
TEXTE ADOPTÉ n° 471 « Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2004-2005 12 juillet 2005 
PROJET DE LOI modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
relative à l'Assemblée des Français de l'étranger. (Texte définitif) L'Assemblée nationale a adopté sans modification le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit : 
Voir les numéros : Sénat : 306, 315 et T.A. 108 (2004-2005). Assemblée nationale : 2335 et 2434. 
Article 1er L'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est ainsi rédigé : « Art. 2. - Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. » Article 2 Au premier alinéa de l'article 4 de la même loi, après les mots : « listes électorales », est inséré le mot : « consulaires ». Article 3 Les articles 2 bis, 2 ter, 2 ter-1, 2 ter-2, 2 quater et 2 quinquies de la même loi sont abrogés. Article 4 L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 5. - Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception : « 1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ; « 2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. « Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. » Article 5 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2006. Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2005. Le Président, Signé : Jean-Louis DEBRÉ ------------------------ |