TEXTE ADOPTÉ no 136 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003 7 mai 2003 PROPOSITION DE LOI relative à la création d'un chèque-emploi associatif. (Texte définitif.) L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 180, 236 et T.A. 33.
2e lecture : 695 et 815. Sénat : 1re lecture : 19, 197 et T.A88 (2002-2003). Emploi. Article 1er I. - Le chapitre VIIIdu titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : «Chapitre VIII «Associations à but non lucratif «Art. L. 128-1. - Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les associations à but non lucratif employant au plus un équivalent temps plein, pour rémunérer des salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. «Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3. «Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment celles prévues aux articles L. 122-3-1, L.212-4-3 et L.320, aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L.351-2, ainsi qu'à l'obligation prévue à l'article L. 620-3. «La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées. «Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement, et à titre gratuit, la gestion du chèque-emploi associatif au profit des associations. Pour les salariés d'associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale transmettent aux caisses de mutualité sociale agricole les données permettant à ces dernières d'assurer la couverture sociale de ces salariés. Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit les modalités de gestion et de répartition du versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés concernés. «Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L.518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat.» II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Article 2 La présente loi entre en vigueur à compter du
1er janvier 2004. Article 3 Il est créé un «chèque-emploi jeune été» visant à faciliter les emplois saisonniers des étudiants dont les conditions de mise en œuvre seront créées par décret. Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mai 2003. Le Président, Signé : Jean-Louis DEBRÉ. |