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TEXTE ADOPTÉ n° 363

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

8 décembre 2004

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relative aux compétences du tribunal d'instance,
de la
juridiction de proximité
et du
tribunal de grande instance.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

___________________________________________________

Voir les numéros :

Sénat : 4166 et T.A. 31 (2004-2005).

Assemblée nationale : 1957 et 1971.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE

Chapitre Ier

Dispositions relatives au tribunal d'instance

Article 1er

................................. Conforme .................................

Article 2

Après l'article L. 321-2 du même code, sont insérés quatre articles L. 321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-2-1. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

« Art. L. 321-2-2 à L. 321-2-4. - Non modifiés ................... »

Chapitre II

Dispositions relatives à la juridiction de proximité

Article 3

................................. Conforme .................................

Article 4

Après l'article L. 331-2 du même code, sont insérés deux articles L. 331-2-1 et L. 331-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-2-1. - La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 €, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Art. L. 331-2-2. - Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5

................................. Conforme .................................

Chapitre III

Dispositions relatives au tribunal de grande instance

Article 6

................................. Conforme .................................

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Dispositions étendant la compétence de la juridiction de proximité pour le jugement des contraventions

Article 7

I. - Non modifié......................................................

II. - L'article 521 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 521. - Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

« La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.

« Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.

« Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité. »

III à V. - Non modifiés.............................................

Chapitre II

Dispositions relatives à la validation des compositions pénales par le juge de proximité

Article 8

................................. Conforme .................................

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES DE COORDINATION, RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DE DROIT TRANSITOIRE

Article 9

I A (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article L. 943-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € ».

I et II. - Non modifiés...............................................

III. - Dans la première phrase de l'article 44 du même code, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « et les juridictions de proximité ».

IV. - Non modifié....................................................

V. - L'article 45 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « en toute matière », sont insérés les mots : « devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « tribunaux de police », sont insérés les mots : « ou aux juridictions de proximité ».

VI à XI. - Non modifiés............................................

XI bis (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 525 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».

XII, XIII, XIII bis, XIII ter, XIV à XXI. - Non modifiés......

XXII. - Dans le premier alinéa de l'article 546 du même code, après les mots : « le tribunal de police », sont insérés les mots : « et la juridiction de proximité ».

XXIII à XXVI. - Non modifiés....................................

XXVI bis (nouveau). - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 705 du même code est complétée par les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1 ».

XXVII à XXXI. - Non modifiés..................................

XXXII. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».

Article 10

................................. Conforme .................................

Article 11

La présente loi ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant la date de son entrée en vigueur.

Les dispositions des articles 7 à 9 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 2004.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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