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TEXTE ADOPTÉ n° 230

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE  2003-2004

6 janvier 2004

PROJET DE LOI

modifié par l'assemblée nationale
en première lecture,

réformant le statut de certaines professions judiciaires
ou
juridiques, des experts judiciaires, des conseils
en propriété industrielle
et des experts en ventes
aux enchères publiques.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :
Sénat : 176, 226 et T.A. 97 (2002-2003).

Assemblée nationale :
768 et 1250.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE
PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION
D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS
DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR
QUALIFICATION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Chapitre Ier

L'exercice sous le titre professionnel d'origine

Articles 1er A, 1er B, 1er et 2

.................................................. Conformes ..................................................

Article 3

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 85 ainsi rédigé :

« Art. 85. - Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.

« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France. »

Article 4

.................................................... Conforme .................................................

Article 5

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 87 ainsi rédigé :

« Art. 87. - L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.

« Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition :

« 1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83 ;

« 2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« 3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au nom du groupement ;

« 4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 1°.

« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l'Etat d'origine.

« L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »

Article 6

................................................... Conforme ...................................................

Article 7

.............................................. Suppression conforme .........................................

Chapitre II

L'accès à la profession d'avocat

Articles 8 A et 8

.................................................. Conformes ..................................................

Article 9

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 90 ainsi rédigé :

« Art. 90. - Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.

« Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.

« Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3.

« L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 85. »

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 10 A

................................................... Conforme ...................................................

Article 10

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 91 ainsi rédigé :

« Art. 91. - L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de fonctions au sein d'une juridiction. »

Article 11

................................................... Conforme ...................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET
AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE
ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Article 12

.................................................. Supprimé ..................................................

Articles 13 à 18

.................................................. Conformes ..................................................

Article 18 bis

Après l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. - La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »

Article 19

................................................... Conforme ...................................................

Article 20

L'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a ... (le reste sans changement). » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.

« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. » ;

2° bis Au début du cinquième alinéa (2°), les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2. »

Articles 21 et 22

.................................................. Conformes ..................................................

Article 23

............................................ Suppression conforme ..........................................

Article 24

L'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa (1°), les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés ;

2° Le neuvième (7°) et dixième (8°) alinéas sont supprimés.

Article 25

Le chapitre V du titre Ier ainsi que les articles 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS

Article 26

.......................................... Suppression conforme ..........................................

Articles 27 à 30

.................................................. Conformes ..................................................

Article 31

I. - L'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24. - Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.

« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

II. - Non modifié..........................................................................................

Article 32

................................................... Conforme ...................................................

TITRE III BIS

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS

Article 32 bis

A l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « entre l'avocat et ses confrères », sont insérés les mots : « à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle" ».

Article 32 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Les avocats, les associations d'avocats ou les sociétés d'avocats qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur appartenance à ce réseau. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Articles 33 à 38

.................................................. Conformes ..................................................

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX NOTAIRES

Articles 38 bis et 38 ter

.................................................. Conformes ..................................................

Article 38 quater (nouveau)

Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La responsabilité civile professionnelle des notaires est garantie par un contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat.

« Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des garanties complémentaires. »

Article 38 quinquies (nouveau)

L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre interdépartementale des notaires de Paris siège en chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l'un des vice-présidents, membre de droit.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Article 39

L'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix. »

Article 40

I. - L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Il est établi pour l'information des juges :

« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

« A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.

« IV. - La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. »

II (nouveau). - L'article L. 111-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4. - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation". »

Articles 40 bis et 41

.................................................. Conformes ..................................................

Article 42

L'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

« Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.

« Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa. »

Articles 42 bis et 43

.................................................. Conformes ..................................................

Article 43 bis

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° La division « Section 1 » et son intitulé sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 813-1 est ainsi rédigé :

« Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2. » ;

3° La section 2 et l'article L. 813-2 sont abrogés.

II (nouveau). - Le même code est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 812-2-2, les mots : « et de l'article L. 813-2 » sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 950-1, la référence : « L. 813-2 » est remplacée par la référence : « L. 813-1 ».

Articles 43 ter, 43 quater et 43 quinquies

.................................................. Conformes ..................................................

TITRE V BIS

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX EXPERTS
EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Articles 43 sexies et 43 septies

.................................................. Conformes ..................................................

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX PROCÉDURES
CIVILES D'EXÉCUTION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers
de justice au fichier des comptes bancaires

Section 1

Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution

Articles 44 à 46

.................................................. Conformes ..................................................

Section 2

Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales

Articles 47 et 48

.................................................. Conformes ..................................................

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 49 A (nouveau)

L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier. »

Article 49

................................................... Conforme ...................................................

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS
D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Article 50

................................................... Conforme ...................................................

Article 51

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle est complété par trois articles L. 422-11 à L. 422-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 422-11. - Non modifié.......................................................................

« Art. L. 422-12. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

« 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

« 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 422-13. - Non modifié .....................................................................»

TITRE VII BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51 bis A (nouveau)

L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 instituant un privilège en faveur de la caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La créance née d'un prêt consenti par la Banque du développement des PME en application des conventions conclues entre l'Etat et cet établissement, à un candidat à un office de notaire, d'avoué, de greffier des tribunaux de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire bénéficiant des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, est garantie par un privilège sur la finance de l'office. Lorsque le titulaire de l'office est une société, le privilège porte sur le quantum de la finance de l'office correspondant à celui des parts ou actions acquises au moyen du prêt. Ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. »

Article 51 bis

................................................... Supprimé ...................................................

Article 51 ter (nouveau)

Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 812-1, le mot : « éventuellement » est supprimé ;

2° Dans le I de l'article L. 812-2, les mots : « , dans une procédure de redressement judiciaire, » sont supprimés ;

3° L'article L. 811-13 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « la commission nationale » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance du lieu où il est établi » ;

b) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Le tribunal » ;

4° L'article L. 814-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « de suspension provisoire ou » sont supprimés ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, » sont supprimés.

Article 51 quater (nouveau)

Les dispositions des titres VI et VII du livre V du code monétaire et financier sont ainsi modifiées :

I. - Après le 10 de l'article L. 562-1, sont insérés les 11 à 13 ainsi rédigés :

« 11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;

« 12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;

« 13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 562-2, un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-2-1. - Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :

« 1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

« 2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

« 3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;

« 4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;

« 5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;

« 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.

« Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

« Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.

« Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.

« Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. »

III. - Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 562-2, après les mots : « du trafic de stupéfiants », sont insérés les mots : « , de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ».

IV. - L'article L. 563-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, » sont remplacés par les mots : « ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 564-1. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces personnes pourraient ne pas agir pour leur propre compte. » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction. »

V. - L'article L. 563-3 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;

3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;

4° Au début du dernier alinéa, après les mots : « L'organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;

5° Dans le dernier alinéa, les mots : « il en informe » sont remplacés par les mots : « ils en informent ».

VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 563-4, après les mots : « organismes financiers », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ».

VII. - Dans l'article L. 563-6, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou une personne mentionnés à l'article L. 562-1 ».

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 564-3, après les mots : « organismes financiers », sont insérés les mots : « et aux personnes ».

IX. - Dans l'article L. 574-1, après la référence : « L. 562-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».

X. - A la fin de l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre V, les mots : « des organismes financiers » sont supprimés.

Article 51 quinquies (nouveau)

La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du II de l'article 37, après les mots : « les huissiers de justice, », sont insérés les mots : « les géomètres-experts » ;

2° Dans le f de l'article 38, le mot : « restitutions » est remplacé par le mot : « restrictions ».

Article 51 sexies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :

1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;

2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. »

Article 51 septies (nouveau)

Le huitième alinéa (6°) de l'article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« 6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure à la loi n°  du
réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. »

Article 51 octies (nouveau)

Dans la première phrase de l'article 41 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, après les mots : « à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi », sont insérés les mots : « et au plus tard avant le 30 juin 2005 ».

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 52

................................................... Conforme ...................................................

Article 53

L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa :

- les références : « 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacées par les références : « 22-1, 42 à 48, 50 (I, III) » ;

- la référence : « , 77 » est supprimée.

II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Les mots : « Le VII de l'article 50 et » et « , à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ;

2° Les mots : « ne sont applicables » et « qu'en tant qu'ils concernent » sont remplacés par les mots : « n'est applicable » et « qu'en tant qu'elle concerne ».

III. - Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« A Saint-Pierre-et-Miquelon :

« - le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« - l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;

« - l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée ;

« - l'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n°  du
réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. »

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54

L'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50. - I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n°  du
réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1er janvier 1992 à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat de spécialisation. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, exerçaient en outre les activités de commissaires aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n°  du précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n°  du précitée en sont dispensés à l'expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.

« En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n°  du précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.

« V (nouveau). - Le chapitre III dans sa rédaction issue de la loi n°  du
précitée est applicable aux anciens avocats qui étaient inscrits sur la liste du stage à l'époque des faits visés à l'article 22. »

Article 55

Les dispositions des titres III, IV et IV bis s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.

Articles 56 et 57

.................................................. Conformes ..................................................

Article 58 (nouveau)

Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la formation des avocats dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du titre II de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 janvier 2004.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS