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TEXTE ADOPTÉ no 106

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

26 mars 2003

RÉSOLUTION

modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale.

(Texte soumis au Conseil constitutionnel.)

L'Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :

Assemblée nationale.

Article 1er

Après le premier alinéa de l'article 14 du Règlement de l'Assemblée nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles des personnalités peuvent être admises à s'adresser à l'Assemblée dans le cadre de ses séances. »

Article 2

Les dispositions des treizième et quatorzième alinéas de l'article 36 du Règlement de l'Assemblée nationale sont insérées après le quatrième alinéa de cet article.

Article 3

L'article 50 du Règlement de l'Assemblée nationale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La matinée du mercredi est réservée aux travaux des commissions. Sous réserve des dispositions de l'article 48, alinéa premier, de la Constitution, au cours de cette matinée, aucune séance ne peut être tenue en application de l'alinéa précédent. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « 19 h 30 » sont remplacés par les mots : « 20 heures », les mots : « 21 heures » par les mots : « 21 h 30 » et les mots : « 9 heures » par les mots : « 9 h 30 ».

Article 4

Après les mots : « l'article 65-1 », la fin du dernier alinéa de l'article 65 du Règlement de l'Assemblée nationale est ainsi rédigée :

« . Il est procédé au scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances, sur décision de la Conférence des Présidents, lorsqu'il a lieu en application du 3° ci-dessus. »

Article 5

Après le septième alinéa de l'article 66 du Règlement de l'Assemblée nationale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - La Conférence des Présidents fixe la durée du scrutin public lorsqu'il a lieu dans les salles voisines de la salle des séances. »

Article 6

I. - Après le quatrième alinéa de l'article 91 du Règlement de l'Assemblée nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'encontre d'un texte discuté dans le cadre d'une séance tenue en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule exception d'irrecevabilité. L'adoption de cette proposition entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe. »

II. - Le sixième alinéa du même article est complété par la référence : « ou à l'alinéa 5 ».

Article 7

Dans le deuxième alinéa de l'article 104 du Règlement de l'Assemblée nationale, la référence : « l'article 91, alinéas 4 et 6 » est remplacée par la référence : « l'article 91, alinéas 4 et 7 ».

Article 8

L'article 128 du Règlement de l'Assemblée nationale est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et il ne peut être présenté d'amendement » sont supprimés ;

2° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, la référence : « l'article 91, alinéa 4 » est remplacée par la référence : « l'article 91, alinéas 4 ou 5 » ;

3° A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « l'article 91, alinéa 7 » est remplacée par la référence : « l'article 91, alinéa 8 ».

Article 9

Après l'article 140 du Règlement de l'Assemblée nationale, il est inséré un article 140-1 ainsi rédigé :

« Art. 140-1. - Le bureau des commissions d'enquête comprend un président, deux vice-présidents et deux secrétaires.

« La fonction de président ou celle de rapporteur revient de plein droit à un membre du groupe auquel appartient le premier signataire de la proposition de résolution du vote de laquelle résulte la création de la commission d'enquête ou, en cas de pluralité de propositions, de la première déposée, sauf si ce groupe fait connaître au Président de l'Assemblée sa décision de ne revendiquer aucune des deux fonctions.

« Les membres du bureau et, le cas échéant, le rapporteur sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39. »

Article 10

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 145 du Règlement de l'Assemblée nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des missions d'information peuvent également être créées par la Conférence des Présidents sur proposition du Président de l'Assemblée. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports des missions d'information créées par la Conférence des Présidents peuvent donner lieu à un débat sans vote en séance publique. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26mars 2003.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ.