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TEXTE ADOPTÉ n° 437

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

12 mai 2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

ratifiant l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
relative à la partie législative du
code du tourisme.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit 
:

Voir les numéros : 2162 et 2288.

Article 1er

L'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme est ratifiée.

Article 2

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13 du code du tourisme, les mots : « chargé notamment » sont remplacés par les mots : « seul chargé ».

II. - Dans la première phrase de l'article L. 411-14 du même code, après les mots : « pour mission », est inséré le mot : « essentielle ».

Article 3

(nouveau). - Après l'article L. 342-17 du même code, il est inséré un article L. 342-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-17-1. - Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article 50 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

Article 4 (nouveau)

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1, les références : « II et III du titre II » sont remplacées par les références : « Ier et II du titre III » ;

« 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13, la référence et le mot : « L. 411-1 à » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 411-2 et ».

Article 5 (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 163-1. - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 163-2. - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 3551-26 du code général des collectivités territoriales, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

« Art. L. 163-3. - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

« Art. L. 163-4. - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 3551-26 du code général des collectivités territoriales n'est pas créée :

« 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

« Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

« c)  Les professions du tourisme et des loisirs ;

« d)  Les associations de tourisme et de loisirs ;

« e)  Les communes touristiques ou leurs groupements ;

« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du comité économique et social de la collectivité départementale.

« Art. L. 163-5. - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme, notamment dans les domaines :

« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

« - des aides aux hébergements ;

« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

« - des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

« - de la réalisation des actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.

« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

« Art. L. 163-6. - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

« Art. L. 163-7. - Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :

« 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

« 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

« 3° Des redevances pour services rendus ;

« 4° Des dons et legs.

« Art. L. 163-8. - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

« Art. L. 163-9. - Les articles L. 133-1 à L. 144-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues ci-dessous :

« 1° Pour l'application de l'article L. 134-1, le 1° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

« 2° Pour l'application de l'article L. 134-2, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. » ;

2° a) L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1. - Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables dans les conditions prévues ci-dessous :

« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;

« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

« 3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

« 4° Toutefois, le 2° du 1 de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux prévu en 2007. » ;

b) Les articles L. 363-2 et L. 363-3 sont abrogés.

Article 6 (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat » ;

2° A la fin de l'article L. 221-1, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'Etat ».

Article 7 (nouveau)

I. - Dans le chapitre VI du titre II du livre III du même code, il est inséré un article L. 326-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 326-1. - Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. »

II. - L'article 193 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est abrogé.

Article 8 (nouveau)

L'article L. 342-8 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-8 - Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les prescriptions prévues aux articles L. 342-1 à L 342-5 du présent code ainsi que, le cas échéant, les dispositions du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne. »

Article 9 (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 342-20, après les mots : « groupement de communes », sont insérés les mots : « ou du département ou du syndicat mixte » ;

2° Dans la première phrase de l'article L. 342-21, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du syndicat mixte ou du conseil général » ;

3° Dans la dernière phrase de l'article L. 342-24, après les mots : « groupement de communes », sont insérés les mots : « ou au syndicat mixte ou au département ».

Article 10 (nouveau)

I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du même code, il est inséré un article L. 343-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1. - I. - Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural ci-après reproduit :

« "Art. L. 311-1. - Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

« "Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil."

« II. - Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural.

« III. - Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code. »

II. - Les articles L. 343-1, L. 343-2, L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7 et L. 343-8 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-2, L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7, L. 343-8 et L. 343-9 ;

III. - Dans l'article L. 361-2 du même code, la référence : « L. 343-7 » est remplacée par la référence : « L. 343-8 » et dans l'article L. 363-1, les références : « L. 343-1, L. 343-2, L. 343-3 et L. 343-5 » sont remplacées par les références : « L. 343-2, L. 343-3, L. 343-4 et L. 343-6 ».

Article 11 (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Dispositions fiscales particulières à certains investissements » ;

2° Dans l'article L. 421-3, les mots : « par l'article 199 decies E » sont remplacés par les mots : « les articles 199 decies E et 199 decies G » ;

3° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les règles applicables aux réductions d'impôt accordées aux contribuables qui réalisent des travaux dans un logement faisant partie d'une résidence de tourisme classée ou destinée à la location en qualité de meublé de tourisme, aux dépenses faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées par l'article 199 decies F du code général des impôts.

« Les règles applicables aux réductions d'impôt mentionnées à l'article 199 decies E applicables aux logements situés dans les stations classées sont fixées par les articles 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts. »

Article 12 (nouveau)

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce décret définit les terrains aménagés dans lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »

Article 13 (nouveau)

Les dispositions mentionnées au 10° de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme sont rétablies à compter du 1er janvier 2005.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mai 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ