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TEXTE ADOPTÉ no 119

«Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

8 avril 2003

Article 4 de la loi

relative à l'élection des conseillers régionaux et
des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques,

soumis à nouvelle délibération,
en application de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le texte dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 574, 605 et T.A. 88.

Sénat : 182, 192 et T.A. 87 (2002-2003).

Nouvelle délibération.

Assemblée nationale : 770 et 771.

Elections et référendums.

Article 4

L'article L. 346 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « 5 % du total des suffrages exprimés » et « 3 % des suffrages exprimés » sont remplacés respectivement par les mots : « 10 % des suffrages exprimés » et « 5 % des suffrages exprimés » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 avril 2003.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ.

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