TEXTE ADOPTÉ n° 166 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003 9 juillet 2003 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la maîtrise de l'immigration
et au séjour des étrangers en France. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : 823 et 949. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Etrangers. TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE
N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE
AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR
DES ÉTRANGERS EN FRANCE Article 1er A (nouveau) Avant le chapitre Ier de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article préliminaire ainsi rédigé : « Art. préliminaire. - Au vu, notamment, du rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de celui du Haut conseil à l'intégration, le Gouvernement dépose un rapport devant le Parlement, avant le 15 novembre, sur les orientations de la politique d'immigration pour l'année suivante. « Sont jointes à ce rapport les observations émises par la commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention. « Ce rapport indique et commente : « - le nombre des différents titres de séjour et attestations d'accueil accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ; « - le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial ; « - le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que celui des demandes rejetées ; « - le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement, comparé à celui des décisions prononcées ; « - une estimation du nombre d'étrangers n'entrant pas dans les catégories précédentes et se trouvant sur le territoire français en situation irrégulière ; « - le nombre des procédures, et leur coût, mises en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des étrangers ; « - une évaluation du nombre de travailleurs clandestins ; « - les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat. » Article 1er B (nouveau) Le dernier alinéa du 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est supprimé. Article 1er C (nouveau) Après les mots : « à ses moyens d'existence », la fin du 2° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée : « , à la prise en charge par une compagnie d'assurance agréée des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France pendant la durée de validité de son visa ainsi qu'aux garanties de son rapatriement. En cas de visite familiale ou privée, l'obligation d'assurance peut éventuellement être satisfaite dans les conditions prévues à l'article 5-3. » Article 1er Les quatre derniers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Tout refus d'entrée sur le territoire fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et de contrôleur dans le second. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié contre son gré avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il renonce au bénéfice de ses droits ; il est réputé y renoncer lorsqu'il refuse de la signer. La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. » Article 1er bis (nouveau) Dans l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « des quatre derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ». Article 2 L'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli : « Art. 5-3. - Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. « L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. « Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention susmentionnée, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci et les frais de son rapatriement si l'étranger ne dispose pas, à l'issue de cette période, des moyens lui permettant de quitter le territoire français. « Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants : « - l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises; « - il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ; « - les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ; « - les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure. « Des agents spécialement habilités des services sociaux de la commune ou, à la demande de l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil, l'Office des migrations internationales peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies. « Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil. « Le maire sera tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée. « Par dérogation à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil, ou par le préfet sur le recours administratif visé au dixième alinéa, vaut décision de rejet. « Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure consistant, notamment, pour un même hébergeant à déposer des demandes multiples sans rapport avec ses capacités d'hébergement. Les fichiers correspondants sont mis en place par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. « La demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Office des migrations internationales, d'une taxe d'un montant de 15 ¤ par personne hébergée acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est perçue selon les mêmes modalités que la taxe visée à l'article 1635-0 bis du code général des impôts. « Pour les séjours visés par le présent article, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article 5 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger. Dans ce cas, l'attestation d'assurance est jointe à l'attestation d'accueil avant sa validation par le maire. » Article 3 L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 9-1 ou des stipulations d'un accord international en vigueur régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne, tout étranger qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour. « Cette carte est : « - soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à la section 1 du chapitre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 14 ou 15 ; « - soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à la section 2 du chapitre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. « Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration satisfaisante de l'étranger dans la société française, notamment au regard de sa connaissance de la langue française et des principes qui régissent la République française, qui doit être suffisante, ainsi que de son comportement au regard de l'ordre public. La carte de résident est en principe renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance. « Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. « Dans les conditions prévues par l'article 6-1, l'obligation de détenir une carte de séjour peut être temporairement satisfaite par la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour, d'un récépissé de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour. « Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident. » Article 3 bis (nouveau) Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - A moins qu'il ne soit statué immédiatement sur la demande, tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par une stipulation internationale en vigueur régulièrement introduite dans l'ordre interne se voit remettre un récépissé. Ce document autorise la présence de l'étranger sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. « La demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par une stipulation internationale en vigueur régulièrement introduite dans l'ordre interne vaut autorisation de séjour jusqu'à la décision prise sur la demande par l'autorité administrative, dans la limite de trois mois à compter de la date d'expiration du titre dont le renouvellement est demandé. Pendant cette période, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux. « Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de premier titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France. » Article 4 I (nouveau). - La première phrase du premier alinéa de l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée : « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 sont relevées, mémorisées et font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » II. - Le premier alinéa du même article est complété par les mots : « ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article 5 de la présente ordonnance ». III (nouveau). - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » Article 5 Après l'article 8-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé : « Art. 8-4. - Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention sont relevées, mémorisées et font l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » Article 5 bis (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « au 5°, » sont supprimés. Article 6 Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. « S'ils en font la demande, il leur est délivré, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, un titre de séjour, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public. « Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique. » Article 6 bis (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, après les mots : « passible de poursuites pénales sur le fondement des articles », sont insérés les mots : « 20 de la présente ordonnance et 222-34 à 222-38, ». Article 7 L'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa (1°), après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de résident » et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes » ; 1° bis (nouveau) Dans le troisième alinéa (2°), le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « treize » ; 1° ter (nouveau) Le quatrième alinéa (3°) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. » ; 2° Au cinquième alinéa (4°), après les mots : « ait été régulière, », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé, » ; 3° (nouveau) Après les mots : « à la condition qu'il », la fin de la première phrase du septième alinéa (6°) est ainsi rédigée : « établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. » ; 4° (nouveau) Le douzième alinéa (11°) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » Article 8 Dans le premier alinéa de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « l'asile territorial en application de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article 2 ». Article 9 I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 12 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée : « - du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ; « - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; « - du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ; « - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son représentant ; « - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale ou de son représentant ; « - d'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris. « A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. « Un représentant du préfet ou, à Paris, du préfet de police, assure les fonctions de rapporteur de cette commission. » II. - Après l'article 12 quater de la même ordonnance, il est inséré un article 12 quinquies ainsi rédigé : « Art. 12 quinquies. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent chapitre. Le président du conseil général ou son représentant est invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. » Article 10 L'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 14. - Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, de cinq années en France peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des éléments qu'il peut faire valoir pour établir son intégration dans la société française dans les conditions prévues à l'article 6 et des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment ses moyens d'existence et les conditions de son activité professionnelle s'il en a une. « La durée de résidence requise au premier alinéa est réduite à deux ans lorsque l'étranger qui sollicite la carte de résident a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial demandé par le titulaire d'une carte de résident. « Il en est de même lorsque l'étranger qui sollicite la carte de résident est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis deux ans de la carte de séjour temporaire visée au 6° de l'article 12 bis, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour son obtention et qu'il ne vive pas en état de polygamie. » Article 11 Au 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». Article 12 Le 3° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est abrogé. Article 13 I. - Le 5° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est abrogé. II (nouveau). - Dans l'avant-dernier alinéa du même article, la référence : « 5°, » est supprimée. Article 14 Le 13° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est abrogé. Article 14 bis (nouveau) L'article 20 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli : « Art. 20. - La méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail est punie de 3 750 £ d'amende. « Les étrangers coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans au plus, dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. » Article 15 L'article 20 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, la somme : « 1500 ¤ » est remplacée par la somme : « 5 000 £ » ; 1° bis (nouveau) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'amende prévue au premier alinéa n'excède pas 3000 £ par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas. » ; 1° ter (nouveau) Dans le 2° du II, les mots : « les documents requis » sont remplacés par les mots : « des documents non falsifiés » ; 2° Au premier alinéa du III, la somme : « 1 500 £ » est remplacée par la somme : « 5 000 £ » ; 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. » Article 16 L'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « , alors qu'elle se trouvait en France ou dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national, » sont supprimés ; 2° Dans le même alinéa, les mots : « ou dans l'espace international précité » sont supprimés ; 3° Dans le troisième alinéa du I, les mots : « , alors qu'il se trouvait en France ou dans l'espace international mentionné au premier alinéa, » sont supprimés ; 4° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ; 5° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé : « Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »; 6° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent I, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'Etat partie intéressé. » ; 7° Le II est ainsi rédigé : « II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; « 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ; « 3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes detransports internationaux ; « 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ; « 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. « Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 £; « 6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. » ; 8° Au premier alinéa du III, les mots : « Sans préjudice de l'article 19 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des articles 19 et 21 quater » ; 9° (nouveau) Le 1° du III est complété par les mots : « , sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément » ; 10° (nouveau) Le 2° du III est complété par les mots : « , sauf s'ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou lorsque la communauté de vie a cessé » ; 11° (nouveau) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » Article 17 Il est rétabli, après l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 21 bis ainsi rédigé : « Art. 21 bis. - I. - Les infractions prévues au I de l'article 21 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 C d'amende : « 1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ; « 2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ; « 4° (nouveau) Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ; 5° (nouveau) Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel. « II. - Outre les peines complémentaires prévues au II de l'article 21, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. « III. - Les étrangers condamnés au titre de l'un des délits prévus au I encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. » Article 18 L'article 21 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de l'infraction à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 21 et 21 bis » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 21 bis, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » Article 19 Après l'article 21 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 21 quater ainsi rédigé : « Art. 21 quater. - I. - Le fait de contracter un mariage aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 ¤ d'amende. « Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage aux mêmes fins. « Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 750 000 ¤ d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. « Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; « 2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ; « 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. « Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa du présent I encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. « II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. « L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. « Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa du I encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » Article 19 bis (nouveau) Après l'article 21 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 21 quinquies ainsi rédigé : « Art. 21 quinquies. - Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier sera tenu d'acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Article 19 ter (nouveau) I. - Le 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par les mots : « ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ». II. - Dans le dernier alinéa du I du même article, les mots : « immédiatement mis en mesure » sont remplacés par les mots : « mis en mesure, dans les meilleurs délais, ». Article 20 Au deuxième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « soixante-douze heures ». Article 21 L'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. Ce réexamen tient compte de l'évolution de la menace que constitue la présence de l'intéressé en France pour l'ordre public, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite refusant l'abrogation. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article 24. » Article 22 L'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 25. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : « 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant ; « 2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; « 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; « 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; « 6° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. « Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22. « Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. » Article 23 Après l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé : « Art. 25 bis. - L'expulsion peut être prononcée : « 1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ; « 2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; « 3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 24 et 25. » Article 24 L'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 26. - I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : « 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; « 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; « 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; « 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant. « Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 24 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent I. « Les étrangers relevant du 1° ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22. « II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 22. » Article 25 L'article 26 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve sur le territoire français, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. » Article 26 I (nouveau). - L'article 28 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 28 bis. - Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 28 sont applicables. » II. - Après l'article 28 bis de la même ordonnance, il est inséré un article 28 ter ainsi rédigé : « Art. 28 ter. - Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l'article 25 ou du 2° de l'article 25 bis. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 28 sont applicables. » Article 27 Après l'article 28 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 28 quater ainsi rédigé : « Art. 28 quater. - Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas : « 1° Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'arti-
cle 23 ; « 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; « 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28, de l'article 28 bis ou de l'article 28 ter. » Article 28 L'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1° A (nouveau) La dernière phrase du troisième alinéa (1°) du I est ainsi rédigée : « Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance augmenté d'un coefficient défini par décret prenant en compte le nombre de personnes composant le foyer ; » 1° B (nouveau) Après le huitième alinéa (3°) du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Un membre de la famille de plus de seize ans, né en France et l'ayant quittée sans ses parents pour résider à l'étranger, s'il n'a pas suivi une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français dans le cadre de la scolarité obligatoire. » ; 1° Les quatre premiers alinéas du II sont ainsi rédigés : « L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'Etat dans le département après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. « Pour procéder à la vérification des conditions de logement, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services sociaux de la commune, ou, à la demande du maire, des agents de l'Office des migrations internationales peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. « A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le préfet. Si cet avis est négatif, le dossier est transmis à l'Office des migrations internationales qui statue sur les conditions de ressources et de logement. « Le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la décision rendue. » ; 2° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de mise en œuvre de la procédure du sursis à l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers alinéas de l'article 34 bis, ce délai ne court qu'à compter de la délivrance du visa. » ; 3° Le III est ainsi rédigé : « III. - Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. » ; 4° Le IV est ainsi rédigé : « IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, refuse de délivrer la carte de séjour temporaire. » ; 5° (nouveau) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. - Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories visées aux 1° à 6° de l'article 25 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour visée à l'article 12 quater. » Article 29 L'intitulé du chapitre VII de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par les mots : « et des bénéficiaires de la protection temporaire ». Article 30 L'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli : « Art. 32. - L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions suivantes. « I. - Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités définies par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 5 de ladite directive, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. « II. - L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil de l'Union européenne bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti le cas échéant d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. « Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil de l'Union européenne. « Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue au V. « III. - Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. « Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur. « IV. - Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire : « 1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; « 2° Lorsque sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. « V. - S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 précitée reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » Article 31 L'article 32 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 32 ter. - L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, ou l'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 22 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'arti-
cle 19. » Article 32 L'article 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1° Après les mots : « aux dispositions », sont insérés les mots : « du deuxième alinéa » ; 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ou d'une demande de transcription d'un acte d'état civil. « Pour ces vérifications et par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux, pendant une période maximale de quatre mois. « Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois. » Article 33 L'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 35 bis. - I. - Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : « 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; « 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; « 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; « 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement visés au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 26 bis, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; « 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire. « Après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de la période d'incarcération en cas de détention, le préfet ou, à Paris, le préfet de police décide son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures. Le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais. « L'étranger est informé, dans les meilleurs délais, que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant aux étrangers de bénéficier effectivement de 1'assistance de chacun de ces intervenants. « Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Une copie de la saisine du juge des libertés et de la détention est remise à l'intéressé et la décision de placement en rétention lui est notifiée. L'étranger est immédiatement informé de ses droits, par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française. Un document précisant ces droits et leurs conditions d'exercice est remis à l'étranger. Le juge statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Toutefois, si une salle d'audience lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention. Il l'informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. « L'ordonnance de prolongation de maintien en rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé au septième alinéa. Le placement de l'étranger en rétention prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance. « A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. « L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. A défaut du respect des obligations d'assignation à résidence, le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais en application des dispositions de l'article 27. « II. - Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'ordonnance mentionnée au dixième alinéa du I et en cas d'urgence absolue ou d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Il lui appartient de statuer par ordonnance après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. « Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. « III. - Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport appropriés, et qu'il est établi par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au dixième alinéa du I. « Le juge statue par ordonnance après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. « Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours fixé au dixième alinéa du I. La prolongation ne peut excéder une durée de cinq jours. « IV. - Les ordonnances mentionnées au dixième alinéa du I, au deuxième alinéa du II et au troisième alinéa du III sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé sans délai et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. « IV bis (nouveau). - A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. « V. - Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. « Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. « VI. - L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. « Par décision du juge sur proposition du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de l'étranger, les audiences prévues aux I, II et III peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. « VII. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. « En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, après la première ordonnance de maintien, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut décider de déplacer l'étranger placé dans un centre de rétention dans un autre centre de rétention, sous réserve d'en informer les juges des libertés et de la détention compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée. « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien. « Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. « VIII. - L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis le prononcé de la peine ou la fin de la période de détention, il est fait application des dispositions des II et III. « L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au maintien de l'étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies aux I, II et III. « IX. - Il est créé une commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention. Cette commission veille au respect des droits des étrangers maintenus en application du présent article et à la qualité des conditions de leur hébergement. Elle effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement tendant à l'amélioration des conditions matérielles et humaines de rétention des personnes. « La commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention comprend un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un député et un sénateur, un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, deux représentants d'associations humanitaires et deux représentants des principales administrations concernées. Les membres de la commission sont nommés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la commission. « X. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. » Article 34 I. - L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « un port ou un aéroport » sont remplacés par les mots : « un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, » ; 1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Il est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » ; 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. » ; 3° Au premier alinéa du II, les mots : « chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et de contrôleur dans le second » ; 3° bis (nouveau) Dans l'avant-dernière phrase du même alinéa, les mots : « sans délai à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « à la connaissance du procureur de la République dans les meilleurs délais » ; 4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé dans les meilleurs délais de la décision de placement en zone d'attente, cette mention fait foi, sauf preuve contraire, de l'information des date et heure de la notification. » ; 5° Le deuxième alinéa du II est supprimé ; 6° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par six phrases ainsi rédigées : « Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. Par décision du juge sur proposition du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Sous réserve de l'application de l'article 435 du nouveau code de procédure civile, il statue publiquement. » ; 7° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé sans délai et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué après le prononcé de l'ordonnance. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » ; 8° (nouveau) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l'étranger non admis à pénétrer sur le territoire français dépose une demande d'asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du jour de la demande, par une décision écrite du chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire d'au moins un des grades mentionnés au II. Cette décision est portée sur le registre prévu au II et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues à ce même II. » ; 9° (nouveau) A la fin de la première phrase du premier alinéa du V, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ; 10° (nouveau) A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du V, les mots : « au moins une fois par semestre » sont remplacés par les mots : « chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an » ; 11° (nouveau) Après le premier alinéa du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent article sont réunies. » ; 12° (nouveau) Il est complété par un X ainsi rédigé : « X. - Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent article. » II (nouveau). - Le I de l'article 3 de la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports et portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogé. Article 34 bis (nouveau) Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 sexies ainsi rédigé : « Art. 35 sexies. - Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire national, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. « Lorsqu'il est prévu, dans la présente ordonnance, qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. « En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. « Dans chaque tribunal de grande instance, il est tenu par le procureur de la République une liste des interprètes traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit notamment les règles d'inscription et de révocation des interprètes traducteurs inscrits auprès du procureur de la République. » Article 34 ter (nouveau) Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 septies ainsi rédigé : « Art. 35 septies. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente. « L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global. « Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. « L'enregistrement et la surveillance des personnes retenues sont confiés à des agents de l'Etat. » Article 34 quater (nouveau) Après l'article 35 quinquies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 35 octies ainsi rédigé : « Art. 35 octies. - A titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat peut passer avec des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente. « Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat. « Chaque agent concourant à ces missions doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable, dont la durée est limitée, du préfet du département où l'entreprise a son établissement principal et, à Paris, du préfet de police ainsi que du procureur de la République. « Il bénéficie d'une formation adaptée et doit avoir subi avec succès un examen technique. « Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de leurs missions. L'agrément ne peut être retiré par le préfet ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence. « Dans le cadre de tout marché visé au présent article, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions prévues par le présent article peuvent être armés. » TITRE Ier BIS DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL [Division et intitulé nouveaux] Article 34 quinquies (nouveau) L'article L. 362-3 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que de la confiscation des objets produits de l'infraction qui appartiennent au condamné ». Article 34 sexies (nouveau) L'article L. 364-3 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 364-3. - I. - Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 ¤ d'amende. « Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 ¤ d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. « L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. « Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; « 2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ; « 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. « Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles on immeubles, divis ou indivis. « II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions aux dispositions de l'article L. 341-6. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. « L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; « 3° La confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » Article 34 septies (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils constatent également les infractions prévues par les articles 20, 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. » Article 34 octies (nouveau) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 20, 21 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ». Article 34 nonies (nouveau) I. - L'article L. 611-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues par l'article 78-6 du code de procédure pénale, ils sont habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants aux infractions qu'ils sont chargés de constater. La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité est punie de 3 000 f d'amende. » II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 724-8 du code rural, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier alinéa ». TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL Article 35 A (nouveau) Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 21-2 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ». Article 35 B (nouveau) Le 1° de l'article 21-12 du code civil est ainsi rédigé : « 1° L'enfant qui, depuis au moins cinq ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; ». Article 35 C (nouveau) L'article 21-24 du code civil est complété par les mots : « et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté ». Article 35 D (nouveau) Il est inséré, après l'article 21-24 du code civil, un article 21-24-1 ainsi rédigé : « Art. 21-24-1. - Les conditions de connaissance de la langue française ne s'appliquent pas aux réfugiés politiques et aux apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze ans au moins et âgés de plus de soixante ans sous réserve des dispositions de l'article 21-23. » Article 35 Le dernier alinéa de l'article 21-27 du code civil est complété par les mots : « , ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ». Article 35 bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 25-1 du code civil, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou ». Article 35 ter (nouveau) L'article 47 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 47. - Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. « En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, sursoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte. « S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois. « S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais. « Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Article 35 quater (nouveau) I. - Le deuxième alinéa de l'article 63 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après : « - la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ; « - l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. » II. - Dans le dernier alinéa de l'article 63 du même code, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ». III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 169 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2121-1 du code de la santé publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». Article 36 I. - Après le premier alinéa de l'article 170 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque ce mariage est contracté entre un ressortissant français et un ressortissant étranger, les futurs époux doivent se présenter personnellement au consulat lors de la demande de la publication prescrite par l'article 63 et lors de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage du ressortissant français délivré par les agents diplomatiques et consulaires. La présence des deux époux peut également être requise par les agents précités en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. « Toutefois, la présence des époux n'est pas requise lorsque les attributions de l'état civil consulaire sont exercées, à titre exceptionnel, par les services centraux du ministère chargé des affaires étrangères. » II (nouveau). - Dans les deuxième et dernier alinéas du même article, les mots : « une étrangère » sont remplacés par les mots : « un étranger ». Article 37 L'article 175-2 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 175-2. - Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Constitue un indice sérieux le fait, pour un ressortissant étranger, de ne pas justifier de la régularité de son séjour, lorsqu'il y a été invité par l'officier de l'état civil qui doit procéder au mariage. Ce dernier informe immédiatement le préfet ou, à Paris, le préfet de police, de cette situation. « Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés et, le cas échéant, au préfet ou, à Paris, au préfet de police. « La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. « A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. « L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai. » Article 37 bis (nouveau) I. - L'article 190-1 du code civil est abrogé. II. - Dans l'article 170-1 du même code, la référence : « , 190-1 » est supprimée. TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL
ET LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Article 38 I. - Les quatrième à dixième alinéas de l'article 131-30 du code pénal sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. » II. - Sont insérés, après l'article 131-30 du même code, deux articles 131-30-1 et 131-30-2 ainsi rédigés : « Art. 131-30-1. - En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause : « 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant ; « 2° Un étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; « 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; « 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; « 5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; « 6° Un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnellegravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. « Art. 131-30-2. - La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : « 1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; « 2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; « 3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ; « 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant. « Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de lacondamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou desenfants de l'étranger. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. » III. - La dernière phrase des articles 213-2, 222-48, 414-6, 422-4, 431-19 et 442-12 du même code ainsi que de l'article 78 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction est supprimée. Article 38 bis (nouveau) I. -L'article 132-40 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa. » II. - L'article 132-48 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au présent article. » Article 39 Après le sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration. » Article 39 bis (nouveau) Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus, le contrôle peut avoir lieu jusqu'au premier péage autoroutier, même si celui-ci se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, sur la voie ou sur les aires de stationnement, ainsi que sur le lieu de ce premier péage et les aires de stationnement attenantes. » Article 39 ter (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 380-13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'appelant est maintenu dans un lieu de rétention administrative, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention administrative. » Article 40 Le troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine. » Article 41 L'article 729-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire. » TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 42 La carte de séjour temporaire visée à l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est délivréede plein droit, à sa demande, à l'étranger qui, au 30 avril 2003, justifie par tous moyens résider en France et qui : 1° Résidait en France habituellement depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français ; 2° Résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français ; 3° Résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire français et est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; 4° Résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de son expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, et ce depuis la naissance de l'enfant ou depuis un an en cas de reconnaissance postérieure à la naissance de l'enfant. La demande doit être formée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la mesure d'expulsion ou la peine d'interdiction du territoire sont fondées surles comportements ou les infractions mentionnés respectivement au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ou au dernier alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal, dans leur rédaction issue de la présente loi. Elles ne s'appliquent pas non plus lorsque l'étranger a commis, postérieurement au prononcé de la mesure d'expulsion ou de la peine d'interdiction du territoire, des faits de même nature ou a été condamné pour de tels faits, postérieurement au prononcé de la peine d'interdiction du territoire. La délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au premier alinéa emporte relèvement de plein droit de la peine d'interdiction du territoire lorsque celle-ci a été prononcée. Le préfet en informe le parquet de la juridiction de condamnation ainsi que le casier judiciaire national automatisé, afin qu'il soit procédé à la mention de ce relèvement en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation ainsi qu'au casier judiciaire. Le préfet procède également s'il y a lieu à l'effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Toute difficulté concernant l'application des dispositions du présent alinéa est portée, à l'initiative du procureur de la République ou de la personne intéressée, devant le président de la juridiction qui a rendu la décision de condamnation ou, si celle-ci a été rendue par une cour d'assises, devant le président de la chambre de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article 778 du code de procédure pénale. Article 42 bis (nouveau) Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de la réforme des règles de protection contre les mesures d'expulsion et les peines d'interdiction du territoire français issue de ladite loi. Article 43 Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 16 de la présente loi, seront applicables sur le territoire français à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, visée à cet article. Article 44 Supprimé Article 44 bis (nouveau) L'article 45 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile est abrogé. Article 44 ter (nouveau) Les dispositions prévues à l'article 8 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, les dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée telle que modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date. Article 44 quater (nouveau) Il est créé une commission composée de parlementaires, de représentants de l'Etat et des collectivités locales ainsi que des acteurs socio-économiques, chargée d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane et de proposer les mesures d'adaptation nécessaires. Un décret fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. Article 45 I. - 1. Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République. Les projets d'ordonnance seront, selon les cas, soumis pour avis : - pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; - pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; - pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. 2. Les ordonnances devront être prises au plus tard dans l'année de la promulgation de la présente loi. 3. Des projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement dans les dix-huit mois de la promulgation de la présente loi. II. - Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises. Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 juillet 2003. Le Président, Signé : Jean-Louis DEBRÉ. ______________________ |