Accueil > Archives de la XIIe législature > Textes adoptés

Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ no 147

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

6 juin 2003

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALEEN PREMIÈRE LECTURE,

de programme pour l'outre-mer.

(Urgence déclarée.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 214, 292, 293, 296, 298, 299 et T.A113 (2002-2003).

Assemblée nationale : 881, 887 et 891.

Outre-mer.

TITRE Ier

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Article 1er

I. - Les onze premiers alinéas de l'article L. 752-3-l du code de la sécurité sociale sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

« I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;

« 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :

« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

« Pour l'application des dispositions du I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

« II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.

«III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.

« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.

« IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale. »

II. -Supprimé

Articles 2 et 3

Conformes

Article 4

I. - Supprimé

II. - L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exonérations de cotisations sociales prévues aux articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer font l'objet d'une évaluation.

« Les conclusions de cette évaluation peuvent amener à revoir, tous les trois ans, les niveaux des exonérations. »

III. - Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Articles 4 bis et 5

Conformes

Article 6

L'article L. 812-1 du code du travail est ainsi modifié :

Non modifié ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. » ;

bis (nouveau) Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée » ;

Non modifié ;

(nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement. »

Articles 7 et 7 bis

Conformes

Article 8

Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l'emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de vingt salariés, recrutant sous contrat à durée indéterminée, pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale et titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leurs contrats ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.

« Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 9

Conforme

Article 9 bis

Le titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Titre de travail simplifié

« Art. L. 128-1. - Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

« - des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;

« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.

« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.

« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-l à L. 223-12 restent applicables.

« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de La Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.

« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.

« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les remunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.

« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 9 ter (nouveau)

I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé « Placement » et comprenant un article L. 830-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. »

II. - Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article L. 326 ainsi rédigé :

« Art. L. 326. - Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :

« "Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement."» ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 326-1 est ainsi rédigé :

« L'Agence nationale pour l'emploi est chargée : » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, les mots : « les services de l'emploi, pour en vérifier la validité, ont accès » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier, a accès » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 326-2, les mots : « les services de l'emploi vérifient » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi vérifie » ;

5° Les articles L. 326-1 à L. 326-3 deviennent les articles L. 326-7 à L. 326-9 ;

6° A l'article L. 327-2, les mots : « à l'article L. 326-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 326-7 » ;

7° Il est inséré, après l'article L. 326, six articles L. 326-1 à L. 326-6 insi rédigés :

« Art L. 326-1. - Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.

« Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.

« Art. L. 326-2. - Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.

« Art. L. 326-3. - Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.

« Art. L. 326-4. - Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.

« Art. L. 326-5. - A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.

« Art. L. 326-6. - Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi. »

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès l'installation d'une antenne de l'Agence pour l'emploi à Mayotte et, au plus tard, le 1er janvier 2006.

Article 9 quater (nouveau)

Le titre VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer est complété par un chapitre VI intitulé « Des aides à l'emploi » et comprenant un article 178 bis ainsi rédigé :

« Art. 178 bis. - Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises de droit privé dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Wallis-et-Futuna qui n'ont procédé à aucun licenciement économique depuis au moins un an, qui sont à jour de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.

« Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'un jeune sans emploi âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année précédente.

« L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue par l'article 95 multiplié par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article 112.

« L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations sociales ou fiscales.

« La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.

« Un arrêté du représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les modalités d'application du présent article. »

Articles 10, 11 et 12

Conformes

TITRE II

MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

Article 13

L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

Non modifié ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Supprimé ;

b) Le e devient le f et, dans ce f, les mots : « définis au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « éligibles pour l'application des dispositions » ;

c) Sont insérés un e et un g ainsi rédigés :

« e. Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »

« g.Aux souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs.

« Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l'article 217 undecies.

« L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite 1'investissement ; »

d) Le f devient le h et, dans le deuxième alinéa de ce h, les mots : « aux e et f » sont remplacés par les mots : « aux f, g et h » ;

3° et 4° Non modifiés

Article 13 bis (nouveau)

I. - Après l'article 199 undecies A du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies A bis ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies A bis. - Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissement sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 199 undecies A. Les dispositions du présent article sont applicables dans les délais définis au 1 de l'article 199 undecies A. »

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14

I. - Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

Non modifié ;

bis Après le premier alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activités suivants :

« a. Commerce ;

« b. La restauration, à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabacs et débits de boisson ;

« c. Conseils ou expertise ;

« d. Recherche et développement ;

« e. Education, santé et action sociale ;

« f. Banque, finance et assurance ;

« g. Toutes activités immobilières ;

« h. La navigation de croisière, les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ;

« i. Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;

« j. Les activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

« k. Les activités associatives ;

« l. Les activités postales. » ;

2° à 8°, 8° bis et 8° ter Non modifiés ;

a. Au dixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».

b (nouveau). Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article. »

c (nouveau). Dans la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Le montant de cette reprise est diminué » sont remplacés par les mots : « Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués » et, après les mots : « des reprises », sont insérés les mots : « et majorations » ;

10° Au onzième alinéa, dans la première phrase, après les mots : « contrat de location », sont insérés les mots : « ou mis à la disposition d'une entreprise de crédit-bail immobilier telle que définie par l'article L. 515-2 du code monétaire et financier qui conclut avec l'exploitant un contrat de location », les mots : « le cas échéant » sont supprimés et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 € par exploitant. » ;

11° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article. »

II (nouveau). - La perte de recettes résultant du 10° du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

Après le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.

« 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

« 3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° du de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008. »

Article 16

Conforme

Article 17

Le III de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017, à l'exception :

« l° Des dispositions du I bis du présent article ;

« 2° Des investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de promulgation de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 précitée. »

Articles 17 bis et 18

Conformes

Article 19

I. -Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° à 4° Non modifiés ;

Supprimé ;

6° et 7° Non modifiés ;

(nouveau) Au dix-huitième alinéa, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;

(nouveau) Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise de crédit-bail immobilier telle que définie par l'article L. 515-2 du code monétaire et financier qui conclut avec l'exploitant un contrat de location dans les conditions énumérées aux quatorzième à dix-huitième alinéas. »

II (nouveau). - La perte de recettes résultant du 9° du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20

Le II de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° à 3° Non modifiés ;

Supprimé

Articles 21 et 22

Conformes

Article 23

Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.

« L'agrément est délivré lorsque l'investissement :

« a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;

« b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;

« c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;

« d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.

« L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.

« 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer.

« Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.

« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 € par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. »

Articles 24 à 27

Conformes

Article 28

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 I bis. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme et d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. » ;

Non modifié

Article 29

I. - Supprimé

I bis. - L'article 217 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : "restaurant de tourisme classé" et "hôtel classé" s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. »

II. - Supprimé

Articles 29 bis, 29 ter, 30, 31 et 32

Conformes

TITRE III

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 33

I. - Non modifié

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations pour lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'Etat intervient postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Article 34

I. - Après l'article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :

« Art. 1388 ter. - I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

« L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.

« La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

« Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.

« Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué. »

II. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts.

Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

III. - Non modifié

Article 35

Conforme

Article 35 bis

Le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de ce dispositif, une convention confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée avec une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés au premier alinéa.»

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 36

Les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant la situation financière des collectivités territoriales d'outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'Etat.

Article 37

Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563--2--2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2563-2-2. - Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat. »

Articles 38 et 39

Conformes

Article 40

I. - Après l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

« Art. L 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. »

II. - Non modifié

Article 40 bis

Conforme

Article 40 ter (nouveau)

À La Réunion, les ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, par délibération du conseil régional :

- à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement économique ;

- ou au financement d'infrastructures et d'équipements publics contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage de la région ou des syndicats mixtes.

Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui réformera le régime de l'octroi de mer.

Article 41

I et II. - Non modifiés

III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 213-14. - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.

« III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.

« IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :

« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro/m3 et 5 centimes d'euro/m3 ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro/m3 et 0,5 centime d'euro/m3 ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro/m3 et 2,5 centimes d'euro/m3.

« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.

« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.

« V. - Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;

« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;

« 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;

« 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.

« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 mètres cubes par an.

« VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.

« Art. L. 213-15. - I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

« II.- L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.

« III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 213-16. - I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.

« II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.

« Art. L. 213-17. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;

« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.

« III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

« Cette notification interrompt la prescription.

« Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.

« Art. L. 213-19. - L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.

« L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.

« Art. L. 213-20. - Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.

« Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.

« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.

« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement. »

IV. - Non modifié

V. - Supprimé

Article 41 bis A (nouveau)

L'article 15 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française est ainsi rétabli :

« Art. 15. - Les fonctionnaires régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition auprès du syndicat de promotion des communes de la Polynésie française. »

Article 41 bis

Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation, » sont remplacés par les mots : « la surface de vente totale ou la part de marché totale exprimée en chiffre d'affaires, des commerces de détail de plus de 300 mètres carrés de surface de vente dans lesquels sont vendus des produits alimentaires, ».

Article 41 ter A (nouveau)

L'Etat s'engage à mettre en œuvre les orientations contenues dans le document « Stratégie de développement durable du territoire de Wallis-et-Futuna » signé à Mata-Utu le 20 décembre 2002 en présence de la ministre de l'outre-mer.

Article 41 ter

Conforme

Article 41 quater (nouveau)

L'article L. 430-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter soit la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article, soit la part de marché, exprimée en chiffres d'affaires, des entreprises soumises aux dispositions du même article au-delà de 25 %, le ministre peut, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations. »

TITRE V

CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 42

L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole ainsi que les modalités d'établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de l'Etat.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER

Article 43 A

Conforme

Article 43

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines suivants :

1° Pour l'ensemble des collectivités précitées :

a) Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;

b) Droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

c) Droit de la santé ;

d) Droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire et sociale ;

e) Droit rural ;

f) Diverses dispositions en matière de douanes ;

2° Pour la Guyane :

a) Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;

b) Ports et transports fluviaux ;

bis (nouveau) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : codification et actualisation des dispositions relatives au régime communal ;

3° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte :

a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits immobiliers ;

b) Droit de la propriété intellectuelle ;

c) Droit de la construction et de l'habitation ;

d) Droit économique, commercial, monétaire et financier ;

e) Statut des élus ;

4° Pour la Polynésie française :

a) Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de la sécurité sociale ;

b) Dispositions du code de la santé publique ;

c) Régime communal ;

d) Actualisation du code des juridictions financières ;

5° Pour la Nouvelle-Calédonie :

a) Dispositions du code de la santé publique ;

b) Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;

c) (nouveau) Actualisation du code des juridictions financières ;

d) (nouveau) Police administrative en bord de mer ;

e) (nouveau) Extension des dispositions des titres Ier et II de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative a la démocratie de proximité ;

6° Pour Mayotte :

a) Droit de la mutualité ;

b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

c) Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques ,

d) Droit de la consommation ;

e) Droit applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de services ;

f) Organisation judiciaire et statut des cadis ;

g) Droit de l'eau et droit de l'environnement ;

h) Dispositions relatives aux centres communaux d'action sociale ;

i) Dispositions applicables aux établissements et services de santé, notamment en ce qui concerne le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires ;

j) (nouveau) Dispositions relatives à l'épargne-logement ;

k) (nouveau) Procédure civile et voies d'exécution ;

bis (nouveau) Pour les îles Wallis et Futuna :

a) Règles relatives aux sociétés d'économie mixte ;

b) Procédure civile et voies d'exécution ;

7° Pour les Terres australes et antarctiques françaises : pêche.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire.

III et IV. - Non modifiés

Article 43 bis (nouveau)

I. - Le I de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de 1a santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est ainsi rédigé :

« I. - La caisse de prévoyance sociale est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :

« - huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;

« - huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;

« - quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises et un représentant des retraités.

« Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.

« Assiste également aux séances du conseil le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant. »

II. - Les dispositions du I prennent effet le premier jour du deuxième mois commençant après la promulgation de la présente loi. A cette date, le mandat du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, en place, prend fin.

Article 43 ter (nouveau)

I. - APRÈS LE TITRE VI DE LA LOI N° 2001-616 DU 11 JUILLET 2001 RELATIVE À MAYOTTE, IL EST INSÉRÉ UN TITRE VI BIS AINSI RÉDIGÉ :
« TITRE VI
bis

« DE LA FONCTION PUBLIQUE

« Art. 64-1. - I. - Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles :

« - de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l'Etat ;

« - de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi. Pour son application, la collectivité départementale de Mayotte est considérée comme étant mentionnée audit article ;

« - de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi.

« Pour l'application à Mayotte des lois précitées, des décrets en Conseil d'Etat peuvent déroger à certaines des dispositions du statut général des fonctionnaires pour tenir compte des spécificités locales, notamment en ce qui concerne les organismes consultatifs de la fonction publique et leurs compétences et en matière de recrutement et de nomination ou intégration dans les corps et cadres d'emplois.

« II. - Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° du de programme pour l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 :

« - soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;

« - soit dans les cadres d'emplois de la fonction publi-que territoriale ;

« - soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ;

« - soit dans des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l'administration de Mayotte. Ces corps et cadres d'emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

III. - Les agents non titulaires, occupant à la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 précitée, un emploi permanent de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, sous réserve :

« 1° D'être en fonctions à la date mentionnée ci-dessus ou de bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;

« 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un ou plusieurs des emplois susmentionnés ;

« 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

« IV. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des II et III. Ces décrets déterminent notamment :

« 1° Les corps et cadres d'emplois auxquels les agents concernés peuvent accéder, compte tenu, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle reconnue, au regard des qualifications exigées pour l'accès aux corps et cadres d'emplois concernés ;

« 2° Les modalités d'accès à chaque corps ou cadre d'emplois. Par dérogation aux dispositions des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, ces décrets peuvent organiser l'accès aux différents corps et cadres d'emplois par voie de concours réservés aux agents remplissant les conditions posées aux II et III, par voie d'examen professionnel, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou cadre d'emplois d'accueil, par intégration direct ou par l'application simultanée de plusieurs de ces modalités ;

« 3° Le délai dont disposent les agents pour présenter leur candidature et les conditions de leur classement dans les corps et cadres d'emplois. Ce classement peut s'effectuer sur des grades et échelons provisoires.

«V. - Les agents intégrés dans un corps ou un cadre d'emplois en application des dispositions des II et III reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.

« Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou du cadre d'emplois auquel l'intéressé accède. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou cadre d'emplois d'intégration. Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.

« VI. - Conformément au I, les agents mentionnés au II sont soumis au statut général des fonctionnaires à compter de la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 précitée. Jusqu'à leur nomination dans un corps ou cadre d'emplois, ils demeurent régis par les dispositions statutaires et de rémunération qui leur sont applicables à cette même date et peuvent être adaptées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les agents mentionnés au III ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration du délai qui leur est ouvert par les décrets prévus au IV. Ceux qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

« Les agents mentionnés aux II et III demeurent assujettis jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 précitée.

« VII. - L'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte est abrogée. Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 précitée sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes rendues applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte par le présent article. »

II. - L'article 66 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est abrogé.

Article 44

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

1° L'ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances n° 92-1070 du 1er octobre 1992 et n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;

2° L'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

3° L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et adaptation du titre Ier du livre IV du code de la santé publique relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d'outre-mer des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;

4° L'article 5 de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte sous réserve des modifications suivantes :

a) À la fin de l'article 3, les mots : « sans que cette dation de nom ait pour effet d'établir un lien de filiation » sont remplacés par les mots : « ; cette substitution emporte reconnaissance et établissement de la filiation paternelle » ;

b) Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Les deux derniers alinéas de l'article 11 entreront en vigueur le sixième mois suivant la publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000de programme pour l'outre-mer. » ;

c) Dans l'article 17, les mots : « vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à 1'état civil à Mayotte ;

7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : « y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;

8° L'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de 1'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;

9° L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outremer ;

10° Supprimé ............ ;

11° L'ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;

12° L'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

13° L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

14° L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

15° L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

16° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - L'article L. 421 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 421. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. »

III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et de l'emploi à Mayotte ;

2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;

3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

III bis. - À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, les mots : « au b de l'article L. 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8 ».

IV. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :

1° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;

2° L'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ;

3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire.

IV bis et V. - Non modifiés

VI (nouveau). - 1. L'ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prise en application de l'article 125 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ratifiée.

2. À la fin du IV de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

Article 45 (nouveau)

Au début de l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les mots : « Le premier alinéa de l'article L. 161-33 et » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34 et L. 162-1-6 ainsi que ».

Article 46 (nouveau)

L'article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi rédigé :

« Art. 39 - Les œuvres cinématographiques qui présentent un intérêt culturel pour les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier d'une aide sélective spécifique. Les modalités de cette aide, gérée par le Centre national de la cinématographie en concertation avec l'Etat, sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 47 (nouveau)

Le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Après l'article 52, sont insérés quatre articles 52-1 à 52-4 ainsi rédigés :

« Art. 52-1. - Le statut civil de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.

« L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.

« En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.

« Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local.

« Art. 52-2. - Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.

« Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.

« Art. 52-3. - Le mariage est dissous par le décès de l'un des conjoints ou le divorce ou la séparation judiciairement prononcés.

« La rupture unilatérale de la vie commune par l'un des deux époux est une cause de divorce.

« Les époux sont égaux dans les conditions de dissolution du mariage.

« Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.

« Art. 52-4. - Est interdite toute discrimination pour la dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi.

« Le présent article est applicable aux enfants nés après la promulgation de la loi n° du de programme pour l'outre-mer. » ;

2° L'article 61 est ainsi rédigé :

« Art. 61. - La juridiction compétente à Mayotte pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte et ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités, est, selon la volonté des parties, soit le tribunal de première instance, soit le cadi. » ;

3° L'article 63 est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juin 2003.

Le Président

Signé : Jean-Louis DEBRÉ.