délais, les fonds n'étant libérés qu'au bout de plusieurs semaines, ou mois, sans parler des droits d'opposition des tiers ou des créanciers.

M. Henri NAYROU : À nouvelle institution, nous pourrions inventer un nouveau fonctionnement.

M. Arnaud PÉRICARD : Certes, mais ce serait compliqué.

M. Christian CHEVALIER : Nous pourrions réfléchir à un système de centralisation ou de contrôle sur des opérations purement nationales. La transparence s'imposerait alors que l'opacité est très forte aujourd'hui - des sociétés sont installées à l'étranger, dans des paradis fiscaux, et il est difficile de suivre le parcours des fonds.

Il faut introduire plus de transparence, et à cette fin passer au peigne fin le bilan des sociétés. En Angleterre, il y a quatre ou cinq ans, le manager sportif de Manchester United était soupçonné de conflit d'intérêt car beaucoup d'opérations financières étaient traitées par son fils, ce qui posait d'autant plus de problème que le club était encore côté en bourse. Le comité directeur s'est donc réuni, et s'est engagé à lister tous les trois mois l'intégralité des sommes versées aux agents. Dès lors qu'un club de cette envergure donne l'exemple, ceux qui luttent avec lui pour le titre doivent s'aligner.

La cotation de clubs français pourrait les obliger à communiquer précisément sur leurs finances.

M. Arnaud PÉRICARD : Le club Manchester United faisant publiquement appel à l'épargne, il a des obligations d'informations vis-à-vis du marché. Aujourd'hui s'exerce un double contrôle financier sur les sociétés sportives professionnelles - le contrôle semi-interne du commissaire aux comptes, et celui des commissions de contrôle de la Ligue, mais là encore, il n'existe pas de norme homogène et les pratiques divergent d'une norme professionnelle à une autre. Un troisième degré de contrôle pourrait être mis en place pour les sociétés faisant appel public à l'épargne. Le règlement général de l'autorité des marchés financiers est assez rigoureux en France, ce qui a permis d'éviter de nombreux scandales financiers.

Je reste persuadé que le fait de soumettre les clubs à ce troisième degré de contrôle les obligera à plus de transparence.

M. le Président : Mais dans la mesure où tous les clubs ne pourront pas être concernés, les traitements seront différents.

On nous a dit hier que la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ne faisait pas de corrélation directe entre sa mission de contrôle de la régularité des salaires et des transferts, et les comptes d'exploitation de chaque club. Comment, dans ces conditions, soulever le lièvre à temps ?

M. Christian CHEVALIER : Les commissions d'agents peuvent, au sein de chaque fédération, se faire communiquer tout élément comptable. La commission peut passer en revue tel club, étudier les salaires versés, les sommes versées aux agents, les mandats signés pour les transferts, et déterminer si le montant des sommes versées aux agents correspond à celui indiqué dans le contrat de mandat.

S'agissant de l'indemnité de transfert, si l'on considère que la règle du 10% maximum ne s'applique pas, cette corrélation n'est plus possible. Une somme est versée à un agent italien, parce qu'ils ont réussi à faire transférer un joueur de Marseille à l'Inter de Milan pour 50 millions d'euros. Si la commission s'élève à 10 millions, il n'y a plus de corrélation avec la rémunération du joueur et les 10 %. Comment dire alors s'il y a suspicion ou respect ? Nous sommes dans une zone grise.

La seule manière de savoir est de démontrer que la somme de 10 millions est justifiée par des éléments qui obligent le club à payer. Y a-t-il eu prestation ? Si oui, sous quelle forme ? Il ne faut pas hésiter à aller au contentieux.

Je ne pense pas nécessaire de renforcer l'article 15-2 de la loi de 1984. Le gros problème de cette loi concerne le pouvoir donné aux commissions d'agents au niveau des fédérations. Le principe des commissions est louable puisqu'il permet de connaître parfaitement le sport dans lequel les agents interviennent, mais aujourd'hui, certaines commissions ne font rien - je pense notamment à celle de la Fédération française de football qui agit très faiblement, alors que d'autres vont parfois trop loin, notamment dans le rugby.

En la matière, j'estime que le pouvoir et le dernier mot doivent rester aux autorités étatiques, et que les commissions d'agents doivent conserver un rôle d'information.

Aujourd'hui, l'arsenal juridique et financier, notamment fiscal, permet de s'attaquer au problème des versements et des rétro-commissions. Il n'est pas compliqué de suivre le patrimoine d'un individu, même si cela prend du temps.

Je pense en revanche qu'il faut abandonner l'idée de centraliser.

M. Henri NAYROU : C'est vrai.

M. Christian CHEVALIER : À mon avis, concernant les transferts internationaux, les autorités françaises devraient réfléchir à la mise en place de cette réglementation au niveau communautaire, afin de mettre en place un dispositif beaucoup plus étendu, sur les 25 pays membres.

M. le Président : Y a-t-il une volonté de travailler en ce sens ?

M. Christian CHEVALIER : La Commission a lancé une mission d'études, et cette initiative a été relayée par les députés européens.

M. Henri NAYROU : Que pensez-vous d'une limitation du nombre des transferts ? Comment interdire le mélange des genres au niveau de la rétribution des agents ?

M. Christian CHEVALIER : Aujourd'hui, dans la plupart des sports, le nombre de transferts est limité par saison. Le règlement FIFA a d'ailleurs été validé par la Commission européenne sur ce point. Il faut cesser de présenter le droit communautaire comme une hydre ultra-libérale qui va dévorer tout le monde. En effet, le principe de la libre circulation des personnes est inscrit dans le traité fondateur, mais la Commission européenne admet des exceptions lorsqu'elles sont motivées. Il est ainsi possible de limiter le nombre de transferts par saison, mais sur une carrière, la seule façon de le faire est de faire signer des contrats de travail de longue durée, qui ne pourront être rompus que d'un commun accord entre les parties ou en cas de faute.

M. Henri NAYROU : Êtes-vous favorable aux contrats de longue durée ?

M. Christian CHEVALIER : Je n'ai pas d'opinion. Ils sont justifiés pour certains joueurs.

M. Henri NAYROU : Des dérives ont pu être constatées.

M. Christian CHEVALIER : Certes, mais le dirigeant n'est pas non plus obligé de signer n'importe quoi.

M. Henri NAYROU : On nous a expliqué que ces contrats de longue durée permettaient de monnayer encore plus chèrement les joueurs.

M. le Président : Serait-il possible qu'il n'y ait qu'une seule commission ?

M. Christian CHEVALIER: Là est tout le problème des indemnités de transfert. Très peu d'indemnités de transfert sont versées dans le basket et le rugby. L'agent, de facto, est donc fidèle à son joueur, et il fait passer son intérêt avant, puisqu'il est rémunéré sur les salaires qu'il arrive à lui négocier.

Le problème vient de l'indemnité de transfert qui permet aux agents de toucher énormément d'argent sur une seule opération, ce qui conduit les agents à prendre des risques.

Admettons qu'un joueur signe pour cinq ans ; en contrepartie est versée au club quitté une indemnité de transfert de 5 millions d'euros. La logique serait de commencer par amortir cette somme, et d'étaler de même dans le temps le versement de la commission aux agents. Mais il est difficile d'interdire une nouvelle indemnité de transfert en cas de nouveau transfert.

M. le Président : Il n'y a aucun intérêt économique à signer des contrats longs avec un joueur qui pourrait devenir moins bon. Si le transfert n'est pas autorisé, le joueur risque de se laisser aller pendant la période où il est assuré d'avoir un travail. Comment déconnecter le transfert de la négociation salariale ? La solution ne réside-t-elle pas dans le fait que ce soit le joueur qui paie l'agent, comme aux États-Unis, où il n'y a aucune relation financière entre les agents et les clubs.

M. Christian CHEVALIER : Il faut faire évoluer les mentalités. Il n'est pas facile de faire payer un joueur !

M. Arnaud PÉRICARD : Effectivement, la logique voudrait que le joueur paie son agent, mais en pratique il ne le fait jamais.

M. le Président : Mais les pratiques pourraient changer si l'on disposait d'une jurisprudence arbitrant les litiges qui en découlent.

M. Christian CHEVALIER : Par ailleurs, on sait que les indemnités de transfert peuvent être déconnectées de la valeur du joueur. Dès lors que les clubs sont côtés, leurs comptes deviennent transparents et les dirigeants font plus attention au montant des indemnités de transfert, puisqu'ils ont des comptes à rendre à leurs actionnaires.

La transparence est la seule solution, et il faut des exemples.

M. le Président : Combien de clubs peuvent-ils être côtés en bourse ?

M. Arnaud PÉRICARD : Même s'ils ne peuvent pas tous l'être, ce serait un degré de contrôle supplémentaire pour ceux qui le seraient.

M. Christian CHEVALIER : Les clubs se battent pour les compétitions les plus attractives. Les championnats nationaux tombant en déshérence, il faut passer au niveau européen, et c'est là qu'ont lieu les principaux transferts, et les principales dérives. Tous les clubs seront soumis aux mêmes contraintes financières, et les clubs côtés seront de plus en plus nombreux parce que les opérations nécessiteront de plus en plus de fonds.

Nous devons réfléchir au niveau communautaire, mais la France a son mot à dire en proposant des solutions innovantes.

M. le Président : Nous vous remercions.

Audition de M. Noël PONS,
inspecteur des impôts
au service central de prévention de la corruption (SCPC),
service interministériel placé auprès du ministre de la justice


(extrait du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2006)

Présidence de M. Dominique JUILLOT, Président-Rapporteur

M. le Président : Merci d'avoir répondu à notre invitation dans des délais aussi brefs.

Vous avez rédigé un rapport en 2003, et nous aimerions connaître votre diagnostic sur la situation du football concernant les transferts et l'exercice de l'activité d'agent.

M. Noël PONS : Le service central de prévention de la corruption a publié un premier rapport en 1994 sur la fraude dans les clubs de football. Son deuxième rapport, en 2003, traite du blanchiment dans le domaine du football, football entendu au sens de « sport riche ». Les agents ne sont pas une spécificité du football, et il ne s'agit pas de ne s'attaquer qu'au football. J'ai par ailleurs écrit un ouvrage sur l'entrée de la criminalité dans ce secteur.

J'ai ainsi voulu mettre en perspective les manipulations, qui sont relativement simples - fausses factures, paradis fiscaux, avec l'accord ou non du président du club ou de la personne responsable. J'en ai tiré une sorte de cartographie de la fraude sur ce secteur, qui devrait permettre de pointer les éléments sur lesquels il faut travailler, notamment la remontée d'informations.

À ce propos, mon service a passé une convention avec la Ligue de football pour avancer sur ces sujets.

L'Inspection des finances et l'Inspection de la jeunesse et des sports m'ont entendu à l'occasion de la préparation du projet de loi sur les agents, de même que l'Union des associations européennes de football (UEFA) sur le blanchiment.

Il est possible qu'aujourd'hui le nouveau délit pour corruption privée permette de poursuivre les protagonistes, qui se mettent en effet d'accord pour sortir de l'argent et utiliser des fonds. On retrouve les notions d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux.

Il est très simple de frauder. Pour faire sortir de l'argent de France, il suffit d'acheter plus cher un joueur étranger. Pour blanchir cet argent, il faut le vendre plus cher au Brésil ou en Argentine, ce qui permet de garder de l'argent là-bas. Il est également possible d'utiliser les « tuyaux » d'un club pour faire transiter des fonds qui disparaissent ensuite.

M. le Président : Avec un accord ?

M. Noël PONS : Il est obligatoire de passer un accord, sauf si l'on a une bretelle de dérivation, si quelqu'un veut absolument obtenir tel joueur.

M. le Président : Arrive-t-il que de telles opérations puissent se dérouler pour des sujets qui ne concernent pas du tout le sport ?

M. Noël PONS : C'est possible. J'ai commencé à écrire quand on m'a proposé des coups tordus dans le privé, et qu'il m'a semblé nécessaire d'aider les personnes qui contrôlent. Je me suis alors mis dans la peau d'un dirigeant de club, d'un directeur financier ou d'un agent, pour savoir ce que je pouvais faire. J'ai ainsi élaboré une certaine méthodologie.

Une entente, un accord, une validation est obligatoire pour faire entrer de l'argent ou en sortir. Il y a déjà là un point dont peuvent s'occuper soit les commissaires aux comptes, soit le directeur financier, soit les contrôleurs de la Ligue, à condition que le reporting soit bien fait, car les comptes seront fumeux. Seule une partie de la comptabilité sera montrée.

M. le Président : Mais il est pourtant obligatoire de tout montrer ?

M. Noël PONS : Pensez au septième commandement, selon lequel « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain » ! S'il était appliqué, beaucoup seraient très ennuyés...

Les banques peuvent également identifier le problème. C'est ce qui se passe pour le blanchiment : les banques ont détecté ces flux d'argent. Il est en effet difficile de ne pas s'interroger lorsque l'argent qui a servi à acheter un joueur au Brésil part aux Bahamas.

J'ai essayé de réfléchir à la meilleure manière de bloquer ces systèmes, et j'ai fait la liste des éléments qui ressortent forcément, comme la surfacturation, qui peut être révélée par un contrôle interne et par une analyse des processus. J'ai donc mis en évidence les processus qu'il faut analyser en priorité, notamment les fichiers - en effet, un club ne déclarera pas un salaire trop élevé pour un jeune joueur, car cela pourrait alerter les impôts. En revanche, la surfacturation est noyée dans un compte général afin de passer inaperçue. J'ai ainsi déterminé une cartographie des points comptables sur lesquels on peut « enfumer » les analystes.

Une fois effectués les contrôles internes, le contrôle des commissaires aux comptes, voire des services fiscaux, il serait souhaitable d'instaurer un contrôle par la Ligue ou une autre structure, comme l'UEFA. Il est possible d'imaginer que la totalité des flux soit contrôlée par une structure ayant reçu une délégation de service public, mais il risque de surgir un conflit de pouvoir entre la Fédération française de football (FFF), la Ligue, etc. Cela validerait par ailleurs le fait que les clubs paient l'intermédiaire, alors que, si un joueur ne veut pas prendre d'agent, il n'y a pas de raison pour que cet agent soit payé par quelqu'un d'autre.

Doit-on imaginer un dispositif à l'échelle communautaire ? Tant que toutes les opérations se déroulaient en France, il n'y avait pas de gros problème, puisqu'on voyait ce qui entrait et sortait. Mais depuis qu'il n'y a plus de contrôle et que les frontières sont ouvertes, il est possible, pour payer un agent, de jouer sur des surfacturations de joueurs qui n'ont rien à voir avec cet agent. Ainsi, je me suis particulièrement intéressé aux liens qui existaient entre les différents présidents de clubs. Des dirigeants de clubs anglais sont parfois aussi dirigeants de clubs en Belgique et au Brésil.

M. le Président : Mais c'est normalement interdit !

M. Noël PONS : Certes, mais il suffit d'utiliser un prête-nom...les opérations sont tellement fractionnées qu'on ne finit par s'apercevoir du montage que lorsqu'un contentieux naît entre deux personnes.

Par ailleurs, des personnes peuvent avoir perdu leur agrément en Belgique, mais venir exercer en France. Nous devons travailler avec les instances internationales.

M. le Président : Selon vous, ne serait-on pas en train d'accorder plus d'importance qu'il n'en a à l'agent ? Le commanditaire reste tout de même le dirigeant du club.

M. Noël PONS : C'est vrai, l'agent est le support d'un montage, et le problème vient de celui qui dirige effectivement le club. Il existe en France des clubs sans problèmes, où le directeur financier ou le président bloque le système. Maintenant, certains agents font même payer la simple rencontre en vue de négocier. Chaque étape de la négociation devient payante. Si les présidents refusent de jouer le jeu, la négociation ne se fait pas.

Qui mène le jeu ? On connaît les dirigeants en France, en revanche on ne sait pas qui se trouve derrière le club des Corinthiens du Brésil.

M. Henri NAYROU : Vous avez travaillé sur le blanchiment, mais nous ne pouvons pas nous substituer aux policiers, pas plus qu'aux contrôleurs fiscaux et aux juges. Tel n'est pas notre rôle. Nous cherchons à trouver une solution législative pour stopper ces dérives organisées.

M. Noël PONS : Concrètement, il y a une facture et un flux. Il pourrait être imaginé de valider toutes ces opérations, à condition de créer une liste d'agents agréés sûrs, et de mettre fin à la présence d'intermédiaires. Il faut valider la qualité des agents, et ne plus se fier à la seule remontée volontaire des documents. Il faut qu'il y ait des croisements de fichiers qui ne dépendent pas forcément de la personne, d'autant plus qu'il n'existe qu'une seule source d'informations - le club. Tous les agents, en Europe, doivent être déclarés, cadrés, et l'on doit connaître leur chiffre d'affaires.

Quant aux flux, tout flux illogique qui part dans un paradis d'une manière quelque peu douteuse, doit être suivi en permanence.

M. le Président : Comment faire sur le plan international ?

M. Noël PONS : L'idée serait que l'UEFA, pour commencer, suive ces principes, car il faut une cohérence entre les pays, entre les organisations internationales. Nous avons pensé à un contrôle spécifique au niveau européen, qui reprendrait les éléments que chacun des pays mettrait en place.

Qui ? Combien ? Que devient l'argent ? Voici les questions auxquelles nous devons répondre.

M. le Président : Et d'où vient l'argent !

M. Noël PONS : Exactement. C'est pour cela que nous avons fait le rapprochement avec le blanchiment, car ce sont les mêmes méthodes.

M. le Président : Vous traitez là du cas extrême du blanchiment et de l'enrichissement personnel, mais il ne faut pas oublier celui du transfert sur lequel on dissimule une partie du salaire du joueur - je crois d'ailleurs que ce problème concerne surtout la France, peut-être à cause du coût élevé des charges sociales et fiscales.

M. Noël PONS : Tout ce qui concerne le paiement aux agents des droits sur l'image relève du même problème, mais je ne suis pas certain que le coût des charges suffise à l'expliquer. Je ne suis pas en mesure de dire si, sur une surfacturation ou un montage, telle somme est pour l'agent, telle pour quelqu'un d'autre, etc.

M. le Président : Sur un transfert de 20 millions, s'il y en a dix qui sont en substitution de la rémunération salariale, cela fait la moitié qui échappe au fisc, ce qui n'est pas rien!

M. Noël PONS : Certes, mais on peut aussi concevoir que des gens utilisent ce montage pour bénéficier de cet argent après.

M. le Président : Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de personnes qui pratiquent cette méthode à des fins d'enrichissement personnel, mais je suis persuadé que beaucoup de clubs le font pour être plus compétitifs par rapport à d'autres pays.

M. Noël PONS : Très récemment, un club, pour faire baisser les charges, prétendait que ses joueurs étaient malades. C'était la sécurité sociale qui les payait, alors qu'ils étaient sur le terrain.

M. le Président : Mais les indemnités sont plafonnées, et ensuite ce sont les assurances privées qui prennent le relais.

Quelles pistes proposez-vous ?

M. Noël PONS : Il faut plus de transparence. Il faut que l'on puisse savoir, à partir d'une opération, où est passé l'argent. Il faut qu'une structure soit en mesure de valider les opérations ou non. Ensuite, on monte l'organisation de gestion commerciale ad hoc. Il me semble que la Ligue ou la Fédération peuvent s'organiser à cette fin. Il doit être possible d'envoyer deux spécialistes dans un club en vue de le contrôler dès qu'il y a un soupçon, et en fonction du résultat, les opérations seront ou non validées. Mais il y aura beaucoup d'opposition.

M. le Président : Pourtant, aujourd'hui, il n'y a pas de transfert de joueur sans lettre de sortie qui mentionne l'état des lieux financier et contractuel entre le joueur et son club !

M. Noël PONS : C'est l'état des lieux transmis par le club. Mais est-ce bien le bon ? Je peux vous en faire un facilement !

M. le Président : Mais n'y a-t-il pas également un contrat, ce qui reste à payer, et un document qui stipule le montant du transfert et la rémunération de l'agent ?

M. Noël PONS : Après avoir manipulé les comptes, on peut fabriquer des doubles ou des triples contrats. Il faut alors attendre qu'un contentieux naisse, qu'une des parties attaque.

M. le Président : Quand on connaît le paysage sportif national, on sait tout de même si les contrats correspondent au marché et à la valeur réelle du joueur ! Des recoupements ne sont-ils pas possibles, puisque vous disposez de tous les contrats des joueurs de foot en Ligue 1 et en Ligue 2 ?

M. Noël PONS : Nous pouvons en effet recouper ces données avec les temps de jeu, les litiges. On doit pouvoir étudier attentivement les contrats et les fichiers, et procéder à un véritable audit de fraude, pour vérifier que des sommes n'ont pas été indûment reçues pour de prétendus prêts de joueurs, etc.

M. le Président : Pensez-vous que les ligues puissent s'en charger ?

M. Noël PONS : Elles le pourraient si elles disposaient de spécialistes des fraudes, mais il n'en existe pas tant que cela. Il faudrait mettre en place un outil adapté et procéder à des contrôles inopinés.

M. le Président : Il faudrait donc renforcer les contrôles ?

M. Henri NAYROU : Ce n'est pas de notre ressort, c'est du domaine réglementaire. Il pourrait également être possible de travailler sur l'impact des mouvements financiers au sein des comptes personnels.

M. Noël PONS : Cela relève des services fiscaux. Les outils existent.

M. Henri NAYROU : Vous êtes un peu décalé par rapport à nous, parce que vous traitez les conséquences, alors que vous nous voudrions agir sur les causes.

M. le Président : Finalement, nous avons le sentiment qu'il n'existe pas de solution pour agir à la base, et qu'il ne resterait que la sanction.

M. Noël PONS : Une clause d'« auditabilité » pourrait être envisagée, c'est-à-dire la possibilité d'entrer, avec des méthodologies spéciales, dans les fichiers informatisés. Aujourd'hui, des logiciels permettent de donner l'image que vous voulez à une comptabilité. Il serait évidemment impossible d'opérer sur tous les agents, mais seulement sur ceux contre lesquels existerait un doute.

M. le Président : Mais on peut déjà le faire aujourd'hui !

M. Noël PONS : Je ne suis pas certain que la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) en ait la possibilité.

De telles préconisations pourraient être efficaces, à condition que tous les grands pays s'y mettent. Je pense que tout le problème réside dans les manipulations comptables qui sont faites derrière les documents officiels. On va chercher des contentieux, des opérations, on va attaquer devant les prud'hommes pour pouvoir clôturer un contrat, mais qui n'était qu'un deuxième contrat, qui n'était pas dans les documents juridiques ni dans la comptabilité, au contraire du premier contrat, très propre bien sûr, qui seul apparaît. C'est ce qui se passe en Angleterre, où les plus grands joueurs peuvent passer plusieurs contrats - un contrat normal, et un autre gardé par le joueur mais qui n'apparaît pas dans les comptes, par lequel ses salaires lui sont versés dans des paradis fiscaux, ces sommes étant abondées par des surfacturations d'achats et de ventes de joueurs.

M. le Président : Ne serait-il pas possible d'alourdir les sanctions à l'encontre des dirigeants et des agents ?

M. Noël PONS : C'est possible, à condition de vérifier qu'ils ne travaillent pas en sous-main. Il est vrai que la sanction peut être exemplaire.

M. le Président : D'autant plus que les agents ne sont pas tous motivés par l'enrichissement, ils sont pris par leur passion.

M. Noël PONS : C'est vrai, et par l'urgence aussi. Ils peuvent être dépassés par les événements.

M. le Président : Sans parler de leur ego. Dans ces conditions, être exclu de ce métier peut leur faire très mal.

M. Noël PONS : Dans ce cas, il faudrait également remonter toute la chaîne de décision du club - l'agent, mais aussi le président. Ce pourrait être alors une sorte de sanction médiatique.

Cela étant, souvent, le président ne se rend pas compte de toutes ces manipulations.

M. le Président : Mais ce dispositif pourrait l'obliger à plus de vigilance.

M. Noël PONS : C'est vrai. Sanctions exemplaires et contrôles inopinés pourraient être des pistes.

M. le Président : On sanctionne davantage le manquement à l'éthique que la faute.

M. Noël PONS : Plutôt le manquement à la bonne gestion. Souvent, les présidents sont dépassés par les événements, sans parler de la problématique des agents de joueurs multiples, qui peuvent pourrir un club parce qu'ils tiennent sept joueurs. Ils tiennent alors toute l'équipe et le club, et obtiennent ce qu'ils veulent.

Je reste persuadé qu'il faut étudier chaque dossier en détail et en profondeur - un fraudeur invétéré fournira un dossier parfait. Je ne sais pas qui pourrait faire une telle étude, mais il faudrait que cela se fasse au moins au niveau de l'UEFA.

M. le Président : Sans compter que les transferts se font toujours dans l'urgence.

M. Noël PONS : Et les commissions se donnent aussi toujours dans l'urgence. C'est le jeu. Faut-il tout faire passer par la Ligue ou par une autre structure ? Peu importe à condition que le système soit lisible.

M. le Président : La Ligue a le mérite de faire porter sur le système un regard objectif par des pairs qui connaissent le milieu et les équilibres. Ils peuvent réagir vite.

M. Noël PONS : Et casser une méthodologie rodée.

M. le Président : Nous vous remercions.

Audition de M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN
et Mlle Catherine SUEUR, inspecteurs des finances,
et de M. Pierre FRANÇOIS,
inspecteur général de la jeunesse et des sports


(15 novembre 2006)

Présidence de M. Dominique JUILLOT, Président-Rapporteur

M. le Président : Mademoiselle, Messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation.

Ayant rédigé en 2005 un rapport sur l'exercice de la profession d'agent sportif, vous pouvez nous aider à comprendre le rôle des agents en apportant votre éclairage critique. Les agents sportifs sont-ils réellement utiles ? Dans son état des lieux, votre mission d'enquête avait dénoncé le manque de contrôle de la profession, voire des lacunes dans le dispositif législatif - ce qui nous intéresse particulièrement. Vous aviez également proposé plusieurs mesures relatives aux licences d'agent. Doivent-elles être délivrées de façon autonome par les fédérations ou faut-il préférer des licences générales déclinées par disciplines ? Qu'en est-il également du cas des agents étrangers ?

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Nous avons été missionnés en 2004 par les ministères des finances et de la jeunesse et des sports pour dresser un premier bilan de l'application du cadre juridique découlant de la loi de 2000 et du décret de 2004 régissant la profession d'agent sportif. L'idée était de savoir comment les choses s'étaient passées quatre ans après l'adoption de la première loi. Précisons que notre champ d'investigation s'étendait à cinq fédérations : le football, mais également le rugby, le basket, le handball et le volley. Les dérives constatées dans le monde du football sont courantes dans le basket et même en germe dans les sports qui commencent à se professionnaliser : ainsi le rugby, mais même le handball et le volley, sports pourtant plus mineurs en termes d'engagement financier.

Notre rapport a été remis fin février-début mars 2005 ; j'ai cru comprendre que vous n'en avez pas eu communication, mais les chefs des services de l'Inspection générale de finances (IGF) ou de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports (IGSP) ou les ministres ne devraient pas faire de difficultés pour vous le transmettre. L'IGF, notamment, a coutume d'envoyer tous les six mois un certain nombre de ses récents rapports à votre commission des finances.

Nous avons ainsi relevé que les enjeux financiers dans le football étaient considérables : la somme des frais de transferts versés aux clubs de Ligue 1 représente en moyenne 150 millions d'euros, avec toutefois de très fortes variations d'une année sur l'autre : 300 millions d'euros pour la saison 2000-2001, 100 millions d'euros pour la saison 2004-2005. Nous avions également estimé que le montant des commissions versées aux agents sportifs représentait chaque année une trentaine de millions d'euros pour le seul football. C'est loin d'être négligeable.

Au-delà de ces considérations financières, le but était d'abord de s'assurer de la bonne mise en œuvre des dispositifs législatifs et réglementaires par les fédérations sportives. Toutes, y compris la Fédération française de football (FFF), ont mis en place les dispositifs prévus par la loi et le règlement : un examen pour acquérir la qualité d'agent sportif, une commission des agents pour gérer les éventuels conflits, des systèmes d'information et de suivi pour s'assurer de l'existence ou non de mandats confiés par des joueurs ou des clubs à des agents. En façade, les choses étaient à peu près respectées.

Il n'en allait pas de même lorsqu'on entrait dans le détail de la pratique. Ainsi, la Fédération française de football a massivement recouru aux procédures dérogatoires prévues par le décret de 2004 permettant de régulariser la situation de ceux qui avaient acquis la qualité d'agent FIFA ( Fédération Internationale de Football Association ) avant la mise en place du dispositif ; la commission des agents n'était très souvent qu'un simple lieu de rendez-vous et de discussion, sans véritable pouvoir de contrôle ni de sanction ; les mandats délivrés par les joueurs et les clubs n'étaient déposés auprès des fédérations que dans 20 à 25 % des cas. Au-delà se posaient des problèmes non prévus, en tout cas non résolus par la loi et le décret et qui devenaient sources de conflits et de difficultés : ainsi le cas des agents étrangers dont la qualification FIFA n'est pas forcément reconnue en droit français et qui se retrouvent, soit à devoir passer un concours exigeant des connaissances en matière notamment de fiscalité et de droit français - qu'ils ont peu de chances de maîtriser -, soit à poursuivre leur activité de façon illégale puisqu'ils n'ont pas la qualité d'agent sportif français.

L'autre grand problème législatif tenait au fait que la loi a prévu que l'agent serait rémunéré par la personne qui le mandate. Or un agent est généralement attaché à un joueur, non à un club alors que, aussi bien à l'étranger que dans les professions similaires - agents culturels ou artistiques -, c'est toujours ce dernier qui se charge de la rémunération. D'où des manœuvres de contournement : le mandat signé par le joueur n'est jamais déposé et, au moment où un contrat va se conclure, un mandat fictif est rédigé à la va-vite par le club afin de lui permettre de rémunérer l'agent... La loi est ainsi contournée, certes, mais peut-être n'est-elle pas parfaite.

Parallèlement, nous nous sommes intéressés à la « moralité » des agents et de leurs interventions. Un agent est-il utile ou non ? De fait, plus la valeur sportive et marchande d'un joueur est élevée, plus celui-ci est confronté à des démarches qu'il serait bien en peine de faire lui-même ou pour lesquelles il a au moins besoin de conseils, juridiques, fiscaux ou autres, sinon de quelqu'un pour le représenter. Cela étant, il est permis de s'interroger sur la qualité de l'assistance qui lui est ainsi servie, sur son coût et sur les éventuels détournements d'esprit, a fortiori dans un système où les sommes en jeu sont considérables et où la vertu n'est pas forcément la qualité reine...

Parmi les cas les plus emblématiques, on trouve des agents en situation de conflit d'intérêts parce qu'ils sont apparentés à des dirigeants de clubs... D'autres alternent les fonctions d'agent sportif et celles d'encadrement dans un club. Cette confusion des genres pose de réels problèmes dans la mesure où un dirigeant sportif peut être amené à faire signer des joueurs qu'il avait auparavant sous contrat et toucher une rémunération à cette occasion... S'est également posé le cas d'agents détenant des participations importantes dans le capital de clubs. Certains enfin ont été mis en cause pour des faits liés à leurs fonctions d'agent, mais également pour d'autres infractions pénales. La moralité n'est pas forcément la vertu cardinale dans ce milieu où abondent les processus de contournement fiscal et social, les clubs payant les agents qui rétrocèdent une partie de leurs commissions aux joueurs, laquelle échappe aux charges fiscales et sociales - la technique est bien connue. Les informations fournies par la Direction générale des impôts (DGI) montraient qu'une vingtaine d'agents de joueurs faisaient l'objet d'un redressement fiscal lié à leur activité pour un montant total de droits à rappeler d'une dizaine de millions d'euros, de même qu'une dizaine de clubs pour des opérations liées à des transferts et leurs relations avec des agents de joueurs.

Une fois ces dérives constatées, nous avons proposé plusieurs avancées. Les premières avaient pour objectif de corriger les erreurs de formulation de la loi de 2000, qu'il s'agisse de l'interdiction du paiement des agents par les clubs ou des conditions d'exercice des agents étrangers ou encore de la possibilité - qu'il faudrait à notre sens supprimer -, pour une personne morale de prétendre à la qualité d'agent sportif.

Au-delà de ces mesures correctrices, il nous a surtout paru nécessaire de responsabiliser les fédérations, les clubs, les dirigeants, voire les joueurs. Les agents ont été souvent dénoncés, et à juste titre, mais ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas de joueurs, de clubs, de dirigeants ni de fédérations... Certains ont proposé d'inscrire dans la loi les modalités de calcul de la rémunération des agents ; cela ne nous paraît pas forcément le rôle du législateur. En revanche, il est de la responsabilité des pouvoirs publics pris dans leur ensemble de renforcer les sanctions applicables aux dirigeants et aux clubs, qui peuvent être de nature financière ou sportive, sous la forme de retraits de points dans les classements, plutôt que de vouloir tout régler par la loi.

M. le Président : Je suis assez d'accord avec vous...

M. Pierre FRANÇOIS : Vous avez posé la question de l'utilité des agents sportifs. Rappelons qu'il s'agit d'un système dérogatoire au droit commun qui interdit le placement payant. La loi de 1992 a fait une exception pour les agents. Était-ce pour mieux encadrer ou pour reconnaître ? C'est un problème de philosophie législative... Reste qu'il s'agit bien d'un système dérogatoire, et qu'à ce titre il est encadré.

Vous avez également évoqué le problème de la délégation aux fédérations, laissant entendre que l'on aurait pu mettre en place un dispositif plus administratif. C'est là un débat de fond ; le système créé à l'origine, c'est-à-dire en 1992, était de nature administrative, avec notamment une commission auprès du ministre des sports.

M. le Président : Je me suis rendu compte que des agents, habilités par des fédérations plutôt secondaires, revenaient un ou deux ans après dans des fédérations où leur rôle était beaucoup plus important, sans avoir forcément suivi la formation nécessaire. Cela me gêne un peu...

M. Pierre FRANÇOIS : En fait, il existe une sorte de tronc commun dans les examens préalables à la délivrance de la licence, et une partie « spécifique ». L'agent qui a passé le tronc commun n'est pas obligé de le repasser s'il va exercer dans une autre discipline sportive, mais il doit remplir les conditions propres à la partie spécifique. Ce n'est donc pas aussi souple que vous le craignez ; reste qu'il arrive de commencer sa carrière dans le volley-ball et d'aller ensuite là où c'est plus rentable, football, rugby ou autre.

Entre 1992 et 2000, le système était de nature administrative. Estimant qu'il fonctionnait mal, on a alors entrepris de le réformer en se posant de nouveau la question de savoir s'il valait mieux administrer de façon plutôt étatique, ou faire confiance aux fédérations sportives en leur déléguant la gestion. Ce dernier choix a finalement prévalu, bien qu'il ait donné lieu à certaines divergences entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce qui prouve en tout cas que l'on peut hésiter au départ sur la conception même du dispositif.

Au-delà, le contrôle effectué par la mission correspondait à une pression sur les fédérations qui, reconnaissons-le, ne faisaient pas preuve d'une grande vigilance, à l'exception de la Fédération de rugby qui découvrait le professionnalisme. La Fédération de basket était bien au courant de ce qui se passait, mais pratiquait peu de sanctions.

M. le Président : Elle avait un inspecteur des finances à sa tête...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Un ancien Trésorier payeur général.

M. Pierre FRANÇOIS : Nous avions bien compris qu'il connaissait très bien la question, mais nous aurions aimé des sanctions plus nettes... Sous la pression de la mission, les fédérations se sont finalement résolues à décider un certain nombre de sanctions...

M. le Président : Qui n'ont guère défrayé la chronique !

M. Pierre FRANÇOIS : En effet. Des suspensions d'agents pendant les périodes où il n'y avait pas de transferts, par exemple...

M. le Président : Le blâme au bout de quarante-trois avertissements, en quelque sorte !

M. Pierre FRANÇOIS : C'est à peu près cela... Nous-mêmes avons écrit que l'on aurait pu se montrer un peu plus coercitif. Des plaintes ont également été déposées devant le juge pénal ; on s'est bien rendu compte que les situations étaient connues, y compris celles de grande délinquance, et que les choses avaient peu bougé. Et certaines fédérations avaient, de fait, des agents sportifs aucunement déclarés - je pense à l'athlétisme et à cet « entraîneur » en Alsace, qui faisait courir une équipe de Kényans sur lesquels il prélevait son pourcentage...

M. Henri NAYROU : Un ancien champion...

M. Pierre FRANÇOIS : En effet. Mise en demeure, la Fédération d'athlétisme a fini par s'occuper du problème, non sans réticences.

M. le Président : Le diagnostic étant posé, quelles sont les pistes à explorer ? Votre rapport pose la question de l'attribution de la licence d'agent sportif à une personne morale...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Dès lors que la licence est accordée à une personne morale, tous les collaborateurs que celle-ci emploie peuvent d'une certaine manière se prévaloir de la qualité d'agent sportif, y compris des personnes qui auraient échoué à l'examen.

M. le Président : Il peut y avoir des agents, mais également des conseils... Comment régler ce problème ? De fait, tout joueur est obligé d'avoir un agent...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : À moins d'avoir seulement besoin d'un conseil fiscal ou juridique, si un joueur veut quelqu'un pour le représenter, évoquer son avenir sportif ou sa carrière professionnelle, c'est un agent qu'il lui faut.

M. le Président : Un dirigeant d'entreprise, pour se vendre, s'adresse à un cabinet de spécialistes qui le défendent ; ce n'est pas pour autant un agent...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Mais s'il s'adresse à un cabinet d'avocats, il peut facilement vérifier si son interlocuteur a passé ou non l'examen du barreau.

Mlle Catherine SUEUR : Le fait d'interdire à une personne morale de devenir agent sportif ne préjuge pas de la possibilité de créer une société. Ce qu'il faut éviter, et l'on a connu le cas dans le basket, c'est de tomber sur une société où l'on ne sait plus bien qui est l'agent et qui est le simple collaborateur.

M. le Président : Sur le contrôle des agents étrangers, que proposez-vous ?

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Le cadre juridique actuel n'est pas applicable. Les agents sportifs français doivent passer un examen. Les agents ressortissants de pays membres de l'Union européenne ou de l'espace économique européen peuvent bénéficier d'une équivalence dès lors qu'ils ont exercé dans leur pays d'origine une activité réelle d'agent sportif ; or non seulement personne n'a demandé d'équivalence, mais la France étant le seul pays doté d'un dispositif de validation et de contrôle des compétences, les intéressés seraient bien en peine de fournir une attestation administrative certifiant qu'ils exercent une réelle activité d'agent sportif dans leur pays d'origine, sauf dans le cas de la licence FIFA où ils sont bien obligés de produire quelque chose... Enfin, pour les agents sportifs non ressortissants de pays membres de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, rien n'est prévu par les textes ; logiquement, ils devraient être obligés de passer par le dispositif d'examen en France.

M. le Président : Dans la pratique, la plupart du temps, l'agent étranger, le véritable négociateur, passe par un intermédiaire agréé en France et ils font leur affaire entre eux...

M. Henri NAYROU : Un Croate s'est ainsi trouvé au cœur de plusieurs affaires.

M. le Président : Dans cette situation, l'agent officiellement saisi est bien soumis aux règles françaises.

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : En fait, personne ne le sait, il n'y a aucune transparence. La responsabilisation des agents, des dirigeants, des clubs et des fédérations doit aller de pair avec une réelle transparence. D'où notre proposition de prévoir dans les comptes des clubs sportifs des lignes dédiées aux produits et charges liés aux transferts ainsi qu'aux produits et chargés liés aux rémunérations des agents.

M. le Président : Mais un contrat comporte obligatoirement divers documents décrivant le salaire du joueur, les modalités du transfert et la rémunération de l'agent. Et ces documents sont à la disposition de la ligue.

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Oui, en théorie... Dans les faits, seulement 20 % des documents sont déposés...

M. le Président : Il est tout de même surprenant qu'un organisme comme la Ligue de football n'oblige pas les clubs à fournir tous les documents. C'est totalement surréaliste !

Mlle Catherine SUEUR : La Fédération de basket avait essayé de mettre en place un contrôle de cohérence qui avait permis de mettre en évidence un certain nombre d'anomalies.

M. le Président : Autrement dit, la chose est possible ?

Mlle Catherine SUEUR : Tout à fait.

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Encore faut-il la volonté, ce qui suppose de mettre en place des sanctions.

M. Henri NAYROU : Pour ne pas avoir systématiquement un métro de retard, il faut agir sur les causes dès lors qu'elles sont identifiées. Outre le fait que l'on peut avoir un intérêt objectif à multiplier les transferts et à travailler dans l'opacité, des difficultés apparaissent au niveau des trois catégories susceptibles d'intervenir : l'informateur, souvent rémunéré mais jamais déclaré, l'agent « de couverture » et le véritable agent, même s'il ne peut se prévaloir d'un diplôme au regard de la loi. Il ne sera guère possible de canaliser les flux d'informateurs : ils existaient bien avant l'irruption des agents professionnels dans le système des transferts. Des informateurs étaient mandatés par les clubs, rétribués on ne sait comment, mais le procédé n'avait rien de délictueux à proprement parler. Tout le problème est d'adopter une disposition législative ou réglementaire propre à garantir la transparence au niveau du contrat, avec l'obligation pour les agents d'avoir les qualités requises, comme au niveau des flux financiers. Tout le monde comprend que des joueurs professionnels aient besoin de conseils ; reste que les transferts représentent un montant de l'ordre de 150 millions d'euros, dont 30 millions - 20 % - au titre des émoluments des agents. Manifestement, être agent n'est pas un métier, mais un levier. Comment agir là-dessus ? On connaît les pratiques, on peut les condamner, mais plutôt que de les juger, comment les canaliser et trouver les parades afin de préserver l'éthique, la régularité, la justice ?

M. Pierre FRANÇOIS : C'est tout le problème de la définition de ce que la loi appelle « la mise en rapport des parties intéressées », c'est-à-dire le rapprochement opéré par un intermédiaire entre le futur employeur et le futur employé - autrement dit le club et le joueur. C'est sur ce point que la Ligue de football professionnel insistait pour avoir des précisions d'ordre législatif. Notre avis est que la loi n'a pas à aller jusqu'à ce degré de précision. En revanche, nous avons été unanimes pour insiste,r en conclusion de notre enquête, sur la responsabilisation des différents acteurs. Les agents défraient la chronique, certes, mais ce ne sont que des intermédiaires... Le président d'un très grand club de football déclarait que la liste des agents agréés n'était ni sa bible si son livre de chevet...

M. Henri NAYROU : Je suis heureux de l'entendre... J'ai eu l'occasion de lui dire, ce qui fit froncer quelques sourcils, que c'était du formalisme, non du réalisme.

M. Pierre FRANÇOIS : Il fallait comprendre, en clair, que c'était parfaitement secondaire - alors que c'est précisément le cœur du sujet.

M. Henri NAYROU : Les enjeux sont ailleurs.

M. Pierre FRANÇOIS : En effet.

M. le Président : Les agents ne sont qu'un outil. C'est aux dirigeants de prendre leurs responsabilités, et de les assumer.

Parmi vos préconisations, vous souhaitiez que les rémunérations des agents soient versées par les clubs...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Pas forcément, mais il faudrait autoriser les clubs à les rémunérer. La loi est d'une certaine manière passée à côté de la réalité, telle qu'on pouvait la constater dans tous les pays étrangers, où les clubs paient les agents, ou dans des secteurs d'activité similaires - les agents artistiques, par exemple - où le paiement reste l'affaire de l'utilisateur final. La loi sur ce point aura du mal à aller à l'encontre d'une logique économique qui prévaut partout ailleurs, et c'est précisément cette méconnaissance de la réalité qui explique tous les contournements. Il ne sert à rien d'avoir une loi qui, de facto, n'est pas respectée.

M. Henri NAYROU : Nous sommes un certain nombre à ne pas partager cette conclusion. J'y suis pour ma part farouchement opposé. Pour commencer, proposer de légaliser une pratique au motif qu'elle est illégale n'est pas de bonne gouvernance. Cela revient à entériner un mélange des genres, l'agent d'un joueur devenant en même temps chasseur de têtes pour le compte du club, ce qui permet de servir au joueur un revenu en net de toute charge et de mettre en place des pratiques délictueuses de rétro-commissions, ouvrant la porte à tous les abus. J'observe du reste que, après avoir soutenu un temps cette ligne, défendue par M. Rochebloine dans sa proposition de loi, le ministère semble s'en être depuis écarté. Ses partisans font valoir que l'agent d'un joueur professionnel est comparable à l'agent d'un artiste, à ceci près qu'un artiste ne donne pas lieu à des indemnités de transfert. Ajoutons que la durée des contrats ne cesse de s'allonger alors qu'elle ne dépassait généralement pas deux ou trois ans, délai suffisant pour s'assurer que le joueur avait suffisamment ou non d'atomes crochus avec son club pour continuer à y jouer ; désormais, on voit tel joueur lié à l'OM jusqu'en 2011... Les contrats de longue durée se multiplient, en même temps que les transferts pendant le temps du contrat, et du coup les flux financiers sur lesquels tout le monde touche... Pour moi, faire rétribuer les agents des joueurs par les clubs dépasse l'entendement.

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Il ne s'agit pas de légaliser une pratique illégale : avant la loi de 2001, c'étaient bien les clubs qui rémunéraient les agents...

M. Henri NAYROU : Par accord tacite !

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Dans la pratique, les clubs rémunéraient les agents jusqu'à ce que le législateur estime que ce n'était pas souhaitable. Le dispositif législatif introduit en 2000 est venu à l'encontre de ce qui se pratiquait tant à l'étranger que dans d'autres secteurs d'activité ; il ne s'agit pas de légaliser l'illégal, mais de revenir à ce qui existait avant.

M. Henri NAYROU : Vous trouvez normal que deux parties, un joueur et un club, contractualisent et que l'avocat du joueur soit rétribué par la partie adverse ?

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Ce n'est pas du tout le même système. J'observe seulement que c'est ce qui se pratique dans d'autres secteurs d'activité et à l'étranger. La France ne peut faire cavalier seul en cherchant à imposer ses propres normes.

Mlle Catherine SUEUR : Cela n'a rien à voir avec les avocats : nous sommes dans le cadre d'une activité de placement de main-d'œuvre, où c'est normalement le bénéficiaire économique final qui paie.

M. Henri NAYROU : Je retire le mot avocat : disons une personne qui défend les intérêts d'une autre personne

Mlle Catherine SUEUR : Elle ne défend pas les intérêts, elle place de la main-d'œuvre.

M. Henri NAYROU : Elle défend bien les intérêts du joueur ! Avec tous ces contrats, ces transferts, ces flux financiers répétés, vous ne vous étonnez pas de trouver une corrélation entre cette pratique et les 30 millions d'euros sur les 150 du total des transferts ?

M. le Président : Force est de reconnaître que l'agent joue objectivement le rôle d'intermédiaire au service du club : c'est pratiquement la règle. La seule question qui se pose est de savoir si le retour à la situation antérieure améliorerait les choses. Pourrait-on engager tous les pays européens à y réfléchir ? Je note d'ailleurs que les règles de la FIFA prévoyaient le paiement de l'intermédiaire par le joueur, tout comme les règles françaises.

Mlle Catherine SUEUR : Par le joueur ou par le club.

M. Henri NAYROU : Non. Je lis : « L'agent de joueurs doit être rémunéré exclusivement par son mandant pour les services rendus. (199»

M. le Président : Si donc c'est le joueur qui rémunère son agent, le cadre contractuel ne devrait-il pas mettre en présence, d'un côté l'agent et le joueur, de l'autre deux « patrons », en l'occurrence le club quitté et le club d'accueil, avec des règles beaucoup plus logiques ? C'est ce qui se passe aux États-Unis, où il n'y a aucun rapport financier entre le club ou la franchise et l'intermédiaire : le joueur fait son affaire de son agent et de son intermédiaire. J'ai l'impression que cela pose moins de problème que chez nous... Leur système est certes différent, avec des franchises et des ligues fermées, mais ne devrions-nous pas réfléchir à utiliser ce levier afin d'aboutir à quelque chose de plus clair et de plus transparent ?

Mlle Catherine SUEUR : On peut arguer du risque de fraude fiscale et sociale liée à la rémunération par le joueur...

M. le Président : Le risque est bien plus grand lorsque c'est le club qui rémunère... Le but n'est ni plus ni moins que d'essayer de transformer des salaires soumis à charges sociales et à impôts en un service rendu par un intermédiaire qui fera son affaire de payer le joueur à des conditions fiscales et sociales plus intéressantes : or ce risque est évité lorsque l'agent est rémunéré par le joueur. On n'échappera pas forcément aux abus liés aux transferts, mais on pourrait imaginer que des agents deviennent des spécialistes des transferts et d'autres spécialistes de la représentation des joueurs. Après tout, ce n'est pas le même métier.

M. Henri NAYROU : Cela me rappelle, toutes proportions gardées, l'argument de Christophe Bouchet, ancien président de l'OM selon lequel l'OM offre un spectacle dont il doit détenir la priorité - autrement dit les droits télés, dont par exemple Johnny Hallyday serait propriétaire, ajoutait-il, s'il faisait un spectacle au stade vélodrome. À ceci près que Johnny Hallyday fait son spectacle tout seul, tandis que l'OM doit s'adjoindre les services d'une autre équipe, dans le cadre d'un championnat organisé, et que pour qu'il y ait un premier, il faut un dix-huitième... C'est ce que j'appelle un argument parfaitement spécieux. Je m'étonne que l'on puisse mélanger aussi délibérément les genres en nous proposant de légaliser la pratique qui a précisément conduit à des dévoiements...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Ce n'est pas cette pratique qui a conduit à des dévoiements.

M. le Président : Ce n'est pas la seule !

M. Henri NAYROU : Elle y contribue !

M. le Président : La règle selon laquelle ce sont justement les clubs qui paient les agents n'a pas davantage empêché les dérives observées...

Mlle Catherine SUEUR : Ce n'est pas la règle.

M. le Président : Disons la pratique, dans 95 % des cas.

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : En effet. Mais en tant que haut fonctionnaire, mon devoir est de dire au législateur si une loi est applicable ou non.

M. le Président : Je la crois applicable.

Mlle Catherine SUEUR : Mais dans la réalité, elle ne l'est pas.

M. Henri NAYROU : C'est aussi notre devoir de garder les yeux ouverts ! Un agent peut être rétribué quatre fois pour le même transfert. Trouvez-vous cela logique ?

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Premièrement, le principe de l'interdiction de la rémunération de l'agent par le club n'est pas applicable dans le contexte actuel, tant franco-français qu'européen. Deuxièmement, ce n'est pas par la loi que l'on pourra a priori tout régler. Troisièmement, seule la sanction permettra de modifier les comportements : quand un directeur financier de club devient agent de joueur, alors qu'il aurait dû attendre un an après la cessation de ces fonctions, quand les agents ne déposent pas les documents qu'ils sont tenus de déposer, que les dirigeants de club persistent à discuter avec des agents non qualifiés pour cela, ce sont autant d'abus qu'il faut sanctionner. Les bonnes pratiques seront d'autant plus faciles à mettre en œuvre que les personnes impliquées dans ce système seront punies lorsqu'elles s'en écartent. Ce sera beaucoup plus efficace que de chercher à tout définir a priori par la loi et de surcroît dans des contextes peu propices à son application.

Mlle Catherine SUEUR : Qui est plus, ce mode de rémunération est en fait un obstacle à la transparence : dans le monde du basket, par exemple - que j'ai bien étudié -, les contrats entre le joueur et l'agent ne sont jamais transmis. Le club aura toujours tendance à rémunérer l'agent. Le lui interdire revient à faire obstacle à la transparence.

M. Henri NAYROU : Le club n'a qu'à se payer les services d'un chasseur de têtes...

Mlle Catherine SUEUR : Mais c'est ce qui se passe. On ne saura pas qui sont les agents des joueurs ; en échange, le club signera de faux contrats de chasseurs de têtes pour rémunérer les agents. La loi sera détournée, et de façon parfaitement légale.

M. Henri NAYROU : Heureusement qu'il nous reste l'article 12 du règlement FIFA et que la proposition de loi est passée à la trappe... Ce que je dis n'est pas le fruit du hasard ni d'une tempête dans mon crâne !

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Tous les clubs à l'étranger rémunèrent directement les agents.

M. Henri NAYROU : M. Ferguson (200) rémunérait directement la société de son fils, tout comme Luciano Moggi, directeur général de la Juventus, rémunérait son fils Alessandro, ainsi que le fils de Marcello Lippi (201)...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : C'est précisément dans ces cas-là qu'il faut sanctionner.

M. Henri NAYROU : Et pourquoi pas un examen ADN ? Soyons sérieux !

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : La loi française, elle-même, interdit tout lien de parenté...

M. Henri NAYROU : Le commencement des actions délictueuses est là : les agents ont tout intérêt à multiplier les transferts - et ils ne se gênent pas - alors qu'ils devraient d'abord défendre les intérêts de leur joueur. C'est ce qui se passe dans le rugby, si ce n'est que c'est beaucoup plus moral dans la mesure où il n'y a pas d'indemnité de transfert. Dans ce cas, l'agent a intérêt à s'inscrire dans la durée en faisant en sorte que son poulain ait la trajectoire salariale la plus linéaire possible et lui permette de gagner sa vie grâce à des conseils de bon aloi. Il en va tout autrement lorsque des sommes considérables entrent en jeu par des mécanismes que l'on peut assimiler à des abus de biens sociaux, faux et usage de faux, et dont l'objectif pourrait ressembler à du blanchiment...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Tout à fait.

M. Henri NAYROU : Dès lors, l'agent n'est plus un conseil, mais un levier. Et vous voulez légaliser ces pratiques ! Je ne doute pas que l'Olympique lyonnais (OL) doit rétribuer des informateurs sur le sol brésilien ; c'est tout à fait logique, ce sont des prestataires de l'OL. Mais si l'on met dans le même panier l'informateur brésilien et l'agent de Fred ou de Juninho, c'est qu'il y a anguille sous roche et les chiffres en témoignent.

M. Pierre FRANÇOIS : Le débat s'est beaucoup cristallisé autour de cette question, devenue symbolique : qui doit rémunérer l'agent ? Nous nous sommes efforcés dans notre rapport d'appréhender l'ensemble du problème et d'adopter une position d'équilibre. Il ne s'agissait en aucun cas de légaliser des pratiques illicites ; nous avons du reste travaillé en totale indépendance. Notre souci d'équilibre nous a conduits à envisager le point de vue du joueur, le point de vue de l'agent et le point de vue du club employeur.

Sur la préservation des intérêts du joueur-salarié, de très bonnes études juridiques démontrent assez bien que le paiement par le club ne porte pas atteinte à ses droits.

M. Henri NAYROU : Au contraire... Fiscalement, c'est évident !

M. Pierre FRANÇOIS : Toujours dans le même souci d'équilibre, nous avons cherché à comparer les pratiques au plan européen - sinon mondial, si nous avions eu le temps. Nous sous sommes aperçus que l'employeur n'était pas davantage pénalisé...

M. Henri NAYROU : En droit, est-ce une raison suffisante ? J'en doute...

M. Pierre FRANÇOIS : Cela étant, il faut rappeler la dimension historique de l'affaire. C'est également un problème mondial, et nous n'avions pas l'envergure ou la capacité de la traiter à cette échelle, quand bien même on trouve du côté de la FIFA des indications, à défaut d'une pratique : le fait qu'un règlement dise une chose ne signifie pas pour autant que la pratique soit conforme... Je resterai donc assez prudent vis-à-vis du règlement FIFA.

Cela étant, lorsque Mme Buffet a demandé en 2000 à l'université de Bourgogne, laboratoire du droit du sport, une étude sur les agents sportifs, le but était de « proposer un statut de cette profession au plan communautaire dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. » Dans son étude, l'université de Bourgogne émettait l'idée d'une réglementation communautaire par voie de directive. Depuis, les dérives n'ont cessé de s'aggraver. Les Britanniques, qui ironisaient sur le système français, sont aujourd'hui confrontés à de très sérieux problèmes à propos de la situation des agents - vous-même avez cité le nom de Ferguson. L'Italie est dans le même cas.

La prise de conscience est devenue plus forte et l'on s'est aperçu que le système français, certes administratif et bureaucratique bien que délégué à une fédération, avait finalement certaines vertus.

M. Henri NAYROU : C'est vrai.

M. Pierre FRANÇOIS : La Commission de Bruxelles a commandé une étude, dite « rapport Arnaut », laquelle préconise également une directive européenne sur cette pratique et notamment le statut des agents...

M. Henri NAYROU : Il est parfaitement normal que des agents soient rétribués par les clubs : mais il s'agit en l'espèce de recruteurs, et non des mandataires de la partie cocontractrante. Lorsque les intérêts des uns et des autres se rejoignent, il est permis de parler d'entente illicite appelant d'autres compensations - on sait lesquelles...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Je peux citer le cas d'un joueur français de 21 ans, jeune espoir international, qui avait un contrat avec un agent sportif qu'aux termes de la loi, il aurait dû rémunérer lui-même. Pour contourner la loi, le club a rédigé un mandat au même agent sportif pour la mutation temporaire d'un attaquant de nationalité française de moins de 25 ans, justifiant d'au moins une sélection en équipe nationale des moins de 17 ans ou en Espoirs, plus une série de considérations diverses et variées, parmi lesquelles je ne doute pas que l'on exigeait qu'il fût gaucher !

M. Henri NAYROU : En commission d'appel d'offres, ce genre de critères fait froncer quelques sourcils !

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : En effet. C'est là un cas typique. La loi n'étant pas applicable, tout le monde invente des processus de contournement de ce style : on met entre parenthèses le mandat confié par le joueur et, au moment de la signature du contrat, on rédige à la va-vite un mandat transformant l'agent du joueur en chasseur de têtes pour le compte du club et rémunéré comme tel. Personne ne peut reprocher à ce club, dans le contexte juridique actuel, d'avoir signé un contrat de recherche de joueur avec une personne qui se trouve par ailleurs être l'agent du joueur recherché... Ce contournement totalement licite accroît du coup le manque de transparence. Je préfère que les choses soient transparentes dès le départ : cela permet un meilleur contrôle.

M. Henri NAYROU : Vous ne ferez que remplir les prétoires...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Non seulement le système actuel peut être contourné de manière licite, mais il devient de plus en plus opaque. La meilleure solution consiste à le rendre transparent pour responsabiliser les intervenants.

M. Henri NAYROU : Comment admettre que deux parties censées défendre leurs intérêts respectifs puissent se retrouver sur une même opération qui, d'unilatérale, devient bilatérale, avec transfert de mandataire au cours du processus ?

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : C'est exactement ce qui se fait aujourd'hui, et rien légalement ne peut l'interdire. Vous ne pouvez pas empêcher un joueur de rompre le contrat de mandat qui le lie avec un agent, et le club de contracter immédiatement après avec le même agent... Il y va de la liberté contractuelle.

Mlle Catherine SUEUR : Vous ne changerez rien au cas précité : le club paiera l'agent et personne ne saura qu'il existait un contrat préalable entre le joueur et l'agent. Au final, le joueur sera presque moins protégé.

M. Henri NAYROU : C'est contraire à ma vision des choses...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : On ne peut pas revenir sur la liberté contractuelle...

M. Henri NAYROU : Il y a entente illicite sur les biens sociaux du club ! Les grands clubs ont suffisamment de choix pour s'entourer des expertises dont ils ont besoin dans leurs recherches...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Juridiquement, jamais vous ne pourrez caractériser l'abus de biens sociaux : le club pourra parfaitement faire valoir que la rémunération a été versée à l'agent dans l'intérêt du club dans la mesure où le sportif y apporte une valeur ajoutée.

M. Henri NAYROU : Les procès de l'OM, et bientôt du PSG, démontreront que la pratique est illégale et délictueuse, et qu'il conviendrait de ne pas la légaliser.

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : La plupart des prévenus ne sont pas attaqués sur ce point, mais pour exercice illégal de la profession d'agent sportif. Juridiquement, vous aurez du mal à faire état de l'abus de biens sociaux au motif que le club a rémunéré un agent qualifié.

M. Henri NAYROU : Vous trouvez donc normal que le joueur décide de rompre le contrat au cours de l'opération ?

Mlle Catherine SUEUR : C'est la liberté contractuelle...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Sur le plan moral, je ne le trouve pas souhaitable ; mais faut-il pour cela aller jusqu'à nier le principe de la liberté contractuelle ?

M. Henri NAYROU : En fin de compte, tout le monde est gagnant : le club aura son joueur qu'il pourra contenter, le joueur sera content de toucher du net et non du brut et l'agent sera rétribué deux fois... C'est le pays de cocagne !

M. Pierre FRANÇOIS : Notre vœu de transparence n'était pas un appel à la vertu : nous l'avions assorti d'un certain nombre de préconisations, en particulier l'introduction dans les textes de sanctions financières à l'encontre des agents, des joueurs comme des clubs, et un rôle accru de la DNCG (202). Son président se déclare parfaitement capable de contrôler.

M. Henri NAYROU : C'est également le credo de M. Thiriez (203). Connaissant son vécu et son sens de l'équilibre, on comprend pourquoi... Notre mission intervient à un moment où les personnalités du milieu du football eux-mêmes le disent : « il faut que cela s'arrête ». L'affaire de la caisse noire de Saint-Etienne avait calmé les pratiques délictueuses pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce que MM. Tapie et Bez remettent le feu dans les transferts. Cela s'était calmé à nouveau ; aujourd'hui, cela repart de nouveau et sur des sommes considérables. Votre raisonnement sera battu en brèche avec les affaires à venir. Quand la valeur d'un joueur est multipliée par cent en deux transferts successifs, avec les mêmes intermédiaires... Les mêmes causes produisent les mêmes effets !

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Lorsqu'il y a abus caractérisé, il faut sanctionner, et taper fort. Ce sera plus dissuasif qu'une modification de la loi.

M. Henri NAYROU : Vous ne ferez qu'encourager ces pratiques : personne n'aura envie de soulever le moindre lièvre dans cette entente objective entre le club de départ, le club d'accueil, le joueur et l'agent qui joue le rôle du même avocat pour les deux divorcés... S'il n'y avait pas de valises d'argent ni de rétro-commissions, je ne serais gêné qu'au niveau de mon éthique personnelle ! Après tout, si la loi est détournée, pourquoi ne pas l'adapter ? Mais avec ce qui se prépare... Quoi qu'il en soit, la mission proposera !

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Elle ne pourra proposer qu'une transparence accrue et une responsabilisation de tous les intervenants.

M. Henri NAYROU : On peut toujours rêver...

M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN : Tant que vous n'aurez pas responsabilisé les agents, mais également les dirigeants des clubs en les prévenant qu'ils seront sanctionnés sur le plan sportif comme sur le plan financier s'ils contractent avec des individus exerçant illégalement, ils continueront.

M. Henri NAYROU : Ce serait effectivement de bonne pratique ; malheureusement, l'actualité vient battre en brèche ce raisonnement.

M. le Président : Je vous remercie.

Audition conjointe de MM. René CHARRIER,
vice-président de l'Union nationale des footballeurs professionnels
et Bernard GARDON,
directeur du service des transferts, membre de l'UNFP

(Extrait du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2006)

Présidence de M. Dominique JUILLOT, Président-Rapporteur

M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui MM. René Charrier, vice-président de l'Union nationale des footballeurs professionnels et Bernard Gardon, directeur du service des transferts, membre de l'UNFP.

Ayant tous deux été footballeurs professionnels internationaux par le passé, vous figurez parmi les personnes les plus à même d'apporter à la mission parlementaire un éclairage précieux sur le rôle des agents sportifs et les conditions dans lesquelles sont réalisés les transferts de footballeurs.

Je propose qu'après un bref exposé des commentaires généraux que vous inspire ce dossier, nous engagions le débat sur le sujet à partir des questions des membres de la mission.

M. René CHARRIER : On peut considérer, étant donné que peu d'affaires sont à l'instruction, que la Fédération française de football (FFF) fait le nécessaire pour qu'il soit mis un terme aux dérives que nous avons tous constatées. Pour autant, les problèmes subsistent.

Les agents sont la plaque tournante des affaires. Mais ils n'en sont pas toujours les instigateurs. Certains agents font honnêtement leur travail. Ils sont aussi confrontés à un certain nombre de pressions et d'obligations.

Des progrès ont été accomplis. Une commission des agents sportifs a été mise en place au niveau de la fédération. La commission se plaint cependant de ne pas être titulaire du pouvoir disciplinaire, mais la Fédération exerce ce pouvoir en dernier ressort, et les propositions de la commission des agents sont transmises au conseil fédéral.

Une réunion récente a permis de réaliser des avancées en vue de moraliser les transferts. Il est important de progresser en la matière, car les transferts douteux ont donné une image déplorable du football.

M. le Président : La réglementation actuelle vous paraît-elle suffisante en matière de transferts ?

M. Bernard GARDON : Nous sommes soumis à la loi française, en l'occurrence l'article 15-2 de la loi de 1984, ainsi qu'à la réglementation de la FIFA, qu'il s'agisse du règlement des agents de joueurs ou des textes régissant les transferts.

Les transferts sont donc très bien réglementés. Mais le grand problème est celui que posent les différences entre les réglementations des différents pays européens et la loi française, ou plutôt les habitudes françaises.

M. le Président : Quelle est la différence entre les habitudes et la loi ?

M. Bernard GARDON : La loi française est claire : un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le règlement des agents de joueurs de la FIFA, dans son article 12, dit exactement la même chose. Le problème est que personne ne respecte la loi, que tout le monde le sait et que, apparemment, tout le monde l'accepte. La cause principale de cette situation est l'absence de contrôles.

Un rapport a été rédigé récemment, dont la conclusion disait en substance : la loi n'est pas respectée parce qu'elle n'arrange personne, donc changeons la loi. Je ne vous cache pas que l'UNFP a été extrêmement surprise d'une telle position, qui revient à dire que si je n'ai pas envie de respecter la limitation de vitesse, il faut supprimer la limitation de vitesse.

Au départ, les pratiques ne respectant pas la loi étaient acceptées parce que l'on partait du principe qu'en France, nous étions en retard, et que nous étions confrontés à un grave problème lié au coût des charges sociales et des impôts. On se disait qu'il était préférable que l'agent soit payé par le club parce que s'il recevait sa commission du joueur, le club allait devoir payer le double de cette commission, en charges sociales patronales et en impôts.

Nous proposons, quant à nous, de faire appliquer la loi, ce qui permettra de dire si elle est fonctionnelle ou pas. Le seul objectif d'une modification de la loi doit être la mise en place d'un cadre permettant d'éviter les malversations, les circulations parallèles d'argent, les rétro-commissions. Car cet argent qui sort du football peut, à terme, sortir de la poche des joueurs, même si l'on peut penser qu'ils sont très bien payés. Certains joueurs de très haut niveau sont très bien payés, entre 100 000 et 200 000 euros mensuels, mais d'autres ne sont pas très bien rémunérés. Le salaire moyen doit tourner autour de 40 000 euros. Les salaires des joueurs de Ligue 1 qui en sont à leur premier contrat professionnel doivent être compris entre 2 500 et 3 000 euros. Et l'on sait que les joueurs ont l'obligation de signer ce type de contrat. Il faut jouer trois ans dans un club français avant de pouvoir partir à l'étranger. Les clubs étrangers ne s'ouvrent d'ailleurs qu'à des joueurs qui ont un certain niveau.

Ceux qui sont à la tête des clubs subissent des pressions, que ce soit de la part des médias ou des supporteurs, et pensent malheureusement qu'ils feront une bonne opération en s'attachant les services de tel joueur, donc en faisant un effort financier supérieur à ce que permet leur budget, ou en échappant aux charges sociales et aux impôts. Voilà la source des dérives. Et si ces pratiques arrangent tout le monde, pourquoi s'en priver ? Il faut donc faire en sorte que ces pratiques n'arrangent pas tout le monde, et que les règles soient strictement respectées. Contrairement à ce que l'on entend souvent, c'est ce que souhaitent beaucoup de gens dans le milieu du football. Certaines personnes se livrent à des pratiques illégales qui leur sont, en fait, imposées.

Nous pensons que la loi est adaptée, et qu'il faut la faire respecter. Bien sûr, il faut tenir compte du contexte international. Mais il est possible d'avancer au niveau européen pour mettre en place un système permettant une égalité entre les clubs des différents pays, par exemple en faisant transiter l'argent des transferts par un organisme du type de la Caisse des dépôts et consignations.

Au niveau français, le problème essentiel est celui des moyens de contrôle. La commission des agents n'a pas de pouvoir disciplinaire. Les contrôles ne sont pas assez stricts, ni les sanctions assez dissuasives.

M. le Président : Les joueurs ont la possibilité de défalquer de leurs rémunérations des frais professionnels qui peuvent correspondre aux émoluments des agents. La question qui se pose est celle du pourcentage de la commission de l'agent par rapport au salaire du joueur. Mais l'opacité règne surtout sur le pourcentage de la commission par rapport au montant du transfert, ce qui, normalement, échappe complètement au joueur.

Le rôle de l'agent est double, sans mauvais jeu de mots. Dans les faits, sa rémunération est payée par le club quitté par le joueur, voire par le club qui accueille le joueur.

M. Bernard GARDON : Vous touchez là un point essentiel.

On sait que les dirigeants ont exercé de fortes pressions pour que les clubs aient la possibilité de rémunérer l'agent, même s'il est mandaté par le joueur. L'UNFP s'y est opposée, pour plusieurs raisons.

La première est que la rémunération de l'agent par le club ne règle pas le problème de l'opacité, au contraire.

Deuxièmement, le risque est que, pour les agents, le marché soit commandé par les clubs et non par les joueurs. Dans ce système, les clubs pourraient se permettre de ne faire travailler que les agents qu'ils veulent bien faire travailler. Le pouvoir qu'ont les clubs d'exercer des pressions sur les agents est un problème. Les règles qui gouvernent le système doivent garantir que les agents défendent bien les intérêts des joueurs.

M. René CHARRIER : Vous avez rappelé, monsieur le président, que les joueurs avaient la possibilité de défalquer de leurs rémunérations des frais professionnels qui peuvent correspondre aux émoluments des agents. Cela peut se faire, en effet. Mais les calculs ont montré que, même dans le régime des frais réels, on peut rarement déduire plus de 10 % du revenu en frais professionnels.

M. le Président : Il suffirait d'ajuster la réglementation sur ce point. C'est moins compliqué que de changer la loi.

M. René CHARRIER : L'UNFP considère que les agents doivent être payés par les joueurs, même si la plupart d'entre eux n'ont pas encore compris l'intérêt qu'ils auraient à payer leurs agents. Il est de fait, comme l'a souligné M. Gardon, qu'un agent ne travaille pas toujours dans l'intérêt du joueur, même quand il est mandaté par lui, parce qu'il a des obligations vis-à-vis des clubs.

Tout en maintenant que les agents doivent être payés par les joueurs, nous pensons qu'il faudrait modifier le régime fiscal de la commission, qui doit pouvoir être intégrée dans la déduction même quand elle excède les 10 %.

M. Jean-Marie GEVEAUX : Le système d'ensemble appelle des modifications et des clarifications. Il ne faudrait pas cependant que la France soit la seule à aller dans le sens de la clarté.

Quel est le statut des agents ? Comment sont-ils agréés, et par quelle instance ?

Je pense aussi qu'il n'est pas sain que des agents soient membres d'un club. Il est préférable que les joueurs rémunèrent l'agent, quitte à ce que des mesures d'accompagnement fiscal soient prises.

S'agissant des transferts, n'est-il pas possible de créer au sein de chaque fédération une commission qui examine la régularité de tous les transferts, comme cela est déjà le cas pour le contrôle de gestion ?

M. Bernard GARDON : Le problème a une dimension nationale et une dimension internationale. Le président de l'UNFP, Philippe Piat, est également président de la FIFpro, le syndicat international des joueurs. Il fait partie du groupe de travail constitué par la FIFA. Des clubs étrangers sont partisans que les joueurs paient les agents, et soulignent qu'ils ne paient eux-mêmes les agents que parce que les autres clubs le font.

Le statut des agents est clair. Pour devenir agent, il faut passer un examen, qui est maintenant organisé par les fédérations nationales, dont l'épreuve consiste en quinze questions posées par la FIFA et cinq questions posées par la fédération du pays concerné. Il s'agit d'un questionnaire à choix multiple avec cinq possibilités par question. Pour être reçu, il faut avoir obtenu 2/3 des points. En France, un questionnaire annexe a été institué, qui porte sur le droit du travail, le droit des contrats, le droit des assurances, le droit fiscal. Il me semble que ce système est assez bien adapté. Précédemment, une commission réunie par la Fédération française recevait le candidat et prenait la décision de l'habiliter au terme d'un entretien. Aujourd'hui, il faut des connaissances juridiques pour réussir l'examen.

Le bon agent est à mon sens celui qui est capable d'aider les joueurs dans la connaissance du milieu du football, dans la capacité à résister au stress, à bien comprendre les implications de son métier, à l'orienter dans ses relations avec la presse. La négociation d'un contrat n'est qu'un aspect du métier, un aspect technique.

Les dirigeants des clubs proposent la création d'un statut de collaborateur. Mais pourquoi créer un tel statut ? Le collaborateur doit être licencié, comme tout le monde. Il ne devrait y avoir sur le marché que des agents licenciés, avec interdiction à qui que ce soit d'autre de travailler.

M. Henri NAYROU : Des agents licenciés ayant réussi l'examen.

M. Bernard GARDON : Oui.

M. Henri NAYROU : Seriez-vous favorable à ce qu'une personne morale puisse détenir une licence ?

M. Bernard GARDON : Non.

M. Henri NAYROU : Dans le football comme dans le rugby, il y a parmi les agents des anciens joueurs, des hommes de terrain, des techniciens du juridique, des techniciens de la négociation qui n'agissent que dans l'intérêt de leur mandant, c'est-à-dire du joueur.

Il a été envisagé d'interdire à une personne morale de détenir une licence d'agent. Seriez-vous favorable à une telle interdiction ?

M. Bernard GARDON : Bien sûr.

S'agissant des incompatibilités, il suffit d'appliquer l'article 15-2 de la loi de 1984.

J'ajoute que la France est l'un des seuls pays à avoir mis en place un organisme tel que la DNCG, de sorte que nous avons des clubs sains. S'agissant des transferts, la DNCG, après l'étude du budget, autorise le club à augmenter sa masse salariale dans telle ou telle proportion. Certains clubs sont interdits de recrutement. Les contrats sont enregistrés auprès de la Ligue et ne sont homologués qu'après avis de la DNCG. Il y a des clubs qui ne peuvent pas signer de nouveaux contrats, payer des transferts sans l'accord de la DNCG.

M. le Président : On ne nous a pas dit cela.

M. Bernard GARDON : Je suis affirmatif.

M. le Président : On nous a dit que la DNCG n'avait pas la capacité d'avoir toutes les pièces en main pour donner son avis, et notamment sur la rémunération du joueur ainsi que sur le transfert.

M. Henri NAYROU : La DNCG ne contrôle que la masse globale du budget.

M. Bernard GARDON : Oui, mais hors budget, il y a des joueurs qui ne peuvent pas être recrutés.

M. le Président : Nous sommes bien d'accord sur ce point. Mais lorsqu'un contrat est transmis à la Ligue, le dossier inclut-il la rémunération du joueur, la rémunération de l'agent, le montant du transfert, et éventuellement la rémunération d'un intermédiaire ? À cette question précise, il nous a été répondu que la transmission de ces informations n'était pas une obligation.

M. René CHARRIER : En effet, il n'est pas obligatoire de transmettre à la Ligue le montant de la commission ni le mandat de l'agent.

M. le Président : Comment la DNCG peut-elle se prononcer sur la réalité d'un contrat alors qu'elle n'en connaît pas toutes les données ?

M. Bernard GARDON : La DNCG n'a pas accès à la rémunération des agents parce que, bien souvent, celle-ci est inscrite en « frais généraux ». Les membres de la DNCG ne peuvent pas aller plus loin s'ils n'ont pas les pièces.

Au demeurant, j'ai beaucoup de mal à comprendre en quoi il est nécessaire que les clubs rémunèrent des agents pour vendre ou acheter des joueurs. Les clubs ont à leur disposition des managers généraux, des services financiers, des directeurs sportifs, des recruteurs. Non seulement l'agent ne devrait pas être rémunéré par le club, mais à vrai dire, il ne devrait même pas exister. Le club a les salariés qu'il faut. Un seul agent doit exister : celui du joueur, payé par le joueur. Cela réglerait déjà beaucoup de problèmes.

M. René CHARRIER : Les clubs devraient communiquer à la Ligue, en début de saison, la liste des personnes habilitées à intervenir sur le marché des transferts.

Par ailleurs, l'idée de centraliser les transferts, par exemple par la Ligue, est sans doute une bonne idée. Cela permettrait d'identifier complètement les agents et leurs rémunérations, dans l'hypothèse où ce sont les clubs qui les rémunéreraient. Pour les transferts entre les clubs français, la centralisation des versements pourrait être organisée facilement. Mais ce n'est pas à ce niveau que l'on observe le plus souvent des détournements, mais lors de transfert internationaux. Au niveau international, il faudrait que la circulation des flux financiers soit centralisée soit par les confédérations, soit au niveau de la FIFA, mais cela représenterait alors une charge de travail importante. Ce système permettrait également d'identifier toutes les commissions versées aux agents, dans l'hypothèse où le versement des commissions par les clubs serait autorisé par la loi.

M. Henri NAYROU : Comme vous l'avez dit, la législation est très claire, mais la faire appliquer n'arrange personne. Cela se traduit par une formule : la pratique est illégale, légalisons la pratique. Je m'étonne comme vous que des inspecteurs généraux auteur d'un rapport aient pu nous dire, lors d'une audition précédente, qu'il était parfaitement logique que ce soit les clubs qui rémunèrent les agents. Je m'étonne aussi que le président de la Ligue partage ce point de vue. Il est également étonnant que deux de nos collègues aient également déposé une proposition de loi allant dans le même sens.

Il manque des contrôles à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne les mouvements d'argent, au départ et à l'arrivée. J'avais proposé une centralisation des mouvements par un organisme du type de la Caisse des dépôts. Pensez-vous qu'il serait opportun et efficace de déposer à la Ligue une liste officielle des mandats entre joueurs et agents ?

M. Bernard GARDON : Le règlement de la FIFA fait cette obligation. Un contrat de mandat doit être signé en quatre exemplaires : un pour l'agent du joueur, un pour le joueur, un pour la fédération dont l'agent est licencié, un pour la fédération dans laquelle joue le joueur.

Mais de moins en moins de contrats d'agents sont déposés. Nous sommes favorables à ce que l'on crée une obligation légale de dépôts de tous les contrats de mandats auprès de la Fédération. On a même vu des cas incroyables : un contrat entre un agent et un joueur, enregistré auprès de la Fédération, est rompu le 31 juillet ; le même agent reçoit d'un club un mandat le 1er août ; le 2 août, le joueur signe dans ce club.

C'est pourquoi je considère qu'il ne devrait pas y avoir d'agent de club. Ou alors, il faudrait prévoir des conditions, par exemple que l'agent ne puisse être intermédiaire que s'il est agent depuis plus de six mois. Mais c'est là une manière de complexifier inutilement le système.

Les contrôles nécessaires n'ont pas été mis en place. Mais c'est le passé. La question est de savoir comment être suffisamment dissuasif pour éviter les dérives.

Nous sommes attaqués par les clubs et les agents, qui s'adressent aux joueurs pour leur dire que nous voulons leur faire payer les agents, et donc leur faire perdre de l'argent. En vérité, nous voulons faire respecter la loi telle qu'elle existe. Les joueurs mettent leur syndicat en difficulté quand ils ne respectent pas la loi. On a vu écrit dans le même mandat, que nous avons fait casser, que la rémunération est faite par le joueur mais que l'agent s'engage à être rémunéré par le club.

Aujourd'hui, les joueurs ne comprennent pas pourquoi ils rémunéreraient les agents, alors qu'ils n'ont jamais été sanctionnés pour ne pas les avoir rémunérés.

M. René CHARRIER : Dans les faits, très peu de contrats sont déposés. D'une part, il est de l'intérêt des agents de dire aux joueurs qu'ils n'auront rien à payer, que la prestation sera rémunérée par le club. D'autre part, si un contrat était déposé, l'agent ne pourrait plus se faire payer par le club. Voilà pourquoi beaucoup d'agents préfèrent ne pas avoir de contrat avec le joueur, quitte à prendre le risque que celui-ci noue des contacts avec un autre agent.

L'idéal serait de pouvoir disposer d'une liste indiquant clairement qui travaille pour qui. Mais le fonctionnement du système étant ce qu'il est, je ne vois pas comment on pourrait y parvenir aujourd'hui.

M. Henri NAYROU : De même qu'un prévenu annonce qu'il sera défendu par tel avocat, un joueur pourrait annoncer que ses intérêts sont défendus par tel agent. Une liste pourrait être déposée, avec interdiction de changer d'agent au dernier moment. Car il faut éviter que l'agent ait officieusement un mandat du joueur, et officiellement un mandat du club, signé peu de temps avant le transfert.

M. le Président : Dans la pratique, lorsqu'un club a besoin d'un joueur, il est obligé de le faire savoir. Et l'on sait très bien qui représente le joueur. Au tout début des discussions, il se noue un dialogue direct entre le club et l'agent du joueur, sans que le joueur soit forcément au courant. La règle n'est pas de contacter directement le joueur. En général, cela ne se fait pas.

M. Henri NAYROU : Mais M. Gardon a fort bien dit qu'un club disposait de tous les moyens humains nécessaires pour se charger du recrutement.

M. le Président : Il n'en reste pas moins que la règle, en particulier s'agissant d'un joueur réputé ou d'un joueur étranger est de passer par l'agent du joueur. D'ailleurs, un joueur répondra rarement à la sollicitation directe d'un dirigeant.

M. Henri NAYROU : Les clubs de rugby ont des recruteurs qui s'adressent aux joueurs sans passer par l'agent de celui-ci. Cela pénalise d'ailleurs l'agent, qui a reçu un mandat de son joueur pour défendre ses intérêts et pour lui trouver un club.

M. le Président : Le rugby n'est professionnel que depuis peu. Dans la pratique, les présidents de clubs ne tarderont pas à s'apercevoir qu'il faut changer de méthode.

Une discussion peut donc s'engager entre le club et l'agent du joueur sans que ce dernier soit informé. Comment peut-on faire pour régler ce problème ?

M. Bernard GARDON : Le règlement de la FIFA comporte une clause de stabilité qui a été clarifiée dans la version de 2005. Des agents ont été suspendus pour avoir fait en sorte que des joueurs quittent leur club. De plus, il prévoit que le club désireux de s'attacher les services d'un joueur doit d'abord en informer, simultanément, le joueur et le club dans lequel il joue.

Dans le milieu du football, les informations circulent. Il n'y a aucune difficulté à connaître la teneur d'un contrat, un numéro de téléphone. Les responsables d'un club n'ont nullement besoin d'un agent.

M. le Président : Quand il s'agit d'un joueur étranger, ce n'est pas si simple que cela de trouver le bon intermédiaire pour connaître la durée du contrat auquel ce joueur est soumis.

M. Bernard GARDON : Si l'on respecte la règle, il n'y a aucun problème. Si vous désirez vous attacher les services d'un joueur évoluant actuellement à Arsenal, vous contactez les responsables de ce club. S'ils ont un intérêt au transfert, ils vous indiquent sur quelles bases un accord peut être trouvé, puis ils vous autorisent à négocier avec le joueur. Si vous ne connaissez pas le nom de son agent, ils vous l'indiquent.

Les problèmes surviennent quand on essaie de contourner la règle en négociant par la bande. Le joueur est déstabilisé et met la pression sur le club pour pouvoir partir. C'est dans ces situations que l'on voit apparaître des commissions occultes, destinées à assurer le succès de l'opération.

M. le Président : Dans des ligues moins bien organisées, les choses sont plus compliquées. S'agissant d'un club sud-américain, grec ou turc, vous n'avez pas nécessairement d'interlocuteur identifié. Dans ce cas, vous vous adresserez à l'agent du joueur, lequel passe d'ailleurs souvent par le relais d'un agent installé en France.

M. Bernard GARDON : On en revient à la dimension internationale du problème. On pourrait fort bien exiger des clubs de transmettre aux fédérations, en début de saison, la liste de leurs joueurs mais aussi celle de leurs agents.

M. Henri NAYROU : Les contrats de très longue durée permettent de geler la valeur marchande des joueurs. Les ruptures de contrat se multiplient, auxquelles tout le monde a intérêt, aussi bien les joueurs que les clubs et les agents. Qu'en pensez-vous ?

M. Bernard GARDON : Nous avons toujours dit que le marché des transferts était inflationniste. Et tout le monde continue à l'accepter. Un joueur qui signe pour deux ou trois ans est libre au terme de son contrat. Des clubs préfèrent payer 200 ou 300 millions d'euros pour le transfert des joueurs et payer des salaires très forts.

Aujourd'hui, le premier contrat professionnel d'un joueur ne peut excéder trois ans, et ne peut être renégocié avant un an. Si le joueur est de grande valeur, le club renégocie le contrat au bout de la première année pour le porter à cinq ans, et il double ou triple le salaire. Par ce mécanisme, le club cherche à se donner une marge de quatre ans pour négocier au mieux un transfert. Le club dispose de plus de temps pour organiser le transfert, même si un a deux ans avant la fin du contrat, le joueur reprend l'avantage face au club. Si le joueur refuse d'être transféré avant la fin de son contrat, le club perd une rentrée pécuniaire importante. Le renouvellement anticipé du contrat avec multiplication par 2 ou 3 du salaire fait donc couvrir de gros risques financiers au club. La plus-value est peut-être prévisible, mais elle reste hypothétique, alors que le salaire élevé du joueur, lui, est déjà une charge comptable.

Lors du renouvellement anticipé du contrat, l'agent touche une commission. On peut se demander si elle correspond véritablement à un travail.

M. le Président : C'est un vrai problème. Qui paie l'agent ? À un moment donné, l'agent n'est plus en lien direct avec le joueur, puisque celui-ci est censé ne pas toucher de rémunération sur le transfert. Pourquoi touche-t-il une commission lors d'un transfert qui est une pure négociation entre deux clubs ? Faut-il rémunérer l'agent du joueur, un autre agent, ou aucun agent ? Si l'agent du joueur est le même que celui qui touche une commission lors du transfert, comment éviter le mélange des genres ?

M. Bernard GARDON : Pour éviter le mélange des genres, il ne devrait pas y avoir d'agent de club.

M. le Président : Je parle ici de l'agent du joueur.

M. Bernard GARDON : Normalement, la rémunération de l'agent de joueur est basée sur le salaire de base acquis du joueur, c'est-à-dire son salaire mensuel ainsi que l'éventuelle prime à la signature. Si un agent touche une commission à l'occasion du transfert, c'est un agent de club.

M. le Président : Vous considérez donc que le transfert d'un club à un autre ne doit pas être négocié par un agent ?

M. Bernard GARDON : Les structures des clubs suffisent amplement à la négociation d'un transfert. Je ne vois pas ce que l'agent du joueur vient faire là-dedans.

M. le Président : Le fait est que, dans la pratique, une part de la rémunération du joueur est incluse de façon masquée dans le transfert.

M. Bernard GARDON : Si l'agent de joueur était payé par son joueur, cela mettrait fin à ce type de pratique. Comme le dit Philippe Piat, on ne verra jamais un joueur qui gagne 15 000 euros par mois donner un million d'euros de commission à un agent.

Les commissions des agents tournent autour de 7 ou 8 %. Si un club verse une commission de 10 %, on peut subodorer que, d'une façon ou d'une autre, une partie de l'argent versé à l'agent finit en d'autres mains. Quand le joueur paiera son agent, il négociera lui-même le montant de la commission.

M. Henri NAYROU : Que pensez-vous de l'éventualité de limiter le nombre de transferts autorisés dans une carrière ? Et quel est votre avis sur le mercato ?

M. Bernard GARDON : On ne peut pas avoir recours à une limitation du nombre de transferts. Certains joueurs changeront souvent de clubs, d'autres très peu. Je ne pense pas que la loi, surtout après l'arrêt Bosman, puisse intervenir dans ce qui relève finalement des relations entre des salariés et des employeurs.

Pour ce qui est du mercato, nous pensons qu'il est bon qu'une deuxième fenêtre ait été créée pour les transferts hivernaux. Peut-être est-elle trop utilisée.

M. René CHARRIER : Au départ, le mercato était destiné à procéder à des ajustements, par exemple quand un joueur jouait peu dans son club et souhaitait en changer. Aujourd'hui, c'est devenu un second marché des transferts, qui peut donner lieu, dans un club, au remplacement de sept ou huit joueurs.

M. Bernard GARDON : La FIFA a modifié le règlement : il ne peut aujourd'hui y avoir que deux enregistrements par saison pour un joueur.

M. Henri NAYROU : C'est bien une limitation.

M. Bernard GARDON : Oui. Nous sommes favorables à la limitation du mercato, qui est d'ailleurs souvent utilisé par les clubs comme un moyen de pression sur certains joueurs, pour les obliger à prolonger leur contrat ou pour les faire partir par la petite porte, en recrutant un joueur susceptible de jouer à leur poste. Ce sont des procédés déloyaux vis-à-vis des joueurs.

M. René CHARRIER : C'est dans cette période que l'on déstabilise les clubs.

M. le Président : Cela pose aussi un problème de lisibilité pour le public, qui éprouve du mal à comprendre qu'un joueur passe d'un club à un autre dans la même saison.

M. René CHARRIER : Tout à fait. Pour toutes ces raisons, nous sommes favorables à ce que le mercato redevienne ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire un moyen de procéder à des ajustements.

M. Bernard GARDON : Je souhaiterais souligner que la Fédération et la commission des agents n'ont pas suffisamment de pouvoirs de contrôle. Les agents n'étant pas obligés de déposer leurs contrats, il est très difficile pour la Fédération et pour la commission des agents de vérifier que tous ceux qui interviennent dans les transferts étaient effectivement mandatés.

M. le Président : Est-ce que la commission a la volonté d'exercer ce pouvoir ?

M. Bernard GARDON : Si la Fédération n'en a pas la volonté, il faut l'inciter à l'avoir. Elle a reçu tout de même une délégation de mission de service public.

Au demeurant, la question se pose de savoir qui doit contrôler. C'est la Fédération qui délivre la licence d'agent sportif, mais c'est la Ligue qui gère les contrats. Il me semble pourtant que la Fédération a l'obligation de mettre en place les outils de contrôle. Peut-être faudrait-il que la loi soit plus claire sur ce point.

Il est également important de mettre un terme au laisser-aller. Et beaucoup d'acteurs, y compris parmi les agents, appellent de leurs vœux un système plus contrôlé.

M. Henri NAYROU : La majorité des personnes sérieuses disent, à voix haute ou à voix basse, qu'il faut qu'un certain système occulte cesse. C'est le but de la commission d'enquête proposée par Gaëtan Gorce.

M. Jean-Marie GEVEAUX : Je ne sais pas s'il faut systématiquement légiférer. Mais des solutions peuvent être imposées à travers les conventions passées par le ministère.

M. le Président : On peut donc résumer ainsi vos propositions : rémunération de l'agent par le joueur ; pas d'intermédiaire entre deux clubs dans le cadre d'un transfert ; pas de numerus clausus pour les agents ; obligation pour les collaborateurs d'agent d'être titulaire d'une licence d'agent sportif ; pas d'agent personne morale ; centralisation des transferts.

M. Jean-Marie GEVEAUX : Et dépôt des contrats.

M. le Président : Oui, mais je n'imaginais pas que la Ligue de football professionnel n'ait pas l'obligation d'avoir toutes les pièces en main avant de délivrer une licence. Nous poserons la question à M. le président Thiriez.

M. René CHARRIER : Le joueur n'est pas tenu d'avoir un agent. Il contacte un club sans avoir déclaré d'agent, lequel peut être rémunéré par le club.

M. le Président : Tout se sait dans le milieu du football. Je ne conçois pas que les membres du conseil d'administration de la Ligue puissent ignorer des éléments aussi importants.

Il me paraît invraisemblable que la Ligue n'ait pas toutes les pièces du dossier. Le club qui recrute doit faire la démonstration qu'il peut, économiquement, recruter un joueur. Et la Ligue ne peut en juger que si elle dispose de toutes les pièces.

M. Bernard GARDON : C'est pourquoi il est important qu'il n'y ait pas d'agent de club. Quand on verra qu'un joueur qui n'a pas d'agent a été transféré et que le club a rémunéré une personne, on pourra en déduire qu'un contrat n'a pas été déposé.

M. le Président : Quant au fait que la rémunération de l'agent passe en frais généraux, il suffit pour le contrôler de demander le détail des comptes.

M. Henri NAYROU : Il n'est pas interdit qu'une personne soit prestataire de services auprès d'un club, en étant chasseur de têtes par exemple.

M. Bernard GARDON : C'est possible. Mais alors, il faudrait que cette personne ait un mandat, et un mandat qui ne date pas de la veille du jour où le transfert est signé. Et cette personne n'a pas à négocier le salaire du joueur.

M. Henri NAYROU : Tout à fait. On peut être chasseur de tête, à condition de ne pas être lié à un joueur.

Et je ne parle pas de ceux qui exercent des fonctions importantes dans un club et qui sont en même temps agent de joueurs.

M. Bernard GARDON : C'est pourquoi, encore une fois, la rémunération des agents par les joueurs simplifierait énormément les choses.

M. Henri NAYROU : Il faudrait que les joueurs comprennent qu'ils y seraient gagnants, au bout du compte.

M. Bernard GARDON : Ils seraient gagnants, en effet, si l'on veille à mettre en place les mesures d'accompagnement nécessaires sur le plan fiscal.

M. le Président : Messieurs, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre mission d'information.

Audition conjointe de MM. François Raud,
directeur de la société Bridge Asset International,
Jean-Christophe Lapouble,
maître de conférences à l'université Victor Segalen Bordeaux 2,
et Jean-Marc Pélissier, ancien directeur administratif et financier des clubs de Troyes et de Sedan


(Extrait du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2006)

Présidence de M. Dominique JUILLOT, Président-Rapporteur

M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui MM. François Raud, directeur de la société Bridge Asset International, Jean-Christophe Lapouble, maître de conférences à l'université Victor Segalen Bordeaux 2, et Jean-Marc Pélissier, ancien directeur administratif et financier des clubs de Troyes et de Sedan.

Nous souhaitons entendre aujourd'hui votre point de vue sur le rôle de l'agent sportif et l'accès à la profession. Nous aborderons la question de la transparence des flux financiers, celle des contrôles et des sanctions, et enfin, celle de savoir s'il est possible de confier des prérogatives de contrôles de flux financiers à un organisme privé.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Je précise que je suis aussi avocat.

La question de la qualification des agents s'est posée à la suite de la loi de 1992 modifiant la loi de 1984. Auparavant, l'accès à la profession d'agent n'était nullement réglementé. Le mot le plus couramment employé était d'ailleurs celui d' « intermédiaire ». L'État recueillait de simples déclarations. Un rapport du Sénat, lors de la préparation de cette loi, notait que 40 % des agents n'étaient pas « dans les clous ».

Aujourd'hui, il faut passer un examen pour être agent. En fait, il arrive fréquemment que de brillants étudiants réussissent cet examen, reçoivent la qualification d'agents, et ne négocient qu'un seul contrat en trois ans. Visiblement, le fait d'avoir passé un examen ne suffit pas pour exercer effectivement cette profession. Le contact se fait ailleurs. De pseudo-agents s'adressent à ceux qui ont la licence pour couvrir un certain nombre de choses.

Chaque fédération est maîtresse de la qualification de ses agents, la caractéristique du football étant que la fédération doit également respecter la réglementation internationale. La question qui se pose est celle de savoir si les fédérations sont suffisamment indépendantes pour résister à certaines pressions. On a peut-être confié aux fédérations une compétence qu'elles ont du mal à assumer. Car en définitive, une fois que l'agent est installé, quelles sanctions peuvent-elles infliger en cas de manquement ? Elles ne disposent guère que de l'« arme atomique » : l'interdiction. Or, l'interdiction ne sanctionne pas l'incompétence de l'agent, le fait qu'il aurait ignoré l'existence de tel ou tel texte. La sanction - quand elle est prononcée, et elle ne l'est pas toujours - sanctionne en fait les malversations. Et ce n'est pas le fait de faire subir aux futurs agents une épreuve de droit du travail qui évitera des dérapages.

M. le Président : Le fait d'être obligé de demander une validation de formation à un agent implique déjà une étude de moralité, malgré tout.

M. François RAUD : La Fédération française de football ne procède à aucune étude de moralité à l'occasion des examens d'agent. Il suffit, pour s'en convaincre, de constater que certaines personnes peu recommandables, proches du grand banditisme, exercent la profession d'agent.

Je précise que le fameux décret d'équivalence a été examiné par deux fois par le Conseil d'État, avec avis défavorable. Il est très rare qu'un ministère passe en force malgré deux avis défavorables du Conseil d'État. Votre collègue Thierry Mariani a posé sur ce point une question écrite au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative (204). Il a reçu une réponse que l'on peut qualifier de discourtoise. La question méritait pourtant d'être posée : pourquoi certaines personnes ont-elles absolument tenu à ce que ce décret valide la licence des agents historiques, les agents dits FIFA, ceux qui déposaient une caution bancaire ? Comme par hasard, ce sont tous ceux que l'on retrouve dans les journaux.

La nouvelle génération d'agents a un défaut : elle ne connaît pas le milieu du football. Mais ce n'est peut-être pas un défaut. Ils sont diplômés. Ils sont « propres », ce que l'on peut déduire du fait que la plupart d'entre eux ne travaillent pas. Le problème ne vient pas des nouveaux agents mais de ceux qui sont en place et qui verrouillent des clubs.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Je ne crois pas que l'on changera grand-chose en durcissant à l'infini les conditions d'accès à la profession d'agent sportif, et notamment celles relatives à la qualification. Il faut certes un minimum de compétences juridiques, mais le problème de fond n'est pas là.

M. François RAUD : Deux examens par an, cela fait beaucoup.

M. Henri NAYROU : Nous sommes partis des conséquences pour remonter aux causes. Nous devons déboucher sur des solutions. Quelles sont celles que vous proposez ? Le pouvoir législatif peut-il intervenir, et si non, peut-il inciter le pouvoir sportif à agir efficacement ?

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Je pense que l'on peut faire un parallèle avec le dopage. Pourquoi a-t-on créé le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, devenu l'Agence française de lutte contre le dopage ? Parce que certaines fédérations se révélaient incapables de traiter efficacement des cas de dopage. S'agissant des agents, la logique est la même. L'État a tenté, en vain, de mettre fin aux dérives. Les fédérations n'y parviennent pas. Cela s'explique par le fait que les conflits d'intérêts sont énormes. Imaginons que le capitaine de l'équipe de France ait un agent véreux. Va-t-on prendre une sanction contre cet agent, en prenant le risque que le joueur en question refuse de jouer, en prétextant la maladie ou autre chose ? On voit bien que les fédérations sont dans une position intenable. Elles sont prises entre les joueurs - et les meilleurs, qui jouent en équipe de France, ont parfois leurs caprices - et des agents qui sont très liés à ces joueurs. Je ne crois pas que les fédérations soient les mieux placées.

Devant l'échec de l'État, devant l'échec des fédérations, il faut donc recourir à un acteur extérieur. Voilà pourquoi le système de la certification est proposé. Il s'agit de dire aux agents qu'ils doivent être certifiés, et qu'il leur appartient de payer eux-mêmes le système délivrant le label de qualité auxquels ils aspirent. Par ailleurs, il n'y a pas de raison d'instaurer un monopole de la certification. Il n'y a pas un seul bureau de certification pour les navires. Pourquoi y en aurait-il un seul pour les agents ? Les agents devraient choisir un organe de certification - lui-même accrédité par le COFRAC (205) - qui attestera ou non qu'il fait bien son travail. Bien sûr, la fédération garderait un pouvoir, celui d'infliger des sanctions.

Cela permettra aussi aux fédérations d'éviter d'avoir à remplir un double rôle : procéder aux contrôles et prononcer les sanctions.

M. François RAUD : M. Pélissier a été directeur administratif et financier des clubs de Troyes et de Sedan. Peut-être serait-il bon qu'il vous fasse part de son expérience.

M. Jean-Marc PÉLISSIER : Ayant exercé cette fonction durant quinze ans, j'ai pu mesurer l'évolution qu'ont connue les clubs professionnels, notamment après l'arrivée de cette manne financière extraordinaire qui est à l'origine des dérives que vous savez.

La Fédération et la Ligue de football professionnel ont tenté de mettre en place des paravents pour contrôler les agents, mais elles ont vite été dépassées. Le rôle d'un directeur administratif et financier était de faire appliquer la réglementation. Malheureusement, nous nous sommes vite aperçus que les agents auxquels nous avions affaire n'étaient pas ceux qui avaient passé leur examen et déposé à la Fédération leur contrat de médiation avec les joueurs ou les clubs. Ils n'avaient pas de licence, mais nous étions obligés de travailler avec eux, de les rémunérer, alors que nous n'en avions pas le droit. Toutes les instances du football - la Fédération, la Ligue et les clubs - ont été dépassées par cet afflux massif de personnes douteuses attirées par l'argent. Je l'ai subi moi-même et cela a été pour moi un crève-cœur. Il s'est produit un décalage entre ce que nous voulions mettre en place et la réalité des clubs.

M. Henri NAYROU : C'est un système mafieux.

M. Jean-Marc PÉLISSIER : On peut appeler cela ainsi. Cette manne d'argent attirait autour des clubs des gens peu scrupuleux.

M. François RAUD : On mesure aujourd'hui l'emprise de certaines personnes et de certains capitaux sur les clubs de football. À partir du moment où il n'y a pas de contrôle, le système attire inévitablement des gens qui, soit achètent des clubs, soit deviennent propriétaires de joueurs par l'intermédiaire de fonds d'investissement. Tel club anglais très connu n'est pas le seul à être entre les mains de personnes peu fréquentables. Tout secteur qui n'est pas contrôlé attire des organisations criminelles.

M. le Président : Pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de contrôle ?

M. François RAUD : Vous voulez parler de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ? Elle n'empêche pas les dérives.

M. le Président : Je veux parler du droit normal des sociétés.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Le problème est que très peu de ces sociétés, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, sont bénéficiaires. Le système est tel que le droit commun des sociétés ne s'applique pas. C'est d'abord le système sportif qui est appliqué. Si la DNCG ne signale pas de problème, on ne va pas aller chercher plus loin.

M. le Président : Il est possible de procéder à des contrôles fiscaux et sociaux.

M. François RAUD : Pour contrôler efficacement, il faut connaître le football. Vous pourrez toujours envoyer les inspecteurs du fisc dans un club, s'ils ne savent pas où chercher, ils ne trouveront rien.

M. le Président : Le système de rémunérations occultes, c'est bien le droit commun qui l'a découvert, et qui le sanctionne.

M. François RAUD : Oui. L'idée de la DNCG est très bonne. Mais il faut une véritable DNCG, qui ne soit pas à la solde des clubs et qui contrôle tous les clubs. Car à l'heure actuelle, certains clubs ne sont jamais contrôlés. La DNCG ne fait pas son travail.

M. Henri NAYROU : Sous l'impulsion de Noël Le Graët, elle a assaini le système au niveau des budgets. Elle évite la fuite en avant en contrôlant les masses salariales, du point de vue de la gestion. Mais elle n'a aucun pouvoir et aucune envie de s'immiscer dans des problèmes de transfert. On peut penser qu'elle devrait garantir la sincérité des comptes et émettre un avis sur l'opportunité de recruter tel joueur. Mais en a-t-elle le pouvoir ?

Compte tenu de la gravité des faits, n'est-ce pas une instance supérieure qui peut exercer un contrôle, à savoir la Ligue, la Fédération, ou la loi ?

Qui peut contrôler les flux financiers, y compris les transactions avec l'étranger ?

Les transferts peuvent-ils être enregistrés par acte notarié, avec dépôt de garantie à la Caisse des dépôts ?

Une autre solution peut-elle consister à créer une caisse des dépôts comparable à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ?

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Une étude a été faite sur cette question par la société Bridge Asset International. L'une des solutions qu'elle envisage est en effet la dernière que vous avez mentionnée : déposer les fonds sur un compte ouvert au nom d'une caisse des dépôts, afin d'éviter des disparitions subites.

Le contrôle peut-il être effectué directement par la Ligue ou la Fédération ? Cette question pose un problème majeur. Quand des clubs sont en mauvaise financière, pensez-vous qu'une fédération, celle de football ou d'un autre sport, aura le courage d'amputer son championnat de quatre ou cinq clubs ? Non. Le problème est là. Quand on sait que les clubs sont malades, on peut peut-être évacuer les deux plus malades, mais on ne pourra pas aller jusqu'au bout.

M. Henri NAYROU : Je vous trouve un peu sévère. Qui aurait pu penser il y a une vingtaine d'années que l'Olympique de Marseille (OM) aurait été rétrogradé, et que la Ligue nationale de rugby aurait refusé l'engagement du club de Grenoble en Pro D2 et l'aurait rétrogradé en Fédérale 1 pour la saison 2005-2006 ?

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : En rugby, une affaire est pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il semblerait que la DNACG (206) ait été indulgente avec le club litigieux compte tenu de son caractère historique.

M. le Président : La question n'est pas ici celle la mauvaise gestion des clubs, mais celle de pratiques frauduleuses qui enrichissent la plupart du temps des personnes extérieures à ces clubs, et qui d'ailleurs handicapent ceux-ci. La fédération a tout intérêt à ce que les acteurs de son championnat soient aussi propres que possible.

M. Henri NAYROU : Quelle instance devrait-elle selon vous être chargée du contrôle ? La Ligue ? La DNCG ? Faut-il procéder par actes notariés ? Faut-il une caisse des dépôts ?

M. François RAUD : Je suis intimement convaincu que, dans le monde du football, tout contrôle interne sera soumis à de tels conflits d'intérêts que la confiance ne sera pas possible.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : L'acte notarié présente un réel intérêt en ce qui concerne les contrats avec des joueurs mineurs. Quand je vois que des mineurs de 16 ou 17 ans ont déjà un agent, je suis émerveillé par la bonté des agents. La loi prévoit qu'ils ne doivent pas être rémunérés, et pourtant ils ont un agent. Or, l'article 389-5 du code civil dispose que les parents, même d'un commun accord, ne peuvent renoncer pour leur enfant à un droit sans l'accord du juge des tutelles. Par conséquent, soit un contrat a été signé, qui n'est pas valable, soit l'agent s'intéresse à un mineur de 15 ans parce qu'il est d'une extrême bonté.

Car c'est aussi un aspect du problème. Si les agents veulent gagner de l'argent, ils doivent entrer très tôt en contact avec les joueurs. Si tout se passe bien, tout le monde est content. Mais tout ne se passe pas toujours bien. Par exemple, on fait venir un petit Africain, on le « stocke », non pas dans un centre de formation mais dans un petit club ami avec lequel on a passé des accords plus ou moins écrits. S'il s'avère un bon joueur, on l'inscrira dans un vrai club de formation. S'il n'est pas bon, on le laisse tomber.

L'acte notarié renforcerait les garanties des mineurs. Actuellement, on n'a pas le droit de gagner de l'argent en pratiquant une activité d'agent sportif au service d'un mineur. Mais quelle est la sanction ? Il n'y en a pas.

M. le Président : Mais il est aussi du rôle d'un club de recruter des jeunes pour les inscrire dans son centre de formation, dans le but qu'ils deviennent de bons joueurs et renforcent l'équipe. L'argent n'est pas forcément ce qui motive les clubs. Il est évident qu'il y a plus d'échecs que de réussites, mais cela ne veut pas dire qu'on laisse le jeune qui échoue sur le bord de la route. Même s'il est mineur, il a pris ses responsabilités, avec ses parents, en s'inscrivant dans un centre de formation. Et cela ne concerne pas que les jeunes Africains.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : J'aimerais que le schéma soit aussi idéal que vous le décrivez, c'est-à-dire que les parents inscrivent leur enfant en toute connaissance de cause. Par ailleurs, c'est la protection du mineur qui m'intéresse, plus que le fait que certains agents gagnent de l'argent.

M. le Président : Je rappelle l'objet de notre mission d'information. Nous tentons d'analyser les faits avérés de fraude. La question est de savoir si la loi peut remédier aux dérives.

M. François RAUD : Si vous faisiez venir un enfant d'Afrique pour faire un essai, je pense que vous donneriez pour consigne à votre club de le ramener chez lui dans l'hypothèse où il échouerait.

M. le Président : Cela arrive tous les jours.

M. François RAUD : En France, des centaines d'enfants sont abandonnés dans la rue, à l'état de SDF.

M. le Président : Aujourd'hui, les choses sont plus compliquées. En matière d'immigration, il faut passer par l'Office des migrations internationales (OMI). La Ligue professionnelle de basket-ball exige le document authentique d'immigration pour valider la licence du joueur.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Si nous nous intéressons aux mineurs, c'est parce que les agents les recrutent. Si vous souhaitez réguler le système, il faut envisager la régulation dès les premiers contrats.

M. François RAUD : Dans des clubs amateurs dits formateurs, qui ont des équipes fanions en division d'honneur, il y a des poussins, des enfants entre 8 et 10 ans, qui reçoivent des courriers leur annonçant qu'ils n'ont pas le niveau suffisant pour rester dans le club.

M. le Président : Nous n'allons pas régler ce problème dans le cadre de cette mission. Nous savons qu'il y a des excès partout, et parfois de la part des parents eux-mêmes. Nous sommes ici pour analyser le rôle des agents sportifs, même s'il est vrai que le problème des mineurs se pose. Dans toutes les disciplines, à partir de 14 ans, il y a des mineurs qui sont identifiés comme joueurs potentiels, et pour lesquels le pourcentage d'échecs est largement supérieur à 50 %. Ceux qui échouent sont dans une situation tout à fait comparable aux enfants en échec scolaire. Il faut faire en sorte qu'ils rentrent dans un système « normal », et protéger les autres.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Il faut souligner que ces professionnels en puissance sont souvent des enfants déjà en échec scolaire. S'ils ne réussissent pas dans le sport, ils se retrouvent dans une situation de double échec.

Le contrat notarié peut être une piste pour les mineurs. Il est important de contrôler le système dès le premier contact que le jeune joueur établit avec l'agent. Il y a des phénomènes psychologiques de dépendance entre le jeune et son agent, qui ont été entretenus dès le plus jeune âge. Pour un mineur de 16 ans ou 17 ans, l'agent est un gourou. Une fois que cette relation est installée, il ne dispose pas de la distance suffisante pour prendre la décision de changer d'agent.

M. le Président : On en vient ainsi à remettre en cause la notion même d'agent. Si ce n'est un agent qui s'occupe du jeune joueur, qui pourrait le faire ?

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Voici ce que disait Laurent Davenas, dans un colloque qui s'est tenu en 2002, à propos d'une affaire que la Commission d'appel et d'éthique avait dû traiter et qui avait défrayé la chronique : « L'enquête a découvert qu'un agent censé défendre les intérêts d'un joueur africain protégeait en réalité les intérêts d'un club de la première division française, club avec lequel le joueur en cause était en conflit. Cette affaire prouve que la dualité des fonctions d'agent crée une ambiguïté qui n'est pas raisonnable : soit l'agent défend les joueurs, soit il défend le club, mais pas les deux à la fois. Je pense d'ailleurs que les joueurs auraient peut-être intérêt à prendre des avocats et laisser les agents aux clubs. La situation actuelle est difficilement compréhensible. »

Il ne s'agit pas de supprimer les agents, qui ont une fonction utile. Il s'agit de savoir qui négocie avec qui. Il est clair que l'agent ne peut pas représenter les deux parties. Imagine-t-on une relation d'affaires dans laquelle un cabinet d'avocats représenterait les deux sociétés ?

M. le Président : Tout le monde est d'accord sur ce point.

M. François RAUD : Il arrive fréquemment que les agents des joueurs ne travaillent pas dans l'intérêt des joueurs. Le tribunal de la sécurité sociale de Newcastle a épinglé tous les transferts de ce club. Le club, quand il était désireux de s'attacher les services d'un joueur, fixait à l'avance un certain montant de salaire. Les agents chargés de négocier étaient récompensés par le club s'ils obtenaient du joueur qu'il accepte ce montant. Moins le joueur touchait d'argent, plus l'agent était rémunéré. Et il s'agissait pourtant d'agents de joueurs.

De toute façon, un club n'a pas besoin d'agent. Il a un directeur sportif, une cellule de recrutement qui comprend parfois une dizaine de personnes. Pourquoi utilisent-ils des agents sinon, la plupart du temps, pour organiser des détournements d'argent. Tous les dirigeants du football le savent, et sont complices.

M. Jean-Marc PÉLISSIER : C'est ce que j'ai subi, malheureusement.

M. le Président : Pourquoi dites-vous que vous l'avez subi ? Avez-vous été sanctionné pour avoir dénoncé certaines pratiques ?

M. Jean-Marc PÉLISSIER : J'ai été confronté à certaines pratiques. Or, étant cartésien, je pense que quand c'est blanc, c'est blanc, et quand c'est noir, c'est noir.

M. le Président : C'est tout à votre honneur.

M. Jean-Marc PÉLISSIER : Oui, mais le résultat est que j'ai dû quitter le milieu du football.

M. François RAUD : M. Pélissier est traité de « traître » par des gens connus.

M. Jean-Marc PÉLISSIER : Des clubs ont tenté de mettre en place des contrôles. Mais la DNCG, qui est un bon organisme, ne contrôle les finances d'un club que dans sa globalité. Il faut examiner de près les comptes d'un club pour s'apercevoir qu'il rémunère un agent qui n'est pas habilité à percevoir une rémunération à titre d'agent.

M. Henri NAYROU : Nous sommes tous persuadés - ou presque tous, car il y a des îlots de résistance - que les clubs ne doivent pas rémunérer les agents des joueurs. Je pense pour ma part qu'ils peuvent, après tout, rémunérer un agent qui travaille pour eux, un chasseur de tête, mais ils n'ont pas à rémunérer les agents des joueurs. C'est d'ailleurs ce que prévoient aussi bien la loi de 1984 que le règlement de la Fédération internationale de football association (FIFA).

M. François RAUD : Le règlement FIFA est très bien fait. Mais il prévoit que chaque fédération doit établir son propre règlement relatif aux agents de joueurs, en respectant les statuts et règlements de la FIFA, ainsi que la loi nationale. Or, le règlement de la Fédération française de football (FFF) a vidé le règlement FIFA de son contenu, et l'on s'est bien gardé d'y inclure une partie consacrée aux sanctions, que la FIFA avait pourtant prévue. Il n'y a pas de sanctions contre les joueurs qui, comme c'est le cas de la moitié des joueurs de l'équipe de France, travaillent avec de faux agents. Il n'y a pas non plus de sanctions contre les clubs qui travaillent avec de faux agents.

Il faudrait peut-être demander les raisons de ces oublis à la personne qui a rédigé ce règlement.

M. le Président : Qui l'a rédigé ?

M. François RAUD : Je suppose que c'est le directeur juridique de la Fédération.

M. Jean-Marc Pélissier : Je voudrais ajouter une précision technique. La Ligue de football professionnel a informatisé les recensements des transferts. Le club doit répondre à la question : « Le club a-t-il eu recours à un agent sportif ? » Si l'on répond oui, une fenêtre s'ouvre, qui contient la liste des agents habilités à travailler avec les clubs. Bien souvent, dans mes fonctions de directeur administratif et financier, j'ai répondu non, parce que l'agent auquel mon club s'était adressé n'était pas habilité. Ce qui n'empêchait pas que figure dans ma comptabilité une facture payée à cet agent. Il y a donc des moyens simples de contrôler un agent sportif.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Le problème est que la DNCG contrôle des flux. Elle ne procède pas à des contrôles sur pièces.

M. Henri NAYROU : J'ai proposé, après qu'un agent de rugby me l'a suggéré, que soit dressée et déposée à la Ligue une liste identifiant clairement les couples « tel joueur, tel agent ».

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : C'est en votre pouvoir, et cela limiterait la possibilité pour un joueur de ne pas avoir d'agent.

M. Henri NAYROU : Mais il n'est pas question que la loi interdise à un joueur de ne pas avoir d'agent.

M. François RAUD : La FIFA réfléchit à la question des transferts sous la pression de l'Union européenne, puisqu'un Livre blanc sur le sujet sera remis en février 2007 à la Commission européenne, à partir duquel celle-ci élaborera un projet de directive. Sepp Blatter, le président de la FIFA, ne veut pas d'un nouvel arrêt Bosman. La task force de la FIFA a rédigé un premier rapport, qui consiste en une synthèse entre le système que prône la FIFA et celui que défend Bridge Asset International. Je me permets, monsieur le président, de vous remettre un document résumant le système que nous proposons.

M. le Président : Je ne comprends pas comment on peut autoriser un joueur à jouer, c'est-à-dire lui donner une licence, sans avoir en mains toutes les pièces qui établissent la relation entre ce joueur, le club qu'il quitte et celui où il entre. Nous poserons la question au président Thiriez. Dans d'autres sports, on est beaucoup plus exigeants, alors même que moins d'argent est en jeu.

M. François RAUD : En cas de transfert, un dossier complet est remis à la Ligue. Le problème est qu'en parallèle, des actes sous seing privé sont signés, qui ne sont pas communiqués.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : En effet, le problème est de savoir comment s'assurer que le dossier est complet et sincère.

Lors du colloque que j'évoquais à l'instant, M. Davenas déclarait également ceci : « Il n'y a que le milieu du football pour se découvrir un « intérêt supérieur » comme on le fait d'une « raison d'État. » Impossible de continuer comme cela ; ou vous réglez les problèmes entre vous ou, si vous allez devant le juge, il faut accepter la règle qui s'applique. » Le milieu du football a tendance à considérer que la loi est faite pour les autres.

M. François RAUD : Lorsque je suis entré dans ce milieu - c'était d'ailleurs par hasard - on m'a dit en substance : « Dis-toi bien une chose : les hommes politiques nous mangent dans la main, et les lois ne sont pas faites pour nous ». Voilà ce que disent dans ce milieu des gens dont je me suis effectivement aperçu qu'ils n'avaient peur de rien. Ils pensent sincèrement être au-dessus des lois.

Pour notre part, nous avons rédigé une proposition de loi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un cavalier législatif a failli être adopté lors de l'examen de la loi relative à la lutte contre le dopage.

M. le Président : Je le sais, en effet. J'en étais le rapporteur. Cela n'aurait pas été une bonne chose. Cela aurait pollué le texte.

M. François RAUD : Quoi qu'il en soit, je vous remets le texte que nous avons rédigé. Nous en avons beaucoup parlé avec le syndicat des joueurs. Nous avons tenté, par cette proposition de loi, de parer à toutes les dérives connues.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Quand, il y a trois ans, il a été proposé qu'un agent ne puisse pas à la fois être celui d'un club et celui d'un joueur, cette idée a reçu un accueil mitigé. Aujourd'hui, tout le monde se range à cet avis.

M. le Président : De même que notre mission d'information n'existait pas il y a trois ans.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Tout cela montre que les esprits évoluent. C'est peut-être un hasard, mais au fur et à mesure que les affaires éclatent, les limites du système apparaissent. D'où l'intérêt de ne pas oublier, si une loi était adoptée, le volet des sanctions. Car si le système est entraîné dans les dérives que l'on sait, c'est parce qu'il n'y a pas de sanction.

M. le Président : Avant de légiférer, il convient de savoir si l'application de la loi actuelle ne permettrait pas d'améliorer considérablement les choses.

M. François RAUD : Il est sûr que si elle était appliquée, il y aurait moins de dérives. Il n'en reste pas moins que des modifications sont nécessaires. On sait que le football n'est pas propre, comme en témoignent les affaires en cours.

Si on autorise l'agent de club, que se passera-t-il ? Des accords officieux se feront entre ceux qui seront officiellement des agents de club et ceux qui seront officiellement des agents de joueur. C'est ainsi que se feront les trafics. Un certain nombre d'agents sont déjà organisés dans cette perspective.

Par contre, il est possible de supprimer la fonction d'agent de club. Un club dispose de toutes les structures nécessaires lui permettant de prendre tous les contacts utiles avec les joueurs.

Il faut que le joueur paie son agent, et que celui-ci ne travaille que pour le joueur. C'est à cette condition que l'agent sera un véritable conseiller pour le joueur, ce qu'il n'est pas forcément aujourd'hui.

M. Henri NAYROU : Que pensez-vous de la possibilité de limiter le nombre de transferts dans une carrière ?

M. François RAUD : Ce n'est pas une solution libérale.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Cela poserait un problème du point de vue du droit européen.

M. Jean-Marc PÉLISSIER : Dans les clubs modestes où j'ai travaillé, nous avons opéré un certain nombre de transferts qui avaient leur raison d'être d'un point de vue économique. À partir du moment où l'argent reste dans le club, un transfert peut être bénéfique pour tout le monde.

M. François RAUD : Si l'argent du transfert était mis au service du club, le nombre de transferts ne serait pas un très grave inconvénient. Le problème est que l'argent sort du club.

M. Henri NAYROU : Il sort même du football.

M. Jean-Marc PÉLISSIER : On peut se demander pourquoi il y a autant de transferts.

M. Henri NAYROU : Cela m'amène à ma dernière question. Avec des contrats de longue durée, le joueur devient plus que jamais un « actif » plutôt qu'un être humain. Les choses seraient beaucoup plus simples et plus limpides si le système permettait à de nombreux contrats d'aller jusqu'à leur terme. Les joueurs seraient libres. Ils pourraient, avec l'aide de leurs agents, se vendre au plus offrant, et tirer bénéfice de cette stabilité. C'est toujours la même question lancinante qui revient : à qui l'instabilité actuelle profite-t-elle ?

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Si la Fédération applique mollement la loi actuelle, c'est parce qu'il n'existe aucune instance supérieure ayant le pouvoir de la contraindre à l'appliquer. Il y a bien le ministre, mais de quelle arme dispose-t-il ? Le retrait de l'agrément, comme cela a été le cas pour la Fédération française d'équitation ? On voit bien que cette solution n'est pas tenable à terme, faute d'une solution de rechange.

M. le Président : Il reste le contrôle des clubs qui ne respectent pas la législation.

M. François RAUD : Un commissaire extraordinaire a bien été nommé à la tête de la Fédération italienne de football après la démission de son président. Je pense que, s'agissant de la Fédération française de football, l'État doit intervenir. Ses dirigeants ne font rien. Sur les grands sujets du football, que fait la FFF ?

M. le Président : Le jour où l'on sera décidé à appliquer strictement le droit, des agents seront poursuivis, puis condamnés. Une jurisprudence s'installera, et la pratique changera.

M. François RAUD : À condition que les dirigeants du football veuillent moraliser leur sport.

M. le Président : Mais ce n'est pas un problème de dirigeants, c'est un problème de droit commun. S'il y a une volonté de mettre un coup d'arrêt à un certain nombre de pratiques, il y aura des condamnations, qui sanctionneront les clubs et les agents, tout comme sont sanctionnées, dans d'autres secteurs, les entreprises qui enfreignent les lois. Le problème ne pose pas de manière fondamentalement différente dans le sport. Pourquoi traiter le sport comme un cas particulier ?

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : La loi en a fait un cas particulier. Le problème est là. Les fédérations sportives sont censées être sous la « tutelle » du ministre, qui, dans ce genre d'affaires, n'a pas de moyen d'action. Que peut-il faire, à part saisir un tribunal administratif pour réformer une ou deux décisions, ce qu'il fait rarement ? La tutelle est donc une pseudo-tutelle, dans la mesure où le ministre ne peut rien faire pour remédier aux dysfonctionnements impliquant les agents.

M. le Président : Il n'y a pas de tutelle du ministre des sports en droit commun. Quand le fisc effectue un contrôle, il n'a pas besoin de s'adresser au ministre des sports.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : Je comprends bien ce que vous dites. Mais à quoi sert le ministre des sports s'il faut en revenir au droit commun ? Cela pose le problème du système lui-même.

M. le Président : Par exemple, il est fait obligation au club de payer les impôts d'un joueur étranger. Cette obligation n'est pas souvent respectée. Mais on constate que des contrôles commencent à être effectués, qui conduisent les clubs à visés à respecter cette obligation.

M. François RAUD : Indépendamment même des dérives, dès que vous entrez dans le football, vous entrez dans l'irrationnel. Des personnes qui sont d'excellents gestionnaires de leur société adoptent un comportement totalement irrationnel, dès qu'elles s'occupent de football. En outre, les présidents de club disposent, au plan local, d'une puissance extraordinaire.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : On peut faire le parallèle avec le dopage. Pendant des années, on nous a expliqué que le mouvement sportif réglerait par lui-même les problèmes qui se posaient. Il a fallu que les pouvoirs publics interviennent pour que la lutte contre le dopage commence à être efficace.

M. le Président : Nous nous concentrons surtout sur le cas du football, mais nous devons trouver un système valable pour tous les sports. Par ailleurs, si certaines personnes se mettent dans l'illégalité, ce n'est pas nécessairement dans le but de s'enrichir. La passion entre en jeu, comme vous l'avez dit, monsieur Raud. Mais une autre raison est la difficulté pour les dirigeants d'équilibrer leur budget.

M. François RAUD : Soit, mais quand il s'agit de trouver des solutions visant à mettre un terme aux dérives, on s'aperçoit que le dossier, du point de vue des responsables politiques, est d'une extrême sensibilité.

M. le Président : Notre mission d'information va s'efforcer d'aboutir à des conclusions objectives et de formuler des propositions, quitte à faire preuve d'un peu de volontarisme.

M. François RAUD : Je ne vois pas de meilleure méthode que celle qui consiste à instaurer une certification fondée sur une norme ISO européenne. Cette méthode a fait ses preuves dans tous les secteurs d'activité.

M. le Président : Je crois à la valeur de l'exemple. Et la France doit lancer le mouvement. Il ne faut pas se réfugier derrière l'idée que le problème se pose au niveau européen. Ce serait la plus sûre façon de ne rien faire.

Tous ceux que nous avons auditionnés soulignent que les agents doivent cesser d'être rémunérés par les clubs. Cela signifie bien qu'il y a là un problème réel.

M. François RAUD : Pour résoudre le problème des surfacturations de transferts, une commission d'experts pourrait être mise en place. Ce n'est pas compliqué.

Il faut une DNCG européenne, un organisme de certification en liaison avec elle. Ce système peut être reproduit dans chaque pays, l'essentiel étant que les personnes chargées du contrôle soient indépendantes.

M. Jean-Christophe LAPOUBLE : S'agissant des mineurs, l'idée d'un acte notarié présente un intérêt.

M. François RAUD : Il faudrait également se pencher sur le cas des centres de formation ouverts par les clubs en Afrique. C'est inadmissible.

M. le Président : Tous les clubs professionnels ont des agents dans les pays où il existe un vivier, et notamment en Afrique.

M. François RAUD : Ce que font ces agents n'est moralement pas acceptable.

M. le Président : Il faut effectivement examiner ce problème de très près.

M. François RAUD : J'ajoute que les institutions du football ont un fort pouvoir de lobbying sur certaines administrations.

M. le Président : Messieurs, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre mission d'information.

Audition de M. Philippe DIALLO,
directeur de l'Union des clubs professionnels de football (UCPF)


(Extrait du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2006)


Présidence de M. Dominique JUILLOT, Président-Rapporteur

M. le Président : Monsieur Diallo, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Notre mission d'information s'est fixé comme objectif de proposer des recommandations propres à améliorer les conditions d'exercice du métier d'agent sportif et à garantir davantage de clarté dans les transferts comme dans les rapports entre agents et dirigeants et propriétaires de clubs.

Il est arrivé que certaines personnes cumulent les fonctions d'agent et d'encadrement d'un club, ou passent de l'une à l'autre. Faut-il l'interdire, de même qu'aux détenteurs d'une partie du capital d'un club ? Certains suggèrent d'instaurer un numerus clausus pour restreindre l'accès à la profession d'agent de joueurs. Qu'en pensez-vous ? Peut-on, par ailleurs, autoriser la délivrance d'une licence à une personne morale ?

L'UCPF parle de responsabilisation du football, ce qui suppose un contrôle et des sanctions en cas de dérives. La commission des agents sportifs vous paraît-elle suffisamment musclée pour faire face à ce problème ? S'agissant de la rémunération, qui, du club ou du joueur, doit payer l'agent ?

Les transferts de joueurs de pays à pays posent souvent problème. La réglementation française est-elle source de handicap pour la compétitivité de nos clubs ? À quoi sert finalement le transfert et pourquoi l'indemniser ? Faut-il y voir un objectif de redistribution ou d'incitation à la formation, ou simplement l'expression d'un marché à un moment donné ? Faut-il davantage centraliser le contrôle des transferts ? Doit-on fixer un plafond local ou peut-on établir une « bourse » ? La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a-t-elle les moyens de mener des investigations efficaces ? J'ai été surpris d'entendre qu'elle pouvait valider le recrutement d'un joueur sans connaître le détail du contrat. Est-ce exact ? Enfin, les sommes d'argent auxquelles peut donner lieu le prêt de joueurs ne risquent-elles pas de venir troubler le jeu ?

M. Philippe DIALLO : Je vous remercie de m'accueillir pour parler d'un sujet qui préoccupe le milieu sportif et particulièrement le monde du football, concerné au premier chef par le mouvement économique qui en a découlé.

En deux décennies, le football a connu deux phénomènes majeurs qui expliquent en grande partie la situation faite aux agents et le problème des transferts. Premièrement, une croissance économique extraordinairement forte : la première vente d'un match de football à Canal Plus en 1984 avait rapporté 250 000 francs. Cette année, le championnat s'est vendu 600 millions d'euros... Il y a vingt ans, une saison entière valait trois ou quatre millions de francs ; pour la première fois cette année, les quarante clubs du football professionnels français dépasseront le milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Deuxième phénomène, l'internationalisation. Jusqu'en 1995, le football était une affaire essentiellement nationale, et des quotas limitaient le nombre de joueurs étrangers. La reconnaissance de la libre circulation des sportifs en 1995 a provoqué une internationalisation du marché du travail et donc une augmentation du nombre de mutations internationales. Ce qui, conjugué à la croissance économique, a abouti à attirer beaucoup de monde, dont des agents qui ont cherché à se greffer sur ce phénomène. Alors que les mouvements de joueurs étaient jusque-là relativement limités et circonscrits au territoire national, le nombre de mutations a brutalement explosé. Avant 1995, seuls deux ou trois footballeurs français jouaient à l'étranger ; cette année, ils sont plus de deux cent cinquante, et le phénomène vaut pour tous les pays européens. La France est même un peu en retrait, puisque 35 % environ de joueurs étrangers évoluent en championnat de France, alors qu'ils sont nettement plus nombreux chez nos voisins anglais, italiens ou espagnols : les Anglais comptent pratiquement 60 % de joueurs étrangers dans leur championnat.

De ce fait, le nombre d'agents, jusque-là réduits à une poignée, s'est littéralement envolé avec l'apparition de ce que beaucoup ont pris pour un nouvel Eldorado : il paraît facile de mettre en contact un joueur et un club, de signer un contrat de travail et de percevoir une commission... Les agents sportifs, qui n'étaient qu'une dizaine, voire une quinzaine sur tout le territoire français sont aujourd'hui pratiquement cent quarante ; on en compte 2 700 dans le monde et plus de 2 000 en Europe - agents officiels, s'entend. La perspective d'un argent facile, lié à la dérégulation et l'explosion du marché du travail comme du marché au sens économique, a attiré beaucoup de personnes.

Qu'il s'agisse du nombre des agents, de leur rémunération, de leur identification, cette situation n'est bonne pour aucune des parties, ni pour les clubs, ni pour les joueurs, ni même pour les agents. Et en tant que membre de la chambre des règlements des litiges à la FIFA (Fédération internationale de football association), je peux témoigner que les difficultés que nous rencontrons en France sont souvent démultipliées dans bon nombre d'autres pays du monde caractérisés par une absence totale de règles. Vous comprendrez donc que les travaux de votre mission soient particulièrement suivis par les clubs professionnels qui souhaitent aller vers plus de pragmatisme, de transparence et de sécurité pour les acteurs eux-mêmes : les transferts et les agents font régulièrement la une de la chronique judiciaire et l'importance du décalage entre la réglementation et la réalité des pratiques ne fait qu'accroître le sentiment d'insécurité juridique.

M. le Président : Vous voulez dire : le décalage entre la loi et la réalité ?

M. Philippe DIALLO : Oui. Nous sommes pratiquement le seul pays à avoir légiféré sur la question des agents, alors que le reste du monde est régi par les règles de la FIFA. La législation française y a ajouté une série de contraintes particulières, ce qui n'est pas sans créer des difficultés. Et surtout, elle est en décalage avec la réalité des pratiques.

M. Alain NÉRI : À moins que ce ne soient les pratiques qui soient en décalage avec la loi...

M. Philippe DIALLO : Certes... En ce qui concerne les rémunérations, par exemple, la loi française comme les règles de la FIFA disposent qu'un agent doit être rémunéré par la partie qui l'a mandaté, que ce soit le club ou le sportif. Dans la très grande majorité des cas, cette disposition n'est pas respectée. Un club de football peut confier à un agent une mission de recherche et le mandater afin de placer un joueur en sureffectif dans un autre pays ; mais le plus souvent, c'est l'agent d'un joueur qui réalise une transaction avec un club et c'est le club qui le rémunère, contrairement à ce qu'impose la législation.

M. Alain NÉRI : C'est illégal.

M. Philippe DIALLO : C'est illégal, mais c'est la pratique mondiale : aucun sportif ne rémunère son agent. D'où le problème que pose la rémunération, en particulier depuis que l'internationalisation du marché du travail amène à recruter un tiers des joueurs à l'étranger, en Europe ou hors Europe, où la pratique historique veut que les agents soient toujours rémunérés par les clubs.

M. le Président : Pourquoi en est-on arrivé là ? Si l'on revenait à la pratique légale, quelles en seraient les conséquences ? N'introduirait-on pas un peu de transparence dans le système en distinguant les agents travaillant à titre de conseils auprès des joueurs et ceux intervenant pour le compte des clubs dans le cadre de transferts ? N'y aurait-il pas là un avantage par rapport à la situation actuelle, caractérisée par une pratique « de confort » contraire à la loi comme au règlement FIFA ?

M. Philippe DIALLO : Exactement : il y a en l'espèce non seulement une législation, mais également une réglementation FIFA qu'aucun acteur, français ou étranger, ne respecte. Plusieurs rapports ont déjà mis en lumière cette hypocrisie. Toutes les opérations engageant un agent respectent, en façade, la loi : il y a bien un mandat rédigé par un club. En cas de contrôle par les autorités sportives, et même par l'administration fiscale, par exemple, il ne se passe jamais rien, sauf évidemment cas de dérive pénale. Toutes les opérations sont parfaitement en ligne avec la législation, mais tout le monde sait qu'il y a là une hypocrisie.

M. Alain NÉRI : Un peu comme pour le dopage...

M. Henri NAYROU : Nous sommes parfaitement au courant de cette situation ; si tel n'était pas le cas, l'actualité sportive et judiciaire nous l'apprendrait. Régulièrement, les clubs défraient la chronique et sont épinglés par la justice pour des affaires liées, tout au moins en France, à des pratiques non seulement illégales au regard de la loi et des règlements FIFA, mais souvent pénalement condamnables. Et tout cela parce que le système de rémunération par les clubs offre, on l'a vu, des possibilités de rétro-commissions. Vous avez eu l'honnêteté de reconnaître que la pratique historique était de ne pas appliquer la loi. Mais comment y obliger les diverses parties ? Les clubs ne seraient-ils pas plus tranquilles après avoir assaini le système par le biais de la DNCG ?

M. Philippe DIALLO : Cela rejoint notre souci d'assainissement et de sécurité dans l'intérêt de tous les acteurs.

M. Henri NAYROU : Comprenez que nous ne sommes ni policiers ni juges : nous nous en tenons aux aspects législatifs. Nous connaissons les conséquences, nous recherchons les causes et nous essayons de trouver des solutions.

M. Philippe DIALLO : Se conformer aux dispositions législatives pose une difficulté majeure à l'ensemble des acteurs, du fait que personne dans le monde n'agit de la sorte. Or nous sommes sur un marché du travail internationalisé, où les clubs français sont directement en concurrence avec leurs homologues anglais, italiens, allemands et autres. Qui plus est, ces dispositions ne permettent pas de répondre aux objectifs de transparence et de sécurité juridique renforcée ; c'est pourquoi les clubs professionnels appellent depuis quelque temps à une modification de la législation régissant les relations entre clubs, joueurs et agents afin d'introduire davantage de transparence et d'éviter tous les circuits que plusieurs affaires ont récemment mis en lumière. Leur principale demande s'inscrit du reste dans la logique d'une démarche initiée par le législateur lui-même lorsqu'il a imaginé d'assimiler les joueurs aux professionnels du spectacle. Et chacun sait que le producteur d'un film ou d'un spectacle non seulement rémunère le comédien, mais paie également la commission de l'agent de l'artiste : ce système fonctionne très bien et en toute transparence.

Si nous allions dans ce sens, les agents, pour être payés, devraient justifier du lien qui les unit avec leur joueur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui : vous constaterez en allant à la Fédération française de football que très peu de mandats sont déposés, qui lient des agents à des joueurs... Est-ce à dire que ceux-ci n'ont pas d'agent ? Faux : pratiquement tous les joueurs en ont... Si donc la rémunération de l'agent était subordonnée à la présentation du mandat identifiant clairement le lien unissant un agent et un joueur et déposé auprès de la Fédération, et à la vérification, par les instances fédérales, que le club est bien en mesure de le payer, vous auriez d'une part une facture - et de ce fait la DNCG pourrait s'assurer de la manière dont les choses se sont passées - et d'autre part la capacité de faire à tout moment le lien entre un agent et un joueur. Il arrive fréquemment à un club de voir surgir X agents derrière le même joueur, qui tous se revendiquent comme son représentant exclusif...

M. le Président : Les dérives observées se situent moins au niveau des rapports entre le joueur, l'agent et le club qu'au niveau du rôle joué par les agents et des commissions perçues à l'occasion de transferts. Si l'agent est rémunéré par le joueur, tout cela reste une affaire contractuelle entre l'un et l'autre, comme aux États-Unis où il n'existe aucun lien entre un agent et le propriétaire d'un club. La notion de transfert ou de mandat de recherche donné par un club serait totalement déconnectée de toute idée de contrat entre l'agent, le joueur et le club. Cela irait dans le sens de la transparence, à défaut d'aller dans celui de la pratique.

M. Henri NAYROU : Quant à l'argument assimilant le joueur à un artiste, il n'est pas recevable, parce que celui qui assure un spectacle n'a aucune valeur marchande, alors qu'un joueur représente désormais un « actif ». L'ampleur des sommes en jeu d'un contrat à l'autre, les commissions et pourcentages plus ou moins cachés et rationnels qui en découlent, tout cela ne peut qu'abonner les clubs aux prétoires...

M. Jean-Marie GEVEAUX : Le coût n'est pas forcément le même selon qu'il s'agit d'un artiste de premier plan ou d'un artiste de second plan...

M. Henri NAYROU : Un artiste est payé ponctuellement pour un spectacle, le joueur de football dans le cadre d'un contrat de cinq ans. Christophe Bouchet affirmait que l'Olympique de Marseille (OM) assurant un spectacle, il devait en détenir la propriété et les droits télés, tout comme Johnny Hallyday ; mais c'est oublier que Johnny Hallyday produit son spectacle tout seul tandis que l'OM a besoin d'un adversaire... Autrement dit, la comparaison n'est pas recevable.

M. Alain NÉRI : On ne peut pas travailler pour deux parties à la fois et représenter un joueur dans la négociation avec celui qui sera votre employeur... Lorsque j'emploie quelqu'un, ce n'est pas pour aller travailler au profit de celui d'à côté !

Vous préconisez d'aller dans le sens du spectacle. Mais c'est oublier que le sport n'a pas du tout les mêmes valeurs éthiques... Par ailleurs, l'apparition d'un « mercato d'hiver », qui avait fait l'objet de certaines sollicitations au moment de la loi sur le sport, revient, en fait, à faire durer le mercato toute l'année. Comment parler d'éthique sportive lorsqu'un même joueur joue durant le même championnat dans plusieurs équipes différentes ? En sport, le changement d'équipe est lié au respect de certaines règles... Va-t-on tout remettre en cause ? Pour moi, l'agent ne peut avoir qu'un seul patron, celui qui le rémunère. Et pour ce qui concerne les transferts, le mercato est devenu une source de dérives.

M. Jean-Marie GEVEAUX : Nous sommes vraiment au cœur du problème : un agent peut-il travailler pour un ou plusieurs joueurs ? Les agents peuvent-ils être rémunérés par les clubs ? Que des agents soient missionnés par des clubs pour prospecter, soit ; mais une fois la prospection terminée, il faut en rester au rôle normal de l'agent et clarifier ses relations avec le joueur.

Je reconnais pour ma part que le football peut être un spectacle, mais peut-on pour autant transposer au monde sportif ce qui se fait dans ce milieu au motif d'instaurer davantage de transparence dans les transferts ?

Enfin, si l'on trouve dans les fédérations si peu de traces des rapports que les joueurs entretiennent avec leurs agents, c'est bien qu'il y a un problème de fond. Logiquement, les contrats doivent être déposés. Le sont-ils tous, sont-ils analysés et vérifiés pour détecter d'éventuelles anomalies de nature juridique, sociale ou autre ?

La transparence n'est-elle pas davantage garantie au niveau du lien agent-joueur plutôt qu'à celui du lien agent-club, hormis dans le cas de missions très spécifiques ? Une fois le contrat passé, tout devrait se passer avec le joueur, même si je comprends qu'à rester plus royaliste que le roi et à trop nous écarter de ce qui se fait partout ailleurs, nous risquons de pénaliser nos clubs et nos joueurs, autrement dit nous-mêmes. Il faut impérativement procéder à une vérification des pratiques.

M. Philippe DIALLO : Qui doit rémunérer l'agent ? Dans un prétoire, c'est moi qui paie mon avocat, pas la partie adverse. Ce raisonnement de bon sens laisse supposer que, dès lors que l'on rémunérerait quelqu'un, on aurait pouvoir sur lui, et que l'on pourrait léser les droits du sportif en laissant le soin de payer à la partie adverse, autrement dit son employeur. Mais deux éléments peuvent être relevés, qui viennent contredire ce raisonnement.

Pour commencer, l'analogie entre le monde du spectacle et celui du football se retrouve également dans la pratique puisque, d'ores et déjà, ce sont les clubs qui rémunèrent les agents. Or je n'ai pas observé que la situation sociale des uns comme des autres ait empiré - sans même parler de la rémunération...

M. Alain NÉRI : Le chiffre d'affaires global a augmenté...

M. Philippe DIALLO : Mais la masse salariale en représente plus de 60 % : autrement dit, l'argent collectivement gagné retourne aux joueurs. On ne peut donc en déduire que cette relation a priori surprenante où le conseil du salarié est payé par l'employeur favoriserait une dégradation des relations de travail, puisque non seulement les joueurs sont de plus en plus libres d'aller ailleurs, mais leurs salaires se sont démultipliés : un joueur de Ligue 1 en France, hors primes, gagne entre 50 000 et 60 000 euros par mois... Ce qui prouve que le système de rémunération de l'agent par le club employeur n'a pas nui à la situation des joueurs de football et que les agents ont réellement travaillé dans l'intérêt de ceux qu'ils étaient censés représenter.

M. le Président : Les joueurs ne sont évidemment pas lésés. Ce que nous dénonçons, c'est le mélange des genres et le fait qu'un homme se retrouve à un moment donné entre deux parties, ce qui permet de faire transiter une part des rémunérations par des voies pour le moins contestables. Nous pensons que les rôles des uns et des autres pourraient être clarifiés, avec d'un côté des personnes qui défendent les intérêts des clubs au regard de la légalité, et de l'autre des intermédiaires qui s'occupent uniquement de la rémunération et du plan de carrière de leurs joueurs. Chacun sait que la confusion des rôles est au cœur de ces montages que les journaux nous rapportent pratiquement tous les jours.

M. Henri NAYROU : Vous savez comme nous, Monsieur Diallo, que les contrats et les mandats ne valent que pour ce que les intéressés veulent en faire. Si un club trouve un joueur grâce à l'agent de ce joueur, il lui suffira de signer un mandat que l'on ne reverra plus par la suite. Vous faites état du bien-être matériel des joueurs ; je préférerais que les représentants des clubs se préoccupent de leur propre sérénité et que leurs présidents ne se retrouvent pas dans la situation de ceux du PSG, de l'OM et d'autres à la suite de l'affaire Tuzzio...

M. Philippe DIALLO : Il ne faut pas confondre ce qui touche aux transferts de club à club avec la rémunération de la commission des agents, qui est fonction de celle du joueur et non du montant du transfert.

M. le Président : Mais on sait que ce n'est pas le cas...

M. Philippe DIALLO : L'ensemble des opérations liées aux transferts de club français à club français se fait de façon tout à fait correcte. Le problème se pose en cas de mutation internationale ; or les affaires que vous évoquez sont toutes liées - comme par hasard - à des mutations internationales. Toute la difficulté est de réussir à réguler les mutations au plan international.

Quant aux dérives de caractère pénal, jamais la réglementation ni la législation ne parviendront à les encadrer : si des gens veulent tricher et détourner de l'argent, aucune loi ne les en empêchera. L'affaire de Marseille relève du détournement pur et simple et il appartient à la justice de s'en occuper. Rappelons au passage que nos clubs font l'objet de contrôles très réguliers de la part des administrations fiscales et sociales : la première chose que réclame un contrôleur, c'est évidemment le nom des transferts et les mandats des agents... Nos clubs sont pratiquement contrôlés à longueur d'année ; or jamais vous ne voyez leur nom apparaître dans les rubriques judiciaires ni même dans les relevés de contrôle, pour la bonne raison que tout se passe bien.

J'ai eu l'occasion d'interroger l'administration de Bercy sur cette question. Je vous livre la réponse que nous a faite la direction de la législation fiscale : « En matière fiscale, afin de tenir compte des pratiques et eu égard aux conclusions du rapport d'enquête sur la profession d'agent sportif en date du 1er avril 2005... il sera admis que la condition relative à l'exigence d'un mandat soit satisfaite par un club lorsque ce dernier est en mesure de démontrer qu'il a rémunéré un agent habilité à représenter le joueur en vertu d'un mandat écrit passé avec le joueur. » Autrement dit, ce que je vous ai proposé est d'ores et déjà entériné par l'administration fiscale, qui estime que le problème ne se pose pas dès lors que le club peut montrer que l'agent rémunéré par ses soins est bien celui du joueur, en vertu du mandat déposé à la fédération.

M. Alain NÉRI : On a par trop tendance à penser qu'un contrat est passé ad vitam aeternam, oubliant que les joueurs jouissent d'une certaine liberté de circulation... Cela dit, vous nous dites que la rémunération de l'agent est uniquement fonction du salaire mensuel versé au joueur. Pourquoi alors les agents sont-ils si attachés à un mercato qui permet les transferts tout au long de l'année ?

M. Jean-Marie GEVEAUX : Le mercato ne s'est-il pas un peu dévoyé ?

M. Philippe DIALLO : Il se trouve que je fais partie de la délégation de la FIFA qui a négocié pendant pratiquement huit mois avec la Commission européenne sur le nouveau règlement des transferts... Une des questions portait précisément sur les périodes de transfert, la Commission estimant qu'un footballeur était un salarié comme les autres et qu'à ce titre il devait pouvoir être transféré tout au long de la saison - comme c'était du reste la pratique en Angleterre. Et c'est la FIFA qui s'est battue à fronts renversés pour essayer d'encadrer les périodes de mutation - une l'été, une l'hiver - afin de garantir la régularité de la compétition et de limiter les mouvements de joueurs ! On s'est aperçu, depuis la mise en application du nouveau règlement, que la période hivernale donnait lieu à beaucoup de mutations. La FIFA vient de signer, le 2 novembre dernier à Barcelone, un accord avec le syndicat des joueurs, afin d'en limiter le nombre durant la période d'hiver.

Cela dit, si les agents ont envie que leurs joueurs bougent, le fait n'a rien d'étonnant : à partir du moment où vous êtes rémunéré sur les contrats signés et sur la masse salariale qu'il représente, plus le joueur bougera, plus vous gagnerez de l'argent. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de sortir du système précédent où le club payait d'emblée une commission égale à 6 ou 7 % du montant du contrat. Avec un tel système, un an ou deux ans après, l'agent faisait évidemment tout son possible pour faire changer le joueur de club et toucher à nouveau des commissions ... Désormais, nous nous efforçons, avec un certain succès, de faire en sorte que les clubs paient par tranches annuelles - 25 % chaque année pour un contrat de quatre ans, par exemple : de la sorte, si l'agent a envie de faire partir le joueur au bout de deux ans, il ne touchera que 50 % de la commission initialement prévue.

M. Alain NÉRI : Autrement dit, il est payé au prorata du temps passé par le joueur dans le club.

M. Philippe DIALLO : Absolument.

M. Alain NÉRI : C'est désormais la pratique ?

M. Philippe DIALLO : Oui, mais ce n'est pas facile, parce que c'est fiscalement compliqué.

M. le Président : Sur le plan comptable, comment faites-vous ?

M. Philippe DIALLO : Nous essayons d'étaler la commission - tout est affaire de négociation...

M. le Président : Ce genre de lissage n'est pas normal... Comment faites-vous avec vos comptes d'exploitation et votre trésorerie ?

M. Philippe DIALLO : Les agents hésitent naturellement à accepter l'étalement, la commission étant payée en totalité au moment de la mutation. Se pose également la question de savoir ce qui se passe si c'est le club qui veut se séparer de son joueur au bout de deux ans : l'agent n'a pas envie de perdre une partie de sa rémunération alors qu'il n'y est pour rien. D'où la difficulté pratique à faire entrer cette disposition dans les faits.

M. le Président : Comment selon vous améliorer le contrôle sur les transferts ? Faut-il envisager une centralisation des flux financiers ou « muscler » davantage la DNCG en lui donnant un réel pouvoir de sanction ?

M. Philippe DIALLO : La volonté de tous les acteurs est de soutenir tout ce qui ira dans le sens de l'assainissement, de la transparence et du pragmatisme. Une centralisation des flux financiers liés aux transferts et aux commissions d'agents qui passeraient par les organismes centraux, fédérations ou lignes, nous conviendrait : ce mécanisme existe déjà en Angleterre. La centralisation des sommes irait dans le sens de la transparence en permettant d'identifier les acteurs à qui auront été reversées les sommes ; mais ce mécanisme n'aura sa pleine efficacité que s'il est repris par nos voisins européens. Jamais nous ne pourrons obliger un club étranger à passer par nos instances ; il faudra travailler avec nos voisins, Allemagne, Italie, Espagne, afin de mettre en place un réseau de ligues et faire en sorte que les flux financiers ne transitent plus directement de club à club ou d'agent à club, mais via les instances sportives européennes. Une disposition d'application seulement nationale serait un pas dans le bon sens, mais ne réglera pas pour autant le problème : même si les Anglais ont mis en place un système de centralisation des mouvements financiers, plusieurs rapports officiels ont montré que la situation anglaise n'est pas aussi transparente que le nouveau dispositif le laissait supposer. Nous y sommes favorables, mais il faut poursuivre le mouvement à l'échelle européenne afin que les flux financiers ne transitent plus que par les instances sportives - et que les sommes soient naturellement versées sur des comptes bancaires identifiés.

M. le Président : J'allais le dire : la facture doit correspondre à la raison sociale du club, y compris à l'étranger. Et s'il y a un intermédiaire, il doit forcément y avoir une déclaration quelque part et l'on doit pouvoir s'assurer de la réalité de la société en question, tout au moins en Europe.

M. Philippe DIALLO : L'idée d'un compte bancaire domicilié en France nous paraît à cet égard intéressante. Depuis une date relativement récente, les règlements du football international disposent que les sommes liées aux transferts ne peuvent aller qu'à un autre club. On sait qu'en Amérique du Sud, par exemple, les joueurs peuvent appartenir non pas à un club, mais à des personnes ayant des droits dits fédératifs : au Brésil, on peut avoir des parts de joueurs comme on peut avoir chez nous des parts de chevaux... Cela peut choquer, mais c'est parfaitement légal. Un club brésilien peut ainsi n'avoir que 20 % d'un joueur, les 80 % restants appartenant à Monsieur X ou à la société Y ; jusqu'à un passé récent, il fallait répartir le montant du transfert en proportion... Désormais, ce genre de question se règle au plan local et le montant d'un transfert est intégralement versé à un club, à charge pour celui-ci de le répartir en fonction d'accords particuliers.

M. le Président : Le paiement n'est pas toujours comptant : il peut prendre la forme de rétrocessions en cascade au profit du club qui aura formé le joueur, au deuxième ou au troisième degré... Tout cela doit bien se faire avec des documents et la caution d'une banque : on n'accepte pas de ne pas être payé comptant sans une caution bancaire, émanant d'un établissement connu, français ou européen. S'il existait un outil au niveau de la Ligue, de la Fédération, de l'Union des associations européennes de football (UEFA) ou de la FIFA, une bonne part des dérives pourrait être évitée. Or on a le sentiment que cette volonté n'existe pas.

M. Philippe DIALLO : Je me permets de soutenir le contraire : les clubs sont tout à fait favorables à une centralisation qui permettrait de s'assurer effectivement de l'origine et de la destination des fonds.

M. le Président : Et pourquoi ne la met-on pas en place ?

M. Philippe DIALLO : La décision de principe a déjà été prise. Encore faut-il d'une part faire évoluer notre législation et d'autre part internationaliser ces réseaux.

M. le Président : Combien de ligues déterminent le marché mondial ? Quatre tout au plus...

M. Philippe DIALLO : Les Anglais l'ont déjà fait ; nous nous rapprochons de nos amis allemands, italiens et espagnols. Nous avons également une instance de contrôle financier, la DNCG, qui depuis sa création fait du bon travail. Cela dit, nous ne sommes pas des forces de police : nos investigations ont leurs limites. La DNCG a incontestablement de bons professionnels, mais ils travaillent sur la base de documents certifiés par des commissaires aux comptes, sans pouvoir aller vérifier sur place les circuits, facture par facture ; il arrive que des choses nous échappent. Reste que, globalement, le football français est sain : les mutations et les transferts de joueurs se passent de manière parfaitement correcte. Les dévoiements qui sont le fait d'une frange, que j'espère marginale, sont sanctionnables et sanctionnés.

Pour aller plus loin dans les investigations, il faut doter les instances internationales des mêmes mécanismes de contrôle. C'est notre honneur d'avoir poussé à la mise en place d'un contrôle financier en Europe, ce qu'a fait l'UEFA à travers une licence. Mais ce premier pas n'était pas, pour nous Français, satisfaisant. Si cinq ou six pays font le marché, nous avons une compétition européenne, la Ligue des champions, qui réunit les trente-deux plus gros clubs européens : notre idée était de voir l'UEFA mettre en place l'équivalent d'une DNCG européenne centralisée - sans vouloir jeter la pierre à personne, force est de constater que certains de nos voisins ont des règles et des approches plus laxistes que les nôtres - examinant chaque année les comptes de ces trente-deux clubs, avec un pouvoir de sanction. Si ces trente-deux clubs sont tenus chaque année de présenter leurs comptes et peuvent être sanctionnés, ils feront eux-mêmes la police chez eux. Si le Real Madrid, le SC Valence, le SC Barcelone ont l'obligation de présenter des comptes à peu près carrés, ils seront d'autant plus tentés de demander à La Corogne ou à d'autres de cesser de se piquer les joueurs... Qui plus est, ce sont ces clubs-là qui font le marché, qui font les grosses transactions, qui paient les grosses commissions ; c'est donc eux qu'il faut regarder. Les dérives commises dans un club géorgien ou letton ne seront jamais que marginales.

M. le Président : Sauf s'ils sont utilisés pour cautionner des transactions au sein des trente-deux : Saint-Pétersbourg a ainsi servi de club écran pour faire passer des joueurs...

M. Philippe DIALLO : On a découvert au Panama des clubs virtuels qui ne jouent même pas de championnats, mais qui font du placement international de joueurs... Nous avons conscience de ces dérives et entendons bien les combattre, mais les instances sportives ne sont pas des autorités policières. Les États eux-mêmes ont parfois du mal à identifier les flux financiers cachés à travers le monde ; pour une fédération, c'est encore plus difficile... Mais toute une série de dispositions peuvent aider à la transparence, qu'il s'agisse de la rémunération des agents, de la DNCG européenne ou de l'identification des collaborateurs d'agents.

M. le Président : Les collaborateurs ne devraient pas exister...

M. Philippe DIALLO : Reste que des personnes peuvent l'être officiellement. Où s'arrête leur mission, qui par essence devrait rester d'ordre administratif ? Le football est un sport populaire : on trouve dans les banlieues des personnes ayant un ami qui joue au football, qui cherchent à le présenter et à devenir à cette occasion collaborateur d'un agent afin de prétendre à une partie de la rémunération... C'est la raison pour laquelle nous souhaitions contrôler ce métier : il faudrait n'être collaborateur que d'un seul agent, mais également pouvoir justifier d'une durée d'activité significative en présentant au moins six mois de feuilles de salaire avec l'agent en question, afin de garantir une certaine traçabilité des relations entre l'un est l'autre et éviter les one shot, les individus qui se proclament collaborateurs sur une seule affaire et viennent réclamer une rémunération.

M. le Président : Si cette discussion reste l'affaire non pas du club, mais seulement du joueur et de son agent, cela ne peut que limiter le nombre de collaborateurs, du fait que c'est l'agent qui devra les payer. Le fait qu'un agent ait un correspondant en banlieue, un autre à Marseille et un autre ailleurs pour détecter les talents potentiels n'a rien de choquant, mais cela n'a rien à voir avec un club. De son côté, celui-ci peut se doter de sa propre organisation ou mandater un agent aux fins de prospecter tel pays ou secteur géographique. Cela non plus n'a rien de choquant ; encore faut-il bien séparer les rôles de chacun.

M. Philippe DIALLO : Couper totalement les relations, pourquoi pas, si tout le monde le fait ?

M. le Président : Sinon, on ne peut rien faire.

M. Philippe DIALLO : Le problème est que personne ne le fait. Si l'on tient à faire respecter le cadre législatif actuel, il faudra réintégrer la commission de l'agent dans la rémunération du joueur, car celui-ci n'a aucune envie de payer son agent. Et les agents ne veulent surtout pas être payés par les joueurs, car ils ne leur font sur ce point aucune confiance ! Il faudra donc revaloriser les salaires des joueurs en conséquence...

M. le Président : Cela peut être fait en toute transparence.

M. Philippe DIALLO : Et cela se traduira par plus de fiscalité et de charges sociales.

M. le Président : Tout cela peut faire l'objet de dispositions particulières : on peut fort bien trouver un système dans le cadre du régime des frais professionnels en l'adaptant et en prévoyant un taux maximum connu. Mais au moins aura-t-on agi dans la transparence. Le problème concerne les charges sociales et les impôts : tout le monde y perd, sauf évidemment l'État. Mais au lieu de contourner la loi, essayons de trouver un système juste...

M. Philippe DIALLO : Entendons-nous bien : si le législateur est prêt à neutraliser socialement et fiscalement le montant des commissions, nous sommes dans un autre registre. Reste que l'on ne peut ignorer le contexte international : le marché du travail n'est plus franco-français. Rendre les commissions fiscalement neutres pour les joueurs et socialement neutres pour les clubs suppose une disposition d'accompagnement plus générale. Je le répète : nous sommes déterminés à sortir d'un dispositif qui n'est conforme ni à la législation française ni aux pratiques internationales. Ce qui suppose, ou bien d'autoriser le paiement de la rémunération de l'agent par les clubs, dans les conditions que j'ai expliquées, ou bien de suivre la voie que vous avez évoquée en rendant la commission des agents neutre sur le plan fiscal et social.

M. le Président : Monsieur Diallo, nous vous remercions.

Audition de M. Philippe FLAVIER,
coprésident de l'Union des agents sportifs de football (UASF)

(Extrait du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2006)


Présidence de M. Dominique JUILLOT, Président-Rapporteur

M. le Président : Monsieur Flavier, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Du fait de vos fonctions, nous aimerions que vous nous expliquiez quel est le rôle d'un agent sportif. Doit-il travailler seulement pour un joueur ? Peut-il jouer un double rôle entre le club et le joueur ? Quelle est la proportion d'agents sportifs exerçant leur activité pour le compte d'un club ? Font-ils doublon avec les agents de joueurs ? Les conditions d'accès à la profession vous paraissent-elles suffisantes ? Faut-il envisager un numerus clausus ? Peut-on autoriser la délivrance d'une licence à une personne morale ? Un agent peut-il être actionnaire d'un club ou d'une société ayant un rapport direct avec le monde sportif ? Sur la rémunération enfin, par qui doit être payé l'agent ?

M. Henri NAYROU : Pouvez-vous également nous dire un mot sur votre organisation et vos relations avec les agents de football européens ou ceux d'autres disciplines ?

M. Philippe FLAVIER : Je vous remercie de m'avoir invité. J'exerce le métier d'agent sportif depuis 1989 ; en dix-sept ans, j'ai à peu près tout vu de ce qui se fait en termes de réglementation autour de la profession d'agent. J'ai ainsi connu la période du simple agrément ministériel, suivie de celle de l'examen FIFA (Fédération internationale de football association) assorti d'une caution bancaire, puis d'une simple assurance ; la FIFA a ensuite délégué à la Fédération française la délivrance des licences et l'organisation des examens. Nous sommes désormais des agents licenciés « Fédération française de football » : à la différence de nos voisins européens, nous sommes sous tutelle de la Fédération française et de la FIFA, mais également du ministère, puisque notre activité est régie par les lois françaises en plus de la réglementation sportive - ce qui nous met en avant par rapport aux autres pays, mais n'est pas sans créer une certaine ambiguïté entre la loi et la réglementation sportive.

Avec quelques-uns de mes confrères, j'ai créé un premier syndicat au moment de la mise en place de la licence FIFA...

M. Henri NAYROU : En quelle année a-t-elle été mise en place ?

M. Philippe FLAVIER : En 1998, me semble-t-il... Cela changeait tous les deux ans : l'assurance a été introduite en 2000, puis est venue la modification de la loi sur le sport. Tout cela a évolué de façon assez constante, et c'est bien la difficulté de l'exercice au quotidien d'une profession où l'on est en permanence « sur la ligne » et où tout dépend du sens de la responsabilité de chacun : ceux qui entendent rester dans la légalité le peuvent, mais ceux qui veulent passer de l'autre côté ont tout loisir de jouer sur la dualité des réglementations.

Après ce premier syndicat, nous avons créé un syndicat à vocation européenne, sinon mondiale, l'IAFA, International Association of Football Agents, qui a rencontré la FIFA en de nombreuses occasions, avant de fonder l'UASF au moment de la création des groupes de travail, prélude à l'élaboration d'une proposition de loi qui recevait l'assentiment de tous.

Il en est du milieu sportif comme du milieu artistique : que l'on y voie un bien ou un mal, les joueurs de football sont en permanence sur le devant de la scène et courtisés par les clubs. Il y a dix ans, seuls les joueurs professionnels étaient sous contrat, et jamais avant vingt ou vingt et un ans. À mesure que leur nombre augmentait, les agents se sont mis à courtiser des jeunes de dix-sept ans ou moins ; parallèlement, les joueurs extrêmement sollicités ont besoin de faire appel à une personne, si possible de confiance, capable de les dégager des tracasseries extra-sportives. Dans toutes les disciplines, la pression des résultats oblige le sportif à se concentrer sur son activité et il ne peut pas passer son temps au téléphone ; l'agent rend à cet égard un service tout à fait nécessaire. Au bout de quelques années, les clubs eux-mêmes ont fini par admettre que ce système permettait une certaine transparence et leur facilitait l'accès aux joueurs.

Dans l'ensemble, cela ne se passe pas trop mal et même plutôt bien dans le système franco-français, mais un peu plus difficilement sitôt que l'on touche aux transferts et aux relations avec l'Europe. Ajoutons que le monde du football, comme celui des autres sports, est une microsociété fermée organisée autour de 900 à 1 000 joueurs ; avec 50 ou 60 agents, cela ne se passe pas mal, avec 100, un peu moins bien et lorsqu'ils seront 200, ce sera la catastrophe... Disons que, sur 100 agents, 40 grosso modo travaillent, dix sont influents et cinq ont comme mois plus de quinze ans d'ancienneté. Il serait dommage d'en venir à limiter l'accès à cette profession, mais pour les nouveaux, c'est très difficile : ils n'en sont que plus tentés de s'immiscer là où ils n'ont rien à faire. Nous souhaiterions qu'il y ait un peu plus de transparence et que l'on ne découvre pas au détour d'un dossier deux ou trois intervenants là où un seul suffirait.

M. le Président : Et le cas où un agent représente tout à la fois le joueur et son club ?

M. Philippe FLAVIER : Ce cas est en revanche rigoureusement impossible. La loi dispose que l'agent sportif est mandaté ou bien par un joueur, ou bien par un club : nous ne pouvons être rémunérés que par un seul mandant.

M. le Président : À ceci près que c'est toujours le club qui paie.

M. Philippe FLAVIER : Effectivement, et pour plusieurs raisons.

La première tient aux mœurs : les joueurs ne paient jamais ! Lorsque vous faites mille kilomètres pour aller les voir, ils n'offrent même pas le café, encore moins le restaurant ! Cela m'est arrivé une seule fois avec un joueur avec lequel je travaillais depuis dix ans, dans le cadre de relations quasi familiales. La commission des agents est saisie de bon nombre dossiers en contentieux, présentés par des agents qui ont tenu à respecter la législation jusqu'au bout, avec un mandat signé dans les règles et déposé en Fédération. Le joueur ne se privera pas de dénoncer le contrat, en invoquant des raisons sibyllines qui ne tiennent pas la route, pour ne pas payer. Et jamais nous ne trouvons au sein de la FIFA, de la Fédération française ou des organismes tutélaires quelqu'un pour nous défendre : on nous propose une conciliation qui n'aboutit jamais avant de nous renvoyer devant les tribunaux.

M. le Président : Attaquer son client est toujours difficile...

M. Philippe FLAVIER : À plus forte raison dans une profession fondée sur les relations personnelles. Je ne l'ai fait qu'une fois en dix-sept ans. Assigner un sportif au tribunal, c'est intellectuellement mauvais, mais également incertain : on a toutes les chances d'aboutir à une insolvabilité.

La deuxième raison, c'est que le club a tout intérêt à payer la commission en termes de charges sociales et patronales. Si elle était payée par le joueur, j'aurais évidemment le souci de ne pas laisser notre contrat se dévaloriser et je chercherai à le surévaluer en conséquence.

M. le Président : Cela n'a rien de choquant : dans tous les cas de figure, la commission se traduit par un surcoût.

M. Philippe FLAVIER : C'est bien pour cela que les clubs ont accepté cette façon de procéder.

M. le Président : Peut-être pourrait-on l'adapter...

M. Philippe FLAVIER : Reste la première raison, déterminante : nous passerions nos journées au tribunal.

M. le Président : Mais comment sortir d'une situation où l'agent est censé défendre le joueur, mais est rémunéré par le club pour le rôle qu'il joue lors du transfert ?

M. Philippe FLAVIER : Nous sommes sur le trapèze : depuis quelques années, les agents ne signent plus de contrat formel avec leur joueur, au risque de le perdre à tout moment. Non seulement cela ne renforce pas la transparence, mais le fait que les joueurs se sentent totalement libres ouvre la porte à tous ceux qui cherchent à s'immiscer dans les dossiers, ce qui complique encore plus le système. Sans oublier qu'un club aura toute latitude pour demander à tel agent de contacter tel joueur, sachant qu'il n'y a pas de contrat.

M. Alain NÉRI : Si c'est devenu si compliqué, c'est que l'on a laissé libre cours à toutes les dérives. Une loi a précisément pour but de rendre les choses claires et transparentes. Or il n'est pas normal d'être rétribué par le club lorsque l'on est censé servir le joueur.

M. Philippe FLAVIER : Je comprends votre interrogation, mais ce mode de fonctionnement existe dans d'autres activités assez similaires à la nôtre : un agent artistique, par exemple, n'est quasiment jamais payé par l'artiste, mais par le producteur et cela marche très bien ainsi. Notre souci est d'essayer de coller avec un fonctionnement habituel en éliminant les dérives. La proposition de loi était à cet égard d'une simplicité biblique.

Il faut revenir à ce que j'appelle le triptyque : un club, un joueur, un agent, en admettant, parce que cela fonctionne ainsi, que le club paie l'agent, mais à la condition que celui-ci ait déposé le contrat qui le lie au joueur à la Fédération. Nous organiserons ainsi une transparence totale : à aucun moment le club ne pourra payer un deuxième agent, car il ne pourra pas le justifier. Nous éradiquerons ainsi 80 % des problèmes qui nous occupent - et occupent la presse. Les 20 % restants seront le fait d'intervenants qui auront sciemment décidé de contourner la loi, auquel cas les tribunaux jugeront. Ceux qui suivent ces affaires de près savent que celles qui nous font tant de mal concernent toujours les même quatre ou cinq noms, alors que nous sommes 100 ou 150 agents. Pourquoi les retrouve-t-on sur les mêmes dossiers ? Parce que la législation sur les incompatibilités d'accès à la profession est quelque peu laxiste. On exige un casier judiciaire vierge, mais ce n'est pas le bon casier : il faut avoir tué son voisin ou presque... Je préférerais qu'un agent condamné en première instance pour des malversations dans l'exercice de son métier n'ait plus le droit de l'exercer. En l'état actuel des choses, il y a toujours accès ! Si l'on veut que le système fonctionne, il faut d'abord éradiquer les abus.

Soyons honnêtes : le paiement par les joueurs, sur le plan intellectuel, paraît une évidence pour tout le monde. Mais cela ne fonctionnera pas, premièrement parce qu'aucun joueur ne paiera, deuxièmement parce que rien n'est prévu du côté de la fiscalité.

M. le Président : On peut le prévoir.

M. Philippe FLAVIER : Je ne me vois pas vous demander des dispositions fiscales au bénéfice de joueurs de football professionnels !

M. Alain NÉRI : Si l'on en est là, c'est bien parce que la législation actuelle ne fonctionne pas. Notre objectif est de faire une loi assurant tout à la fois la transparence et la sécurité, et rappelant bien les droits et les devoirs de chacun. Avec un mandat effectivement déposé à la Fédération française, on saurait effectivement qui fait quoi. Mais quand je vous entends vous inquiéter à l'idée qu'un joueur de Ligue 1, touchant 50 000 à 60 000 euros par mois, puisse refuser de payer un service fait, je me dis qu'il y a moyen de l'y obliger !

M. Philippe FLAVIER : Sur le fond, je ne puis qu'être d'accord avec vous : ces situations ont quelque chose d'hallucinant. Mais je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher : dans le fonctionnement au quotidien, les joueurs ne paient pas et je n'ai pas envie de passer mon temps dans les tribunaux pour récupérer le fruit de mon travail. Le contrat, nous irons tous le déposer à la Fédération : nous avons envie de travailler dans la tranquillité. Mais nous voulons également être payés régulièrement pour notre travail lorsqu'il est bien fait.

Cela dit, il faut tout de même savoir que les transferts ne sont pas si nombreux. J'en fais trente par an, six cent cinquante depuis dix ou quinze ans, sans que mon nom ne soit jamais apparu une seule fois. Travailler régulièrement en étant payé par les clubs, sans avoir besoin d'autres intervenants, cela peut se faire et la loi peut nous y aider. Imaginer que le joueur puisse payer l'agent en application d'un mandat, cela paraît intellectuellement évident, mais cela ne marchera pas dans la réalité.

M. Jean-Marie GEVEAUX : Est-ce pareil à l'étranger ?

M. Philippe FLAVIER : Rigoureusement pareil. Notre profession a fait en sorte d'accepter à peu près tout ce qui pouvait se faire afin de coller le plus possible à la réalité. Par exemple, les contrats, généralement de quatre ans, laissaient autrefois la possibilité d'inscrire des clauses libératoires, permettant de sortir au bout de deux ans moyennant indemnité. Les agents étaient alors rémunérés en une fois, one shot, pour un contrat de quatre ans alors qu'il pouvait n'en durer que deux... Nous avons accepté de signer des contrats fermes de quatre ans, pendant lesquels le joueur ne pouvait pas partir sans l'assentiment de son club, mais en même temps d'être payés année par année. Autrement dit, nous ne sommes pas en situation de réclamer de l'argent là où il n'y a pas lieu d'en toucher. Si le joueur part au bout de deux ans, nous sommes payés pour deux ans. De même s'il change d'agent en cours de route.

M. Alain NÉRI : Là, vous pouvez vous rattraper...

M. Philippe FLAVIER : Mais nous pouvons perdre nos joueurs : les contrats ne durent en fait que deux ans maximum. S'ils renégocient avec le club dans lequel nous avons signé, nous n'avons plus rien. Les joueurs sont une population très volatile, sinon très lunatique, alors que le nombre d'agents ne cesse de croître. À dix-huit ou vingt ans, on veut tout et tout de suite ; et si cela ne va pas comme on croit que cela devrait aller, on changera d'autant plus rapidement d'agent que l'on est constamment sollicité.

M. le Président : Et l'ambiguïté du rôle de l'agent lors d'un transfert ?

M. Philippe FLAVIER : L'agent a deux rôles qu'il faut bien distinguer. Les relations entre joueurs et clubs occupent 95 %, sinon 98 % de notre temps. Mais certains agents décident de travailler plutôt pour les clubs, sur les transferts. En dix-sept ans, jamais je n'ai été concerné par le montant d'un transfert ; je ne suis concerné que par le montant du contrat de mon joueur. Et il arrive qu'un club insatisfait de son joueur veuille s'en séparer, sans disposer forcément du réseau et de l'assistance pour l'aider à trouver preneur : il pourra mandater un agent en lui donnant mission de trouver un acquéreur potentiel pour ce joueur.

M. le Président : À condition de ne pas être déjà lié à ce joueur par contrat.

M. Philippe FLAVIER : Non seulement c'est évident, mais si contrat il y avait avec ce joueur, il serait déposé en fédération, et jamais le club ne pourrait me payer pour autre chose : cela deviendrait de facto répréhensible.

Le football a une curieuse caractéristique : dès qu'on y met quelque chose en place, certains trouvent la parade.

M. Jean-Marie GEVEAUX et M. Alain NÉRI : Ce n'est pas spécifique au football !

M. Philippe FLAVIER : Si les joueurs doivent payer leurs agents, les sociétés d'agents ou de conseil aux joueurs se mettront à fleurir, et de l'autre côté des sociétés de conseil aux clubs. Certains ont déjà anticipé... Les clubs qui chercheront un joueur s'adresseront à des sociétés de conseils aux clubs, lesquelles iront piocher dans les sociétés de conseil aux joueurs et ce sera un bazar terrible. Le mandat sera fait à l'agent de la première qui le rétrocédera à la seconde. Loin d'avoir simplifié, on aura compliqué le système en favorisant l'apparition de sociétés qui feront semblant d'exister mais dont la seule raison d'être sera de contourner le problème. Plus on fera simple, mieux on y répondra et mieux on parviendra à contrôler.

On veut contrôler la transparence des flux financiers et c'est indispensable. Mais si le club paie l'agent dont le contrat avec le joueur a été déposé et qu'en plus le flux financier lié à ces commissions passe par la ligue nationale, le contrôle devient très facile : on connaîtra le nombre d'intervenants dans tel dossier, le montant des commissions versées, etc., tout deviendra aisément vérifiable. Si ce sont les joueurs qui paient, toute vérification devient impossible, à moins d'opérer systématiquement des contrôles fiscaux. Qui plus est, tout agent européen pourra bientôt venir travailler en France. Comment déclarer ? Lorsqu'un agent italien prendra un joueur français sous contrat, comment se fera-t-il payer ? En Italie, au black, en espèces, on s'arrangera ? Ce n'est pas ce que j'appelle aller dans le sens de la transparence : on repasse la patate chaude à un autre, sans pouvoir rien vérifier.

M. Alain NÉRI : Je peux parfaitement en faire autant avec ma femme de ménage, la payer au noir, m'arranger, etc. Reste que je suis légalement obligé de payer ses congés payés, les charges sociales, les cotisations. Le joueur sera bien obligé de s'en justifier dans sa déclaration fiscale.

M. Philippe FLAVIER : Pour l'instant, il ne peut rien déduire : dans la mesure où il ne s'agit pas de frais susceptibles de venir en déduction de ses revenus, il n'aura aucun intérêt à en faire état. C'est une de nos grandes craintes, surtout lorsque nous voyons à quelle vitesse les agents prolifèrent... Nous avons tout intérêt à la transparence.

On peut officialiser la rémunération par les clubs, dès lors que le mandat du joueur sera déposé à la fédération et que les fonds transiteront par les instances nationales, comme cela se fait en Angleterre. Cela s'y passe très bien : le club nous rémunère en faisant transiter l'argent par la fédération qui nous verse les fonds. N'oubliez pas qu'il n'y a quasiment pas de problèmes sur les dossiers franco-français : pour ceux-là, le changement ne se verra même pas, si ce n'est au niveau des possibilités de vérification qui seront accrues. Les dossiers les plus compliqués, ceux qui donnent lieu à affaires, concernent l'étranger et surtout les transferts, pas nécessairement les négociations de joueurs. Le problème majeur intervient lorsqu'un club achète un joueur à l'étranger et que, pour le rémunérer au montant net souhaité, il doit verser des sommes colossales en brut : au lieu de payer 10 millions, on lui en fait payer 15, on donne la différence au joueur et l'affaire est bouclée... Là sont les gros problèmes, et pas dans la négociation sur un joueur qui quitte Lyon pour aller à Caen ou Caen pour aller à Bordeaux ! Il faut bien distinguer le problème du transfert de club à club de celui de la négociation d'un joueur entrant dans un club avec un contrat de quatre ans. Ce cas-là ne pose aucune difficulté, si ce n'est l'immixtion de tiers intervenants en nombre tant que nous n'aurons pas le triptyque : un club, un joueur, un agent.

M. Alain NÉRI : Comment se règle la situation de ces jeunes joueurs que l'on va chercher en Afrique ? S'ils sont recrutés par des clubs, c'est bien que des agents servent d'intermédiaires. Comment les fait-on venir, comment surtout les fait-on repartir s'ils ne font pas l'affaire ?

M. Philippe FLAVIER : Le traitement de la jeunesse est un problème majeur, mais les agents ne sont pas les seuls en ligne de mire : les clubs ont également des recruteurs, y compris directement sur place. Nous ne sommes pas si mal placés par rapport à nos voisins belges, dont les clubs comportent parfois 100 % de joueurs africains qu'ils « européanisent » pour les revendre à d'autres clubs ; et si cela ne marche pas, ils les mettent à la rue.

M. Alain NÉRI : Cela arrive...

M. Philippe FLAVIER : Pas tellement en France. Pour commencer, la FIFA a fait en sorte que les agents n'aient pas le droit de toucher de l'argent sur un sportif mineur et c'est bien ainsi - nous ne devrions même pas en toucher tant qu'il n'a pas signé son premier contrat professionnel. Autrement dit, nous n'avons aucun intérêt à ce genre d'affaires. Au demeurant, les Africains sont souvent managés par des Africains, dans le cadre de relations très particulières d'ordre familial, en dehors de toute réglementation. Pour venir en France, il faut être majeur, ou accompagné de ses parents, et l'on va en centre de formation, pas à la rue. Sur ce plan, nous sommes plutôt en avance par rapport à d'autres pays.

Cela dit, un échec est un échec. Un joueur français de dix-huit ans rentrera chez lui ; un joueur africain essaiera de rester en Europe, et c'est là qu'il se retrouvera assiégé d'individus qui chercheront à se faire de l'argent sur son dos. Mais si le club ne l'a pas gardé, c'est qu'il n'a pas grande valeur ; autrement dit, il n'y a pas grande malversation à tirer d'un tel dossier.

M. le Président : Monsieur Flavier, nous vous remercions.

Audition de M. Frédéric THIRIEZ,
président de la Ligue de Football professionnel (LFP),
accompagné de M. Arnaud ROUGER,
directeur des activités sportives


(Extrait du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2006)


Présidence de M. Dominique JUILLOT, Président-Rapporteur

M. le Président : Messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. La Ligue de football professionnel a récemment rendu public un Livre blanc proposant plusieurs mesures visant à mieux encadrer la profession d'agent sportif et à garantir la transparence des transferts. Comment juge-t-elle le comportement des agents comme des clubs, totalement contraire à la loi qui dispose que les agents doivent être payés par les joueurs ? L'agent ne se retrouve-t-il pas de fait à jouer un rôle d'agent double dans ses relations avec le club et le joueur, et à toucher des rétro-commissions ? Que faut-il mettre en place pour améliorer ou renforcer la législation actuelle ? La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a-t-elle toutes les pièces en main, autrement dit les détails des contrats et des rémunérations ? Est-il possible, dans un marché totalement ouvert, de connaître les destinations définitives de ces flux financiers, sinon leurs sources ? Les moyens de contrôle sont-ils suffisants ? Comment renforcer les possibilités de sanction ?

M. Frédéric THIRIEZ : Je suis très heureux de la constitution de cette mission d'information parlementaire. La question des agents et des transferts est pour nous une préoccupation majeure. Nous y travaillons depuis trois ans, sans avoir encore réussi à faire aboutir une proposition, mais je ne désespère pas... Je souhaite en tout cas que votre mission puisse nous aider à mettre de l'ordre dans ce secteur. Globalement, le football français est un milieu relativement propre, sauf précisément dans un domaine : celui des transferts. Cela dit, il faut bien distinguer entre les agissements frauduleux et les imperfections du système légal.

Pour ce qui est des agissements frauduleux - faux agents, c'est-à-dire sans licence, surfacturations de commissions de transfert permettant de rétrocéder des rémunérations à X ou Y, etc. -, il n'existe malheureusement qu'une seule réponse : la réponse pénale. C'est pourquoi, sitôt que nous avons connaissance d'un soupçon de fraude, nous saisissons systématiquement la justice : nous sommes en ce moment partie civile dans une quinzaine d'affaires impliquant des agents, y compris celle dites des comptes de l'Olympique de Marseille (OM).

Au-delà, mon rôle n'est pas seulement de chasser la fraude, mais également de chercher à améliorer le système en donnant à la Ligue de réels moyens de contrôle, dont nous sommes pour l'heure totalement dépourvus. Notre dispositif souffre de trois imperfections majeures : le nombre excessif d'agents, des problèmes éthiques et enfin des difficultés liées au mode de rémunération des agents.

Premièrement, il y a trop d'agents et donc trop d'argent qui circule : 150 agents français licenciés de la Fédération, plus de 2 000 agents de la Fédération internationale de football association (FIFA) qui eux aussi ont le droit, en application des règlements sportifs internationaux, d'opérer en France. Probablement faudra-t-il arriver à un numerus clausus et clarifier la situation des agents étrangers opérant en France : nous proposons dans le Livre blanc qu'un agent FIFA puisse opérer en France à la condition de se déclarer auprès de la Fédération et de la Ligue et d'avoir un compte bancaire en France.

La question des collaborateurs d'agent pose elle aussi un véritable problème. Beaucoup de personnes se prétendent agent, alors qu'elles ne sont que collaborateurs. Par ailleurs, la délivrance de la licence doit impérativement être réservée à des personnes physiques, en aucun cas à des personnes morales. Enfin, il faut appliquer une règle simple, claire, brutale : un joueur égale un agent. Un joueur ne doit en avoir qu'un seul, avec un mandat de représentation déposé à la Ligue et à la Fédération.

Les problèmes éthiques sont également très nombreux. Il y a d'abord une incompatibilité évidente entre la fonction d'agent et celle de direction dans un club sportif. Il faut compléter la loi en imposant une symétrie dans les incompatibilités : pour l'heure, un agent sportif peut devenir immédiatement dirigeant d'un club : c'est anormal et cela prête à tous les soupçons. Il est par ailleurs scandaleux de voir les agents toucher par avance une commission sur l'ensemble des années du contrat ; si le joueur part en fin de première année, il pourra à nouveau toucher plusieurs années de commission sur le contrat suivant, et ainsi de suite... Il faut impérativement que les commissions soient versées annuellement.

M. le Président : Comment font les clubs ? La règle voudrait que la charge soit lissée sur la durée du contrat. C'est du moins ainsi que cela devrait être comptabilisé dans les comptes d'exploitation que vous vérifiez chaque année...

M. Frédéric THIRIEZ : Souvent, le club paie sur les trois ans.

M. le Président : Et les trois ans de commissions passent en charge sur la première année ?

M. Frédéric THIRIEZ : Oui.

M. le Président : Il faut de la trésorerie... Les clubs ont donc les moyens !

M. Frédéric THIRIEZ : La concurrence est telle que les clubs sont prêts à satisfaire à toutes les exigences d'un agent pour avoir tel joueur. Il faut qu'une règle interdise de payer les commissions d'une manière autre qu'annuelle. Les commissions devraient également être dégressives : il n'est pas normal de toucher systématiquement 10 % sur une rémunération énorme. Le plus invraisemblable est que la Ligue n'a aucun moyen de connaître exactement le montant des commissions d'agent versées par le club. La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) dispose du budget et de la masse totale des commissions versées par chaque club, mais nous ne savons pas sur quel contrat.

M. Alain NÉRI : Les montants ne sont pas identifiés.

M. Frédéric THIRIEZ : Exactement.

M. Arnaud ROUGER : Nous connaissons le nombre d'agents intervenant dans un transfert, mais il nous manque le contrat de mandat détaillant le mode de calcul de la rémunération versée. Nous ne pouvons pas vérifier, au vu du contrat passé entre le joueur et le club, le montant prévu et pas davantage la réalité de la prestation fournie.

M. Alain NÉRI : Le club n'a pas obligation de vous communiquer le contrat ?

M. Arnaud ROUGER : Non. Les agents ont l'obligation de déposer leur mandat à la Fédération, mais pas lorsqu'ils interviennent pour le compte des clubs.

M. Frédéric THIRIEZ : C'est là toute l'hypocrisie du système actuel.

M. le Président : Qu'est-ce qui vous empêche de l'exiger ?

M. Frédéric THIRIEZ : Il nous faudrait avoir les moyens de contrôler le montant des commissions, ne serait-ce que parce que la loi le plafonne à 10 % des rémunérations du joueur ? Or nous sommes dans l'incapacité de nous en assurer.

La rémunération de l'agent est précisément notre troisième problème majeur et c'est sur celui-là que bute notre projet de réforme, alors même que toute la viabilité du système proposé en dépend. Aux termes de la loi, c'est le joueur qui paie son agent mais cela ne marche pas ainsi, ni en France ni dans aucun pays étranger : dans tous les cas, l'agent est rémunéré par le club, lequel déduit évidemment le montant de la commission du salaire versé au joueur et s'arrange en donnant un mandat de recherche à l'agent. Formellement, la loi est respectée, puisqu'un club a parfaitement le droit de rémunérer un agent ; mais en réalité, elle est détournée, puisque c'est l'agent du joueur. Cette hypocrisie met le club en situation de risque permanent et a un effet pervers énorme : les agents ne déposent plus leur mandat à la Fédération, car si celle-ci avait connaissance du contrat qui les lie au joueur, ils ne pourraient plus se considérer comme agents de club. Tout le système légal est ainsi vicié.

Nous travaillons sur cette question depuis janvier 2004, après avoir réuni toutes les parties prenantes : la Fédération, les clubs professionnels, le syndicat des joueurs, les syndicats d'agents. La solution à laquelle nous sommes parvenus consisterait à mettre le droit en accord avec le fait en autorisant les clubs à rémunérer officiellement les agents, à condition d'avoir en main le mandat conclu entre l'agent et le joueur.

M. Alain NÉRI : Antérieurement, s'entend.

M. Frédéric THIRIEZ : Bien sûr : le mandat devrait avoir été déposé antérieurement.

Ce système a le gros avantage de permettre enfin un réel contrôle : la Ligue exigera d'avoir le mandat du joueur, aura connaissance du montant exact de la rémunération versée par le club et pourra s'assurer de l'effectivité du service rendu par l'agent. Sur le plan moral, ce dispositif ne pose aucun problème. Il n'y a aucun risque de fraude, puisque l'agent paiera tout à fait normalement des impôts sur ses commissions, le joueur touchera son salaire ni plus ni moins qu'avant et le club inscrira en charges la commission de l'agent, qu'il pourra ainsi déduire de l'impôt sur les sociétés.

Le ministre des sports semblait avoir donné son accord et avait même diligenté une enquête conjointe de l'Inspection des finances et de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports, mais il a depuis changé de position pour des raisons assez obscures - je crois comprendre que le procès des comptes de l'OM l'aurait fait réagir, par crainte que ce genre de dérive ne se généralise si les clubs étaient autorisés à rémunérer directement les agents. À ceci près que ce n'est pas du tout le même sujet : dans l'affaire des comptes de l'OM, il s'agit de commissions sur des transferts de club à club.

M. le Président : Mais avec des intermédiaires...

M. Frédéric THIRIEZ : Certes, mais il ne s'agit pas d'agents de joueurs.

M. le Président : Le problème est que l'agent du club est également agent de joueur...

M. Henri NAYROU : Avec une connivence totale entre les deux parties ! D'où ma réticence à l'idée de procéder de la sorte.

M. Frédéric THIRIEZ : Reste que je ne comprends toujours pas les critiques sur ce système qui garantit une transparence totale.

M. Alain NÉRI : À condition qu'un joueur n'ait qu'un seul agent.

M. Frédéric THIRIEZ : C'est exactement ce que nous proposons. Nous avons aujourd'hui un système totalement aveugle, auquel personne ne comprend plus rien. Nous proposons un dispositif de transparence totale, calqué sur celui des agents artistiques et sur ce qui se fait dans tous les pays européens.

M. le Président : À ceci près que l'on ne voit pas de transferts chez les artistes, ni de rapports directs entre un producteur de spectacle et un autre, et que le spectacle en football suppose de faire jouer des clubs entre eux...

M. Henri NAYROU : Sans compter que l'agent serait rémunéré par le club en tant que chasseur de têtes, parce qu'il lui aurait trouvé le joueur idoine, alors que son premier rôle consiste, à l'inverse, à trouver un club au joueur... Bon nombre ne manquent pas d'invoquer une analogie avec le milieu artistique ou de se référer à des pratiques fréquentes dans les entreprises : si un chasseur de têtes ramène à Cap Gemini un ingénieur de chez Microsoft, la commission sera effectivement versée par Cap Gemini mais, à la différence de ce qui se passe dans le monde du football, Cap Gemini n'aura pas à payer Microsoft !

M. Frédéric THIRIEZ : Nous avons souvent du mal à faire comprendre qu'il faut distinguer le problème des transferts de celui du rôle de l'agent dans le contrat de travail du joueur.

M. Arnaud ROUGER : Il faudrait rappeler les volumes financiers que l'un et l'autre représentent.

M. Frédéric THIRIEZ : L'agent d'un joueur est rémunéré non sur le transfert, mais sur le contrat de travail.

M. Alain NÉRI : Sur le salaire du joueur.

M. Frédéric THIRIEZ : Effectivement, au titre de son activité de conseil et d'assistance au joueur, et sa rémunération est fonction du salaire de ce dernier, et calculée en pourcentage. C'est le schéma normal et l'activité quotidienne des agents comme du reste de la Ligue : on compte à peu près 5 000 contrats et avenants de ce genre par an.

M. Arnaud ROUGER : Pour deux mille joueurs.

M. Frédéric THIRIEZ : Les transferts sont tout autre chose. Pour commencer, on n'en relève guère qu'une centaine. Un transfert se passe normalement de club à club, et la plupart du temps sans intervention d'un agent ; s'il y en a un, c'est l'agent du club. Pour ce cas de figure, notre Livre blanc propose également une solution très simple : centraliser les transferts en les faisant systématiquement passer par la Ligue afin de garantir une parfaite transparence. L'argent ne passerait plus directement du club A au club B : le club A achète un joueur, verse l'argent à la Ligue, laquelle vérifie que tout est régulier et reverse l'argent au club B. Les Anglais ont adopté ce système depuis un certain temps et ils ont eu raison. Et cela vaudrait sur le plan international : si un club français achetait un joueur à un club anglais, il verserait l'argent à la ligue française qui le donnerait à la ligue anglaise, et celle-ci le remettrait au club anglais.

M. Henri NAYROU : Selon un système de compensation analogue à celui de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ou de la Caisse des dépôts.

M. Frédéric THIRIEZ : Exactement.

M. Alain NÉRI : Et comment contrôler la surfacturation ?

M. Frédéric THIRIEZ : On ne peut pas contrôler la surfacturation - au demeurant, qui peut chiffrer exactement le coût d'un joueur ? -, mais au moins la Ligue saura-t-elle exactement quelle somme a été payée, puisque c'est elle qui l'aura versée. Ce sera totalement transparent.

M. Alain NÉRI : Lorsqu'un club A vend un joueur 25 millions à un club B et que, moins d'un an plus tard, celui-ci revend le même joueur 120 millions au club A, c'est-à-dire à son club d'origine, n'y a-t-il pas là quelque chose qui interpelle ?

M. Frédéric THIRIEZ : C'est certain ; mais en l'état actuel des textes, rien de cela n'apparaît aujourd'hui. La centralisation au niveau de la Ligue permettrait au moins de le voir, et de se poser des questions.

M. le Président : Mais d'ores et déjà, vous examinez les comptes avant d'autoriser une transaction...

M. Frédéric THIRIEZ : Nous n'examinons absolument pas les transactions au coup par coup, mais seulement les budgets annuels des clubs. C'est totalement différent.

M. le Président : Mais à l'intérieur de ces budgets, les masses salariales sont contrôlables : si elles viennent à dépasser 10 %, on exige des explications. En est-il de même chez vous ?

M. Frédéric THIRIEZ : Oui.

M. le Président : Or ces explications ne peuvent pas être précises si vous n'avez pas toutes les pièces du contrat, y compris du transfert. Je suis surpris que vous ne soyez pas au courant des montants ni des mandats.

M. Arnaud ROUGER : Nous connaissons le montant des transferts, mais pas celui des commissions versées.

M. le Président : Mais elles ont pourtant des répercussions sur le compte d'exploitation...

M. Arnaud ROUGER : L'objectif de la DNCG est de vérifier que le club est en règle et en capacité de finir le championnat, ce qu'elle fait. C'est un tout autre problème que de vérifier quelle commission a été versée à tel agent, et en échange de quelle prestation.

M. le Président : Lors du transfert d'un joueur, la masse salariale est relativement transparente ; la commission devrait l'être également - vous l'exigez, je suppose...

M. Frédéric THIRIEZ : Précisément non. Nous connaissons seulement le montant du transfert dans le cadre de la convention passée entre les deux clubs.

M. le Président : Vous ne savez pas qui est payé, au-delà du montant du transfert ?

M. Arnaud ROUGER : Non.

M. le Président : Il me semble que la DNCG prend un risque à garantir la pérennité d'un club sans avoir connaissance de tous les éléments financiers du transfert !

M. Frédéric THIRIEZ : Elle les a, mais globalement. Les commissions sont déclarées dans le budget du club, en honoraires.

M. le Président : Mais sitôt qu'elles dépassent 10 % de la masse salariale - ce qui doit arriver très souvent, à chaque transfert important, a fortiori si vous les imputez sur une seule année, comme vous le dites -, comment la DNCG peut-elle ne pas s'inquiéter du risque d'une dérive financière susceptible de mettre le club en difficulté, et donner son agrément à l'achat d'un joueur ?

M. Frédéric THIRIEZ : Il ne faut pas confondre la Ligue et la DNCG. La Ligue est chargée de s'assurer de la régularité juridique des contrats...

M. le Président : Mais la DNCG ?

M. Arnaud ROUGER : La DNCG auditionne les clubs en mai pour leur engagement à la saison suivante. Autrement dit, elle statue pour la saison N + 1 sur la base des comptes de la saison N. Au moment des transferts, la DNCG ne contrôle que l'engagement de la masse salariale, conformément au contrat du joueur, pas le détail de la commission potentiellement versée.

M. le Président : Autrement dit, elle n'a aucun élément financier lui permettant de s'assurer de la pérennité du club ! C'est invraisemblable !

M. Arnaud ROUGER : Il y a de nombreux autres éléments dont elle ne dispose pas...

M. Alain NÉRI : Cela signifie que personne ne connaît la rémunération versée à l'agent sur une affaire déterminée, et pas davantage la commission versée à l'occasion d'un transfert.

M. Frédéric THIRIEZ : La DNCG ne dispose que des comptes globaux.

M. Alain NÉRI : Vous ne pouvez donc pas savoir si la commission dépasse ou non 10 %.

M. Frédéric THIRIEZ : C'est bien ce que nous demandons. Mais pour cela, il faut revoir l'ensemble du système.

M. le Président : Vous ne pouvez donc donner aucune assurance sur la pérennité d'un club et par là même garantir la régularité du championnat.

M. Arnaud ROUGER : Vous faites légèrement fausse route dans la mesure où le club peut prendre nombre d'autres engagements que la DNCG ne contrôle pas.

M. le Président : Vous avez des bilans intermédiaires, vous demandez des balances tous les trois mois...

M. Arnaud ROUGER : Mais l'engagement est déjà pris.

M. le Président : Reste que les mouvements financiers les plus importants et par la même les plus susceptibles de compromettre l'équilibre financier d'un club, ce sont bien les transferts et les montages financiers qui y sont liés...

M. Arnaud ROUGER : J'en conviens, mais le fait qu'ils puissent mettre à mal la santé financière du club me paraît plus discutable.

M. Alain NÉRI : Sur ce qui intéresse directement la mission - c'est-à-dire la question des agents et des transferts -, il vous manque donc deux éléments essentiels : la rémunération de l'agent prélevée sur le salaire du joueur, et la commission payée à chaque opération de transfert.

M. Frédéric THIRIEZ : En effet, et c'est ce que nous réclamons depuis trois ans et le meilleur moyen d'assurer la transparence est d'autoriser les clubs à rémunérer les agents. Comment voulez-vous contrôler le montant des commissions qu'ils versent s'ils n'ont pas le droit de les payer ? Je ne comprends pas les réticences du ministre des sports, puisque ce système est précisément la condition de la transparence et du contrôle que l'on réclame ! Comment peut-on contrôler quelque chose que l'on ne connaît pas et que les clubs n'ont pas le droit de faire ?

M. le Président : Votre rôle est de garantir la régularité des championnats et la pérennité des clubs ; à la limite, le montant d'une commission devrait rester l'affaire du joueur et de son agent. Si c'est le joueur qui la paie, cela ne saurait mettre le club en difficulté.

M. Frédéric THIRIEZ : Sauf que ce n'est pas ainsi que cela se passe...

M. le Président : Aux États-Unis, par exemple, il n'y a aucune relation contractuelle entre l'agent et le club ou la franchise.

M. Frédéric THIRIEZ : Dans notre système, il s'agit bien d'un contrat passé entre l'agent et le joueur, à ceci près que le flux financier va du club à l'agent, comme cela se fait avec les agents d'artistes. Aucun argument rationnel ne peut y être opposé : c'est la condition même du contrôle.

M. Henri NAYROU : La règle voudrait que le joueur paie le conseil qui a su lui trouver un club d'accueil et négocier un contrat avantageux. Ce raisonnement logique se heurte semble-t-il à deux difficultés : premièrement, la crainte de l'agent de ne pas être payé ; deuxièmement, le risque d'éventuelles manipulations. À vous entendre, le meilleur moyen d'assurer une certaine transparence serait que le club rémunère l'agent. Seriez-vous prêts, si tel devait être le cas, à limiter les pourcentages versés à l'occasion des transferts ? Vous avez remarqué à juste titre qu'il n'était pas normal de les rémunérer sur la durée totale prévue du contrat et que leur rétribution devait être annuelle et fonction du temps réellement passé. La DNCG a déjà la possibilité de s'opposer à un recrutement lorsque l'investissement dépasse la norme. Seriez-vous prêts de la même façon à limiter la durée de certains contrats dont la longueur abusive ne peut que favoriser les mutations en cours de contrat, et donc les commissions à répétition ? Le contrôle serait-il toujours assuré par la DNCG ou serait-il confié à un organisme totalement indépendant de la Ligue ? Ne faudrait-il pas, par ailleurs, privilégier un système où les contrats iraient normalement à leur terme.

M. Frédéric THIRIEZ : Nous défendons l'idée d'un tarif annuel et dégressif. Il n'est pas normal qu'un agent passe dix minutes sur un dossier et empoche un million de dollars. À noter que dans le système que nous défendons, la centralisation vaudrait également pour les commissions d'agent : M. Philippe Piat (207) est encore un peu réticent à l'idée d'un paiement de l'agent par le club mais le système que nous proposons devrait lever ses hésitations. Il n'y aurait pas paiement direct du club à l'agent : le club paierait à la Ligue qui rémunérerait l'agent, comme pour les transferts.

M. le Président : Ce qui couperait court à tout lien de subordination, ou plus exactement à toute impression de lien de subordination.

M. Frédéric THIRIEZ : Exactement. Il s'agit bien d'une impression : Johnny Hallyday accepte que son agent soit payé par sa maison de disques... Le paiement par le biais de la Ligue coupe court à tout argument.

Les transferts posent un problème plus délicat parce que nous ne pouvons pas nous faire juge du montant de l'opération.

M. Henri NAYROU : À ceci près que la DNCG se prononce sur le montant global et peut s'opposer à l'opération si elle l'estime préjudiciable à l'équilibre financier du club.

M. Frédéric THIRIEZ : En effet, mais elle s'inscrit dans un raisonnement annuel et global. Pour ce qui est de la Ligue, rien ne lui permet de dire au club que 20 millions d'euros pour tel transfert, c'est trop cher. Je peux vérifier que le montant de la commission correspond au pourcentage prévu par le contrat, mais en aucun cas juger au coup par coup du montant de chaque transfert.

M. Henri NAYROU : Seriez-vous opposé à l'idée d'un argus ?

M. Arnaud ROUGER : Il faudrait qu'il soit mondial...

M. Frédéric THIRIEZ : Enfin, pour répondre à votre question, il n'y aurait évidemment plus de transfert si tous les contrats allaient à leur terme, puisque le transfert n'est pas autre chose qu'une indemnité de résiliation d'un contrat avant terme.

M. Henri NAYROU : C'est un dévoiement avéré érigé en système économique.

M. Frédéric THIRIEZ : Certes, mais la liberté des joueurs ne vaut pas que dans un sens : très souvent, c'est le joueur qui veut partir, et non le club qui veut se débarrasser de lui. Si vous voulez mettre en place un monde idéal où les contrats iront systématiquement à leur terme, vous verrez à coup sûr Philippe Piat s'élever contre cette inacceptable atteinte à la liberté des joueurs.

M. Henri NAYROU : Ne pensez-vous pas qu'il faudrait imposer le principe : un joueur, un agent, pour garantir tout à la fois la transparence et l'orthodoxie du contrat ?

M. Arnaud ROUGER : Nous sommes d'accord.

M. Henri NAYROU : Et faire passer les transferts par acte notarié ?

M. Arnaud ROUGER : Pourquoi pas ?

M. Frédéric THIRIEZ : Vous parlez du contrat de mandat entre l'agent et le joueur ? Cela me paraît une très bonne idée.

M. Henri NAYROU : La Caisse des dépôts centralise bien l'argent des transactions entre deux parties dans le cadre d'un contrat signé devant notaire... Les agents sont réticents au paiement par le joueur par crainte de ne pas être payés ; le recours à un acte notarié leur donnerait toute assurance à cet égard. Et nous resterions dans la norme : un client, un intermédiaire.

M. Frédéric THIRIEZ : C'est tout à fait notre objectif : un seul agent par joueur. Certains ont jusqu'à sept, huit ou neuf agents différents et les clubs ne savent plus à qui s'adresser. Nous voulons également un contrat de mandat préalablement déposé devant la Ligue - voire rédigé devant notaire ; c'est seulement à cette condition que pourra être autorisé le paiement de la commission, non pas directement, mais par l'intermédiaire de la Ligue.

M. Henri NAYROU : Absolument, et c'est ce que réclament les agents attachés à leur probité : identification par le biais d'une liste déposé à la Fédération ou à la Ligue et interdiction faite au joueur de passer allègrement d'un agent à l'autre.

M. Arnaud ROUGER : Cela fait partie des outils de base : dès lors que les clubs pourront rémunérer les agents, ceux-ci auront tout intérêt à déposer leur contrat de mandat, ce qui officialisera leur relation avec le joueur et les protégera des agissements de concurrents qui, pour l'instant, interviennent à droite et à gauche. Ce serait également une garantie pour les clubs, qui pourront ainsi s'assurer qu'un tel est l'agent d'un tel.

M. Frédéric THIRIEZ : Et écarter les aigrefins...

M. Arnaud ROUGER : Et à chaque fois qu'un joueur signera un contrat avec un club, non seulement on pourra vérifier que l'agent est bien porté sur le contrat, mais également l'incrémenter de façon informatique, ce qui permettra de contrôler si le nom figurant sur le contrat correspond au mandat préalablement déposé, et si la commission payée par le club est conforme au salaire prévu dans le contrat.

M. Henri NAYROU : Et de protéger les agents contre agissements de certains « agents de clubs », ex-dirigeants ou anciens joueurs, qui approchent les joueurs et leur font miroiter la possibilité de réaliser une meilleure affaire en « squeezant » leur agent pour traiter directement.

Cela dit, la centralisation par la ligue est déjà la règle en Angleterre, mais cela ne semble pas marcher très bien...

M. Frédéric THIRIEZ : Je suis en relation permanente avec mon homologue anglais. Il ne faut pas imaginer que cela réglera tous les problèmes, mais au moins, lorsque des clubs frauderont, on le saura. Et ils s'exposeront aux sanctions.

M. le Président : C'est tout l'intérêt de faire transiter également les transferts internationaux par les instances nationales.

M. Frédéric THIRIEZ : Parfaitement. Si les cinq ligues qui font le marché se mettent d'accord, tout devient contrôlable, au niveau des achats comme des ventes.

M. Alain NÉRI : Le fait que le mercato dure désormais pratiquement toute l'année n'a-t-il pas des effets pervers, et notamment des incidences inflationnistes sur les transferts ?

M. Frédéric THIRIEZ : À titre personnel, je partage votre point de vue. L'idéal serait qu'un joueur commence et finisse la saison avec le même club. Des exceptions peuvent exister, mais doivent rester aussi limitées que possibles.

M. Arnaud ROUGER : En dehors des périodes de mutation, M. Néri a parfaitement raison. Un club peut muter ses joueurs autant de fois qu'il le veut, sous réserves des restrictions imposées par le règlement international des transferts, lui-même fruit d'un accord entre la FIFA et la Commission européenne. Un joueur ne peut pas être qualifié dans plus de deux clubs par saison. C'est déjà une limite...

M. le Président : Reconnaissons toutefois que les dirigeants ont besoin d'un peu de souplesse. On peut parfois se tromper et il arrive qu'un joueur ne s'adapte pas. La vie d'un club ne peut pas non plus dépendre de tels aléas. Des aménagements à la marge doivent rester possibles.

M. Frédéric THIRIEZ : C'est précisément le but du règlement FIFA.

M. Arnaud ROUGER : La Commission estimait que le principe de périodes de mutation était attentatoire à la liberté du travail et que personne ne devait empêcher un joueur d'aller d'un club à l'autre... La FIFA a réussi, en invoquant les exigences éthiques propres à toute compétition, à limiter les mouvements de joueurs à deux périodes données, dont une plus importante que l'autre, et les qualifications à deux clubs dans l'année.

M. le Président : Messieurs, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de toutes ces précisions.

M. Frédéric THIRIEZ : C'est nous qui vous remercions ; il s'agit vraiment d'un dossier très important pour nous. Espérons que vous aiderez à le faire avancer.

Audition de M. Laurent DAVENAS,
avocat général près la Cour de cassation,
auteur du rapport sur la moralisation des transferts,
président de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel,
et de M. Jean-Pierre KLEIN, membre de la commission d'appel de la Ligue


(Extrait du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2006)


Présidence de M. Dominique JUILLOT, Président-Rapporteur

M. le Président : Nous vous remercions, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation.

Monsieur Davenas, vous avez présenté à la Ligue de football professionnel un rapport sur la sécurisation et la moralisation des pratiques en matière de transfert de joueurs. Dans le livre blanc que la Ligue a publié à la suite de celui-ci, certaines des propositions du rapport ont été reprises et d'autres ont été écartées. Après nous avoir fait une brève présentation de votre rapport, pouvez-vous nous donner les raisons pour lesquelles la Ligue a rejeté certaines de vos propositions ? Quelle vous paraît être la philosophie de la Ligue aujourd'hui ? Considérez-vous qu'elle a les moyens de contrôler les transferts et l'activité des agents ou faut-il envisager de transférer ce contrôle à d'autres organismes ?

Notre mission n'a pas pour but de polémiquer sur les affaires jugées ou en cours de jugement. Mais, la dimension financière aujourd'hui dans le monde du sport ayant certainement une incidence sur le comportement des uns et des autres, peut-être pouvons-nous également faire quelques observations et réfléchir aux moyens de rendre les choses un peu plus raisonnables.

M. Laurent DAVENAS : Il est, tout d'abord, frappant que toutes les grosses aventures dans le football français se terminent devant le juge correctionnel : Saint-Etienne, Bordeaux, Marseille, le Paris Saint-Germain (PSG). J'espère que Lyon échappera à cette constante. Mais, jusqu'à présent, les grands clubs français qui ont joué un rôle au niveau européen ont vu leur histoire se solder lamentablement par une condamnation pénale devant le tribunal correctionnel.

Le milieu du football est très compliqué, et aime d'ailleurs le flou dans lequel il vit. C'est un conseil d'administration qui pose la norme, la règle. Or les présidents de ce Conseil d'administration sont souvent les premiers à ne pas vouloir que la règle s'applique ou, tout au moins, à la contourner, ce qui rend malaisée l'approche de ce milieu.

La troisième constante que l'on peut observer est qu'un joueur professionnel de football ne veut rien payer. Alors qu'il est un salarié comme un autre, il est incapable de négocier un contrat de travail et ne veut pas payer ses impôts ni son agent.

Quatrième constante : le transfert s'effectue dans un flou juridique total. Juridiquement, on ne sait pas ce que c'est. Alors qu'il y a rupture unilatérale d'un contrat de travail, celui qui paie n'est pas celui qui a rompu le contrat mais celui qui va recevoir le joueur.

La Fédération française de football (FFF) porte une grosse responsabilité. D'ailleurs c'est peut-être la réponse du berger à la bergère si le tribunal correctionnel de Marseille a repoussé, dans le cas des dernières affaires de l'Olympique de Marseille (OM), la constitution de partie civile de la Fédération. Les dérives des agents sont actuellement possibles parce que la Fédération n'exige pas l'application de la loi qui oblige un agent à déposer à la Fédération les contrats qui le lient à un joueur. Cela éviterait assez facilement le mandat fictif de recherche donné par le club à l'agent du joueur.

Il est frappant également de voir des entraîneurs arriver en masse dans un club. Il peut y avoir dix ou douze départs et dix ou douze arrivées. On est en droit de s'interroger.

Dans le meilleur club français actuel, l'Olympique lyonnais, il n'y a pas plus de trois ou quatre transferts par an, de sorte qu'on peut penser qu'ils ont une finalité purement sportive, tandis que, au PSG et à l'Olympique de Marseille, c'est une noria de joueurs plus ou moins connus qui transitent par le club.

Par ailleurs, 90 % des gros transferts sont assurés par à peine 10 % des agents dans le football français. Sur les quelque 150 agents recensés, il y en a à peine 20 % qui offrent de vraies compétences économiques, sociales, bancaires, aux joueurs.

Nous avions proposé de dissocier la licence du contrat de travail. Au moins les choses seraient claires. Un club achèterait une licence, qui lui permet de recevoir le joueur et de le faire jouer. Le joueur et son agent négocieraient ensuite le contrat de travail, lequel porterait essentiellement sur la rémunération.

M. le Président : C'est le cas normalement !

M. Laurent DAVENAS : Non : actuellement, on indemnise une rupture de contrat.

M. le Président : Le joueur a forcément une licence.

M. Laurent DAVENAS : Actuellement, un joueur qui quitte Marseille pour aller jouer à Lyon rompt un contrat de travail et le club quitté est indemnisé par le club qui reçoit. C'est tout à fait illégal ou, tout au moins, irrégulier.

Souvent aussi, un agent fait signer un joueur pour trois ans dans un club et le transfère ailleurs peu après. Par exemple, Boumsong a signé un contrat de trois ans avec les Glasgow Rangers et, six mois après, on le retrouvait à Newcastle. L'agent va toucher sa commission sur les trois ans et personne ne va imaginer lui demander de rembourser.

Je vais laisser la parole à Jean-Pierre Klein, qui a été vice-président de l'Olympique de Marseille.

M. Jean-Pierre KLEIN : J'ai, en effet, été vice-président de l'Olympique de Marseille, mais je n'y suis pas resté très longtemps, quand j'ai vu ce qui s'y passait.

M. Alain NÉRI : Vous avez été transféré !

M. Jean-Pierre KLEIN : Non, je suis parti !

M. Henri NAYROU : Vous avez été lucide !

M. Jean-Pierre KLEIN : Je suis entré en 2001, tout à fait par hasard à l'Olympique de Marseille. L'ancien président, M. Robert Louis-Dreyfus, m'a proposé la vice-présidence du club et, comme je suis marseillais, j'ai pensé que c'était un challenge intéressant.

Je me suis alors retrouvé sur une autre planète. Tous les agents dont vous avez entendu parler et qui sont aujourd'hui soit en prison, soit mis en examen, étaient présents au club vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Quand je rentrais dans une pièce, ils en sortaient. Quand je me suis aperçu qu'il n'y avait pas un transfert qui se pratiquait à l'Olympique de Marseille sans qu'il y ait une malversation, j'en ai informé le président. Il m'a répondu qu'il était loin, avait ses propres affaires et il m'a demandé de me débrouiller pour essayer d'éloigner de l'Olympique de Marseille tous ces gens-là. J'ai essayé. Deux mois plus tard, alors que je me trouvais aux États-Unis avec mon épouse, mon appartement a été cambriolé. On m'a tout volé et mes lignes de téléphone ont été piratées. A mon retour, je suis allé voir le procureur de la République de Marseille. J'ai dit à tout le monde que je ne pouvais pas rester dans un tel milieu. On m'a à nouveau cambriolé, sans rien me prendre. C'était donc des menaces parce que j'avais commencé à mettre les pieds dans le plat.

Laurent Davenas et moi-même sommes un peu à l'origine de la demande faite à Frédéric Thiriez de trouver des solutions. Je pense qu'il se passe la même chose au PSG et dans d'autres clubs. Il y a énormément d'argent qui circule. Il n'y a aucune loi qui fonctionne. Chacun fait ce qu'il veut. Les prix ne sont pas du tout encadrés.

Il se trouve que j'ai un ami procureur au Brésil. Il m'a dit qu'Untel avait placé un million de dollars dans telle banque à Rio de Janeiro. Il n'y avait que des agissements de la sorte. C'était incontrôlable.

Tous ces fonds n'allaient même pas dans des clubs, alors que la loi oblige un club à payer un joueur à un autre club, mais partaient aux îles Caïmans.

Un des directeurs de l'Olympique de Marseille, qui était un ancien policier, a démissionné immédiatement après qu'une des personnes mise en examen dans le récent procès de l'OM lui a demandé de signer un virement de 800 000 dollars aux îles Caïmans et lui a répondu, quand il a voulu savoir de quoi il s'agissait, qu'il n'avait pas à le savoir. Les 800 000 dollars ont été versées aux îles Caïmans. Cela a été versé au procès des comptes de l'OM.

Je vous donne tous ces détails pour montrer ce qui se passe réellement dans les clubs. La presse ne dit pas tout.

M. le Président : Après quelques semaines passées à l'OM, vous vous êtes aperçu des dysfonctionnements du club, qui étaient graves et ressortaient du pénal. Vous alertez les dirigeants, qui sont responsables devant la justice, d'éventuelles dérives et ils vous demandent d'essayer d'améliorer les choses. Comment peut-on interpréter cela ?

M. Jean-Pierre KLEIN : Le procès des comptes de l'OM avait eu lieu avant que j'arrive. Vous avez vu les condamnations qu'il y a eu. D'autres procès vont avoir lieu et se profilent à l'horizon une multitude de procédures, toutes plus graves les unes que les autres, concernant l'OM et d'autres clubs.

M. le Président : Le président d'un club doit rendre des comptes.

M. Jean-Pierre KLEIN : Dans le cas de l'OM, le président me répondait qu'il était débordé par ses affaires, que l'OM était la seule entreprise qu'il n'arrivait pas à bien gérer, qu'elle était trop compliquée pour lui...

M. Laurent DAVENAS : Robert Louis-Dreyfus a commis l'erreur de ne pas prendre un avocat qui connaissait le milieu pour l'expliquer au tribunal.

La difficulté dans le football, c'est que, sans résultats, le club ne prospère pas et risque de passer en D2. Il faut donc assez rapidement acheter des joueurs qui peuvent amener des résultats. C'est ce qui explique une partie des acrobaties des transferts. Le grand problème de ces derniers, ce sont les rétro-commissions.

De plus, pour un transfert de joueur important, vont se présenter auprès des clubs des intermédiaires qui se donnent une légitimité qu'ils n'ont pas, et qui vont faire monter les enchères. Pour qu'ils n'interfèrent pas dans la négociation, le club s'en débarrasse en leur payant une commission. C'est un peu comme sur les grands chantiers d'autoroute où les grandes entreprises cherchent des terrains à louer pour y garer des machines et entreposer des gravats. Un certain nombre de personnes pas très honnêtes le savent et font monter les enchères. Le groupe les contacte pour leur demander combien ils veulent pour sortir du circuit.

M. Henri NAYROU : C'est la dixième audition à laquelle nous procédons et vous êtes les huit ou neuvièmes à nous prouver que cette mission est la bienvenue. Il y a deux mots clés dans l'intitulé de celle-ci : « transfert » et « agents sportifs ».

Vous avez cité l'exemple de Boumsong et insisté sur le fait que personne n'avait demandé à l'agent de rembourser les sommes qu'il avait perçues indûment. Tout en respectant la liberté d'un joueur de signer un contrat - de cinq ans maximum - comment peut-on limiter les méfaits des ruptures incessantes de contrat qui donnent lieu à des sommes mirobolantes et, par le jeu des intermédiaires, à des rétro-commissions ?

Deuxièmement, les manipulations faites autour des transferts font sortir l'argent du football. Nous savons qu'elles résultent de la présence d'intermédiaires et vous nous avez appris que 10 % des 150 agents font main basse sur 90 % du marché. Il est donc aussi facile d'identifier le mal et les artisans du mal que de photographier ceux qui font le salut nazi dans le club de Boulogne. Ces manipulations ont pour source essentielle le fait que les clubs rétribuent les agents pour des mandats de recherche signés au dernier moment.

M. Laurent DAVENAS : Qui plus est, des mandats fictifs !

M. Henri NAYROU : Or vous avancez comme solution que la loi autorise les clubs à rétribuer les agents. Les agents ainsi que M. Thiriez demandent la même chose. Tant au niveau du droit qu'au niveau du bon sens, quelque chose m'échappe.

M. Laurent DAVENAS : Les agents sportifs sont en fait des agents de spectacle. Donc, légalement, le club pourrait les rémunérer. Il n'y aurait plus besoin de mandat fictif de recherche. Quand un artiste est vendu à une salle de spectacle par son agent, c'est la salle de spectacle qui rémunère officiellement l'agent.

M. Henri NAYROU : Mais, dans le foot, cet agent était, cinq minutes avant, le conseil de l'autre partie du contrat !

M. Laurent DAVENAS : Quand nous avons fait cette proposition, le conseil d'administration n'était pas très chaud : cela conduirait à une profession très réglementée, avec des commissions elles aussi réglementées. Nous avions préconisé qu'on impose aux agents un compte professionnel, de type CARPA (Caisse des règlements pécuniaires des avocats), comme pour les avocats, permettant à la Ligue d'exercer des contrôles. Je pense, par ailleurs, qu'il serait intéressant de permettre à des avocats de devenir agents de joueurs.

M. le Président : Il y en a déjà pas mal !

M. Laurent DAVENAS : Ils sont avocats de joueurs, mais ils ne peuvent pas être agents.

M. Jean-Pierre KLEIN : C'est interdit.

M. Laurent DAVENAS : C'est une règle de commerce.

M. Alain NÉRI : Le compte CARPA est la solution que j'avais proposée dès la première audition. On pourrait aussi envisager un acte notarié et le recours à la caisse des dépôts.

M. Laurent DAVENAS : Ce qui serait formidable, c'est que votre mission propose au Parlement un vrai statut juridique des transferts. Il faut qu'on sache où l'on va pour, après, pouvoir sanctionner les dérives.

M. le Président : Avant de définir un statut juridique du transfert, il faut d'abord savoir à quoi il sert et s'il est légitime.

M. Laurent DAVENAS : Tout à fait. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un colloque à ce sujet et la revue du droit civil a consacré un numéro sur le contrat civil et le contrat en matière sportive.

M. Alain NÉRI : Au début, le contrat signé par le joueur était un contrat à durée indéterminée (CDI), puis il est devenu un contrat à durée déterminée (CDD), car on a considéré, à juste raison, qu'un joueur ne pouvait pas être dépendant du bon vouloir d'un président de club toute sa vie.

Cela étant, nous avons l'exemple d'un Nicolas Anelka qui quitte le PSG pour Arsenal pour 25 ou 30 millions, est revendu par ce club au Real Madrid pour une centaine de millions, cire le banc pendant quatre ou cinq mois et revient au PSG pour 125 millions ! Il y a quelque chose qui ne va pas et il faut oser le dire.

Lors de l'examen de la loi sur le sport, j'avais déposé avec quelques amis un amendement afin que soit supprimé le mercato, alors que les agents demandaient qu'il soit ouvert toute l'année. Nous avons réussi à obtenir qu'il ne le soit que l'hiver.

La tendance est à la multiplication des transferts. Ce matin, je lisais une interview de Savidan dans L'Equipe. Le journaliste lui demande quand il compte partir du club. Savidan répond : « Pour le moment, je ne suis pas mal. Mais, si on m'offre... ». On encourage les joueurs à ne pas rester dans un club, ce qui est contraire à l'éthique sportive : il serait convenable que le joueur reste au moins pendant une saison complète sous le même maillot.

Il faudrait qu'on ait un encadrement du montant des transferts, car ils atteignent des sommes déraisonnables. Il en est de même des salaires des joueurs.

Sont également déraisonnables les collectivités locales qui subventionnent à tout va car elles participent ainsi à faire monter les enchères. Le jour où on mettra moins d'argent dans le sport, il y aura moins de dérives.

Aurons-nous le courage un jour de poser la question de l'encadrement de cette activité ?

M. le Président : Si on arrive à ce que les choses soient faites dans l'ordre normal, on limitera déjà les dérives. Si la moitié de l'argent des transferts ne partait pas dans des paradis exotiques, on pourrait peut-être se contenter de la moitié des transferts pour rémunérer le changement de joueurs d'un club à un autre ou la formation de celui-ci.

M. Jean-Pierre KLEIN : C'est pour cela que nous souhaitons la centralisation du paiement.

M. le Président : La loi actuelle interdit à un club de rémunérer un agent mais l'habitude et l'usage font, dites-vous, qu'un club ne peut pas faire autrement.

M. Laurent DAVENAS : En effet.

M. le Président : Vous voulez donc régulariser quelque chose d'anormal. Il va falloir trancher.

M. Laurent DAVENAS : Il faut que le législateur établisse un statut juridique du transfert.

M. le Président : Pourquoi ne pourrions-nous pas plutôt obliger un joueur à prendre en compte la rémunération de son agent, qui écrit et discute son contrat ?

M. Laurent DAVENAS : C'est pourquoi nous avons proposé que la négociation club à club se fasse sur la base de la licence. Ensuite, le joueur négocie son contrat avec le club qui le reçoit, comme tout salarié le fait avec son employeur.

M. Alain NÉRI : Il s'associe le service d'un conseil, mais ce dernier est rétribué par le commanditaire.

M. le Président : Vous préconisez donc que le club soit autorisé à payer l'agent.

M. Jean-Pierre KLEIN : Le club acheteur.

M. Laurent DAVENAS : Ce sera le cas si l'on reste dans le système actuel, mais pas si vous dissociez la licence - qui donne le droit de jouer au football dans un club - du contrat de travail. Par exemple pour faire venir un joueur, l'Olympique de Marseille, achèterait la licence du joueur et le contrat de travail serait négocié après.

M. le Président : A qui achèterait-il la licence du joueur ?

M. Jean-Pierre KLEIN : Au club vendeur.

M. Laurent DAVENAS : C'est comme une carte grise ou un permis de conduire.

M. le Président : Une sorte d'argus du joueur !

M. Jean-Pierre KLEIN : Exactement.

M. Henri NAYROU : Monsieur Davenas, vous insistez sur l'analogie entre agents sportifs et agents artistiques. On pourrait également les comparer à des chercheurs de tête, à cette différence près que, dans le cas, par exemple, d'un transfert de Cap Gemini à Microsoft, Microsoft n'aurait pas payé Cap Gemini. Dans le cas du transfert d'un joueur, ce n'est plus un homme qui est transféré, mais un « actif » donnant lieu à un paiement exorbitant.

Je serais prêt, quoique avec beaucoup de réticences, à accepter ce que propose M. Thiriez, mais nous savons tous qu'il y aura des échappatoires.

Mettons-nous un instant à la place d'un joueur. Il n'est pas féru en droit du travail ni expert en finances, il s'associe l'aide d'un conseil avec qui il engage un contrat bilatéral. Or il apprend que son conseil sera rétribué par la partie avec laquelle il compte signer un contrat. Il y a quelque chose qui ne va pas !

M. Laurent DAVENAS : Actuellement, c'est le joueur qui exige cela. Il ne le découvre pas. Il accepte de venir jouer dans un club mais demande à celui-ci de tout prendre en charge : agent, impôts, factures...

M. Alain NÉRI : Nous sommes là au cœur du problème. Les footballeurs sont des citoyens et donc obligés de respecter la loi. Je ne vois pas pourquoi on ne leur fait pas payer leurs impôts.

Tout le monde connaît le scandale de la caisse noire de Saint-Etienne. Le pauvre Rocher est allé en prison...

M. Laurent DAVENAS : Il a payé pour les joueurs.

M. Alain NÉRI : ...parce que les joueurs ne voulaient pas payer d'impôts et voulaient que l'argent pour les payer leur soit versé sous la table.

M. Jean-Pierre KLEIN : Vous prêchez des convaincus !

M. Alain NÉRI : Comment peut-on, dans ce pays, obliger des gens misérables à payer leurs impôts et pas les gens riches ? La loi doit s'appliquer à tous les citoyens. Sinon, nous perdons notre temps ici.

Depuis le début de la mission, chaque fois que nous parlons des sportifs de haut niveau professionnel, il est mis en avant qu'il leur faut un statut spécial, sinon ils en trouveront de meilleurs dans les autres pays. Je n'en démords pas : la loi doit s'appliquer à tous les citoyens, y compris à ceux qui gagnent des sommes astronomiques.

M. Laurent DAVENAS : L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) commence à aller chatouiller certains joueurs qui sont en instance de divorce. Il y a deux ou trois procédures en cours. Certains avocats défendent des joueurs qui se retrouvent complètement ruinés par leur ex-épouse parce que pas du tout conseillés. Le fisc découvre qu'ils n'ont payé ni leur agent, ni leurs impôts, et considèrent cela comme des avantages en nature.

Le monde du football est un lieu compliqué. Souvenez-vous de la réaction suscitée lors de la première coupe du monde, par l'initiative du contrôleur de faire un contrôle anti-dopage à Tignes sur l'équipe de France de football. Il a été humilié et on lui a fermé la porte au nez. Le ministre des sports de l'époque a estimé que c'était une déstabilisation psychologique de l'équipe de France de football.

Les joueurs vivent continuellement dans ce type de rapports de force.

M. le Président : Les choses ont évolué dans ce domaine et on peut espérer en faire de même en matière de transferts.

L'objet de la mission n'est pas de savoir si les joueurs sont trop payés.

M. Alain NÉRI : Si, parce que c'est la cause de la dérive.

M. Laurent DAVENAS : On peut quand même se poser des questions à ce sujet. Personnellement, j'ai été frappé par la différence entre le salaire moyen des joueurs de rugby du Stade français, qui remplissent quand même le Stade de France, qui est de 8 000 euros, et celui d'un joueur du PSG qui est presque de 46 000 euros par mois !

M. Henri NAYROU : Dans le domaine du rugby, le rachat d'un contrat n'est pas la norme, contrairement au football.

M. le Président : J'aimerais que l'on revienne à votre rapport, monsieur Davenas, et voir comment nous pouvons améliorer les choses.

M. Jean-Pierre KLEIN : Ayant été à l'Olympique de Marseille et connaissant pas mal de présidents de club, je m'aperçois que les dix ou douze agents qui font pratiquement tous les transferts importants sont, pour la plupart, poursuivis par la justice, mais continuent à exercer leur activité. Ils se mettent d'accord pour faire monter les prix.

Je pense avoir compris qu'ils étaient également responsables de l'inflation des salaires. Comme vous le savez, l'agent est rémunéré sur le salaire annuel du joueur, et non sur le transfert. Donc plus le salaire est important, et plus il touchera. Il faut savoir aussi que, pour être l'agent de tel ou tel joueur, ils ristournent une partie de leur commission au joueur.

Si nous n'arrivons pas à mettre le holà et à cadrer ces quelques agents qui mettent la panique dans le football français, nous n'arriverons à rien. C'est pourquoi, après avoir bien réfléchi avec Laurent Davenas, je pense qu'il est indispen