TEXTE ADOPTÉ n° 44 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003 10 décembre 2002 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE, visant à aggraver les peines punissant les infractions
à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : 350 et 452. Droit pénal. Article 1er Il est inséré, après l'article 132-75 du code pénal, un article 132-76 ainsi rédigé : « Art. 132-76. - Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. « La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Article 2 Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Article 3 Après le sixième alinéa de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ». Article 4 Après le sixième alinéa de l'article 222-8 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ». Article 5 Après le sixième alinéa de l'article 222-10 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ». Article 6 Après le sixième alinéa de l'article 222-12 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ». Article 7 Après le sixième alinéa de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé : « 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ». Article 8 L'article 322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 ¤ d'amende. » Article 9 L'article 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 ¤ d'amende. » Article 10 Après le troisième alinéa de l'article 122-8 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 2002. Le Président, Signé : Jean-Louis DEBRÉ. |